Infirmation partielle 14 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 10, 14 déc. 2023, n° 20/14802 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/14802 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 14 septembre 2020, N° 18/02675 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 10
ARRÊT DU 14 DÉCEMBRE 2023
(n° , 15 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/14802 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCPUI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Septembre 2020 – Tribunal judiciaire de Paris RG n° 18/02675
APPELANTS
Monsieur [S] [V]
né le [Date naissance 1] 1941 à [Localité 13]
[Adresse 4]
[Localité 8]
ET
Madame [A] [C] épouse [V]
née le [Date naissance 3] 1942 à [Localité 14]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentés et assistés à l’audience de Me Lionel JACQUEMINET de la SELAS SAINT YVES AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0218
INTIMÉS
Monsieur [O] [P]
[Adresse 2]
[Localité 10]
Représenté par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Assisté par Me Hélène BLANC, avocat au barreau de PARIS, toque : A0420
Monsieur [D] [Y]
né le [Date naissance 6] 1965 à [Localité 12]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représenté par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
Représenté par Me Georges LACOEUILHE de l’AARPI LACOEUILHE & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : A0105, substitué à l’audience par Me MEIL Valentine, avocat au barreau de PARIS, toque : A0105
CPAM DE PARIS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Localité 9]
Défaillante, régulièrement avisée le 14 avril 2021 par procès-verbal de remise à personne habilitée
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été plaidée le 09 Novembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Florence PAPIN, Présidente
Mme Valérie MORLET, Conseillère
Madame Anne ZYSMAN, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Florence PAPIN, Présidente dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Ekaterina RAZMAKHNINA
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Florence PAPIN, Présidente, et par Ekaterina RAZMAKHNINA, greffier présent lors du prononcé.
***
Rappel des faits et de la procédure :
Atteint de douleurs abdominales, Monsieur [S] [V], âgé de 74 ans, a consulté son médecin traitant, le docteur [E], le 9 septembre 2015, qui lui a prescrit une échographie réalisée le 10 septembre, suivie le même jour d’un scanner abdominien pelvien.
La douleur persistant, il a été hospitalisé le lendemain à la clinique [11] ([Localité 8]) par le docteur [O] [P] qui lui a prescrit une antibiothérapie.
Ce dernier étant ensuite en congés, sa prise en charge s’est poursuivie avec le docteur [D] [Y] qui, après examen du scanner et réalisation d’une IRM le 14 septembre 2015, a conclu à une lésion maligne perforée du caecum associée à des métastases hépatiques multiples.
Monsieur [V] a regagné son domicile le 18 septembre 2015 pour être réhospitalisé le 21 septembre 2015.
Le 22 septembre 2015, le docteur [P], qui a porté l’indication opératoire, a pratiqué une hémi colectomie droite avec rétablissement de la continuité et pose d’une chambre implantable au regard de la présence évoquée de métastases, ainsi qu’une cholécystectomie (ablation de la vésicule biliaire).
Le 25 septembre 2015, le compte rendu anatomopathologique a infirmé l’hypothèse d’un cancer à l’origine de la perforation tran pariétale et confirmé la présence d’un abcès péri caecal.
Une péritonite post opératoire est survenue et Monsieur [V] a été opéré à deux reprises à la clinique [11] : le 26 septembre, intervention au cours de laquelle la chambre implantable de chimiothérapie a notamment été enlevée et le 29 septembre, puis le 30 septembre 2015 à l’Hôpital [15] où il a été admis en service de réanimation.
Les divers examens réalisés ultérieurement permettront d’écarter définitivement le diagnostic d’un cancer du colon métastasé et de ne retenir qu’une inflammation d’un diverticule du colon.
Ultérieurement, une éventration sur l’ancien orifice de stomie de l’hypochondre gauche est apparue à partir du mois de novembre 2016, qui a entraîné une hospitalisation du 9 au 16 janvier 2017 à l’hôpital [15].
C’est dans ces conditions que convaincu d’avoir été victime de plusieurs fautes des médecins, Monsieur [V] a saisi le juge des référés le 2 septembre 2016 aux fins d’expertise médicale.
Par ordonnance de référé en date du 21 octobre 2016, le docteur [X] a été désigné en qualité d’expert; il s’est fait assister par le Professeur [W] et le rapport définitif a été rendu le 26 juillet 2017.
