Infirmation 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 1, 28 mai 2025, n° 24/00125 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/00125 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Reims, 8 décembre 2016, N° 15/00591 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2025 |
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Texte intégral
Arrêt n°25/00184
28 Mai 2025
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N° RG 24/00125 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GC66
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Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de REIMS
08 Décembre 2016
15/00591
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
vingt huit Mai deux mille vingt cinq
APPELANT :
M. [M] [H] [V]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Christophe GUYOT, avocat au barreau de REIMS
INTIMÉE :
S.A.S. PWA agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Gérard CHEMLA, avocat au barreau de REIMS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Décembre 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
M. François-Xavier KOEHL, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Monsieur Alexandre VAZZANA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [M] [H] [V] a été embauché à durée indéterminée à temps complet (à hauteur 169 heures par mois) à compter du 13 juin 2013 par la SAS P.W.A. en qualité d’assistant de vente automobile, statut employé, échelon 6, avec application de la convention collective des services de l’automobile.
Par courrier du 16 février 2015, le salarié a informé l’employeur de sa candidature aux élections des délégués du personnel « prévues le 13 mars 2015 », durant son arrêt maladie courant du 13 au 22 février 2015.
Par lettre du 18 février 2015 l’employeur a répondu à M. [H] [V] que sa candidature n’était pas recevable car non présentée par un syndicat, et qu’elle était dès lors considérée comme nulle.
Par courrier du 19 février 2015, M. [H] [V] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 3 mars 2015, puis licencié pour « fautes » le 10 mars 2015. Le 12 mars 2015, l’employeur a dispensé le salarié de l’exécution de son préavis.
Estimant son licenciement infondé, M. [H] [V] a saisi le conseil de prud’hommes de Reims par requête enregistrée au greffe le 13 juillet 2015.
Par jugement du 8 décembre 2016, la formation paritaire de la section commerce du conseil de prud’hommes de Reims a statué comme suit :
« Dit que le licenciement de M. [H] [V] est tout à fait licite et qu’il est avec cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société P.W.A. à payer à M. [H] [V] les sommes suivantes :
100 euros de dommages-intérêts pour absence de visite médicale ;
100 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Pas d’exécution provisoire ;
Déboute M. [H] [V] de l’ensemble de ses autres demandes
Déboute la société P.W.A. de sa demande d’article 700 du code de procédure civile ;
Dépens à la charge de la société P.W.A. ».
Le 23 décembre 2016, M. [H] [V] a interjeté appel de ce jugement.
A la suite de l’appel interjeté par M. [H] [V] à l’encontre du jugement prud’homal du 8 décembre 2016, la cour d’appel de Reims a, par arrêt contradictoire du 21 mars 2018, statué comme suit :
« Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a débouté M. [H] [V] de sa demande à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
Complète le jugement pour dire que la somme indemnitaire pour défaut de visite médicale d’embauche portera intérêts au taux légal avec anatocisme à compter du jugement déféré ;
Infirme le jugement du seul chef plus haut cité ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant :
Condamne la société P.W.A. à payer à M. [H] [V] les sommes de 2 444,61 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 244,46 euros s’agissant des congés payés afférents, et ce avec intérêts au taux légal avec anatocisme à compter du 14 octobre 2016';
Déboute la société P.W.A. de sa demande au titre des frais irrépétibles d’appel';
Condamne la société P.W.A. aux entiers dépens d’appel et à payer à M. [H] [V] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ».
M. [H] [V] s’est pourvu en cassation le 22 mai 2018.
Par arrêt du 27 novembre 2019, la chambre sociale de la Cour de cassation a statué comme suit :
« Casse et annule mais seulement en ce qu’il déboute M. [H] [V] de ses demandes de dommages-intérêts pour violation du statut protecteur et pour licenciement nul, l’arrêt rendu le 21 mars 2018, entre les parties, par la cour d’appel de Reims'; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Nancy';
Condamne la société P.W.A. aux dépens';
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne la société P.W.A. à payer à M. [H] [V] la somme de 3'000 euros'».
