Confirmation 22 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 22 juin 2025, n° 25/01102 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/01102 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/01102 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WILA
N° de Minute : 1110
Ordonnance du dimanche 22 juin 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [C] [F]
né le 13 Mars 2000 à [Localité 2] (GUINEE)
de nationalité Guinéenne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 5]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Valérie BIERNACKI, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d’office
INTIMÉ
M. LE PREFT DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Bénédicte ROBIN, présidente de chambre à la cour d’appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Kelly HEMPEL, Greffier
DÉBATS : à l’audience publique du dimanche 22 juin 2025 à 13 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 4] par mise à disposition au greffe le dimanche 22 juin 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu les aricles L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE-SUR-MER en date du 21 juin 2025 à 10h39 notifiée à 10h44 à M. [C] [F] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [C] [F] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 21 juin 2025 à 11h34 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. [F] a été placé en rétention par l’administration le 17 juin 2025. Le 20 juin 2025, une demande de prolongation de cette rétention a été formée au juge des libertés et de la détention. Le premier juge a fait droit à cette demande, retenant que, contrairement aux moyens invoqués par M. [F], la notification des droits n’était pas tardive et que l’administration n’avait pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en le plaçant en rétention.
Sur le délai de notification des droits, la juridiction d’appel estime que c’est par une analyse circonstanciée et particulièrement pertinente des moyens invoqués, qu’il convient d’adopter, que le premier juge a statué sur ce moyen de fond soulevé devant lui et repris en appel.
S’agissant de l’erreur manifeste d’appréciation de l’administration, la cour considère, à l’instar du premier juge, qu’il n’en existe aucune dès lors que l’intéressé, qui a disposé d’un titre de séjour en tant que mineur, n’a pas effectué les démarches nécessaires au renouvellement de celui-ci, qu’il ne présente aucun passeport et qu’il n’a pas respecté une précédente décision d’assignation à résidence, n’ayant pas pointé de manière régulière.
En considération de ces éléments, aucune assignation à résidence ne peut être envisagée et c’est à juste titre que le premier juge a rejeté les arguments de M. [F], l’administration n’ayant commis aucune erreur manifeste d’appréciation. La décision entreprise sera donc confirmée.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [C] [F] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
Kelly HEMPEL,
Greffier
Bénédicte ROBIN, présidente de chambre
A l’attention du centre de rétention, le dimanche 22 juin 2025
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Me Valérie BIERNACKI
Le greffier
N° RG 25/01102 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WILA
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE [Immatriculation 1] Juin 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 6]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
à (heure) :
— M. [C] [F]
—
— décision transmise par courriel au centre de rétention de [Localité 3] pour notification à M. [C] [F] le dimanche 22 juin 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFT DU NORD et à Maître Valérie BIERNACKI le dimanche 22 juin 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au tribunal judiciaire de BOULOGNE-SUR-MER
Le greffier, le dimanche 22 juin 2025
N° RG 25/01102 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WILA
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