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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, réf. 1er pp, 27 févr. 2026, n° 25/00142 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/00142 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Laon, 16 octobre 2025, N° 25/37 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mars 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE
N°
Copies délivrées à :
Cour d’appel Amiens – Chambre sociale
COUR D’APPEL D’AMIENS
RÉFÉRÉS
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 27 FEVRIER 2026
*************************************************************
A l’audience publique des référés tenue le 22 Janvier 2026 par Madame Chantal Mantion, Présidente de chambre déléguée par ordonnance de Madame la Première Présidente de la Cour d’Appel d’AMIENS en date du 10 Décembre 2025,
Assistée de Madame Diane Videcoq-Tyran, Greffier.
Dans la cause enregistrée sous le N° RG 25/00142 – N° Portalis DBV4-V-B7J-JQPT du rôle général.
ENTRE :
Monsieur [D] [S]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté à l’audience par Me Aurélie GUYOT, avocat au barreau d’AMIENS, substituant Me Nathalie CARPENTIER de la SCP ANAJURIS, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
Assignant en référé suivant exploit en date du 13 Novembre 2025, d’un jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Laon, décision attaquée en date du 16 Octobre 2025, enregistrée sous le n° 25/37.
ET :
S.A.S. [1]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 1].
Représentée à l’audience par Me Jérôme LE ROY, avocat au barreau d’Amiens, substituant Me Laurence BELLEC de la SARL BELLEC AVOCATS, avocat au barreau de REIMS
DEFENDERESSE au référé.
Madame la Présidente après avoir constaté qu’il s’était écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée puisse se défendre.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 Février 2026 pour rendre l’ordonnance par mise à disposition au Greffe.
Par jugement en date du 16 octobre 2025, le conseil des Prud’hommes de [Localité 2], saisi par M. [D] [S] en vue de voir prononcer la nullité de son licenciement ou de voir statuer sur son absence de cause réelle et sérieuse, a :
— ordonné le sursis à statuer dans l’attente du jugement du Pôle Social de [Localité 2] ;
— retiré l’affaire du rôle des affaires en cours ;
— dit qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de rétablir l’affaire sur simple demande ;
— réservé en l’état les frais et dépens de la procédure.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 novembre 2025, M. [D] [S] a fait assigner la société [1] dont le siège social se trouve [Adresse 5] à [Localité 3] à comparaître devant le premier président statuant en référé et demande de :
— le juger recevable et bien fondé en son assignation selon la procédure accélérée au fond ;
— l’autoriser à interjeter appel du jugement rendu par le conseil des Prud’hommes de [Localité 2] ;
— condamner la société [1] aux dépens de l’instance ;
— condamner la société [1] à lui payer une indemnité de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions transmises le 8 décembre 2025, la société [1] s’oppose à la demande de M. [D] [S] et fait valoir que :
— M. [D] [S] a fait l’objet d’une reconnaissance de maladie professionnelle en date du 18 septembre 2023 et qu’il a été licencié le 30 novembre 2023 pour inaptitude ;
— M. [D] [S] a saisi le conseil des Prud’hommes estimant que la société [1] est responsable de son inaptitude ;
— le 12 septembre 2024, il s’est également rapproché de la CPAM de l’Aisne en vue de la reconnaissance d’une faute inexcusable de la société [1] ;
— ainsi, le sursis à statuer est justement fondé sur le fait que les demandes de M. [D] [S] qui sollicite notamment des dommages intérêts devant le conseil des Prud’hommes sur la base de manquements reprochés à l’employeur à son obligation de sécurité relèvent de la compétence exclusive du Pôle Social du tribunal judiciaire ;
— ainsi, c’est à juste titre que le conseil des Prud’hommes de [Localité 2] a prononcé un sursis à statuer au motif que les éléments du dossier 'sont imbriqués et ne peuvent s’analyser de manière individuelle'.
Ainsi, la société [1] demande de :
— rejeter la demande de M. [D] [S] tendant à être autorisé à interjeter appel de la décision de sursis à statuer rendue par le conseil des Prud’hommes de [Localité 2] en date du 16 octobre 2025 ;
— débouter M. [D] [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner M. [D] [S] à payer à la société [1] la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le condamner aux frais et dépens de l’instance.
A l’audience, les parties se sont référées à leurs précédentes écritures auxquelles il est renvoyé pour l’exposé de moyens de fait et de droit qu’elles invoquent au soutien de leurs prétentions.
SUR CE
Aux termes de l’article 380 du code de procédure civile : 'La décision de sursis peut être frappée d’appel sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime.
La partie qui veut faire appel saisit le premier président, qui statue selon la procédure accélérée au fond. L’assignation doit être délivrée dans le mois de la décision.
S’il accueille la demande, le premier président fixe, par une décision insusceptible de pourvoi, le jour où l’affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe ou comme il est dit à l’article 948, selon le cas.'
En l’espèce, il ressort des pièces produites et des débats que M. [D] [S] a été engagé par la société [1] suivant contrat à durée indéterminée en date du 24 juillet 2019 au poste d’agent de production, ayant été déclaré apte à occuper ce poste par le médecin du travail rencontré le 22 octobre 2019.
Le 13 septembre 2020, M. [D] [S] a été victime d’un accident de travail ayant occasionné une blessure à la main droite qui a été déclarée consolidée par le médecin conseil de la CPAM de l’Aisne le 27 avril 2022, date à laquelle il a été déclaré apte à son poste de travail sous réserve de mesures d’aménagement de son poste de travail (port de charges limité à 15 kg).
M. [D] [S] indique qu’il a été réaffecté au même poste de travail, sans mesure d’aménagement particulière, et donc sans respect des réserves émises par le médecin du travail et qu’il a développé un pathologie de l’épaule gauche sursollicitée du fait de la diminution de la force de préhension de la main droite consécutive à l’accident du travail.
