Confirmation 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 2 oct. 2025, n° 24/02148 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/02148 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 26 juin 2024, N° 20/01277 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM, S.A. [ 5 ] c/ CPAM DES YVELINES, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DES YVELINES |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 02 OCTOBRE 2025
N° RG 24/02148 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WU4X
JONCTION avec le RG 24/02345
AFFAIRE :
S.A. [5]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES YVELINES
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Juin 2024 par le Tribunal judiciaire de NANTERRE
N° RG : 20/01277
Copies exécutoires délivrées à :
CPAM DES YVELINES
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A. [5]
CPAM DES YVELINES
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DEUX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A. [5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Audrey HINOUX de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625, substituée par Me Olivier THIBAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R163
APPELANTE
****************
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES YVELINES
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Mme [M] [N] (Représentant légal) en vertu d’un pouvoir général
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Juin 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Charlotte MASQUART, conseillère chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Madame Julie MOUTY-TARDIEU, conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSE DU LITIGE
M. [U] (l’assuré), directeur des achats au sein de la SA [5] a souscrit une déclaration de maladie professionnelle le 17 octobre 2018 déclarant présenter un 'burn out, épuisement professionnel'.
Le certificat médical initial du même jour faisait état de ' burn out, syndrome d’épuisement professionnel avec syndrome anxio-dépressif réactionnel'.
Le 20 décembre 2019 la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (la caisse) a notifié à la société la décision rendue par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) émettant un avis favorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle.
La société a saisi la commission de recours amiable de la caisse (CRA) le 20 février 2020 afin de contester cet avis puis le 26 août 2020 le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre.
Par un jugement en date du 26 juin 2024 le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a rejeté la demande d’inopposabilité fondée sur l’absence de transmission du rapport circonstancié de l’employeur au premier CRRMP et ordonné la saisine d’un second CRRMP aux fins de procéder à l’examen du dossier.
Par deux déclarations des 17 et 19 juillet 2024 enrôlées sous les numéros de RG 24/2148 et 24/2345, la société a interjeté appel de la décision.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 24 juin 2025.
Par conclusions écrites et soutenues à l’audience, la société demande à la cour de :
— déclarer son recours recevable ;
— d’infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre en ce qu’il a rejeté le premier moyen d’inopposabilité soulevé par la SA [5], ordonné un sursis à statuer et réservé les autres demandes, portant notamment sur le lien de causalité entre la maladie développée par M. [U] et son activité professionnelle au sein de la société ainsi que sur le moyen tiré du taux d’incapacité prévisible et en conséquence la demande d’expertise qui s’ y rapporte,
Statuant à nouveau:
A titre principal :
— de juger que la caisse n’a pas transmis dans le cadre de l’instruction le rapport circonstancié de la société [5] au CRRMP, ce qui rend la procédure irrégulière;
— de juger que la caisse échoue à rapporter la preuve d’un lien de causalité entre la maladie développée par M. [U] et son activité professionnelle au sein de la [5];
— de juger que la caisse ne justifie pas du bien fondé du taux d’incapacité prévisible de 25% permettant la saisine du CRRMP et la reconnaissance d’une maladie professionnelle.
En conséquence:
— déclarer inopposable à la société la décision de prise en charge de la maladie au titre des risques professionnels rendue par la caisse le 20 décembre 2019,
— débouter la caisse de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
A titre subsidiaire :
— juger avant dire droit qu’il existe un litige d’ordre médical portant sur le quantum du taux prévisible de 25 % fixé par le médecin conseil de la caisse;
— d’ordonner avant dire droit la mise en oeuvre d’une expertise médicale judiciaire,
— de recueillir avant dire droit l’avis d’un CRRMP,
En tout état de cause:
— de débouter la caisse de l’ensemble de ses demandes et de la condamner à régler la somme de
3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses demandes, la société fait valoir que la caisse n’a pas transmis son rapport circonstancié au CRRMP alors même qu’elle avait bien transmis son rapport le 27 mars 2019 soit plus de deux mois avant la saisine du CRRMP.
Elle explique qu’en première instance la caisse a soutenu ne pas avoir reçu ce rapport et explique qu’elle est désormais en mesure de justifier de son envoi par la production de l’accusé de réception.
Elle conteste ensuite l’avis rendu par le CRRMP en faisant valoir que la décision a été rendue en considération des seules déclarations du salarié, que l’avis rendu est abstrait.
Elle fait valoir ensuite que la caisse ne justifie aucunement d’un taux prévisible d’IPP de 25%, que le
tribunal s’est abstenu de trancher le litige sur ce point.
Par observations orales à l’audience la caisse demande à la cour de confirmer le jugement déféré.
Elle explique ne pas contester l’irrégularité reprochée lors du premier CRRMP mais fait valoir que la sanction n’est pas l’inopposabilité mais la saisine d’un second CRRMP.
Elle affirme que la fixation du taux prévisible d’IPP relève du médecin conseil. Elle s’oppose à la demande d’expertise.