Le docteur [X] a conclu comme suit :
— déficit fonctionnel temporaire (DFT) : total du 22 septembre au 26 novembre 2015, du 23 mars au 7 avril 2016 et du 9 au l6 janvier 2017, à 50% du 27 novembre 2015 au 22 mars 2016, à 30% du 8 avril au 8 mai 2016 et du 17 janvier au 17 février 2017, à 20% du 9 mai 2016 au 8 janvier 2017 et du 18 février au 23 mars 2017,
— consolidation des lésions: 24 mars 2017,
— besoins en tierce personne : 1 heure par jour pendant la période de DFT à 50% et 5 heures par semaine pendant la période de DFT à 30%,
— déficit fonctionnel permanent : 3%, du fait de troubles digestifs sous forme de diarrhées en rapport avec la colectomie droite,
— souffrances endurées: 4/7,
— préjudice esthétique temporaire: 3,5/7,
— préjudice d’agrément :aucun ; reprise du sport en salle,
— préjudice sexuel : néant,
— réserves pour l’avenir,
— frais médicaux viagers à envisager.
Par acte délivré le 21 février 2018, les époux [V] ont assigné le docteur [O] [P], le docteur [D] [Y] et la CPAM de Paris devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par jugement en date du 14 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Paris :
— a déclaré le docteur [O] [P] responsable des conséquences dommageables de l’intervention chirurgicale subie le 21 septembre 2015 par Monsieur [V], liées à la mise en place inutile d’un cathéter intra artériel de chimiothérapie et cholécystectomie ;
— l’a condamné à réparer l’intégralité du préjudice subi et à verser à Monsieur [S] [V] les sommes suivantes :
* 2450 euros au titre des frais d’assistance à expertise,
* 8000 euros au titre de souffrances endurées,
* 1000 euros au titre du préjudice esthétique définitif,
* 1870 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
* 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
ces sommes portant intérêts au taux légal à compter du jugement ;
— a constaté qu’aucune demande de réparation du préjudice moral lié à un défaut d’information claire, loyale et adaptée n’est formulée contre les docteurs [P] et [Y], a donc mis donc hors de cause le docteur [D] [Y] ;
— a débouté Monsieur [S] [V] de ses demandes au titre de la tierce personne avant et après consolidation, au titre du déficit fonctionnel temporaire, au titre du préjudice esthétique temporaire, au titre du préjudice d’agrément et au titre du préjudice sexuel ;
— a débouté Madame [A] [V] née [C] de l’ensemble de ses demandes ;
— a débouté la CPAM de Paris de l’ensemble de ses demandes ;
— a ordonné l’exécution provisoire du jugement à hauteur des deux tiers des sommes allouées, et en totalité en ce qui concerne l’article 700 du code de procédure civile et les dépens;
— a condamné le docteur [O] [P] aux dépens qui comprendront les frais d’expertise.
Les époux [V] ont interjeté appel de ce jugement par acte du 16 octobre 2020.
Par leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique (RPVA) en date du 17 mai 2022, les époux [V] demandent à la cour d’appel de Paris de :
Vu l’article L.1142-1 du code de la santé publique,
— recevoir les époux [V] en leur appel et les y dire bien fondés,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a retenu la responsabilité du docteur [O] [P], et l’a condamné à verser la somme de 2.450 euros au titre des frais de conseil et assistance à expertise par médecin conseil, et aux entiers dépens, incluant la somme de 3.900 euros en remboursement des frais et honoraires du collège expertal, versés à titre provisionnel,
— l’infirmer pour le surplus et, statuant à nouveau :
— condamner solidairement les docteurs [Y] et [P] à verser à Monsieur [V] les sommes suivantes :
* 10.000 euros au titre du préjudice moral lié au défaut d’information claire, loyale, adaptée et non erronée sur son état de santé,
* 2.709 euros au titre de la tierce personne temporaire,
* 5.442,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
* 20.000 euros au titre des souffrances endurées,
* 3.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
* 9.600 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
* 5.000 euros au titre du préjudice d’agrément,
* 3.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
* 5.000 euros au titre du préjudice sexuel,
— condamner solidairement les docteurs [Y] et [P] à verser à Madame [V] la somme de 6.000 euros au titre de son préjudice moral,
— condamner solidairement les docteurs [Y] et [P] aux entiers dépens d’appel,
— condamner solidairement les docteurs [Y] et [P] à verser à Monsieur [V] la somme de 16.362,36 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire et juger que les condamnations prononcées porteront intérêt au taux légal à compter de la date de consolidation médico-légale du dommage, avec capitalisation des intérêts.
