Confirmation 7 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 7 févr. 2025, n° 23/03797 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/03797 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Colmar, 29 septembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 69/2025
Copie exécutoire
aux avocats
Le 7 février 2025
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 07 FEVRIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A N° RG 23/03797 – N° Portalis DBVW-V-B7H-IFOF
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A N° RG 23/03833 – N° Portalis DBVW-V-B7H-IFQI
Décision déférée à la cour : 29 Septembre 2023 par le président du tribunal judiciaire de COLMAR
APPELANTS et intimés sur appel incident sous les n° 23/3797 et 23/3833 :
Monsieur [M] [J]
Madame [N] [G] épouse [J]
demeurant [Adresse 18]
représentés par Me Joseph WETZEL, avocat à la cour.
Avocat plaidant : Me Maxime KEMPF, avocat à Colmar.
INTIMÉS et appelants sur appel incident sous les n° 23/3797 et 23/3833 :
1/ Monsieur [I] [G]
demeurant [Adresse 19]
2/ Madame [P] [G]
demeurant [Adresse 20]
3/ Madame [K] [G]
demeurant [Adresse 21]
1 à 3/ représentés par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat à la cour.
4/ Le G.I.E. DOMIAL pris en la personne de son représentant légal
ayant son siège [Adresse 17]
4/ représenté par Me Guillaume HARTER de la SELARL LX COLMAR, avocat à la cour.
INTIME sous les n° 23/3797 et 23/3833 :
5/ Monsieur [X] [J]
demeurant [Adresse 18]
assigné le 17 novembre 2023, par acte remis en l’étude du commissaire de justice instrumentaire.
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 04 Octobre 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre
Madame Murielle ROBERT-NICOUD, conseillère
Madame Nathalie HERY, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Sylvie SCHIRMANN
ARRÊT rendu par défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente et Madame Sylvie SCHIRMANN, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [M] [J] et Mme [N] [J], née [G] sont propriétaires de différentes parcelles sises à [Localité 25], dont celles cadastrées section 6 n° [Cadastre 1]/[Cadastre 14], [Cadastre 3]/[Cadastre 15], [Cadastre 4]/[Cadastre 14] et [Cadastre 8]/[Cadastre 15]. En 2014, ils ont fait donation à leur fils, M. [X] [J] des parcelles cadastrées section 6 n°[Cadastre 5], [Cadastre 6], et [Cadastre 7]/[Cadastre 14].
M. [I] [G], frère de Mme [J], est propriétaires des parcelles voisines cadastrées section 6 n° [Cadastre 9]/[Cadastre 14] et n° [Cadastre 12] à [Cadastre 13]/[Cadastre 15], ces parcelles étant issues de la division d’une parcelle n°[Cadastre 2]/[Cadastre 15]. Le 2 mars 2021, il a fait donation à ses filles, Mmes [P] [G] et [K] [G] des parcelles cadastrées section 6 n°[Cadastre 10]/[Cadastre 14] et [Cadastre 11]/[Cadastre 14].
Les parcelles n°[Cadastre 2]/[Cadastre 15] et [Cadastre 3]/[Cadastre 15] qui sont contiguës appartenaient au père de Mme [J] et de M. [G], qui en a fait donation à titre de partage anticipé à ses enfants, le 16 octobre 2010.
Les parcelles n° [Cadastre 2], [Cadastre 3],[Cadastre 8] et [Cadastre 7] sont contiguës, au Sud, à une parcelle section 6 n°[Cadastre 16] constituant une voie privée, dénommée [Adresse 24], propriété de la société Domial.
M. [I] [G] ayant procédé à la division de la parcelle n° [Cadastre 2] en vue de la création de 3 lots constructibles et d’un chemin d’accès destiné à supporter les réseaux publics, à quelques mètres de la parcelle n°[Cadastre 3], les époux [J] l’ont fait assigner, par exploit du 30 janvier 2023, ainsi que ses filles Mmes [P] [G] et [K] [G] afin d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire pour faire constater l’état d’enclave de la parcelle n° [Cadastre 3] leur appartenant et déterminer sur quelle parcelle devaient être établis un droit de passage et un droit de poser des canalisations.
Ils ont appelé le GIE Société Domial et leur fils, M [X] [J], en déclaration d’ordonnance commune.
