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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 9 juin 2026, n° 25/00920 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/00920 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
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Texte intégral
Ordonnance
N°
[U]
C/
S.A.S. [1]
copie exécutoire
le 09 juin 2026
à
Me GUERRI
Me DI COSTANZO
COUR D’APPEL D’AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE
ORDONNANCE DU 09 JUIN 2026
DU CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 25/00920 – N° Portalis DBV4-V-B7J-JJGG
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’AMIENS DU SEIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE :
Madame [D] [U]
née le 16 Décembre 1961 à [Localité 1] (80)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée, concluant et plaidant par Me Nadia GUERRI, avocat au barreau d’AMIENS
Représentée par Me Hélène CAMIER de la SELARL LX AVOCATS, avocat au barreau d’AMIENS, avocat postulant
ET
S.A.S. [1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée, concluant et plaidant par Me Eric DI COSTANZO de la SELARL ACT’AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN, substitué par Me Julie LEMAIRE, avocat au barreau de ROUEN
DÉBATS :
L’affaire est venue à l’audience d’incident de la 5ème chambre prud’homale du 7 mai 2026 devant Madame Corinne BOULOGNE, présidente de chambre siégeant en qualité de conseillère de la mise en état, assistée de Mme Isabelle LEROY, greffière.
La conseillère de la mise en état a avisé les parties à l’issue des débats que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 09 juin 2026, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 09 juin 2026, l’ordonnance a été prononcée par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Madame Corinne BOULOGNE, magistrat exerçant les fonctions de conseillère de la mise en état, et Isabelle LEROY, greffière.
*
* *
DÉCISION :
Mme [U] salariée de la société [1] a saisi le conseil de prud’hommes d’Amiens par requête du 13 avril 2023 d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et a argué d’un manquement de l’employeur à son obligation de préservation de sa santé.
Par jugement du 16 décembre 2024, le conseil de prud’hommes d’Amiens a rendu du jugement suivant :
— Dit que la société [1] n’a pas commis de manquements graves justifiant la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame [U] ;
— Débouté Madame [U] de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société [1] ;
— Débouté Madame [U] des demandes au titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse;
— Débouté Madame [U] de sa demande tendant à fixer son salaire brut de référence à la somme de 5 959,19 euros ;
— Débouté Madame [U] de ses demandes de maintien et de rappel de salaire, de ses demandes de rappel sur l’intéressement et la participation ;
— Débouté la société [1] de sa demande au titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
— Débouté la société [1] de sa demande d’application d’une amende civile d’un montant de 1 500 euros sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile ;
— Débouté les parties des leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Laissé les dépens à la charge de la partie demanderesse.
Mme [U] a interjeté appel de ce jugement le 15 janvier 2025.
Le 14 février 2025 la société [1] s’est constituée en qualité d’intimée.
Mme [U] a communiqué des conclusions d’appelante par voie électronique le 15 avril 2025.
Le 26 mai 2025 la société [1] a communiqué ses conclusions.
Le 14 novembre 2025, Mme [U] a soulevé un incident sollicitant du conseiller de la mise en état de :
— Ordonner que la société [1] verse aux débats devant la Cour:
* Le détail du calcul du salaire moyen de référence retenu pour le calcul du
montant de l’indemnité de départ à la retraite,
* Le détail du mode de calcul des congés payés N et N+1,
* Le détail des avoirs dont elle dispose au titre des dispositifs placés d’intéressement et participation, pour lesquelles elle souhaite obtenir un « état récapitulatif »,
* Le détail du calcul en l’état lui est défavorable, concernant le décompte à deux reprises et de manière consécutive, de ses absences sur les bulletins de paie de septembre 2023 et octobre 2023, impliquant pour elle, un solde en sa défaveur, de 5 278,96 euros bruts.
Et ce sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir.
— Condamner la société [1] aux dépens de l’incident dont distraction pour ces derniers au profit de la SELARL LX AMIENS DOUAI, Avocat à la Cour.
Par conclusions d’incident communiquées par voie électronique le 4 février 2026, la société en qualité de défenderesse à l’incident sollicite du conseiller de la mise en état de débouter Mme [U] de sa demande de mesure de communication de pièces sous astreinte et de la condamner aux entiers dépens.
Par conclusions d’incident communiquées par voie électronique le 7 mai 2026 Mme [U] sollicite du conseiller de la mise en état de :
— Ordonner que la société [1] verse aux débats devant la cour le détail du mode de calcul des congés payés N et N+1, notamment le salaire de référence ayant servi au calcul du 10ème de la rémunération.
Et ce sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir.
— La condamner aux dépens de l’incident dont distraction pour ces derniers au profit de la SELARL LX AMIENS DOUAI, Avocat à la Cour.
Lors de l’audience d’incident du 7 mai 2026, l’incident a été examiné et mis en délibéré à la date du 9 juin 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Mme [U] expose que si certaines pièces ont été produites après sa saisine, le détail du mode de calcul des congés payés N et N+1 et notamment pour le calcul du salaire de référence n’est pas justifié car le tableau de l’employeur n’explique pas la raison pour laquelle les montants repris sont différents d’une année sur l’autre ce qui ne lui permet pas de vérifier si elle a été remplie de ses droits.
La société reprend les modalités de calcul sur le solde de tout compte.
Sur ce,
En vertu des dispositions de l’article 788 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication et à l’obtention des pièces.
L’employeur reprend dans ses conclusions le calcul qu’il a effectué sur les années N-1 et N. La cour observe que la salariée ne forme aucune demande relative aux congés payés en cause d’appel et qu’elle n’en avait pas plus formé en première instance.
Dans ces conditions la demande de production de pièces pour le calcul du salaire de référence pour le calcul des congés payés n’apparaît pas nécessaire.
Dans ces conditions il y a lieu de débouter la salariée de sa demande de communication de pièces.
Mme [U] succombant supportera les dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS
le conseiller de la mise en état statuant contradictoirement
Déboute Mme [U] de sa demande aux fins de communication de pièces';
Dit que la présente décision sera notifiée aux représentants des parties ;
Condamne Mme [U] aux dépens de l’incident de mise en état.
LA GREFFIERE, LA CONSEILLERE
DE LA MISE EN ÉTAT,
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