Par ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique (RPVA) en date du 28 juillet 2022, Monsieur [Y] demande à la cour d’appel de Paris de :
— recevoir le docteur [Y] en ses écritures le disant bien fondé ;
A titre principal :
Confirmer le jugement rendu le 14 septembre 2020 par le tribunal judiciaire de Paris, en ce qu’il a mis le docteur [Y] hors de cause,
Y ajoutant :
— condamner les époux [V] à verser au docteur [Y], la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les époux [V] aux entiers dépens de la procédure en ce compris les frais d’expertise ;
Subsidiairement, si la Cour devait retenir la responsabilité du docteur [Y] au titre d’un défaut d’information à l’origine d’un seul préjudice moral autonome :
— débouter Monsieur [V] des demandes de condamnation qu’il forme à l’encontre du docteur [Y] au titre du préjudice moral, de la tierce personne temporaire, du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées, du préjudice esthétique temporaire, du déficit fonctionnel permanent, du préjudice d’agrément, du préjudice esthétique permanent, du préjudice sexuel, de l’article 700 du code de procédure civile ;
— limiter l’indemnisation allouée au titre du préjudice moral d’impréparation à l’euro symbolique ;
— débouter Madame [V] des demandes qu’elle forme à l’encontre du docteur [Y] au titre de son préjudice moral ;
— débouter la CPAM de ses demandes dirigées à l’encontre du docteur [Y] ;
— condamner les époux [V] à verser au docteur [Y], la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les époux [V] aux entiers dépens de la procédure en ce compris les frais d’expertise ;
Très subsidiairement, si la Cour retenait la responsabilité du docteur [Y] au titre d’une perte de chance d’éviter la survenue du dommage :
— juger que la perte de chance éventuellement reconnue à Monsieur [V] ne saurait excéder 5 % ;
— juger que les débours de la CPAM ne pourront être éventuellement mis à la charge du docteur [Y] que dans cette limite,
— juger que les montants accordés aux époux [V] et mis à la charge du docteur [Y] ne sauraient excéder :
* 78 euros au titre de l’aide par tierce personne,
* 250, 35 euros au titre du DFTT et DFTP,
* 500 euros au titre des souffrances endurées,
* 410 euros au titre du DFP,
* 100 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
* 150 euros au titre du préjudice moral de Mme [V]
* L’euro symbolique au titre du préjudice autonome lié au défaut d’information,
* 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique (RPVA) en date du 21 septembre 2021, Monsieur [O] [P] demande à la cour d’appel de Paris de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a limité sa responsabilité aux conséquences dommageables de l’intervention chirurgicale subie le 22 septembre 2015 par Monsieur [V], liées à la mise en place inutile d’un cathéter intra-artériel de chimiothérapie et cholécystectomie et l’a condamné à réparer l’intégralité du préjudice subi et à verser à Monsieur [S] [V] :
* 2450 euros au titre des frais d’assistance à expertise,
* 8000 euros au titre de souffrances endurées,
* 1000 euros au titre du préjudice esthétique définitif,
* 1870 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
* 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— dire et juger que les fautes reprochées par Monsieur [V] au docteur [P] ne sont pas qualifiées dans le contexte où celui-ci a été opéré à savoir une situation de crise avec fièvre et vives douleurs empêchant des examens complémentaires et notamment une coloscopie qui aurait pu provoquer une éventration ou une biopsie qui aurait nécessité un délai de 2 mois pendant lequel le développement métastasique aurait pu devenir irréversible ;
— dire et juger non fondés les reproches de Monsieur [V] et l’en débouter ;
— si par impossible la responsabilité était retenue, appliquer à la condamnation les règles de la perte de chance d’éviter une intervention laquelle doit s’élever à 20 % ;
— réduire d’autant les indemnités accordées ;
— pour ce qui concerne la discussion des indemnisations, donner acte au docteur [P] de ce qu’il s’en rapporte aux critiques faites par le docteur [Y] auxquelles il convient de faire droit ;
— rejeter tout particulièrement la demande de 10000 euros de préjudice de défaut d’information comme nouvelle en cause d’appel ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande d’indemnisation de préjudice moral au bénéfice de Madame [V] ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a réduit l’article 700 code de procédure civile dans des proportions beaucoup plus raisonnables que les
16. 000 euros et qui sont réclamés aujourd’hui, lesquels s’ajoutent aux 3000 euros déjà obtenus devant le tribunal judiciaire ;
— condamner Monsieur [V] au versement de 3000 euros au bénéfice du docteur [P] sur la base de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le condamner aux entiers dépens.
La CPAM de Paris n’a pas constitué avocat. La déclaration d’appel avait été signifiée le 14 avril 2021 à sa directrice juridique, personne habilitée à la recevoir.
Le présent arrêt sera réputé contradictoire.
MOTIFS
I-Sur le devoir d’information :
Le premier juge n’a pas alloué de dommages-intérêts à Monsieur [V] au titre du devoir d’information en l’absence de demande formulée au dispositif de ses conclusions.
Monsieur [V] sollicite la condamnation solidaire des docteurs [Y] et [P] à lui verser la somme de 10'000 euros au titre de son préjudice moral lié au défaut d’information claire loyale, adaptée et non erronée sur son état de santé.
Le docteur [Y] fait valoir qu’il était chargé de la surveillance de Monsieur [V] uniquement en qualité de chirurgien d’astreinte et qu’il n’a pas posé l’indication chirurgicale et que dès lors il ne lui appartenait pas de délivrer une information préopératoire.
