Confirmation 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 6 févr. 2025, n° 24/00528 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 24/00528 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
N° Minute : [Immatriculation 9]/059
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 06 Février 2025
N° RG 24/00528 – N° Portalis DBVY-V-B7I-HOWR
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection d'[Localité 15] en date du 02 Avril 2024, RG 1123000028
Appelant
M. [B] [W]
né le 31 Janvier 1957 à [Localité 39], demeurant [Adresse 36]
Représenté par Me Virginie HERISSON GARIN de la SELARL VIARD-HERISSON GARIN, avocat au barreau de CHAMBERY,
Intimés
Mme [S] [F]
née le 18 Septembre 1995, demeurant [Adresse 8]
Représentée par Me Christophe THILL de la SCP MILLIAND THILL PEREIRA, avocat au barreau d’ALBERTVILLE,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C73065-2024-002833 du 09/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 23])
M. [G] [J]
né le 18 Octobre 1988 à [Localité 44], demeurant [Adresse 22]
Représenté par Me Christophe THILL de la SCP MILLIAND THILL PEREIRA, avocat au barreau d’ALBERTVILLE,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C73065-2024-002834 du 09/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 23])
SGC [Localité 23], dont le siège social est sis [Adresse 11] prise en la personne de son représentant légal
non comparante, ni représentée
Société [25], dont le siège social est sis [Adresse 41] prise en la personne de son représentant légal
non comparante, ni représentée
[24] dont le siège social est sis [Adresse 29] – prise en la personne de son représentant légal non comparante, ni représentée
[Adresse 20] dont le siège social est sis [Adresse 46] – prise en la personne de son représentant légal
non comparante, ni représentée
[21] dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal
non comparante, ni représentée
SGC [16], dont le siège social est sis [Adresse 4] – prise en la personne de son représentant légal
non comparante, ni représentée
[42] [Localité 23], dont le siège social est sis [Adresse 12] – pris en la personne de son représentant légal
non comparant, ni représenté
[27], dont le siège social est sis [Adresse 17] – prise en la personne de son représentant légal
non comparante, ni représentée
[47] dont le siège social est sis [Adresse 45] – prise en la personne de son représentant légal
non comparante, ni représentée
[19], dont le siège social est sis [Adresse 2] – prise en la personne de son représentant légal
non comparante, ni représentée
SGC [Localité 38], dont le siège social est sis [Adresse 13] – pris en la personne de son représentant légal
non comparant, ni représenté
TRESORERIE [Localité 23] AMENDES sise [Adresse 12] – prise en la personne de son représentant légal
non comparante, ni représentée
[40] dont le siège social est sis [Adresse 10] – prise en la personne de son représentant légal
non comparante, ni représentée
SIP [Localité 15] CENTRE FINANCES PUBLIQUES SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS, sis [Adresse 5] – pris en la personne de son représentant légal
non comparant ni représenté
S.A.R.L. [35] dont le siège social est sis [Adresse 1] – prise en la personne de son représentant légal
non comparante, ni représentée
[30] dont le siège social est sis [Adresse 6] prise en la personne de son représentant légal
non comparante, ni représentée
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 19 novembre 2024 avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière , à laquelle il a été procédé au rapport,
Et lors du délibéré, par :
— Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
— Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
— Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 3 mai 2023, Mme [S] [F], née le 18 septembre 1995, et M. [G] [J] né le 15 octobre 1988, parents de deux enfants âgés de 4 et 6 ans, ont saisi la commission de surendettement de la Savoie de leur situation. Celle-ci a déclaré leur dossier recevable le 4 juillet 2023.
Le 19 octobre 2023, la commission prenait à l’encontre de Mme [S] [F] et M. [G] [J] une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La [26] retenait :
— au titre des ressources :
— 360 euros d’aide pour le logement,
— 374 euros de pension alimentaire,
— 142 euros de prestation familiale,
— 588 de revenus de solidarité active
soit un total de 1 464 euros,
— au titre des charges :
— 1 240 euros forfait de base,
— 236 euros forfait habitation,
— 237 euros forfait chauffage,
— 721 euros pour le logement,
soit un total de 2 434 euros.