Par ordonnance de référé, réputée contradictoire, M. [X] [J] n’ayant pas comparu, en date du 29 septembre 2023, le juge des référés a ordonné une expertise et commis M. [F] [E] pour y procéder aux fins notamment de :
Faire toute constatation utile sur l’existence d’un état d’enclavement de la parcelle cadastrée à [Localité 25] section 6 n° [Cadastre 3], du point de vue du raccordement aux réseaux publics de la [Adresse 23],
En cas d’enclave, déterminer le tracé et l’assiette du passage des canalisations (eau, gaz, électricité, téléphone, évacuation des eaux usées, ') en privilégiant le côté où le trajet est le plus court du fonds enclavé à la voie publique (quelle qu’elle soit) et le moins dommageable pour le fonds sur lequel ce passage s’exercera,
Dans l’hypothèse où plusieurs tracés seraient envisageables, évaluer le coût de réalisation des travaux pour chacun d’eux,
(…)
— débouté les consorts [G] ainsi que la société Domial de leurs demandes d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné les époux [M] [J] et [N] [G] aux dépens ;
— dit que l’ordonnance est commune et opposable au GIE Société Domial et à M [X] [J].
Pour rejeter la demande d’expertise concernant le droit de passage, le juge des référés a constaté que la parcelle n°[Cadastre 3] n’était à l’évidence pas enclavée, relevant qu’elle appartenait à un ensemble de terrains, propriété des époux [J], dont la parcelle n° [Cadastre 4] qui bordait la voie publique, à savoir la [Adresse 23], et qu’ils ne démontraient pas une impossibilité technique de faire réaliser un accès en passant par leurs propres parcelles, ni une impossibilité économique, de sorte que l’action au fond envisagée était manifestement vouée à l’échec.
Concernant la pose des canalisations, il a constaté que les consorts [J]-[G] arguaient de ce que le raccordement de la parcelle n°[Cadastre 3] au réseau de la [Adresse 23] se heurtait à un obstacle technique, compte tenu de la distance séparant la rue de la parcelle et de la pente nécessaire au raccordement, alors que la construction du lotissement sur la parcelle voisine n°[Cadastre 13], et l’installation de réseaux publics qui s’ensuivra permettrait de faciliter son raccordement en cette direction.
Il a considéré que l’impossibilité d’un raccordement aux réseaux publics étant susceptible de constituer un état d’enclave, et que les demandeurs justifiaient d’un motif légitime pour solliciter une expertise.
M. [M] [J] et Mme [N] [J], née [G] ont interjeté appel de cette ordonnance, par une première déclaration d’appel transmise par voie électronique le 18 octobre 2023, complétée par une seconde déclaration du 23 octobre 2023, en ce qu’elle a ordonné l’expertise seulement aux fins de :
Faire toute constatation utile sur l’existence d’un état d’enclavement de la parcelle cadastrée à [Localité 25] section 6 n° [Cadastre 3], du point de vue du raccordement aux réseaux publics de la [Adresse 23],
En cas d’enclave, déterminer le tracé et l’assiette du passage des canalisations (eau, gaz, électricité, téléphone, évacuation des eaux usées, ') en privilégiant le côté où le trajet est le plus court du fonds enclavé à la voie publique (quelle qu’elle soit) et le moins dommageable pour le fonds sur lequel ce passage s’exercera,
Dans l’hypothèse où plusieurs tracés seraient envisageables, évaluer le coût de réalisation des travaux pour chacun d’eux,
Evaluer l’indemnité due par les propriétaires de la parcelle n° [Cadastre 3] au propriétaire des parcelles sur lesquelles passeront les canalisations,
Fournir tous éléments de fait et techniques permettant ultérieurement à la juridiction compétente sur le fond du litige de statuer sur l’existence d’une servitude de passage des canalisations, et fournir, d’une manière générale tous renseignements utiles à ce sujet,
Entendre les parties en leurs dires et explications ainsi que tous sachants,
Répondre techniquement aux dires déposés,
— et a rejeté implicitement la demande des consorts [J]-[G] tendant à ce que la mission de l’expert porte également sur :
La constatation de l’état d’enclavement de la parcelle référencée au livre foncier section 6 numéro [Cadastre 3] sur la commune de [Localité 25],
La détermination au regard des règles en vigueur sur quelle parcelle doit être établir un droit de passage gratuit :
— subordonné l’exécution de la mesure d’instruction à la consignation préalable des consorts [J]-[G] de la somme de 3 000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert,
— condamné M [J] et Mme [J] [G] aux dépens.
