Infirmation 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 2e ch. civ., 4 nov. 2025, n° 25/00621 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 25/00621 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chaumont, 16 avril 2025, N° 11-24/375 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | FRANCE TRAVAIL GRAND-EST |
|---|
Texte intégral
[M] [R]
[V] [H] épouse [R]
C/
FRANCE TRAVAIL GRAND-EST
OFFICE HLM – [Localité 16] HABITAT
[13]
[14]
[22]
[24]
SGC [Localité 16]
copies délivrées par LRAR le
COUR D’APPEL DE DIJON
2 e chambre civile
ARRÊT DU 04 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/00621 – N° Portalis DBVF-V-B7J-GVO7
MINUTE N° 25/
Décision déférée à la Cour : au fond du 16 avril 2025,
rendue par juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chaumont – RG : 11-24/375
APPELANTS :
Monsieur [M] [R]
né le 09 Juillet 1989 à [Localité 21] (MAROC)
[Adresse 4]
[Localité 16]
comparant,
Madame [V] [H] épouse [R]
née le 12 Février 1994 à [Localité 16]
[Adresse 5]
[Localité 16]
comparante,
INTIMÉS :
FRANCE TRAVAIL GRAND-EST
Plateforme de Services Centralisés – Service Contentieux
[Adresse 1]
[Localité 8]
OFFICE HLM – [Localité 16] HABITAT
[Adresse 15]
[Adresse 15]
[Localité 6]
[13]
Chez [17] – [Adresse 19]
[Adresse 19]
[Localité 7]
[14]
Chez [23]
[Adresse 2]
[Localité 12]
[22]
Gestion Contrat
[Adresse 18]
[Localité 9]
[24]
[Adresse 3]
[Localité 10]
SGC [Localité 16]
[Adresse 11]
[Localité 16]
non représentées
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Septembre 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Michèle BRUGERE, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre,
Michèle BRUGERE, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 14 Octobre 2025 pour être prorogée au 21Octobre 2025, puis au 04 Novembre 2025,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Michèle BRUGERE, Conseiller ayant assisté aux débats, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 10 mai 2024, M. et Mme [R] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de Haute-Marne d’une demande de traitement de leur situation de surendettement.
Le 26 juin 2024, la commission de surendettement a déclaré cette demande recevable et par un avis daté du 29 octobre 2024 a imposé la mise en oeuvre d’un plan de redressement sur une durée de 20 mois, en retenant une capacité de remboursement mensuel de 1434 euros.
Par un jugement rendu le 16 avril 2025, le tribunal judiciaire de Chaumont, statuant sur le recours formé par M. et Mme [R], l’ a déclaré recevable, et a décidé de la mise en oeuvre d’un plan de redressement établi sur 21 mois en fixant le montant de leur capacité de remboursement à 900 euros par mois.
Par lettre recommandée postée le 12 mai 2025, M. et Mme [R] ont relevé appel de cette décision qui leur a été notifiée le 2 mai 2025.
A l’audience, ils expliquent qu’ils sont séparés et occupent deux logements indépendants ce qui génère des charges nouvelles. Ils ont fait valoir qu’ils se trouvent dans l’incapacité de respecter le plan de règlement décidé par le premier juge car il représente une charge trop lourde compte tenu de leur changement de situation et de leurs revenus et charges respectifs. Mme [R] a indiqué qu’en l’état, elle ne pouvait dégager aucun disponible pour régler le passif et M. [R] a indiqué que compte tenu de sa situation particulièrement précaire, et du versement de 50 euros qu’il effectue hors plan au bénéfice de France Travail, si la cour décidait de la mise en place d’un plan de règlement, il estime que le montant de la mensualité ne pourrait excéder 100 euros.
Les créanciers de M et Mme [R] n’ont pas comparu à l’audience et ne se sont pas fait représenter.
SUR CE
En application de l’article R731-3 du code de la consommation, le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille.
Pour fixer la capacité de remboursement mensuel théorique de M et Mme [R] à la somme de 900 euros, le tribunal a évalué le montant des revenus du couple à 2563 euros par mois en prenant en compte en outre une somme de 148 euros perçue au titre des allocations familiales, 228,95 correspondant à la prime d’activité versée à Mme [R] et la mise en place directement par M. [R] d’un plan de règlement de la créance de France Travail, exclue de la procédure de surendettement.
Compte tenu de l’évolution de la situation personnelle des débiteurs et de leur séparation en cours de procédure, il convient de déterminer leur capacité de remboursement en prenant en compte leurs revenus et charges respectifs au vu des justificatifs produits pour décider des mesures propres à assurer le redressement de leur situation, étant précisé que les dépenses de loisirs ne peuvent en aucun cas être mises en avant pour obtenir une diminution du montant de la capacité de remboursement.
