Infirmation partielle 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 6 nov. 2025, n° 24/01689 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/01689 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières, 15 octobre 2024, N° F20/00311 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
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Texte intégral
Arrêt n° 491
du 06/11/2025
N° RG 24/01689 – N° Portalis DBVQ-V-B7I-FSBM
MLB / ACH
Formule exécutoire le :
06/11/25
à :
— [N]
— [P]
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 06 novembre 2025
APPELANTE :
d’une décision rendue le 15 octobre 2024 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CHARLEVILLE-MEZIERES, section INDUSTRIE (n° F 20/00311)
Madame [D] [S]
[Adresse 3]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-001422 du 29/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
Représentée par Me Marie LARDAUX de la SCP MEDEAU-LARDAUX, avocat au barreau des ARDENNES
INTIMÉE :
S.A.R.L. [Adresse 6]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Emeric LACOURT de la SCP LACOURT ET ASSOCIES, avocat au barreau des ARDENNES
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 septembre 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseillère, chargée du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 06 novembre 2025.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. François MELIN, président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseillère
Monsieur Olivier JULIEN, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Madame Allison CORNU-HARROIS,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par M. François MELIN, président, et Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
L’EURL Maison Roger Maître Boulanger a embauché Madame [D] [S] dans le cadre de différents contrats à durée déterminée.
Suivant avenant au dernier contrat de travail à durée déterminée qui a débuté le 13 mai 2019, les parties ont convenu de la transformation de ce contrat en contrat à durée indéterminée à compter du 1er juillet 2019.
Au dernier état de la relation contractuelle, Madame [D] [S] était embauchée en qualité de personnel de vente à temps complet.
Le congé maternité de Madame [D] [S] a pris fin au cours du mois de décembre 2020.
Le 8 décembre 2020, Madame [D] [S] saisissait le conseil de prud’hommes de Charleville-Mézières d’une demande tendant à voir prononcer la rupture de son contrat de travail aux torts de l’employeur et de demandes en paiement à caractère indemnitaire et salarial.
Le 5 juillet 2021, l’EURL [Adresse 5] écrivait à Madame [D] [S] qu’elle était convoquée à la visite de pré reprise du travail le 20 octobre 2021.
Le 20 octobre 2021, le médecin du travail rendait un avis d’inaptitude.
Le 28 octobre 2021, il rendait un avis d’inaptitude de Madame [D] [S] au sein de la SARL Maison Roger Maître Boulanger, précisant que celle-ci pourrait être affectée « à un poste de travail identique dans un environnement professionnel différent ».
Le 1er décembre 2021, le comité économique et social rendait son avis sur le reclassement de Madame [D] [S].
Le 2 décembre 2021, le gérant de la SARL [Adresse 7] adressait un courrier à Madame [D] [S] ayant pour objet « impossibilité de reclassement ».
Le 3 décembre 2021, la SARL Maison Roger Maître Boulanger convoquait Madame [D] [S] à un entretien préalable à licenciement.
Le 13 décembre 2021, Madame [D] [S] saisissait le conseil de prud’hommes de Charleville-Mézières d’une demande tendant à voir prononcer la rupture de son contrat de travail aux torts de l’employeur et de demandes en paiement à caractère indemnitaire et salarial.
Le 20 décembre 2021, la SARL [Adresse 7] licenciait Madame [D] [S] en raison de son inaptitude physique à son poste et de l’impossibilité de procéder à son reclassement.
Le 17 octobre 2022, Madame [D] [S] saisissait le conseil de prud’hommes de Charleville-Mézières de demandes en paiement à caractère indemnitaire et salarial.
Les trois affaires ont été jointes.
Par jugement en date du 15 octobre 2024, le conseil de prud’hommes a :
— déclaré les demandes de Madame [D] [S] recevables et non fondées,
— débouté Madame [D] [S] de toutes ses demandes,
— condamné Madame [D] [S] aux entiers dépens,
— débouté la SARL Maison Roger Maître Boulanger de sa demande reconventionnelle.
Le 14 novembre 2024, Madame [D] [S] a formé une déclaration d’appel.