Le docteur [P] soutient que la demande de Monsieur [V] est nouvelle en cause d’appel et que compte tenu du manque de clarté des résultats obtenus par scanner et de l’urgence à intervenir s’il y avait eu réellement un cancer, il n’y a pas eu de défaut d’information.
Sur ce,
La demande au titre du devoir d’information de Monsieur [V], qui avait été formée en première instance dans le corps de ses conclusions mais non reprise au dispositif et qui constitue le complément des indemnisations qu’il avait demandées, n’est pas nouvelle en cause d’appel au sens des articles 564 et suivants du code de procédure civile et est dès lors recevable.
Aux termes de l’article L. 1111-2 du code de la santé publique : « toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus (….) Seules l’urgence ou l’impossibilité d’informer peuvent l’en dispenser .
Cette information est délivrée au cours d’un entretien individuel. ».
L’article R. 4127-35 du code de la santé publique dispose, par ailleurs, que « le médecin doit à la personne qu’il examine, qu’il soigne ou qu’il conseille une information loyale, claire et appropriée sur son état, les investigations et les soins qu’il lui propose. Tout au long de la maladie, il tient compte de la personnalité du patient dans ses explications et veille à leur compréhension ».
Et l’article L. 1111-2 du code de la santé publique précise dans son avant-dernier alinéa, qu'« en cas de litige, il appartient au professionnel ou à l’établissement de santé d’apporter la preuve que l’information a été délivrée à l’intéressé dans les conditions prévues au présent article ».
Cette information doit être précise et adaptée à la personnalité du patient.
En effet, il incombe au médecin d’être aussi précis que possible sur le contenu des risques effectivement encourus, faute de quoi le consentement du patient à l’acte médical pourrait ne pas être donné de manière suffisamment éclairée.
Monsieur [V] ayant regagné son domicile le 18 septembre 2015 pour être réhospitalisé le 21 septembre puis opéré le 22 septembre 2015, il n’y a pas lieu de retenir une urgence dispensant les médecins de leur devoir d’information.
L’expert conclut que l’information semble avoir été exclusivement délivrée par voie orale, principalement par le docteur [Y].
Il relève qu’aucune trace écrite n’est retrouvée d’une quelconque information par le docteur [P] qui a porté l’indication chirurgicale et qui a ensuite opéré Monsieur [V], qu’aucun document signé de Monsieur [V] ne relate son consentement éclairé et que la présentation à ce stade d’une alternative non-opératoire n’a pas été envisagée par les praticiens et ne lui a pas été faite.
L’expert considère que ce manquement est à l’origine d’une perte de chance minime d’éviter la chirurgie estimant peu probable que Monsieur [V] ait opté pour une abstention chirurgicale dans un contexte où l’éventualité d’un cancer était envisagée.
Il précise en réponse au dire reçu le 20 juin 2017 dans l’intérêt du docteur [P] que les deux médecins ont manqué de discernement en ne confrontant pas les données cliniques, celles de l’évolution et celles de la biologie, alors qu’aucune de ces données n’était irréfutable pour établir le diagnostic.
Il rajoute que « toutes ces données auraient-elles milité pour une lésion bénigne que l’expert considère que l’intervention était justifiée. Toutefois ce manquement est à l’origine d’une information préopératoire tronquée ne laissant aucune place aux alternatives thérapeutiques pour lesquelles Monsieur [V], dûment informé du risque de laisser évoluer une lésion maligne, aurait pu opter ».
Monsieur [V] a été adressé par son médecin traitant à la clinique pour exploration de douleurs iliolombaires droites fébriles.
En l’absence du docteur [P] pour congés, Monsieur [V] a été pris en charge par le docteur [Y], chirurgien digestif, qui a établi un programme de surveillance et d’exploration au terme duquel l’hypothèse d’une lésion maligne a été retenue ce dont il informera Monsieur [V]. Il a omis de l’informer de l’ensemble des traitements existant et notamment des alternatives à une opération.
Le docteur [Y] devait, en application des textes sus-visés, à Monsieur [V] qu’il a examiné, soigné et conseillé en l’absence du docteur [P] une information loyale, claire et appropriée sur son état même si l’indication opératoire a été au final portée par le docteur [P].
Il n’est produit aucun document relatant une information orale par le docteur [P] de son patient ni document signé par ce dernier relatant son consentement éclairé.
Il en résulte que les deux chirurgiens sont concernés par le défaut d’information et qu’aucun des deux n’a informé Monsieur [V] d’alternatives thérapeutiques pour lesquelles il aurait pu opter ce dont il résulte une perte de chance pour l’appelant d’échapper, par une décision mieux éclairée, au dommage qui s’est réalisé.
Cependant pour donner lieu à indemnisation, la perte de chance ne doit pas être purement hypothétique.
