Infirmation 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, taxes, 28 mai 2026, n° 25/02318 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/02318 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 18 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juin 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE
COPIE EXÉCUTOIRE
Copies délivrées à :
M. [K] [X]
M. Le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats au Barreau de Senlis
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’AMIENS
TAXES
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 28 MAI 2026
*************************************************************
A l’audience publique du 07 Avril 2026 tenue par Mme Véronique ISART, Présidente déléguée par ordonnance de Mme la Première Présidente de la cour d’appel d’Amiens en date du 10 Décembre 2025,
Assistée de Mme Isabelle MARQUANT, Greffier.
Dans la cause enregistrée sous le numéro N° RG 25/02318 – N° Portalis DBV4-V-B7J-JL5E du rôle général.
ENTRE :
Maître [B] [U]
[Adresse 1]
[Localité 1]
DEMANDERESSE au recours contre l’ordonnance de taxe rendue par le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats au Barreau de Senlis le 18 Avril 2025, suivant lettre recommandée en ligne datée du 2 juin 2025, déposée le 10 juin 2025.
Comparant et plaidant en personne.
ET :
Monsieur [K] [X]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté et plaidant par Me Karim OUCHIKH, avocat au barreau de Paris .
DEFENDEUR au recours.
Après avoir entendu :
— en son recours et ses observations : Me Marie-Laure KIAT,
— en ses conclusions et observations : Me Karim OUCHIKH.
Mme la Présidente a mis l’affaire en délibéré et indiqué aux parties que l’ordonnance serait rendue le 28 Mai 2026.
Après en avoir délibéré conformément à la Loi, la présente décision a été rendue à la date indiquée et la minute a été signée par Mme Véronique ISART, Présidente déléguée et Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, Greffier.
*
* *
Courant juin 2021, M. [K] [X] a saisi Maître [B] [U] dans le cadre d’un litige successoral l’opposant à ses enfants en vue d’engager une procédure de liquidation partage devant le tribunal judiciaire de Pontoise.
Aucune convention d’honoraires n’a été régularisée entre les parties.
Par courrier en date du 22 décembre 2021, Maître [U] a adressé à M. [X] une « fiche de diligences et note n°21/12.220 » par laquelle il lui était facturé des honoraires pour un montant de 4.166,67 euros HT, soit 5.000 euros TTC, avec pour objet : « liquidation de l’indivision bien immeuble », honoraires préalablement réglés.
Ladite note fait mention du détail des diligences facturées, lesquelles comprennent :
« – Consultations,
— Etude de pièces,
— Ouverture de dossier,
— Mises en demeure,
— Correspondances client,
— Correspondances adversaires,
— Assignation,
— Mise en état,
— Dossiers de plaidoiries,
— Audience de plaidoiries ».
M. [X] ayant dessaisi Maître [U] et fait choix d’un nouveau conseil, Maître [U] a transmis les pièces du dossier à son successeur par courrier du 7 octobre 2024.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 5 novembre 2024, M. [X] a fait grief à Maître [U] de n’avoir réellement engagé aucune procédure ni établi de détail des diligences effectuées et sollicitait la restitution des honoraires versés, qu’il considérait hors proportion avec le travail réellement accompli.
En réponse, par courrier du 21 novembre 2024, Maître [U] établissait notamment un état plus précis des diligences accomplies et indiquait à M. [X] qu’elle ne pouvait répondre favorablement à sa demande de restitution.
Par courrier du 10 décembre 2024, M. [X] a saisi le bâtonnier de l’Ordre des avocats de [Localité 3] d’une contestation des honoraires de Maître [U], sollicitant le remboursement de la somme versée.
Par ordonnance du 18 avril 2025, notifiée le 12 mai 2025, le bâtonnier de l’Ordre des avocats de [Localité 3] a :
— taxé et fixé le montant total des frais et honoraires dus à Maître [U] à la somme de 720 € TTC,
— ordonné que Maître [U] restitue à M. [X] la somme de 4 280 € TTC,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Par lettre recommandée en ligne datée du 2 juin 2025, déposée le 10 juin 2025, Maître [U] a saisi Mme la première présidente afin de contester ladite ordonnance.
Elle sollicite l’infirmation de l’ordonnance de taxe rendue par le bâtonnier de l’Ordre des avocats de [Localité 3].
Elle soutient pour l’essentiel que :
— peu coutumière des procédures en contestation d’honoraires, Maître [U] ignorait le fait qu’elle était dans l’obligation de communiquer les actes réalisés et s’était limitée à transmettre au bâtonnier une énumération des actes accomplis,
— Sur la matérialité des diligences : Maître [U] établit la liste des diligences accomplies à savoir :
— deux consultations,
— entretiens téléphoniques avec le client et son secrétariat,
— phase gracieuse et correspondances parties adverses,
— entretien téléphonique avec un agent immobilier,
— prise de contact avec le notaire, courriers (un réceptionné le 26 janvier 2023 et réponse du 31 janvier 2023 (pièces 4 et 5), appels téléphoniques,
— déplacement au domicile de M. [X],
— mises en demeure aux six héritiers du 11 juillet 2024 et dépôts LRAR (pièces 7, 8 et 9),
— projet d’assignation (pièce 10),
— restitution du dossier, courrier du 7 octobre 2024 (pièce 11),
— Maître [U] pratiquant un taux horaire de 250 € HT, le temps de travail consacré au dossier est bien plus que 2h30 comme cela a été présumé par le bâtonnier de l’Ordre des avocats de [Localité 3],
— Sur le dessaisissement de Maître [U] : M. [X] a prétexté l’absence de travail et le défaut de célérité de la procédure pour dessaisir son conseil. Maître [U] invoque que la phase contentieuse a été déclenchée lorsque le client l’a sollicitée après de multiples tentatives amiables.