Dans ses écritures en date du 28 mai 2025, elle demande à la cour d’infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de :
* à titre principal :
— prononcer la rupture de son contrat de travail aux torts de l’employeur avec prise d’effet au 20 décembre 2021,
par conséquent,
— condamner la SARL [Adresse 7] à lui verser les sommes suivantes :
. 10000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 1630,44 euros au titre de l’indemnité de préavis,
. 163,04 euros au titre des congés payés sur indemnité de préavis,
* à titre subsidiaire :
— juger son licenciement comme dépourvu de cause réelle et sérieuse,
par conséquent,
— condamner la SARL Maison Roger Maître Boulanger à lui verser les sommes suivantes :
. 10000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 1630,44 euros au titre de l’indemnité de préavis,
. 163,04 euros au titre des congés payés sur indemnité de préavis,
* en tout état de cause :
— condamner la SARL [Adresse 7] à lui verser les sommes suivantes :
. 6303,35 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires,
. 630,33 euros à titre de congés payés sur rappel de salaire,
. 9782,64 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
. 8000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité,
. 5000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l’obligation de formation,
. 8000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,
. 8000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice financier,
. 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SARL Maison Roger Maître Boulanger aux dépens.
Dans ses écritures en date du 1er avril 2025, la SARL [Adresse 7] demande à la cour :
— de confirmer le jugement en ce qu’il a jugé non fondées les demandes de Madame [D] [S], l’a déboutée de toutes ses demandes et l’a condamnée aux entiers dépens,
— d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande reconventionnelle,
statuant à nouveau,
— de condamner Madame [D] [S] à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
— Sur les heures supplémentaires :
Madame [D] [S] demande à la cour d’infirmer le jugement du chef du rejet de sa demande au titre des heures supplémentaires, alors qu’elle soutient que depuis son embauche, elle travaillait une moyenne de 7h30 par jour, soit 45 heures par semaine, que de telles heures résultent des plannings qui lui étaient remis qu’elle produit et ne lui étaient pas réglées. Elle réclame dans ces conditions le paiement d’une somme de 6303,35 euros, outre les congés payés, de mars 2019 à janvier 2020.
La SARL Maison Roger Maître Boulanger conclut à la confirmation du jugement de ce chef, faisant valoir que les documents produits sont illisibles et ne correspondent pas à la période concernée et qu’elle produit pour sa part une attestation de laquelle il résulte que la salariée n’effectuait pas plus d’heures que prévues à son contrat et qu’au contraire, elle était régulièrement absente sans motif le lundi matin.
Aux termes de l’article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l’article L. 3171-3 du même code, l’employeur tient à la disposition de l’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L.8112-1 les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
Selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Madame [D] [S] prétend qu’elle travaillait 7h30 par jour 6 jours par semaine, sans indiquer lesquels. Elle produit quelques plannings hebdomadaires illisibles ou un qui porte la date du mois de décembre 2024, soit à une date à laquelle la salariée a quitté l’établissement. Elle cîte en page 19 de ses écritures le type d’horaires qu’elle était amenée à faire, sur les semaines du 2 au 8 février 2019, du 30 décembre au 5 janvier 2020, du « 13 au 19 » et du « 16 au 22 décembre », desquels il ressort qu’elle ne travaillait pas plus de 5 jours par semaine et que le seuil de 35 heures n’est pas dépassé.
De tels éléments, au demeurant contradictoires entre eux, ne sont pas suffisamment précis sur le nombre d’heures accomplies pour permettre à la SARL [Adresse 7] d’y répondre utilement.
Dans ces conditions, le jugement doit être confirmé du chef du rejet de la demande de Madame [D] [S] au titre des heures supplémentaires.
— Sur l’indemnité de travail dissimulé :
Le jugement doit être confirmé du chef du rejet de la demande de Madame [D] [S] au titre de l’indemnité de travail dissimulé, dès lors qu’elle a été déboutée de sa demande au titre des heures supplémentaires.
— Sur l’obligation de sécurité :
Madame [D] [S] demande à la cour d’infirmer le jugement du chef du rejet de sa demande de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité, dès lors que l’employeur n’a pas respecté les horaires de travail contractuellement convenus, ni ne lui a fourni des équipements de protection individuels, qu’il existait un manque d’hygiène et de propreté au sein de l’établissement, et que de telles conditions de travail ont été à l’origine d’un risque pour sa sécurité physique et mentale.
La SARL Maison Roger Maître Boulanger conteste tout manquement de sa part et en toute hypothèse à l’absence de préjudice.
Aucun dépassement des horaires contractuellement prévus n’est caractérisé, au vu de ce qui vient d’être retenu précédemment.
La SARL [Adresse 7] n’établit pas qu’elle a fourni à Madame [D] [S] les équipements de protection individuels adaptés à sa fonction de vendeuse.
Les photographies produites par Madame [D] [S], qui ne permettent de savoir, ni où elles ont été prises, ni à quelle date, ne sont pas de nature à caractériser un manque d’hygiène et de propreté au sein de l’établissement.