Au regard de l’impossibilité pour les médecins, confirmée par l’expert, d’établir avec certitude un diagnostic préopératoire sur la nature de la lésion caecale et des lésions hépatiques, du risque de laisser évoluer un cancer du caecum métastatique durant plusieurs semaines avant que la coloscopie ne puisse être réalisée avec un taux réduit de risque de morbidité, il y a lieu de considérer que la perte de chance de Monsieur [V], mieux informé, de refuser l’opération est purement hypothétique et ne peut donner lieu à indemnisation.
Ce dernier est par conséquent débouté de sa demande au titre du devoir d’information.
II- Sur la faute opératoire :
En application de l’article L.1142-1 I, alinéa 1 er du code de la santé publique :
« Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit
de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent
code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés
des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables
des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins
qu’en cas de faute. »
Ainsi, les professionnels de santé sont tenus par une obligation de moyens, dont les contours
sont précisés à l’article R.4127-32 du Code de la santé publique.
« Dès lors qu’il a accepté de répondre à une demande, le médecin s’engage à assurer
personnellement au patient des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les
données acquises de la science, en faisant appel, s’il y a lieu, à l’aide de tiers
compétents. »
Le premier juge a retenu la faute du docteur [P] commise lors de l’intervention du 22 septembre 2015, liée à la mise en place inutile d’un cathéter intra artériel de chimiothérapie et à une cholécystectomie et mis hors de cause le docteur [Y]. Il n’a pas considéré comme fautif le transfert tardif de l’appelant à l’hôpital [15] considérant qu’aucun élément ne permettait de considérer que son séjour y aurait été plus court.
Monsieur [V] demande à la cour de retenir les fautes commises par les deux praticiens par leur manque de discernement dans la phase de diagnostic, ainsi que la responsabilité du docteur [P] pour la pose inutile et injustifiée d’une chambre implantable et le risque causé au patient par les deux reprises chirurgicales in situ au lieu de le transférer en urgence à l’hôpital [15].
Les docteurs [P] et [Y] sollicitent la confirmation de la décision déférée.
— concernant la laparotomie du 22 septembre 2015 :
Monsieur [V] soutient que la ponction de l’abcès, premier geste technique, n’était pas justifiée comme indiqué par l’expert qui précise qu’elle peut être à l’origine d’une diffusion de cellules cancéreuses.
La cour observe que l’expert ne précise pas quand et par qui cette ponction a été prescrite puis réalisée.
L’expert, qui conclut qu’elle n’était pas justifiée, relève cependant que si cette ponction ne permet pas à elle seule de traiter l’abcès, elle permet d’en identifier les germes à l’origine et de les éradiquer par antibiothérapie (page 36 de son rapport).
Dès lors aucune faute ne sera retenue par la cour au vu de l’absence de lien de causalité démontré avec les dommages, aucune diffusion de cellules cancéreuses, inexistantes, ne s’étant produite.
L’expert expose que l’I.R.M. abdomino pelvienne prescrite par le docteur [Y] était justifiée, et que l’origine de l’abcès ne pouvait pas être caractérisée avec plus de précision, la coloscopie qui aurait permis d’effectuer une biopsie comportant un risque élevé de rupture ou de diffusion de l’abcès nécessitant une intervention en urgence.
Page 43 de ses conclusions, il conclut que le docteur [Y] a manqué de discernement « en ne confrontant pas les données de l’I.R.M. aux données biologiques (normalité du bilan hépatique biologique, marqueurs tumoraux négatifs) et à l’examen clinique pour affirmer que le diagnostic de métastases hépatiques était certain ».
L’expert rajoute que « le docteur [P] a suivi la démarche diagnostique du docteur [Y] dont il partage le manque de discernement et ses conséquences ».
Cependant le manque de discernement des deux médecins n’est pas en lien de causalité avec les préjudices dont il est demandé réparation par Monsieur [V] dans la mesure où l’expert considère que l’intervention réalisée par le docteur [P] le 22 septembre 2015, une laparotomie, était justifiée en dépit d’une « évolution favorable clinique et biologique de l’abcès péri caecal sous antibiothérapie » au regard de :
« ' la fréquence du cancer du caecum révélé par un abcès péri caecal chez un patient de 74 ans non soumis au dépistage systématique des cancers colorectaux par Hemoccult,
' impossibilité d’établir avec certitude un diagnostic préopératoire sur la nature de la lésion caecale et des lésions hépatiques,
' en cas d’évolution favorable de l’abcès péri caecal, risque de laisser évoluer un cancer du caecum métastatique durant plusieurs semaines avant que la coloscopie ne puisse être réalisée avec un taux réduit de risque de morbidité. »
L’expert précise en effet page 43 de ses conclusions (dernier paragraphe) que «le délai permettant une coloscopie en toute sécurité avec des biopsies permettant d’analyser la lésion est de deux mois. Attendre deux mois faisait courir un risque injustifié de laisser évoluer un cancer métastatique.»