Pour statuer ainsi, la Cour a retenu que :
« Vu l’article L. 2411-7 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d’indemnisation pour violation du statut protecteur, l’arrêt retient, après avoir relevé que le salarié a avisé l’employeur de sa candidature aux élections professionnelles par lettre du 16 février 2015 reçue par ce dernier le 18 février suivant et que l’intéressé a été convoqué à l’entretien préalable au licenciement le 19 février 2015, que le protocole d’accord préélectoral pour les élections des délégués du personnel a été signé le 18 février 2015, que le procès-verbal de carence des élections constate l’absence de présentation de toute liste de candidats pour le premier tour le 27 mars 2015 et l’absence d’organisation du second tour le 10 avril 2015, que le point de départ du statut protecteur s’apprécie à compter du moment où l’employeur a eu connaissance de la candidature du salarié aux élections ou de son imminence, qui doit intervenir au plus tard à la date d’envoi de la convocation à l’entretien préalable, que la candidature du salarié, formalisée avant la conclusion du protocole d’accord préélectoral, c’est à dire en dehors de tout processus électoral engagé, n’a pas été présentée par un syndicat ayant le monopole des présentations, et en tout état de cause n’a pas été relayée par un quelconque syndicat, qu’en outre, dans sa lettre du 16 février 2015, l’intéressé s’est borné à faire état de sa candidature aux élections de délégués du personnel prévues pour le 13 mars 2015, date erronée, sans faire état de sa candidature au second tour de celle-ci ;
Qu’en statuant comme elle l’a fait, alors qu’elle avait constaté qu’au moment de l’envoi de la lettre de convocation à l’entretien préalable au licenciement le salarié avait informé l’employeur de sa candidature aux élections professionnelles, peu important la mention d’une date erronée de celles-ci, ce dont il résultait que l’employeur avait connaissance de l’imminence de la candidature du salarié, et que l’intéressé avait été licencié avant le premier tour des élections, ce qui l’avait privé de la possibilité d’informer l’employeur de sa volonté de présenter sa candidature au second tour, la cour d’appel a violé le texte susvisé. »
Par déclaration transmise le 3 mars 2020, M. [H] [V] a saisi la cour d’appel de Nancy, désignée comme cour de renvoi.
Par arrêt contradictoire du 2 décembre 2021, la cour d’appel de Nancy a statué ainsi qu’il suit :
« Confirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Reims le 8 décembre 2016 en ce qu’il a débouté M. [H] [V] de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement nul et violation du statut protecteur ;
Y ajoutant,
Condamne M. [H] [V] à payer à la société P.W.A. la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [H] [V] aux dépens. »
M. [H] [V] s’est pourvu en cassation le 3 février 2022.
Par arrêt du 18 octobre 2023, la chambre sociale de la Cour de cassation a statué comme suit :
« Casse et annule, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 2 décembre 2021, entre les parties, par la cour d’appel de Nancy';
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Metz';
Condamne la société P.W.A. aux dépens';
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société P.W.A. et la condamne à payer à M. [H] [V] la somme de 3'000 euros ».
Pour statuer ainsi, la Cour a retenu que :
« Vu l’article L. 2411-7 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017, et l’article R. 2324-24 du code du travail, applicable au litige :
5. Il résulte du second alinéa de l’article L. 2411-7 susvisé, que l’autorisation de licenciement est requise lorsque la lettre du syndicat notifiant à l’employeur la candidature aux fonctions de membre élu à la délégation du personnel du comité social et économique a été reçue par l’employeur ou lorsque le salarié a fait la preuve que l’employeur a eu connaissance de l’imminence de sa candidature avant que le candidat ait été convoqué à l’entretien préalable au licenciement.
6. Il résulte du dernier alinéa de l’article R. 2324-24 susvisé que lorsque la contestation devant le tribunal porte sur la régularité de l’élection ou sur la désignation de représentants syndicaux, la déclaration de l’employeur n’est recevable que si elle est faite dans les quinze jours suivant cette élection ou cette désignation.