Par ordonnances des 14 et 15 novembre 2023, la présidente de la chambre a fixé d’office les affaires enregistrées sous les n°RG 23/03797 et 23/03833 à bref délai, en application de l’article 905 du code de procédure civile et les avis de fixation ont été envoyés par le greffe aux mêmes dates.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Aux termes de leur dernières conclusions transmises par voie électronique le 19 janvier 2024, dans les deux dossiers, les époux [J]-[G] demandent à la cour de déclarer leur appel recevable et bien fondé et d’infirmer l’ordonnance rendue par le tribunal judiciaire de Colmar le 29 septembre 2023 en ce qu’elle a ordonné une expertise limitée aux fins qu’ils citent, et rejeté implicitement leur demande tendant à ce que la mission de l’expert porte également sur la constatation de l’état d’enclavement de la parcelle référencée au Livre foncier section 6 numéro [Cadastre 3] sur la commune de Widensolen et la détermination au regard des règles en vigueur sur quelle parcelle doit être établi un droit de passage gratuit, ainsi qu’en ce qu’elle a subordonné l’exécution de la mesure d’instruction à la consignation préalable par eux de la somme de 3 000 euros, à valoir sur la rémunération de l’expert et les a condamnés aux dépens.
Ils demandent à la cour, statuant à nouveau, de :
— ordonner une expertise par tel expert qu’il plaira à la Cour de désigner, avec pour mission de :
— se faire communiquer par les parties tous documents utiles à sa mission ;
— se rendre sur place ;
— faire toute constatations utiles concernant l’état d’enclavement de la parcelle référencée au Livre foncier section 6 n°[Cadastre 3] sur la commune de [Localité 25] ;
— déterminer, au regard des règles en vigueur, sur quelle parcelle doit être établi un droit de passage gratuit et un droit de poser des canalisations d’eaux, de gaz, de téléphone, d’électricité, d’évacuation des eaux usées et autres, devant desservir le fonds dominant et pour tous les besoins actuels et futurs d’habitations quels qu’ils soient dudit fonds ;
— dans l’hypothèse où plusieurs servitudes sont susceptibles d’être établies conformément aux règles en vigueur, évaluer le coût d’établissement de chacune des hypothèses visées ;
— fixer l’assiette et le tracé exacts des servitudes susvisées ;
— évaluer l’indemnisation due par les époux [J] au propriétaire du futur fonds servant.
— ordonner que l’avance des frais d’expertise sera à consigner par M. [I] [G],
— condamner M. [I] [G] aux frais et dépens de première instance et d’appel. En tout état de cause,
— déclarer l’appel incident des consorts [G] infondé et le rejeter,
— débouter les consorts [G] de l’ensemble de leurs fin et conclusions plus amples ou contraires,
— déclarer l’appel incident du GIE Domial infondé et le rejeter,
— débouter le GIE Domial de l’ensemble de ses fins et conclusions plus amples ou contraires.
Ils font valoir que l’état d’enclave peut être constaté lorsqu’il existe une issue insuffisante sur la voie publique, laquelle peut être d’ordre technique ou économique, lorsque l’aménagement du passage est de nature à entraîner une dépense excessive.
En l’espèce, entre la parcelle n°[Cadastre 3] et la [Adresse 23] se trouve leur maison d’habitation, qui a été construite en 1976, l’état d’enclavement de ladite parcelle n’étant pas de leur fait puisque 'ils en ont hérité en usufruit le 16 octobre 2010".
Ils soutiennent que l’état d’enclavement est caractérisé au regard de la disproportion économique à réaliser une voie jusqu’à la [Adresse 23], ce qui impliquerait un coût total de 56 687,12 euros incluant le coût de déplacement de l’arrosage automatique et la création d’une voirie de 150 mètres de long tandis que l’aménagement d’une voie vers l’Ouest, via la parcelle [Cadastre 13] appartenant aux consorts [G], leur permettrait de disposer d’un passage vers la [Adresse 22] pour un coût de 8 088 euros, avec la création d’une voirie de 20 mètres de long.