Si la SARL Maison Roger Maître Boulanger a donc manqué à l’obligation de sécurité à laquelle elle est tenue envers la salariée en application des articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail, Madame [D] [S] ne caractérise toutefois avoir subi aucun préjudice en lien avec un défaut de gants pour l’utilisation des produits d’entretien, ou de tablier et bottes pour la plonge.
Le jugement doit donc être confirmé du chef du rejet de sa demande de dommages-intérêts et ce par substitution de motifs.
— Sur l’obligation de formation :
Madame [D] [S] sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il a rejeté sa demande de condamnation de la SARL [Adresse 7] à lui payer des dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de formation.
La SARL Maison Roger Maître Boulanger conclut à raison au rejet d’une telle demande, dès lors que pas plus qu’en première instance, Madame [D] [S] ne caractérise en toute hypothèse de préjudice en lien avec le prétendu manquement de l’employeur.
Le jugement doit donc être confirmé de ce chef.
— Sur le préjudice financier et sur le préjudice moral :
Madame [D] [S] demande à la cour d’infirmer le jugement du chef du rejet de sa demande de condamnation de l’employeur à lui payer des dommages-intérêts pour préjudice financier et pour préjudice moral, découlant du non-paiement des heures supplémentaires effectuées.
La SARL [Adresse 7] s’oppose à raison à une telle demande, alors même que sa demande au titre des heures supplémentaires a été rejetée.
Le jugement doit donc être confirmé de ces chefs.
— Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail :
Madame [D] [S] demande à la cour de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur, motifs pris de l’absence de paiement des heures supplémentaires, de l’absence de visite de reprise et de l’absence de reprise du versement des salaires.
La SARL Maison Roger Maître Boulanger s’oppose à une telle demande en l’absence de tout manquement de sa part.
Si les manquements invoqués par la salariée sont établis et d’une gravité suffisante, la résiliation judiciaire du contrat de travail est prononcée aux torts de l’employeur et produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le manquement imputé à l’employeur tiré du non-paiement des heures supplémentaires n’est pas établi au vu de ce qui vient d’être retenu.
Madame [D] [S] invoque ensuite des manquements de l’employeur au titre de sa visite de reprise à l’issue de son congé maternité. Elle explique qu’elle demeurait dans l’attente d’une visite de reprise à la date de sa seconde saisine du conseil de prud’hommes, que la SARL [Adresse 7] n’établit pas la réalité d’une première convocation à une visite de reprise fixée au 27 mars 2021, qu’en tout état de cause elle n’aurait reçu la convocation, que le 2 avril 2021, soit postérieurement à celle-ci. Elle ajoute qu’elle ne sera ensuite convoquée à une visite de reprise que le 5 juillet 2021 pour le 20 octobre 2021, que le défaut de diligence de l’employeur est incontestable alors que son congé maternité avait pris fin au mois de décembre 2020. Elle ajoute que le manquement de l’employeur était caractérisé à la date de sa seconde saisine du conseil de prud’hommes.
La SARL Maison Roger Maître Boulanger réplique n’avoir commis aucun manquement au titre de la visite de reprise, dès lors que non seulement une visite a été programmée pour le 27 mars 2021, mais qu’une autre visite a été organisée le 20 octobre 2021. Elle ajoute que même à considérer qu’un manquement puisse lui être imputé, il y a été mis fin avant le dépot de la requête du 13 décembre 2021 par Madame [D] [S], de sorte qu’au regard de cette régularisation la demande de résiliation judiciaire ne peut être que rejetée. Elle souligne en outre, qu’alors que Madame [D] [S] a été contactée dès le mois de mars pour une visite de reprise, elle ne s’est jamais manifestée auprès d’elle, alors que son congé maternité avait pris fin.
Aux termes de l’article R.4624-31 du code du travail, le travailleur bénéficie d’un examen de reprise du travail par le médecin du travail après un congé de maternité. Dès que l’employeur a connaissance de la date de la fin de l’arrêt de travail, il saisit le service de prévention et de santé au travail qui organise l’examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par le travailleur, et au plus tard dans un délai de huit jours qui suivent cette reprise.
Le congé maternité de Madame [D] [S] a pris fin au mois de décembre 2020.
C’est dans ces conditions que la SARL [Adresse 7] a saisi le service de prévention et de santé au travail pour qu’il organise l’examen de reprise que celui-ci a fixé, le 23 mars 2021, au 29 mars 2021.
L’employeur a alors convoqué la salariée qui n’a accusé réception de la convocation que le 2 avril 2021.
Le secrétariat d’Ardennes Santé Travail a établi une fiche d’absence à convocation.