7. Pour rejeter les demandes d’annulation du licenciement et d’indemnisation du salarié, après avoir relevé qu’il ressortait du courrier du salarié du 16 février 2015, reçu le 18 février, qu’il faisait part à l’employeur de sa candidature aux élections du délégué du personnel prévues le 13 mars 2015 et qu’à compter du 18 février 2015, la protection au titre de l’imminence de la candidature était susceptible d’être revendiquée par le salarié, l’arrêt retient que celui-ci considérait, avant de déclarer son intention d’être candidat aux élections des représentants du personnel, que son employeur avait l’intention de rompre la relation de travail, que le fait, non contesté, qu’il a présenté sa candidature avant la rédaction du protocole d’accord pré-électoral et le fait qu’elle soit adressée par lettre du 16 février 2015 à l’employeur, c’est-à-dire quelques jours seulement après celles des 10, 11 et 12 février 2015, démontre que le salarié s’est déclaré candidat aux élections professionnelles dans le seul but de se protéger d’une intention prêtée à l’employeur de rompre son contrat de travail, dans un but frauduleux et que, dans ces conditions, il ne peut prétendre bénéficier du statut protecteur.
8. En statuant ainsi, alors que l’employeur qui n’a pas contesté la régularité de la candidature du salarié devant le tribunal dans le délai de forclusion légalement prévu n’est pas recevable à alléguer le caractère frauduleux de la candidature du salarié pour écarter la procédure d’autorisation administrative de licenciement, la cour d’appel a violé les textes susvisés. »
Par déclaration transmise par voie électronique le 17 janvier 2024, M. [H] [V] a saisi la présente cour, en tant que juridiction de renvoi.
Dans ses conclusions sur renvoi après cassation transmises par voie électronique le 12 mars 2024, M. [H] [V] demande à la cour de :
« Recevoir M. [H] [V] en son appel et le déclarer bien fondé ;
Par conséquent,
Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Reims en date du 8 décembre 2016, dans la mesure utile au regard de l’arrêt rendu par la Cour de cassation en date du 18 octobre 2023,
Et statuant à nouveau,
Dire et juger que le licenciement de M. [H] [V] est intervenu sans l’autorisation de l’inspection du travail, en violation du statut protecteur ;
Dire et juger que le licenciement de M. [H] [V] est nul et de nul effet ;
En conséquence,
Condamner la société P.W.A. à verser à M. [H] [V] la somme de :
19 731,48 euros à titre de dommages et intérêts pour violation du statut protecteur ;
47 097,48 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement pour licenciement nul ;
1 439,06 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
Dire et juger que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir ;
Ordonner à la société P.W.A. de remettre à M. [H] [V] les documents de fin de contrat rectifiés, à savoir, l’attestation Pôle emploi, un certificat de travail et un solde de tout compte conforme à l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document ;
Condamner la société P.W.A. à verser à M. [H] [V] la somme de 6.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
La condamner aux entiers dépens. »
A l’appui de sa demande en nullité du licenciement pour violation du statut de salarié protégé, M. [H] [V] soutient :
— qu’il remplit les conditions constitutives du statut de candidat imminent puisqu’il a adressé un courrier notifiant son projet de candidater le 16 février 2015 ;
— que l’employeur a eu connaissance de ses intentions en réceptionnant ledit courrier et en y répondant le 18 février 2015 ;
— qu’il a été convoqué à un entretien préalable postérieurement au dépôt de sa candidature.
Le salarié souligne que la société P.W.A. n’a engagé aucune procédure devant le tribunal d’instance de Reims visant à contester la régularité de sa candidature dans le délai imparti, de sorte qu’elle est désormais forclose à se prévaloir d’une prétendue candidature frauduleuse.
Il fait valoir que lors de l’envoi de sa candidature à son employeur, il ne savait pas encore qu’une procédure de licenciement allait être engagée à son encontre, puisque celle-ci est en réalité une réponse à sa candidature.