Les dettes sont les suivantes :
Dette de logement :
— M. [B] [W] : 17 952,51 euros,
Dette fiscale :
— SIP [Localité 15] (impôts sur le revenu) : 372 euros,
— SIP [Localité 15] : 152 euros,
— SIP [Localité 23] (taxe d’habitation) : 1 096 euros,
Dette sur charges courantes :
— [40] : 45,58 euros,
— SGC [Localité 15] : 229,40 euros,
— SGC [Localité 23] : 227,37 euros,
— SGC [Localité 38] : 1 765 euros,
Dette alimentaire :
— [19] : 11 099,70 euros,
[32] : 10 999 euros,
Dette pénale et réparation pécuniaires
— Trésorerie [Localité 23] Amende : 5 164,50 euros
Dette sociale
— [48] : 8 393 euros,
[28]
— [Adresse 20] : 5 801,98 euros,
— [21] : 4 867,08 euros,
— [24] : 1 638,41 euros,
— [34] SARL : 1 132,89 euros,
Autres dettes bancaires
— [27] : 500 euros
soit un total de 59 634,87 euros.
M. [B] [W] contestait ces mesures le 4 novembre 2023.
Par jugement réputé contradictoire du 2 avril 2024, notifié à M. [B] [W] le 5 avril 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Albertville a, notamment :
— rejeté le recours de M. [B] [W],
— constaté l’impossibilité pour Mme [S] [F] et M. [G] [J], de bonne foi, d’honorer les dettes exigibles et à échoir,
— prononcé le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Mme [S] [F] et M. [G] [J].
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 12 avril 2024, reçu au greffe de la cour le 15 avril 2024, M. [B] [W] a interjeté appel de cette décision.
Dans ses conclusions, notifiées par voie électronique le 3 juillet 2024, M. [B] [W] demande à la cour de :
— le déclarer recevable et bien fondé en toutes ses demandes,
— infirmer le jugement en date du 2 avril 2024 en ce qu’il :
a rejeté son recours,
a constaté que Mme [S] [F] et M. [G] [J], de bonne foi, sont dans l’impossibilité d’honorer leurs dettes exigibles et à échoir,
a prononcé le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire Mme [S] [F] et M. [G] [J],
a rappelé que le rétablissement personnel a pour effet d’effacer toutes les dettes non professionnelles de Mme [S] [F] et M. [G] [J] à la date du jugement ainsi que celles résultant de engagements éventuellement donnés de cautionner ou d’acquitter solidairement les dettes d’un entrepreneur individuel ou d’une société,
a dit qu’un extrait du jugement sera publié par les soins du greffe au Bodacc,
a dit que les frais de publicité seront avancés par le Trésor Public,
a rappelé que la décision est de plein droit immédiatement exécutoire,
a laissé les dépens à sa charge,
Statuant à nouveau et ajoutant :
— le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes,
— juger que Mme [S] [F] et M. [G] [J] ne sont pas dans une situation irrémédiablement compromise,
— renvoyer le dossier à l’étude de la commission de surendettement afin qu’il soit établi un plan d’apurement avec gel temporaire des dettes,
— condamner Mme [S] [F] et M. [G] [J] à lui verser, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 1500 euros pour la procédure d’appel,
— condamner Mme [S] [F] et M. [G] [J] aux entiers dépens de l’instance et d’appel.
Dans leurs conclusions transmises par voie électronique le 16 septembre 2024, Mme [S] [F] et M. [G] [J] demandent à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire rendu le 2 avril 2024 par le juge des contentieux de la protection,
— débouter M. [B] [W] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner M. [B] [W] à leur verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [B] [W] aux entiers dépens.
Toutes les parties ont été convoquées par lettres recommandées avec avis de réception toutes retirées.