Il conclut par conséquent, page 44 de son rapport, que l’indication d’une laparotomie avec colectomie droite était conforme aux données acquises de la science médicale.
Concernant les actes réalisés pendant l’intervention du 22 septembre 2015, l’expert conclut que l’exérèse d’une masse abcédée du caecum et des éléments qui y sont accolés ( les deux dernières anses grêles) était adaptée permettant « de traiter la lésion et sa complication (l’abcès) et d’en préciser la nature par un examen anatomopathologique de la pièce opératoire ».
En revanche, il considère que la pose d’une chambre implantable artérielle hépatique pour chimiothérapie, qui préjuge de la nature cancéreuse secondaire des lésions hépatiques rencontrées, est contestable « aucune biopsie hépatique des lésions rencontrées n’est réalisée au cours de cette intervention. »
Il mentionne page 44 de son expertise qu’ « elle est à l’origine d’une incision pariétale et d’une cholécystectomie inutiles ».
Il résulte de ces conclusions qu’une faute a été commise par le docteur [P], qui le reconnaît, concernant l’intervention du 22 septembre 2015 en ce qu’il a implanté une chambre artérielle hépatique pour chimiothérapie (à l’origine d’une incision pariétale et d’une cholécystectomie inutiles) sans réaliser aucune biopsie hépatique des lésions rencontrées au préalable au cours de l’intervention.
Cette chambre implantable a dû être ultérieurement enlevée au cours de l’intervention du 26 septembre 2015 s’agissant d’un corps étranger, au contact de l’abcès, qui faisait l’objet d’une colonisation bactérienne, s’exprimant par un abcès au niveau du dispositif sous-cutané.
— Concernant les interventions des 26 et 29 septembre 2015 réalisées par le docteur [P] :
L’expert expose que les suites opératoires de l’intervention du 22 septembre ont été marquées par l’apparition d’un état septique préoccupant et qu'« en l’absence de réintervention, l’extension locorégionale et générale du sepsis est constamment mortelle. »
Il attribue l’origine du sepsis à une collection intra abdominale non identifiée lors du scanner précédent.
Il s’en déduit que les interventions des 26 (consécutive à la découverte d’une fistule sur une anastomose iléo colique) et 29 septembre 2015 étaient justifiées.
L’expert conclut également que les actes réalisés pendant l’intervention du 26 septembre 2015 et celle du 29 septembre 2015 étaient adaptés.
Cependant, il observe, page 44 de ses conclusions, que le docteur [P] a sous-estimé la gravité de la péritonite par des actes qui peuvent être évalués comme incomplets au regard de l’ultime réintervention pour péritonite multi loculaire à l’hôpital [15] 24 heures seulement après la deuxième réintervention.
Il juge qu’en ne prenant pas la décision d’adresser Monsieur [V] avant la réintervention du 29 septembre à l’hôpital [15] alors que l’état préopératoire du patient conduisait à envisager une prise en charge postopératoire en réanimation dans cet hôpital, il s’est écarté des règles de l’art le privant d’une chance qualifiée de forte d’éviter une troisième réintervention et le choc septique à l’origine du séjour en réanimation.
Il rajoute page 45 de ses conclusions que ces manquements sont pour une part prépondérante, à l’origine de la gravité du dommage initial.
Dès lors la décision du premier juge, qui n’a pas retenu de faute du docteur [P] de ce chef au regard de la durée de son hospitalisation et non de la perte de chance d’éviter une 3ème intervention à proximité immédiate de la seconde et le choc septique à l’origine du séjour en réanimation, est infirmée.
Cette perte de chance sera fixée à 60% étant rappelé que la perte de chance correspond à une fraction des chefs de préjudices subis et dès lors ne peut se cumuler avec une réparation intégrale de l’ensemble de ces préjudices.
III-Sur les préjudices de Monsieur [V] :
L’état de santé de Monsieur [V] a été considéré comme consolidé par l’expert à la date du 24 mars 2017. Il avait alors 75 ans.
1- Sur les préjudices patrimoniaux temporaires :
*Sur les frais de médecin conseil :
La décision déférée, qui a condamné le docteur [P] à payer la somme de 2.450 euros au titre des frais de médecin conseil, n’est pas critiquée de ce chef.
*Sur l’assistance par tierce personne temporaire :
L’appelant sollicite l’infirmation du jugement déféré qui l’a débouté de sa demande au titre de l’assistance par tierce personne temporaire qu’il renouvelle devant la cour à hauteur de 2.709 euros sur la base d’un taux horaire de 15 euros. Il soutient que ces besoins sont dus au séjour en réanimation qui n’aurait pas été tel s’il avait été transféré plus tôt à l’hôpital [15].
Le chirurgien sollicite la confirmation de la décision déférée.
Sur ce,
L’expert a retenu en réponse au dire de Me [H] en date du 26 juin 2017 concernant l’aide à tierce personne avant consolidation : 1 heure par jour pour les périodes de DFTP à 50%, 5 heures par semaine pour les périodes à 30 % et aucune pour les périodes à 20%.