M. [H] [V] maintient que son dépôt de candidature au premier tour vaut également pour le second, et considère que son licenciement lui a interdit de prendre part à l’élection du second tour.
Il conclut qu’il est un salarié protégé et que son licenciement est nul, dès lors que la société P.W.A. n’a pas sollicité l’autorisation de l’inspection du travail avant de le licencier.
S’agissant de la réparation du préjudice résultant de la violation de son statut protecteur, le salarié sollicite le bénéfice de la protection de six mois, soit du 18 février au 18 août 2015.
Concernant le préjudice résultant du caractère illicite de son licenciement, M. [H] [V] déclare qu’il a subi un préjudice important et peut prétendre à une indemnisation forfaitaire de douze mois de salaire.
Le salarié rappelle également qu’il aurait dû percevoir une indemnité de licenciement lors de son départ de l’entreprise, et en demande le paiement par la société P.W.A..
Par ses ''conclusions 2'' transmises par voie électronique le 10 juin 2024, la société P.W.A. demande à la cour de statuer comme suit :
« A titre principal :
Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes dans toutes ses dispositions,
A titre subsidiaire :
Allouer uniquement à M. [H] [V] la somme de 2 444,61 euros à titre d’indemnité pour violation du statut protecteur ;
Condamner M. [H] [V] à verser à la société P.W.A. la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner M. [H] [V] aux entiers dépens. »
Concernant la nullité du licenciement, la société P.W.A. soutient que la protection résultant des articles L. 2411-7 et R. 2324-24 visées par la Cour de cassation dans son arrêt du 18 octobre 2023 ne sont pas applicables à M. [H] [V] puisque ce dernier ne s’est pas présenté sous l’égide d’un syndicat.
L’employeur considère aussi que la protection de l’article L. 2411-5 du code du travail relative à la procédure spéciale de licenciement d’un délégué du personnel, titulaire ou suppléant, n’a pas vocation à s’appliquer. Il rappelle qu’un salarié sans étiquette syndicale qui annonce sa candidature à de futures élections professionnelles, avant le premier tour, ne peut bénéficier que de la protection au titre de l’imminence de la candidature qui ne dure que jusqu’à la présentation officielle des candidatures.
Il retient que M. [H] [V], qui ne pouvait valablement se porter candidat au premier tour des élections en raison du monopole dont disposent les organisations syndicales n’entendait se présenter qu’au premier tour puisqu’il ne mentionne que cette date dans son courrier de candidature.
Il rappelle que ce n’est que le 18 février 2015 en fin de journée que le protocole d’accord préélectoral a été régularisé, soit postérieurement à la ''candidature'' du salarié, qui ne peut dès lors prétendre à une quelconque protection au titre de l’imminence de sa candidature puisque cette dernière est inexistante.
Il ajoute que la candidature de M. [H] [V] relève d’une fraude puisqu’elle n’a été initiée que dans le but de faire obstacle à un licenciement et affirme qu’au cours de l’entretien du 10 février 2015, le salarié était informé du fait que la rupture des relations de travail était envisagée compte tenu de la persistance de ses lacunes.
Subsidiairement la société P.W.A. soutient que la protection de M. [H] [V] au titre de sa candidature imminente prend fin au second tour des élections qui s’est tenu le 10 avril 2015.
Concernant l’indemnité de licenciement la société ne conteste pas en être débitrice, mais précise qu’elle a adressé un chèque d’un montant de 896,35 euros au salarié.
En tout état de cause, l’employeur soutient que le licenciement de M. [H] [V] était parfaitement légitime et était justifié par une cause réelle et sérieuse.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, la cour observe qu’au regard des arrêts rendus les 27 novembre 2019 et 18 octobre 2023 par la chambre sociale de la Cour de cassation, elle n’est saisie que statuer sur les demandes de dommages et intérêts formées par M. [H] [V] pour violation du statut protecteur et pour licenciement nul.