Par courrier reçu le 29 juillet 2024 la société [43], mandatée par la société [24] demande la confirmation de la décision entreprise.
Par courrier reçu le 30 août 2024, la société [37] précise que sa créance s’élève à la somme de 1 132,89 euros.
Par courrier reçu le 18 juillet 2024, la [31] précise que sa créance s’élève à la somme de 10 719,50 euros.
A l’audience du 19 novembre 2024, le conseil de Mme [S] [F] et M. [G] [J] comme celui de M. [B] [W] s’en sont rapportés à leurs écritures. Aucun autre créancier ne s’est présenté, ni personne pour les représenter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L. 724-1 du code de la consommation dispose que : 'Lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en 'uvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.'.
En l’espèce la bonne foi de Mme [S] [F] et M. [G] [J] n’est pas discutée par M. [B] [W] ni par aucun des créanciers. Seul est interrogé le point de savoir si la situation des débiteurs est irrémédiablement compromise.
La cour relève qu’il est constant que M. [G] [J] a, en 2023 et 2024, alterné des périodes de liberté avec des périodes de détention. Il se trouvait au centre d'[Localité 14] en janvier 2024. Il résulte des pièces versées que les seuls revenus du couple sont constitués d’aides sociales dont la moyenne mensuelle s’élevait en 2022 (calcul sur l’année) à la somme de 1 398,13 euros et en 2024 (calcul sur 5 mois : janvier, puis mars à juin) à la somme de 1 981,47 euros. Il est notable que depuis au moins 2024, les ressources sociales ont augmenté pour la seule raison de l’attribution d’une allocation pour l’éducation d’un enfant handicapé laquelle représente environ 450 euros par mois. Il est en effet établi par les pièces versées que l’un des enfants du couple est handicapé, n’est scolarisé qu’à mi-temps et requiert un suivi médical assez lourd.
En ce qui concerne les charges du couple, Mme [S] [F] et M. [G] [J] produisent un certain nombre de pièces justifiant de certaines charges ([33], téléphonie, internet, loyer, assurance, eau). Toutefois, toutes les charges ne font pas l’objet de justificatifs et il convient à ce titre d’appliquer les forfaits plus favorables, en l’espèce. Ainsi la cour retiendra les éléments relevés par la commission tels que rappelés ci-dessus, soit un total de 2 434 euros.
Il en résulte que la situation financière du couple ne lui permet pas de dégager une capacité de remboursement qui permettrait la mise en place d’un plan de règlement des dettes. Il convient également de noter que cette situation est irrémédiablement compromise. En effet, le retour à l’emploi de Mme [S] [F] est peu probable en raison du fait qu’elle doit se mobiliser pour s’occuper, au minimum à mi-temps les jours scolaires, de son enfant handicapé. Quant à M. [G] [J] sa situation personnelle demeure incertaine en raison de son incarcération et la cour remarque que, s’il se dit auto-entrepreneur dans ses périodes de liberté, cette activité ne lui a rapporté en 2023 qu’un revenu déclaré à l’administration fiscale de 7772 euros, soit 647 euros mensuel en moyenne, ce qui demeure très insuffisant pour permettre au couple de faire face à un plan, même après octroi d’un moratoire.
Il résulte de ce qui précède que c’est à bon droit que le juge des contentieux de la protection d'[Localité 15] a estimé que la situation de Mme [S] [F] et M. [G] [J] était irrémédiablement compromise et a prononcé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Le jugement déféré sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
Aucune considération d’équité ne permet de faire application à M. [B] [W] ou à Mme [S] [F] et M. [G] [J] des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Ils seront donc déboutés de leurs demandes à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Laisse les dépens d’appel à la charge du Trésor public,
Déboute M. [B] [W] d’une part, Mme [S] [F] et M. [G] [J] d’autre part, de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé publiquement le 06 février 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente
Copies : 06/02/2025
la SELARL [49]
[18]
[Adresse 7]
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