Au vu des constatations de l’expert, il sera fait droit à la demande. Compte tenu que ces besoins sont dus au séjour en réanimation comme il l’indique lui-même, le préjudice de Monsieur [V] sera fixé à la somme de 1625,40 euros ( 60% de 2709 euros).
La décision déférée est infirmée de ce chef.
2-Préjudices extra-patrimoniaux :
A- Préjudices extra patrimoniaux temporaires :
* le déficit fonctionnel temporaire :
Le premier juge a débouté l’appelant de sa demande de ce chef, considérant qu’il n’était pas établi que les périodes d’ITT et d’ITP auraient été différentes si le transfert à St Joseph avait été effectué plus tôt.
Monsieur [V] sollicite une indemnité de 5.444,50 euros de ce chef sur la base d’un taux de 25 euros par jour.
Le praticien demande à la cour de confirmer le jugement déféré de ce chef.
Sur ce,
Ce poste de préjudice indemnise l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Il inclut pour la période antérieure à la consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle, le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.
Compte tenu de la perte de chance retenue par la cour en raison du transfert tardif à l’hôpital, il y a lieu de considérer que seule la période postérieure au 29 septembre 2015 peut être indemnisée à hauteur de 60%.
Le taux de 25 euros par jour est retenu par la cour.
Dès lors le DFTP de Monsieur [V] sera fixé, au vu des conclusions de l’expert, à la somme de 2815,50 euros (4692 euros x 60%) et la décision déférée infirmée sur ce point.
*Les souffrances endurées :
Le premier juge a alloué à Monsieur [V] la somme de 8.000 euros au titre des souffrances endurées.
Ce dernier sollicite la somme de 20.000 euros à ce titre. Le praticien demande à la cour de confirmer le jugement déféré de ce chef.
Sur ce,
Il s’agit d’indemniser toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique jusqu’à la consolidation du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité ainsi que les traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à consolidation.
L’expert a chiffré ce poste de préjudice à 4 sur une échelle de 7.
Il décrit des souffrances physiques en lien avec toutes les interventions et psychiques avec une douleur morale en rapport avec un sentiment de mort imminente lui rappelant le décès de sa fille.
Compte tenu des fautes retenues lors de l’intervention initiale ainsi que de l’admission tardive à l’hôpital [15] et du choc septique à l’origine de son séjour en réanimation à l’hôpital [15], ce poste de préjudice est fixé à 15.000 euros.
*Préjudice esthétique temporaire :
Le premier juge a rejeté la demande de Monsieur [V] au titre du préjudice esthétique temporaire au motif qu’il n’est pas en lien avec les interventions réalisées par le docteur [P]. L’appelant sollicite la somme de 3.000 euros et le docteur [P] la confirmation du jugement déféré de ce chef.
Sur ce,
Il s’agit d’indemniser le préjudice esthétique subi par la victime avant consolidation.
L’expert a retenu un préjudice esthétique temporaire de 3,5 sur 7.
Au regard principalement de sa présentation au cours de son séjour en réanimation, les cicatrices étant majoritairement dues à des interventions non fautives, il y a lieu de retenir un préjudice esthétique temporaire qui sera évalué à la somme de 1200 euros (60% x 2000).
La décision déférée est infirmée de ce chef.
B- Préjudices extra patrimoniaux définitifs :
*Déficit fonctionnel permanent (DFP):
Le premier juge a alloué une indemnité de 1870 euros au titre du déficit fonctionnel permanent.
L’appelant demande la fixation de son indemnisation au titre du DFP à la somme de 9.600 euros et le docteur [P] la confirmation du jugement déféré de ce chef.
Sur ce,
Ce poste vise à indemniser la réduction définitive après consolidation du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomique et physiologique à laquelle s’ajoutent des phénomènes douloureux et des répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence. Il s’agit pour la période postérieure à la consolidation de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence du fait des séquelles tant physiques que mental qu’elle conserve.
Suite à un dire, l’expert a augmenté le taux de DFP de 5% à 8% 'compte tenu de la cholécystectomie inutile et pour partie à l’origine de cette séquelle'. Il évoque aussi des diarrhées intermittentes inhabituelles avec une colectomie droite qui limitent ses déplacements à but humanitaire en zone à risques infectieux étant précisé que l’appelant avait l’habitude de se rendre à Madagascar.
Il y a lieu de retenir, en lien de causalité avec la faute commise lors de l’intervention initiale, une valeur de point de 1100 euros et de fixer le DFT de Monsieur [V] à la somme de 8.800 euros.
La décision déférée est infirmée de ce chef.