Les autres points en litige, notamment ceux afférents au licenciement sans cause réelle et sérieuse et à l’indemnité de licenciement, ont définitivement été tranchés, à l’exception de l’application de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens concernant la procédure de renvoi devant la cour d’appel de Nancy.
Sur la nullité du licenciement pour violation du statut protecteur
Il ressort des dispositions de l’article L. 2411-7 du code du travail, dans sa version applicable au litige, que l’autorisation de licenciement est requise pendant six mois pour les candidats au premier ou au deuxième tour des élections aux fonctions de délégué du personnel.
Cette autorisation est également requise lorsque le salarié apporte la preuve que l’employeur a eu connaissance de l’imminence de la candidature aux élections avant de le convoquer à l’entretien préalable au licenciement ou avant d’envoyer la lettre de rupture lorsque l’entretien ne s’impose pas. Il en est ainsi lorsque la candidature du salarié a été notifiée à l’employeur, ou que ce dernier a eu connaissance de son intention de se porter candidat même avant la signature du protocole préélectoral (jurisprudence : Cass., Soc. 30 septembre 2020, pourvoi n°19-12.272).
Ainsi, bien que le premier tour des élections professionnelles soit réservé aux candidats présentés par des organisations syndicales, le salarié isolé qui présente une candidature avant le déroulement du premier tour et avant la signature du protocole préélectoral bénéficie tout de même d’une protection.
Tout congédiement d’un salarié protégé intervenu sans autorisation est nul et de nul effet (jurisprudence : Cass., Soc., 24 juin 1998, pourvoi n°95-44.757 et 30 novembre 2004, pourvoi n°03-40.604).
En l’espèce, comme indiqué ci-avant, il importe peu que la candidature de M. [H] [V] n’ait pas été relayée par un syndicat et ait été présentée avant l’adoption du protocole préélectoral, dès lors qu’au moment de l’envoi de la convocation à l’entretien préalable, le 19 février 2015, la société P.W.A. avait réceptionné cette candidature du salarié la veille, soit le 18 février 2015, de sorte qu’elle avait connaissance de l’imminence de la candidature de M. [H] [V] aux élections professionnelles.
Ce constat a été rappelé la chambre sociale de la Cour de cassation dans son arrêt du 27 novembre 2019, qui précise notamment que la mention d’une date erronée des élections était sans emport sur la régularité de la candidature du salarié.
Par ailleurs, l’employeur ne peut valablement continuer à soutenir le caractère frauduleux de la candidature de M. [H] [V], puisqu’il n’a pas contesté la régularité de ladite candidature devant le tribunal d’instance dans le délai de forclusion prévu par l’article R. 2324-24 du code du travail dans sa version applicable aux faits, ce point ayant d’ailleurs été tranché par la chambre sociale de la Cour de cassation dans l’arrêt du 18 octobre 2023.
Il s’ensuit que la société P.W.A. ne pouvait se dispenser de respecter la procédure prévue par l’article L. 2411-7 du code du travail, et s’abstenir de solliciter l’autorisation de licencier le salarié au motif que sa candidature aurait été frauduleuse.
En conséquence, le licenciement de M. [H] [V] est déclaré nul, et le jugement est infirmé en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande en nullité du licenciement.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement nul
Le salarié victime d’un licenciement nul dont la réintégration est impossible ou qui ne la demande pas a droit, quelles que soient son ancienneté et la taille de l’entreprise, aux indemnités de rupture (indemnité légale ou conventionnelle de licenciement, indemnité de préavis) ainsi qu’à une indemnité au moins égale à 6 mois de salaire au titre du caractère illicite du licenciement.
En l’espèce, M. [H] [V] ne demande pas sa réintégration et sollicite l’octroi d’un montant de 47 097,48 euros dommages et intérêt au titre de la nullité de son licenciement, en se prévalant d’un calcul retenant un salaire moyen de 3 924,79 euros.
La société P.W.A. conteste les données retenues par M. [H] [V] en faisant valoir que le salaire moyen des douze derniers mois s’élève en réalité à 2 444,61 euros.