Il n’appartenait pas à la salariée de se manifester auprès de l’employeur, mais face à cette situation connue de l’employeur, à ce dernier de solliciter le service de prévention et de santé au travail afin qu’il organise une nouvelle visite de reprise, conformément aux dispositions susvisées.
Or, la SARL Maison Roger Maître Boulanger ne justifie d’aucune demande en ce sens avant 3 mois, puisque sur la base d’une nouvelle date de visite de reprise qui lui était adressée par Ardennes Santé Travail, elle convoquait le 5 juillet 2021 Madame [D] [S] pour une visite de reprise prévue le 20 octobre 2021 et qui se tenait à cette date.
Il ressort de ces éléments que la visite de reprise a donc eu lieu avant la seconde saisine par Madame [D] [S] du conseil de prud’hommes intervenue le 13 décembre 2021.
Nonobstant cette régularisation, le défaut de diligence de l’employeur est caractérisé.
Madame [D] [S] établit par ailleurs, qu’alors que le paiement du salaire aurait dû reprendre dès le 20 novembre 2021 et qu’elle aurait donc dû être payée pour 11 jours au titre du mois de novembre 2021 et ce le 30 novembre 2021, elle n’a touché ce salaire qu’en même temps que celui du mois de décembre 2021.
Au vu de ces éléments, l’employeur a commis deux manquements à ses obligations.
Le deuxième manquement ne portait que sur 11 jours de salaire impayés et a été très vite régularisé.
En revanche, nonobstant la régularisation du premier manquement, le défaut de diligence de l’employeur est suffisamment grave pour avoir empêché la poursuite du contrat de travail, puisqu’en restant inactif d’avril 2021 à juillet 2021, l’employeur a retardé de plusieurs mois l’examen de reprise de la salariée.
La résiliation judiciaire du contrat de travail doit donc être prononcée aux torts de la SARL [Adresse 7] et le jugement doit être infirmé en ce sens.
Une telle résiliation produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et ce à la date du 20 décembre 2021, correspondant à la date du licenciement de Madame [D] [S].
La SARL Maison Roger Maître Boulanger doit donc être condamnée à payer à Madame [D] [S] la somme de 3220,88 euros, correspondant à deux mois de salaire, outre les congés payés y afférents, en application de l’article L. 1234-1 du code du travail. La somme réclamée par Madame [D] [S] dans le dispositif de ses écritures -1630,44 euros- résulte d’une erreur matérielle puisque dans leurs motifs, elle indique que la somme réclamée de 3220,88 euros, correspond à deux mois de salaire.
Sur la base d’une ancienneté de deux ans, Madame [D] [S] peut prétendre à une indemnité comprise entre 3 et 3,5 mois de salaires en application de l’article L. 1235-3 du code du travail.
Madame [D] [S] établit qu’elle a occupé quelques emplois précaires à compter du 18 novembre 2021, avant d’être embauchée à temps partiel en contrat de travail à durée indéterminée le 1er janvier 2023.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la SARL [Adresse 7] sera condamnée à lui payer la somme de 4900 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement doit être infirmé en ce sens.
— Sur l’article L.1235-4 du code du travail :
Les conditions d’application de l’article L.1235-4 du code du travail sont réunies.
— Sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile :
Partie succombante, la SARL Maison Roger Maître Boulanger doit être condamnée aux dépens de première instance et d’appel, condamnée à payer à Madame [D] [S] la somme de 3000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel et déboutée de sa demande d’indemnité de procédure au titre des deux instances.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a débouté Madame [D] [S] de sa demande tendant à voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la SARL [Adresse 7], de sa demande d’indemnité de préavis et de congés payés y afférents, de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de sa demande d’indemnité de procédure et sauf en ce qu’il l’a condamnée aux dépens ;
L’infirme de ces chefs ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame [D] [S] aux torts de la SARL Maison Roger Maître Boulanger ;
Dit qu’elle produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date du 20 décembre 2021 ;
Condamne la SARL [Adresse 7] à payer à Madame [D] [S] les sommes de :
. 4900 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
. 3220,88 euros au titre de l’indemnité de préavis ;
. 322,08 euros au titre des congés payés sur indemnité de préavis ;
Condamne la SARL Maison Roger Maître Boulanger à rembourser à l’organisme intéressé, dans la limite de six mois, les indemnités chômage versées à la salariée, du jour de son licenciement à celui de la présente décision ;
Condamne la SARL [Adresse 7] à payer à Madame [D] [S] la somme de 3000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
Déboute la SARL Maison Roger Maître Boulanger de sa demande d’indemnité de procédure ;
Condamne la SARL [Adresse 7] aux dépens de première instance et d’appel.
La Greffière Le Président
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