*Préjudice esthétique permanent :
Le premier juge a alloué à Monsieur [V] la somme de 1.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent. Ce dernier sollicite la somme de 3.000 euros. Le docteur [P] sollicite pour sa part la confirmation du jugement déféré de ce chef.
Sur ce,
L’expert a fixé à 2 sur 7 le préjudice esthétique définitif en raison de cicatrices abdominales multiples et visibles qu’il ne décrit pas.
Ces cicatrices sont cependant dues majoritairement à des interventions jugées non fautives.
Dès lors, le premier juge a justement évalué ce poste de préjudice à la somme de 1.000 euros.
*Préjudice sexuel :
Le premier juge a rejeté la demande de Monsieur [V] au titre d’un préjudice sexuel.
Ce dernier sollicite l’indemnisation d’un préjudice sexuel à hauteur de la somme de 5.000 euros considérant que son passé médico-chirurgical (2 mois d’hospitalisation, 6 mois de port de stomies et 1 an de consolidation de cicatrices et éventration) a eu pour conséquence l’arrêt de toute activité sexuelle.
Monsieur [P] se rapporte aux écritures du docteur [Y] qui conclut au rejet de la demande en se fondant sur le rapport d’expertise.
Sur ce,
L’expert conclut à l’absence de préjudice sexuel et en réponse à un dire du conseil de Monsieur [V] confirme qu’il ne relève aucun élément médical séquellaire susceptible de modifier la fonction sexuelle.
Les troubles physiques et moraux avant consolidation n’étant pas pris en compte au titre de ce préjudice permanent, il convient au vu des conclusions de l’expert, de confirmer la décision déférée qui a débouté Monsieur [V], âgé de 75 ans, de sa demande au titre du préjudice sexuel.
* Préjudice d’agrément :
Le premier juge a débouté Monsieur [V] de sa demande de préjudice d’agrément.
Ce dernier sollicite une indemnité de 5.000 euros alléguant de l’arrêt du ski, de la plongée, du tennis et d’une limitation dans ses déplacements à but humanitaire en zone à risques infectieux en raison de ses troubles digestifs.
Le docteur [P] sollicite pour sa part la confirmation du jugement déféré de ce chef.
Sur ce,
Ce poste de préjudice indemnise l’impossibilité ou la difficulté pour la victime de pratiquer une activité sportive ou de loisirs.
L’expert mentionne que l’appelant a 'repris la salle de sport depuis un mois'.
D’une part, Monsieur [V] ne justifie pas de sa pratique du ski, de la plongée et du tennis et d’autre part en réponse à un dire, l’expert mentionne que son état antérieur suffit à justifier à lui seul une limitation de ces pratiques.
Concernant ses troubles digestifs séquellaires, l’expert n’a pas retenu qu’ils lui interdisaient de voyager hors de France et la limitation de ses déplacements à but humanitaire a déjà fait l’objet d’une indemnisation au titre du DFP.
Dès lors la décision déférée qui a débouté l’appelant de sa demande au titre du préjudice d’agrément est confirmée.
IV-Sur le préjudice de Madame [V] :
Madame [V] sollicite la somme de 6.000 euros en indemnisation de son préjudice moral résultant de l’annonce du cancer métastasé de son mari puis de son état alarmant résultant de l’opération devant le soutenir et l’accompagner et étant privée par ricochet de la limitation de ses possibilités de voyager.
Sur ce,
Aucune faute n’a été retenue quant à la nécessité des interventions des 22 et 26 septembre.
Le soutien entre époux résulte des devoirs et obligations du mariage et il a été retenu par l’expert puis par la cour que les voyages hors de France n’étaient pas interdits à Monsieur [V].
Dès lors, en l’absence également de justificatif spécifique la concernant, la décision déférée qui l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts au titre d’un préjudice moral est confirmée.
*Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
La décision déférée est confirmée en ce qui concerne les dépens comprenant les frais d’expertise et l’article 700 du code de procédure civile.
Le docteur [P] est condamné aux dépens d’appel et à payer à Monsieur [V] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme la décision déférée concernant l’aide à tierce personne temporaire, la souffrance endurée, le préjudice esthétique temporaire, le déficit fonctionnel temporaire et le déficit fonctionnel permanent de Monsieur [V],
La confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Déboute Monsieur [V] de sa demande au titre du devoir d’information,
Condamne le docteur [P] à payer à Monsieur [V] la somme de 1625,40 euros au titre de l’aide à tierce personne temporaire,
Condamne le docteur [P] à payer à Monsieur [V] la somme de 15.000 euros au titre de la souffrance endurée,
Condamne le docteur [P] à payer à Monsieur [V] la somme de 1200 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
Condamne le docteur [P] à payer à Monsieur [V] la somme de 2815,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
Condamne le docteur [P] à payer à Monsieur [V] la somme de 8.800 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
Condamne le docteur [P] à verser à Monsieur [V] une indemnité de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne le docteur [P] aux dépens de l’appel,
Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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