Il ressort des bulletins de paie produits par le salarié que ce dernier a perçu un montant total de 30 709,40 euros au cours des douze mois précédant son licenciement, de sorte que le salaire moyen s’élève à 2 559,12 euros.
Compte tenu des circonstances de la rupture du contrat de travail, du montant de la rémunération versée à M. [H] [V] (2 559,12 euros brut), de son âge (31 ans), de son ancienneté (1 année complète), ainsi que de sa situation professionnelle ultérieure, il y a lieu de lui allouer la somme de 18 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, le jugement entrepris étant infirmé en ce sens.
Sur l’indemnité pour violation du statut protecteur
Le salarié protégé licencié en violation de son statut protecteur a droit à une indemnité égale à la rémunération qu’il aurait perçue depuis son éviction jusqu’à l’expiration de la période de protection.
M. [H] [V] sollicite une indemnité correspondant à une protection de six mois courant à compter du 18 février 2015, date de réception de sa candidature par l’employeur, soit une indemnité jusqu’au 18 août 2015.
La société P.W.A se prévaut de ce que la protection découlant de la connaissance par l’employeur de l’imminence de la candidature est de nature à ne faire bénéficier le salarié de cette protection seulement jusqu’au dépôt de sa candidature pour le second tour, soit le 10 avril 2015 (Cass., Soc., 21 décembre 2006, pourvoi n° 04-47.426).
Or en l’espèce l’employeur a ''ignoré'' la candidature du salarié comme étant sans effet car présentée hors délai, sans toutefois la contester conformément aux règles légales, et le salarié n’a pas déposé de candidature au second tour des élections professionnelles car son licenciement a été prononcé avant le premier tour.
A cet égard, la Cour de cassation a souligné que le licenciement de M. [H] [V] « l’avait privé de la possibilité d’informer l’employeur de sa volonté de présenter sa candidature au second tour ».
L’employeur ne peut valablement se prévaloir d’une période de protection courant jusqu’au second tour consécutive à la seule candidature imminente, dès lors que l’absence de réitération par M. [V] de sa candidature par une nouvelle candidature régulière au second tour des élections professionnelles découle des agissements de la société P.W.A., qui a concomitamment rejeté sa candidature au premier tour sans en solliciter l’annulation (étant rappelé que le statut protecteur dans un tel cas ne prend fin qu’à la date du jugement d’annulation) et engagé une procédure disciplinaire, à l’issue de laquelle elle a rompu le contrat de travail au mépris de la procédure spécifique de licenciement applicable.
En ce sens il est rappelé que l’indemnité pour violation du statut protecteur est forfaitaire, et revêt le caractère d’une sanction civile dont la société P.W.A. ne peut valablement réduire le montant au vu de ses propres agissements.
Au surplus, l’employeur ne peut, sans se contredire, soutenir à la fois que la candidature du salarié était frauduleuse comme n’ayant « été initiée que dans le seul but de faire obstacle à un licenciement » (sic), et dans le même temps refuser à ce dernier la protection de six mois au motif qu’il n’aurait pas présenté de candidature au second tour des élections.
En effet, en maintenant que la candidature de M. [H] [V] était frauduleuse et s’inscrivait dans « une stratégie procédurale » (sic.), il ne fait aucun doute que, pour la société P.W.A., le salarié aurait reconduit sa candidature au second tour et prolongé sa période de protection afin de faire échec à son licenciement. En ce sens il est observé qu’aucune liste de candidats n’a été présentée au premier tour qui s’est déroulé le 27 mars 2015 et qu’il a été procédé à l’organisation d’un deuxième tour le 10 avril 2015, date à laquelle aucune candidature n’a été présentée.
Au regard des éléments qui précèdent, la période de protection a couru du 18 février 2015 au 18 août 2015, de sorte qu’il est fait droit à la demande de M. [H] [V] pour la période du 10 mars au 18 août 2015, le montant sollicité par le salarié étant fixé en tenant compte du salaire réel de référence ci-avant retenu.