A hauteur d’appel la situation de M. et Mme [R] se présente de la manière suivante :
M. et Mme [R] ont deux enfants de 5 et 6 ans. Ils sont séparés. M. [R] ne verse pas de pension alimentaire.
Les revenus :
1/ Mme [R] perçoit un salaire de 1162,71 euros en qualité de chargée de clientèle, ainsi que 148 euros de prestations familiales, 307,88 euros au titre de l’allocation logement et 229 euros de prime d’activité. Soit au total : 1847,59 euros.
2/ M.[R] est employé en qualité de presseur depuis la fin du mois de février 2025 et perçoit un salaire net mensuel de 1353,54 euros. Il n’a fourni aucun renseignement sur le sort de son contrat de travail à durée déterminée, de sorte que la cour prendra en compte les revenus qu’il a déclarés pour évaluer sa capacité de remboursement
Les charges :
En dehors du montant du loyer justifié par les pièces produites, le forfait de base qui selon le règlement intérieur de la commission de surendettement, à vocation à couvrir les dépenses alimentaires, de vêture, d’hygiène, de mutuelle sera retenu comme représentatif des dépenses courantes supportées à ce titre par M. et Mme [R] à défaut pour eux de justifier de charges qui excéderaient les montants retenus.
Madame [R] :
Le forfait de base s’élève pour Mme [R] qui a deux enfants à charge à 1074 euros
Les dépenses de chauffage et d’eau, sont d’ores et déjà incluses dans le montant du loyer supporté par Mme [R],de sorte que seuls les frais d’assurance habitation et les dépenses d’électricité seront comptabilisés pour leur montant réel soit 26,50 euros et 35,75 euros.
Madame [R] supporte par ailleurs un loyer, charges comprises, de 551,57 euros qui inclut les dépenses de chauffage et d’eau, ainsi que des frais de cantine pour les deux enfants à hauteur de 163,50 euros par mois et le coût de son assurance voiture de 127,99 euros
Soit au total un montant de charges de 1979,31 euros.
Si la quotité saisissable de ses revenus s’élève à 271,39 euros, il ressort de ces éléments que Mme [R] ne dispose d’aucune capacité de remboursement.
M. [R] :
Le forfait de base pour une personne s’élève à 632 euros
— loyer : 463,16 euros
— les charges liées au logement seront évaluées au vu des justificatifs produits comme suit :
*gaz électricité : 100 euros. (M. [R] verse 77 euros par mois à [20] à valoir sur une créance de 779,67 euros arrêtée au 7 juillet 2025 jusqu’au 4 mai 2026)
*eau : 50 euros
*assurance habitation 26,50 euros
*assurance voiture : 80 euros soit au total 1351,66 euros
Par ailleurs, M. [R] rembourse la créance France Travail hors plan à raison de 50 euros par mois.
Si la quotité saisissable de ses revenus s’élève à 193,88 euros, il ressort de ces éléments que M. [R] ne dispose d’aucune capacité de remboursement.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que M. et Mme [R] se trouvent manifestement dans l’incapacité de faire face à leur passif.
Il ne peut toutefois être affirmé d’ores et déjà qu’il n’existe aucune amélioration possible de leur situation dans un avenir proche, notamment par le biais d’une stabilisation voire d’une amélioration de leur situation professionnelle respective et que les mesures de redressement ordinaires de traitement de leur situation de surendettement seront vouées à l’échec.
Il est par conséquent justifié en application des articles L 733-1 et L 733-13 du code de la consommation, de prévoir la suspension de l’exigibilité des créances, pendant une durée de 24 mois, durant laquelle le paiement des intérêts sera suspendu, le jugement étant infirmé au vu de l’évolution de la situation des débiteurs.
Il appartiendra à M.et Mme [R] à l’expiration de ce délai ou avant en cas de retour à meilleure fortune, de saisir de nouveau la commission de surendettement afin qu’elle réexamine leur situation.
PAR CES MOTIFS
Déclare l’appel interjeté par M et Mme [R] contre le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Chaumont le 16 avril 2025 recevable.
Infirme le jugement en toutes ses dispositions
Statuant à nouveau
Prononce la suspension de l’exigibilité des créances pendant une durée de 2 ans durant laquelle le paiement des intérêts sera suspendu.
Dit qu’il appartiendra M.et Mme [R] à l’expiration de ce délai ou avant en cas de retour à meilleure fortune, de saisir de nouveau la commission de surendettement afin qu’elle réexamine leur situation.
Rappelle que la procédure est sans frais ni dépens.
Le greffier, Le président,
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