Ils soutiennent que les contestations des intimés sur la teneur du devis, la longueur de la voie à aménager ou la possibilité d’un accès à la voirie confirment la nécessité d’avoir recours à une expertise technique ; qu’il n’appartenait pas au juge des référés d’apprécier l’issue du débat au fond mais uniquement de déterminer si l’expertise sollicitée et ses conclusions factuelles pouvaient déterminer la solution du litige, ce qui est le cas en l’espèce.
Concernant l’état d’enclave de la parcelle [Cadastre 3] au regard des canalisations, ils font valoir que la réalisation de canalisations vers l’Est, jusqu’à la [Adresse 23], est techniquement impossible au regard de la distance de 140 mètres les séparant et des prescriptions du DTU 60.11 concernant la pente de l’évacuation des eaux usées et des eaux pluviales.
Ils estiment qu’aucune viabilisation n’étant possible par la [Adresse 23], à l’Est, ils souhaitent faire reconnaître une servitude de passage leur donnant accès à la [Adresse 22], à l’Ouest, qui devra également comprendre un droit de poser, dans le tréfonds des fonds servants, toutes canalisations d’eaux, de gaz, de téléphone, d’électricité, d’évacuation des eaux usées et autres, devant desservir le fonds dominant, et que l’avis d’un technicien est nécessaire.
Ils précisent que la question de l’établissement d’une servitude par l’Ouest avait déjà été abordée et qu’un projet d’acte notarié avait été établi en 2014 que M. [I] [G] a toutefois refusé de signer, et que sa résistance déraisonnable justifie que l’avance des frais d’expertise soit mise à sa charge.
Ils ajoutent que le débat sur le montant de l’indemnité à verser au fonds servant doit se tenir devant l’expert puis devant le juge du fond et non au stade de la demande d’expertise judiciaire, et que la mise en cause de la société Domial était nécessaire au regard de la jurisprudence de la Cour de cassation qui impose, pour que la demande soit recevable, d’appeler à la cause tous les propriétaires riverains susceptible d’être concernées.
*
Aux termes de leurs dernières conclusions transmises à la cour le 07 mai 2024, dans chacun des deux dossiers, les consorts [G] demandent à la cour de déclarer l’appel des époux [J] mal-fondé et le rejeter.
Sur appel incident, ils demandent à la cour d’infirmer la décision entreprise en tant qu’une expertise a été ordonnée, afin d’opérer toute constatation utile sur l’état d’enclavement du point du raccordement au réseau public de la [Adresse 23], et en tout état de cause de débouter les appelants de l’ensemble de leurs fins et conclusions.
Subsidiairement, et si par extraordinaire, l’expertise devait être ordonnée, de :
— juger, au besoin préciser qu’elle ne saurait porter sur la reconnaissance ou non d’un état d’enclavement mais uniquement sur les accès dont dispose la propriété [J] sur la voie publique ou sur les accès possibles,
— dire et juger qu’il devra être tenu compte de toutes les contraintes d’urbanisme, si par extraordinaire un passage devait être envisagé sur la propriété de M. [I], et Mmes [P] et [K] [G], d’envisager les conséquences en termes de largeur de voies, de nécessité d’une aire de retournement et de collecte des déchets et que l’indemnité soit fixée à due concurrence au profit des ou du fonds servant,
— mettre les frais à la seule charge des consorts [J],
— les condamner aux entiers frais et dépens de la procédure, ainsi qu’à payer aux consorts [G] une indemnité de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils font valoir que la parcelle n° [Cadastre 3] n’est pas enclavée, et que l’expertise sollicitée est prématurée et injustifiée, l’appréciation de l’état d’enclave relevant du juge du fond, qui devra se prononcer sur ce point avant qu’une expertise soit éventuellement ordonnée pour déterminer l’assiette du droit de passage.
Ils ajoutent que l’expert, à qui il n’appartient pas de constater l’état d’enclavement, pourrait, au mieux, décrire l’état des lieux mais que cela relève de la charge de la preuve de la partie qui l’invoque. En outre l’état d’enclave doit être apprécié par rapport à la globalité de la propriété qui a une superficie de 20 ares, or les consorts [J] disposent d’un accès à la voie publique via leurs autres parcelles et celle donnée à leur fils, la servitude de passage qu’ils revendiquent n’étant pas une servitude d’enclave mais de commodité.
Par ailleurs, l’état d’enclave serait volontaire du fait de la division par les appelants de leur fonds aux fins de donation à leur fils en 2014.