M. [X] devait se présenter au cabinet de Maître [U] afin d’apposer son consentement au projet d’assignation en liquidation-partage, lequel était inachevé en l’absence du procès-verbal de carence ou de difficulté,
— Maître [U] a réglé la somme de 833.33 € au titre de la TVA et a réellement perçu la somme de 4 166.67 € HT. L’ordonnance de taxe ordonne la restitution de 4 280 € TTC soit 3 566.67 € HT.
— L’évaluation du travail de Maître [U] à la somme de 600 € HT soit 720 € TTC paraît inconcevable.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 7 avril 2026, date à laquelle Maître [U] se présente en personne et M. [X] se présente en personne, assisté par Maître Karim Ouchikh.
Les parties sont entendues en leurs observations orales et l’ordonnance est mise en délibéré au 28 mai 2026.
Maître [U] sollicite l’infirmation de l’ordonnance de taxe rendue par le bâtonnier de l’Ordre des avocats de [Localité 3] le 18 avril 2025 et demande à revoir à de plus justes proportions la somme réclamée par M. [X].
M. [X] sollicite la confirmation de l’ordonnance de taxe rendue le 18 avril 2025.
SUR CE,
Sur les honoraires,
Le litige sera tranché selon les principes posés par l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifié par la loi du 6 août 2015, selon lequel :
'Les honoraires de postulation, de consultation, d’assistance, de conseil, de rédaction d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client (…) Sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n°91-64 7 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires, qui précise, notamment le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.'
Ce texte ajoute : ' Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.'
En l’espèce, les parties n’ont pas conclu de convention d’honoraires. Il est admis néanmoins en jurisprudence que l’absence de convention d’honoraires ne prive pas l’avocat de la possibilité de facturer ses diligences (Civ. 2e, 14 juin 2018, n° 17-19.709 P et les commentaires cités note 5 sous l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 au Code des avocats Dalloz).
Il n’est pas contesté que M. [X] a saisi Maître [U] en vue de diligenter une procédure de liquidation partage devant le tribunal judicaire de Pontoise, procédure pour laquelle Maître [U] a facturé des honoraires à hauteur de 4.166,67 euros HT, soit 5.000 euros TTC, M. [X] ayant réglé l’intégralité de cette somme.
Maître [U], qui ne conteste pas n’avoir diligenté aucune procédure devant le tribunal judiciaire de Pontoise et n’avoir nullement rempli la mission pour laquelle elle a été rémunérée, justifie toutefois de réelles diligences.
Par courrier du 5 novembre 2024, M. [X] admet avoir trouvé dans le dossier remis par Maître [U] à son successeur « quelques lettres formelles » et un « maigre projet d’assignation portant la date de 2024 », confirmant la réalisation effective de diligences par Maître [U].
La juridiction retient donc les diligences suivantes :
— consultations,
— ouverture de dossier et étude des pièces,
— entretiens téléphoniques,
— prise de contact avec le notaire, échange de courriers avec le notaire,
— mises en demeure à chacun des six héritiers du 11 juillet 2024 et dépôts LRAR,
— projet d’assignation (six pages dactylographiés) – sur ce point Maître [U] confirme avoir été dessaisie avant de porter l’action en justice,
— restitution du dossier, courrier du 7 octobre 2024,
— échange de courriers avec M. [X] postérieurement à la restitution du dossier.
A ce titre, la juridiction retient huit heures de diligences au taux horaire pratiqué par le cabinet de Maître [U] à savoir 250 euros HT, 300 euros TTC de l’heure soit un total dû de 2.400 euros
TTC.
L’ordonnance de taxe du 18 avril 2025 sera infirmée.
Au regard de ces considérations et des diligences réellement accomplies, les honoraires de Maître [U] seront taxés à la somme de 2.400 euros TTC.
Il n’est pas sollicité de sommes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire, en dernier ressort,
Infirmons l’ordonnance de taxe rendue par le bâtonnier de l’Ordre des avocats du Barreau de Senlis le 18 avril 2025,
Taxons les honoraires de Maître [B] [U] à la somme de 2.400 euros TTC,
Condamnons Maître [B] [U] à payer à M. [K] [X] la somme de 5.000 euros ' 2.400 euros TTC = 2 600.00 €,
Laissons à chacune des parties la charge de ses dépens.
Le Greffier, La Présidente,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le Président et le greffier.
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