Il a été placé en arrêt maladie à compter du 5 octobre 2022, la CPAM de l’Aisne ayant reconnu l’origine professionnelle de la maladie le 18 septembre 2023 (tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche).
Lors d’une visite du 6 novembre 2023, le médecin du travail a déclaré M. [D] [S] ' inapte à tous postes’ précisant que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement.
Le 30 novembre 2023, M. [D] [S] a été licencié pour inaptitude par la société [1].
Par requête en date du 12 août 2024, M. [D] [S] a saisi le conseil des Prud’hommes de [Localité 2] afin de voir prononcer la nullité de son licenciement ou de voir reconnu que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
La tentative de conciliation ayant échoué, l’affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement auquel M. [D] [S] a demandé d’ordonner la communication de pièce par l’employeur notamment l’arbre des causes de son accident survenu le 13 septembre 2020 et relatives aux mesures mises en place pour adapter son poste de travail aux réserves émises par le médecin du travail le 27 avril 2022.
Au fond, M. [D] [S] demandait :
A titre principal, de
— juger que son licenciement est nul et de nul effet comme étant consécutif à une situation de harcèlement moral ;
— condamner la [1] à lui payer la somme de 21.804 euros au titre de la nullité du licenciement et 15.000 euros à titre de dommages intérêts pour son préjudice moral ;
A titre subsidiaire,
— juger que son inaptitude a pour origine les manquements répétés de l’employeur à ses obligations de sécurité générale et renforcée, ainsi qu’à son obligation d’adaptation du poste de travail aux restrictions médicales ;
— juger que l’employeur ne rapporte pas la preuve du respect de ses obligations et que ses manquements ont un lien direct avec l’inaptitude totale de M. [D] [S] ;
— requalifier le licenciement pour inaptitude en licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société [1] à lui payer 12.872,25 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse et 15.000 euros à titre de dommages intérêts pour préjudice moral et financier subis et perte de chance de carrière professionnelle au sein de l’entreprise ;
En tout état de cause,
— condamner la société [1] à lui payer la somme de 15.000 euros pour violation aux obligations de sécurité et de lutte contre les risques psycho-sociaux ;
— juger que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter de l’acte de saisine jusqu’au complet paiement ;
— condamner la société [1] à lui payer la somme de 2200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner à la société [1] la remise des documents de fin de contrat conforme à la décision à intervenir ;
— ordonner l’exécution provisoire du jugement sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile.
En réponse, la société [1] a sollicité, au principal, un sursis à statuer et à défaut une mesure d’instruction en vue de l’audition de témoins et le débouté de M. [D] [S] de l’ensemble de ses demandes, faisant valoir notamment que la faute inexcusable de l’employeur est invoquée à son encontre devant le Pôle Social saisi de deux demandes distinctes de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur s’agissant d’une part de l’accident du travail et d’autre part de la maladie professionnelle.
Or, comme le soutient justement M. [D] [S], le conseil des Prud’hommes et le Pôle Social du tribunal judiciaire de Laon exercent leur compétence de manière totalement indépendante, l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur ayant pour finalité la majoration de la rente allouée au salarié victime après expertise alors que le conseil des Prud’hommes est saisi d’une demande de nullité du licenciement et/ ou de requalification du licenciement pour inaptitude en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par ailleurs, il résulte d’une jurisprudence constante que les décisions prononcées dans le contexte du contentieux de la sécurité sociale sont sans incidence sur les décisions rendues en matière prud’homale et qu’il appartient aux juges du fond de procéder eux-mêmes à la recherche du lien de causalité entre l’accident du travail ou la maladie professionnelle, d’une part, et l’inaptitude, invoquée par l’employeur comme cause du licenciement, d’autre part, le conseil des Prud’hommes ayant compétence pour annuler le licenciement ou pour le requalifier en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Dès lors, le conseil des Prud’hommes de Laon ne pouvait sursoir à statuer, au seul motif que le Pôle Social du tribunal judiciaire de Laon était saisi de la demande de M. [D] [S] tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur dans l’accident du travail et la maladie professionnelle, pris en charge par la CPAM de L’Aisne au titre de la législation sur les risques professionnels.
Ainsi, M. [D] [S] qui a perdu son emploi justifie d’un motif grave et légitime au sens de l’article 380 du code de procédure civile qui justifie de l’autoriser à former appel du jugement du conseil des Prud’hommes de Laon en date du 16 octobre 2025, l’affaire ayant lieu d’être examinée par la chambre sociale de la Cour d’appel d’Amiens au jour et heure indiquées au dispositif de la présente ordonnance.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de M. [D] [S] la totalité des sommes qu’il a dû exposer non comprises dans les dépens. Il y a donc lieu de condamner la société [1] à lui payer la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [1] qui succombe sera condamnée aux dépens de la présente instance en référé.
Par ces motifs,
Autorisons M. [D] [S] à former appel du jugement du conseil des Prud’hommes de [Localité 2] en date du 16 octobre 2025,
Rappelons que la partie autorisée à former appel est tenue d’effectuer la déclaration d’appel dans le mois de la présente ordonnance,
Disons que l’appel de M. [D] [S] sera examiné à l’audience devant la chambre sociale de la Cour d’appel d’Amiens du 1er juillet 2026 à 09 heures,
Condamnons la société [1] à payer à M. [D] [S] la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société [1] aux dépens du référé.
A l’audience du 27 Février 2026, l’ordonnance a été rendue par mise à disposition au Greffe et la minute a été signée par Mme Mantion, Présidente et Mme Videcoq-Tyran, Greffier.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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