Les intimés font également valoir que si un terrain supplémentaire devait être relié à la voie à créer pour desservir le lotissement, M. [G] devrait modifier sa demande de permis d’aménager, l’élargissement de la voie étant alors nécessaire pour respecter les prescriptions règlementaires, ce qui leur ferait perdre du terrain. Ils évaluent l’impact financier de la création d’un chemin qui devrait alors être de six mètres de large à 60 720 euros, hors coût des travaux, et demandent, si l’expertise devait être ordonnée, qu’elle porte également sur toutes les conséquences d’un éventuel passage sur leur propriété, notamment au regard des règles d’urbanisme et du permis d’aménager
Ils contestent le devis produit par les appelants, qui n’est pas précis quant au tracé exact du chemin et comporte un coût de dessouchage, non justifié, outre le déplacement du système d’arrosage qui a été installé en cours de procédure, ainsi que la destruction d’un mur sans préciser duquel il s’agit, et relèvent que des véhicules, tels que tracteur, camions ou engins de chantier ont pu accéder au terrain des époux [J], ce qui prouve que leur parcelle est accessible.
Ils soutiennent que la disproportion du coût des travaux d’aménagement se mesure par rapport à la valeur de l’ensemble immobilier, et qu’en l’espèce, elle n’est pas caractérisée. En outre, la création d’un passage profitera à d’autres parcelles des époux [J].
S’agissant de la pose de canalisations, il estiment que l’impossibilité technique de réaliser des canalisations vers l’Est jusqu’à la [Adresse 23] n’est pas démontrée, notamment par un avis technique, et qu’il pourrait y être remédié par l’installation d’une pompe de relevage.
*
Aux termes de ses conclusions transmises par voie électronique le 12 janvier 2024, dans les deux dossiers, le GIE Domial demande à la cour de déclarer l’appel des consorts [J]-[G] mal fondé et débouter les appelants de leurs prétentions.
Sur appel incident, il demande à la cour d’infirmer l’ordonnance du 29 septembre 2023 seulement en ce qu’elle a désigné un expert aux fins de vérifier la réalité de l’état d’enclavement de la parcelle querellée s’agissant du raccordement aux réseaux publics de la [Adresse 23], de la confirmer pour le surplus, et de condamner les consorts [J] au paiement de la somme de 3 000 euros à son profit, outre les frais et dépens de la présente instance.
Il fait valoir que la parcelle n° [Cadastre 3] n’est pas enclavée car elle est contigüe aux parcelles n°[Cadastre 1] et n°[Cadastre 8], elles-mêmes contiguës d’une part à la parcelle n°[Cadastre 4] qui bénéficie d’un accès à la [Adresse 23], d’autre part à la parcelle n°[Cadastre 6] qui appartient au fils des appelants et qui sert d’accès à la [Adresse 23]. Il ajoute que le droit de passage légal est un passage de nécessité, et non un passage de convenance ou de commodité, et que la doctrine et la jurisprudence considèrent que l’enclave ne saurait résulter de difficultés mêmes sérieuses qui gêneraient plus ou moins le libre exercice du passage nécessaire pour l’exploitation, ni d’inconvénients accidentels ou faciles à faire disparaître, l’état d’enclave économique n’étant pas établi par les appelants.
*
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions notifiées et transmises par voie électronique aux dates susvisées.
La déclaration d’appel et les conclusions d’appel, dans les deux dossiers, ont été signifiées à M. [X] [J], respectivement les 17 et 20 novembre 2023, par actes déposés en l’étude du commissaire de justice instrumentaire. Les conclusions des consorts [G], dans les deux dossiers, lui ont été signifiées le 15 mai 2024, selon les mêmes modalités, et celles du GIE Domial le 22 janvier 2024, à domicile.
M. [X] [J] n’ayant pas constitué avocat il sera statué par défaut.
Conformément à l’article 954, dernier alinéa du code de procédure civile, M. [X] [J] est réputée s’approprier les motifs du jugement.
MOTIFS
Les deux déclarations d’appel étant complémentaires et portant sur la même décision, il convient, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, d’ordonner la jonction de la procédure enregistrée sous le n°RG 23/03833 à celle enregistrée sous le n° 23/03797.
Selon l’article 145 du code de procédure civile : 's’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé'.