En conséquence, la société P.W.A. est condamnée à verser à M. [H] [V] la somme de 12 851,70 euros au titre de la violation du statut protecteur, et le jugement est infirmé sur en ce sens.
Sur la demande de remise de documents de fin de contrat
Conformément à l’article 624 du code de procédure civile, la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l’arrêt qui la prononce. Elle s’étend également à l’ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d’indivisibilité ou de dépendance nécessaire.
En l’occurrence, en cassant l’arrêt rendu par la cour d’appel de Reims, uniquement en ce qu’il a débouté le salarié de ses demandes de dommages et intérêts pour violation du statut protecteur et pour licenciement nul, puis en cassant l’arrêt de la cour d’appel de Nancy, juridiction de renvoi, en toutes ses dispositions, la Cour de cassation a cassé les décisions en ce qu’elles ont débouté M. [H] [V] de sa demande de remise des documents de fin de contrat, puisqu’elle se rattache par un lien de dépendance nécessaire aux dispositions cassées.
L’article L. 1234-19 du code du travail dispose qu’à l’expiration du contrat de travail, l’employeur délivre au salarié un certificat dont le contenu est déterminé par voie réglementaire.
Selon l’article R. 1234-9 du code du travail, l’employeur délivre au salarié, au moment de l’expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d’exercer ses droits aux prestations mentionnées à l’article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à France travail.
Il résulte de l’article L. 1234-20 du code du travail que le solde de tout compte, établi par l’employeur et dont le salarié lui donne reçu, fait l’inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail.
En l’espèce, il convient d’ordonner à l’employeur, de remettre à M. [H] [V] un certificat de travail, ainsi qu’une attestation France Travail (anciennement Pôle emploi), conformes aux dispositions du présent arrêt.
En revanche, la remise d’un reçu pour solde de tout compte est sans objet, le compte entre les parties devant être établi sur la base du présent arrêt.
Aucun élément particulier du dossier ne laissant craindre que l’employeur manifeste une réticence dans l’exécution du présent arrêt, il n’y a pas lieu en l’état d’assortir cette condamnation d’une astreinte.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il est contraire à l’équité de laisser à la charge de M. [H] [V] ses frais irrépétibles exposés dans le cadre des deux procédures de renvoi – l’arrêt rendu par la cour d’appel de Reims n’ayant pas été cassé s’agissant de l’application de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens – de sorte qu’il lui est alloué la somme de 3 000 euros à ce titre.
La société P.W.A. est déboutée de sa demande au titre de ses frais irrépétibles et est condamnée aux dépens des procédures de renvoi devant la cour d’appel de Nancy et devant la présente cour.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement rendu le 8 décembre 2016 par le conseil de prud’hommes de Reims en ce qu’il a débouté M. [M] [H] [V] de sa demande en nullité du licenciement, ainsi que de ses demandes en octroi de dommages et intérêts pour licenciement [illicite], et pour violation du statut protecteur ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que le licenciement de M. [M] [H] [V] est nul ;
Condamne la SAS P.W.A. à payer à M. [M] [H] [V] les sommes suivantes, augmentées des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt :
— 18 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
— 12 851,70 euros au titre de l’indemnité pour violation du statut protecteur ;
Condamne la SAS P.W.A. à remettre à M. [M] [H] [V] un certificat de travail, ainsi qu’une attestation France Travail, conformes aux dispositions du présent arrêt, sans fixation d’astreinte ;
Dit n’y avoir lieu à remise par la SAS P.W.A. d’un solde de tout compte ;
Déboute la SAS P.W.A. de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS P.W.A. à payer à M. [M] [H] [V] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de des deux procédures de renvoi après cassation devant la cour d’appel de Nancy et devant la présente cour;
Condamne la SAS P.W.A. aux dépens des deux procédures de renvoi devant la cour d’appel de Nancy et devant la présente cour.
Le greffier, La présidente,
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