Le juge a soulevé la question de la recevabilité de la demande portant sur le lien entre la maladie et l’activité professionnelle de l’assuré.
La société a été autorisée à produire une note en délibéré. Aucune note n’a été reçue.
MOTIFS
Sur la jonction des instances:
Les instances 24/2148 et 24/2345 ayant le même objet il convient d’ordonner la jonction des instances.
Sur l’inopposabilité de la décision
* sur la transmission du rapport circonstancié:
L’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale dispose que :
Le dossier examiné par le comité régional comprend les éléments mentionnés à l’article R. 441-14 auxquels s’ajoutent :
1° Les éléments d’investigation éventuellement recueillis par la caisse après la saisine du comité en application de l’article R. 461-10 ;
2° Les observations et éléments éventuellement produits par la victime ou ses représentants et l’employeur en application de l’article R. 461-10 ;
3° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l’exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ;
4° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l’entreprise et permettant d’apprécier les conditions d’exposition de la victime à un risque professionnel éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ;
5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d’assurance maladie indiquant, le cas échéant, le taux d’incapacité permanente de la victime.
La communication du dossier s’effectue dans les conditions définies à l’article R. 441-14 en ce qui concerne les pièces mentionnées aux 1°, 2° et 4° du présent article.
L’avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 3° et 5° du présent article sont communicables de plein droit à la victime et ses ayants droit. Ils ne sont communicables à l’employeur que par l’intermédiaire d’un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l’accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie.
Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à son employeur.
Pour rejeter la demande d’inopposabilité le premier juge a retenu que la caisse niait avoir reçu ce rapport et qu’aucun élément n’était fourni pour démontrer le contraire. Il relevait en outre que l’enquête administrative de la caisse intégrait les auditions de Mme [B], responsable des ressources humaines et de M. [V] supérieur de l’assuré.
En cause d’appel la société démontre avoir adressé ce rapport circonstancié le 27 mars 2019 en produisant l’accusé de réception de son envoi.
La caisse ne conteste plus avoir reçu ce rapport circonstancié mais explique avoir omis de le transmettre. Il s’ensuit que l’avis du premier CRRMP est irrégulier.
Cependant la sanction de cette irrégularité n’est pas l’inopposabilité de la décision mais la saisine pour avis d’un second CRRMP.
Puisque le jugement déféré à la cour a désigné un second CRRMP, la demande de désignation d’un autre CRRMP est prématurée et sera rejetée en l’état.
*Sur le taux prévisible de 25 %:
Peut être reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau des maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage fixé à 25% par l’article R.461-8 alinéa 4 du même code.
Le premier juge a omis de statuer ce moyen.
En cause d’appel la société se contente de remettre en cause la pertinence du taux retenu mais ne produit aucun élément justifiant que les médecins -conseils, indépendants de la caisse auraient commis une erreur d’appréciation.
En l’absence du moindre élément, il n’y pas lieu de déclarer la décision inopposable ou d’ordonner une mesure d’expertise.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande d’inopposabilité par substitution de motifs.
Sur le lien direct et essentiel entre la maladie de l’assuré et son activité professionnelle
En application des dispositions de l’article 481 du code de procédure civile ' le jugement, dès son prononcé, dessaisit le juge de la contestation qu’il tranche.
Toutefois, le juge a le pouvoir de rétracter sa décision en cas d’opposition, de tierce opposition ou de recours en révision.
Il peut également l’interpréter ou la rectifier sous les distinctions établies aux articles 461 à 464.'
Le jugement déféré à la cour ne statue pas sur la question du lien direct et essentiel entre le travail de l’assuré et sa maladie professionnelle. Il sursoit à statuer et avant dire droit désigne un second CRRMP, de droit lorsqu’il existe une contestation sur le lien direct et essentiel entre une activité professionnelle et une maladie.
Or la cour ne peut évoquer la désignation d’un autre CRRMP, puisque un second CRRMP a été désigné par le tribunal et que, dans le cadre de ce litige, il n’y a pas encore de décision au fond du tribunal sur l’éventuelle existence d’un lien direct et essentiel entre le travail habituel de l’assuré et sa pathologie déclarée.
Il apparaît en outre que depuis la saisine de la cour, le tribunal a statué sur ce point après avoir reçu l’avis du second CRRMP.
La demande de la société est donc irrecevable.
Sur les demandes accessoires:
La société qui succombe sera condamnée aux dépens de l’instance.
Sa demande au titre de l’article 700 sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire,
Ordonne la jonction des instances enrôlées sous les numéros de RG 24/2148 et 24/2345;
Déclare irrecevable la demande relative au lien direct et essentiel entre la maladie de Monsieur [U] et son activité professionnelle;
Confirme par substitution de motifs le jugement du Pôle social de Nanterre en ce qu’il a rejeté la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [U] du 20 décembre 2019;
Y ajoutant:
Rejette la demande d’expertise médicale;
Condamne la SA [5] aux dépens d’appel;
Déboute la SA [5] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère
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