Pour apprécier l’existence d’un motif légitime pour une partie de conserver ou d’établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, il n’appartient pas à la juridiction des référés de trancher les conditions de mise en oeuvre de l’action que cette partie pourrait ultérieurement engager, mais de caractériser l’existence d’un litige potentiel susceptible d’opposer les parties, qui ne soit pas manifestement voué à l’échec.
Il sera en outre rappelé qu’une mesure d’expertise est destinée à éclairer le juge sur des questions techniques, et qu’il ne relève pas de la mission de l’expert de porter des appréciations de nature juridique.
Ainsi il ne peut être demandé à un expert de constater l’état d’enclave d’une parcelle, ni de fixer l’assiette d’une servitude de passage, ou d’évaluer l’indemnité due au fonds servant, ces points relevant de l’appréciation et de l’office du juge du fond.
En l’espèce, il n’est pas contesté par les époux [J] que la parcelle n°[Cadastre 3] dont ils ont acquis la nue-propriété, aux termes d’un acte de donation à titre de partage anticipé du 16 octobre 2010, est contiguë à d’autres parcelles leur appartenant, notamment une parcelle n°[Cadastre 8] laquelle dispose, via d’autres parcelles leur appartenant ou à leur fils, d’un accès à la voie publique.
Il n’est pas non plus contesté qu’ils peuvent actuellement accéder à la parcelle n°[Cadastre 3], les différents témoignages versés aux débats par les consorts [G] faisant état de la présence de divers véhicules – camionnette, camions, engins de chantier, tracteur – sur ladite parcelle n’étant pas discutés, quand bien même n’y aurait-il pas de chemin carrossable susceptible d’être emprunté par des véhicules de tourisme.
Les époux [J] ne se prévalent d’ailleurs pas d’un état d’enclave matériel lié à la configuration des lieux, mais d’une insuffisance d’accès de nature économique, qui est contestée.
Par voie de conséquence, si un litige est susceptible d’opposer les parties, néanmoins la mesure d’expertise sollicitée, qui ne peut tendre à la caractérisation d’un état d’enclave, n’apparaît pas, à ce stade, nécessaire à la solution du litige, qui suppose, au préalable, que le juge du fond se prononce sur l’existence éventuelle d’un état d’enclave de nature économique, qui ne soit pas volontaire.
En l’état de ces constatations, les époux [J] ne démontrent pas avoir un intérêt légitime actuel justifiant d’ordonner la mesure d’instruction qu’ils sollicitent, la décision entreprise étant confirmée sur ce point.
En revanche, en considération de la configuration des lieux, plus particulièrement de la distance importante séparant la parcelle n°[Cadastre 3] à la [Adresse 23], et des exigences réglementaires en matière de pente nécessaire pour l’évacuation des eaux usées et pluviales résultant du DTU 60.11, l’existence d’un obstacle technique à un raccordement des canalisations d’évacuation par la [Adresse 23], susceptible de caractériser un état d’enclave s’agissant du raccordement de la parcelle aux réseaux publics, est suffisamment démontrée, les intimés se contentant d’affirmer à cet égard que les époux [J] pourraient installer une pompe de relevage. C’est à bon droit que le juge des référés a considéré que les appelants justifiaient d’un intérêt légitime à voir ordonner une mesure d’expertise sur ce point.
La décision entreprise sera donc également confirmée de ce chef, y compris en ce qu’elle a mis l’avance des frais à la charge des époux [J] qui ont seuls un intérêt à voir ordonner cette mesure.
L’ordonnance querellée sera également confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et frais exclus des dépens. Les dépens d’appel seront supportés par les époux [J] qui devront payer aux consorts [G], d’une part, et au GIE Domial, d’autre part, une somme de 1 500 euros, chacun, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, leur propre demande de ce chef étant rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt par défaut, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile,
ORDONNE la jonction de la procédure enregistrée sous le n°RG 23/03833 à celle enregistrée sous le n° 23/03797 ;
CONFIRME l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Colmar du 29 septembre 2023 en ses dispositions frappées d’appel ;
Y ajoutant,
CONDAMNE les époux [M] [J] et [N] [G] aux entiers dépens d’appel, ainsi qu’à payer au GIE Domial, d’une part, et à M. [I] [G], Mme [P] [G] et Mme [K] [G], conjointement, d’autre part, la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande des époux [J] sur ce fondement
La greffière, La présidente de chambre,
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