Confirmation 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, hospital sous contrainte, 20 janv. 2026, n° 26/00005 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 26/00005 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
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Texte intégral
Ordonnance
N°
COUR D’APPEL D’AMIENS
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 20 JANVIER 2026
*************************************************************
N° RG 26/00005 – N° Portalis DBV4-V-B7K-JSBZ
Décision déférée à la Cour : ordonnance en date du 09 janvier 2026
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique le 20 Janvier 2026
COMPOSITION
Mme Chantal MANTION, Présidente de chambre à la Cour d’appel d’Amiens, régulièrement déléguée par ordonnance de Madame la Première Présidente en date du 07 Juillet 2025,
assistée de Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, Greffière à la Cour d’appel d’Amiens.
APPELANT
Monsieur [G] [B]
né le 12 Août 1993 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Assisté et plaidant par Me Marion MANGOT, avocat au barreau d’Amiens
INTIMÉS
EPSM DE [Localité 6]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Non représenté
MADAME LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRES LA COUR D’APPEL D’AMIENS
Palais de Justice d’Amiens
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non comparante
TIERS
Madame [P] [B]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparante
*
* *
Le 31 décembre 2025, M. [G] [B], né le 12 août 1993 à [Localité 5], a été admis en hospitalisation complète par décision du directeur de l’EPSM de [Localité 6], à la demande d’un tiers en urgence en raison d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade sur la base d’un certificat médical établi par un médecin exerçant au sein de l’établissement (certificat médical du docteur [R] [M] du 31 décembre 2025 à 2h).
Le 5 janvier 2026, le directeur de l’établissement a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Amiens en vue du contrôle de plein droit de la mesure de soins sans consentement, conformément à l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique.
Par ordonnance en date du 9 janvier 2026, faisant suite à l’audience du même jour tenue au sein de l’établissement de soins, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Amiens a ordonné la poursuite de la mesure de soins sans consentement de M. [G] [B] sous forme d’une hospitalisation complète.
M. [G] [B] a formé appel de cette ordonnance, par courrier daté du 10 janvier 2026 parvenu le 12 janvier 2026 au greffe de la cour.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 19 janvier 2026 à 10h30 devant le magistrat délégué par le Premier Président.
Le docteur [C] a établi le 15 janvier 2026, en vue de l’audience, l’avis exigé par l’article L3211-12-4 du code de la santé publique dont il ressort que le patient, hospitalisé pour trouble du comportement au domicile, présente un discours marqué par des éléments délirants que se montrent enkystés, sans idée suicidaire au jour de l’examen, son adhésion aux soins restant précaire. Dans ce contexte, le médecin estime que les soins psychiatriques sans consentement sont à poursuivre en hospitalisation complète.
Le Ministère Public a transmis son avis écrit aux termes duquel il se déclare favorable à la recevabilité de l’appel et conclut à la confirmation de l’ordonnance dont appel, avis dont il a été donné connaissance à l’audience.
M. [G] [B], appelant, a comparu assisté de son conseil et fait valoir qu’il souhaite sortir de l’hôpital le plus vite possible et qu’il accepte les mesures de suivi qui lui seront indiquées.
Le conseil de M. [G] [B] ne formule pas d’observations quant à la régularité de la mesure de soins sans consentement. Elle demande une mainlevée de la mesure d’hospitalisation dès lors que M. [G] [B] adhère au suivi qui pourrait être indiqué à sa sortie.
SUR CE
Sur la forme
En application des articles R.3211-18 et R.3211-19 du code de la santé publique, l’appel des décisions du juge des libertés et de la détention statuant en matière d’hospitalisation sous contrainte peut être interjeté par tout moyen dans un délai de 10 jours suivant la notification de ces décisions, devant le Premier Président de la Cour d’appel.
L’appel formé dans les forme et délais, est recevable.
Sur le fond
Pour le maintien de la mesure de soins sans consentement, l’article L3212-1, I du code de la santé publique exige la constatation des troubles mentaux qui rendent impossible le consentement de la personne et qui nécessitent des soins immédiats assortis d’une surveillance constante soit sous la forme d’une hospitalisation complète, soit sous la forme d’un programme de soins.
Il n’appartient pas au juge chargé du contrôle de substituer son avis à celui des psychiatres, consignés dans les certificats médicaux et avis médicaux circonstanciés prescrivant la poursuite des soins selon des modalités thérapeutiques déterminées.
En l’espèce, l’ensemble des pièces de la procédure et les certificats médicaux communiqués, nécessaires au contrôle obligatoire de la mesure de soins sans consentement et à son maintien, figurent au dossier s’agissant des certificats médicaux exigés par l’article L3211-2-2 du code de la santé publique établis le 31 décembre 2025 à 14h par le docteur [C] (certificat de 24h) et le 2 janvier 2026 par le docteur [O] (certificat de 72h).
Il résulte des certificats médicaux complétés par l’avis du docteur [C] en date du 15 janvier 2026 que M. [G] [B], hospitalisé pour trouble du comportement au domicile, présente un discours marqué par des éléments délirants, son adhésion aux soins restant précaire. Dans ce contexte, le médecin estime que les soins psychiatriques sans consentement sont à poursuivre en hospitalisation complète.
M. [G] [B] qui demande la mainlevée de la mesure ne produit aucun élément médical en ce sens.
Il ressort de ce qui précède que l’état du patient ne permet toujours pas son consentement aux soins qu’impose son état qui justifie une surveillance constante dans le cadre d’une hospitalisation complète.
Il y a lieu, compte tenu de ce qui précède, de débouter M. [G] [B] de sa demande de mainlevée, de confirmer l’ordonnance du 9 janvier 2026 et d’ordonner son maintien en hospitalisation complète sans son consentement.
Par ces motifs,
En la forme,
Déclarons l’appel recevable,
Déboutons M. [G] [B] de sa demande de mainlevée,
Confirmons l’ordonnance du 9 janvier 2026,
Ordonnons le maintien de M. [G] [B] en hospitalisation complète sans son consentement.
Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, Mme Chantal MANTION,
Greffière Présidente
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