Confirmation 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 13 mai 2025, n° 24/00009 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/00009 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 10 novembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET
N°
[K]
C/
URSSAF NORD PAS DE
CALAIS
Copie certifiée conforme délivrée à :
— M. [M] [K]
— URSSAF NORD PAS DE CALAIS
— Me Guillaume BELIART
— Me Maxime DESEURE
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
— Me Maxime DESEURE
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 13 MAI 2025
*************************************************************
N° RG 24/00009 – N° Portalis DBV4-V-B7H-I6MU – N° registre 1ère instance : 21/01646
Jugement du tribunal judiciaire de Lille (pôle social) en date du 10 novembre 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [M] [K]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Guillaume BELIART, avocat au barreau de LILLE
ET :
INTIMEE
URSSAF NORD PAS DE CALAIS
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Maxime DESEURE de la SELARL LELEU DEMONT HARENG DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE substitué par Me Charlotte CHOCHOY, avocat au barreau d’AMIENS
DEBATS :
A l’audience publique du 13 mars 2025 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Charlotte RODRIGUES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 13 mai 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
Par suite d’un contrôle portant sur la recherche d’infractions à la législation sur le travail dissimulé pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2019, M. [K] a fait l’objet d’une lettre d’observations du 10 juin 2020, réceptionnée le 8 juillet 2020, lui notifiant un redressement d’un montant de 73 525 euros outre une majoration complémentaire pour travail dissimulé de 18 381 euros.
Une mise en demeure lui a ensuite été délivrée le 17 février 2021 réclamant paiement de la somme de 101 048 euros, dont 73 525 euros en principal, 9 142 euros au titre des majorations de retard et enfin, 18 381 euros au titre des majorations de redressement.
Après rejet implicite de sa contestation par la commission de recours amiable, M. [K] a saisi le tribunal judiciaire de Lille par requête réceptionnée le 16 août 2021.
Selon décision du 9 décembre 2021, la commission de recours amiable a explicitement rejeté la contestation formée par M. [K].
Par jugement prononcé le 10 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Lille a :
— confirmé le redressement pour travail dissimulé,
— condamné M. [K] à payer à l’Urssaf Nord Pas-de-Calais la somme de 101 048 euros au titre de la mise en demeure du 17 février 2021, sous réserve, d’une part, des paiements, régularisations ou crédits qui auraient pu intervenir sur le compte Urssaf de M. [K], depuis l’émission de la mise en demeure, et d’autre part, des majorations de retard, lesquelles continuent à courir jusqu’à parfait paiement,
— condamné M. [K] à payer à l’Urssaf Nord Pas-de-Calais la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [K] aux dépens de l’instance.
Par lettre recommandée du 18 décembre 2023, M. [K] a relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié par un courrier retourné par les services de la poste avec la mention « destinataire inconnu ».
Le greffe a alors avisé l’Urssaf et l’a invitée à signifier la décision, ce dont il n’est pas justifié.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 5 décembre 2024, date à laquelle le conseil de M. [K] a sollicité un renvoi pour éventuellement dégager sa responsabilité.
Un renvoi a ainsi été accordé pour le 13 mars 2025.
Aux termes de ses conclusions visées par le greffe le 13 mars 2025, auxquelles il s’est rapporté à l’audience, M. [K] demande à la cour de :
— déclarer que l’Urssaf a pris une base de calcul erronée,
— limiter le redressement aux sommes dues au titre de l’activité réelle de M. [K] soit ;
— 2015 : 5779,25 euros,
— 2016 : 20 452,50 euros,
— 2019 : 6 200 euros
Au soutien de ses demandes, M. [K] soutient que l’Urssaf devait prendre en compte les revenus réellement perçus, alors que s’il a ponctuellement reçu des espèces, ses clients payaient dans la quasi-totalité des cas par chèques ou virements.
Il soutient n’avoir jamais cherché à dissimuler son activité, puisqu’il a exercé en qualité d’artisan sous régime micro-social du 31 octobre 2014 au 31 octobre 2016, et qu’il a dûment averti la DIRRECTE en mai 2019 lorsqu’il a souhaité reprendre cette activité.
Au cours de l’année 2019, il a réalisé un seul chantier, pour un marché de 9600 euros HT dont il n’a perçu que 6 200 euros.
Aux termes de ses écritures signifiées le 25 février 2025 auxquelles elle s’est rapportée à l’audience, l’Urssaf Nord Pas-de-Calais demande à la cour de :
— confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
— condamner M. [K] à lui payer la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles d’appel,
— condamner M. [K] aux dépens d’appel.
Au soutien de ses demandes, l’Urssaf expose en substance que lors d’un contrôle dans le cadre de la lutte contre le travail illégal, il est apparu que M. [K] était immatriculé au registre du commerce le 1er novembre 2014, et qu’une cessation d’activité depuis le 11 juin 2019 avait été déclarée.
Or, il est apparu qu’entre 2015 et 2019, M. [K] n’avait effectué aucune déclaration de chiffre d’affaires, alors même qu’une réquisition bancaire montrait que l’activité avait continué.
Interrogé par l’inspecteur du recouvrement, M. [K] avait déclaré qu’il trouvait ses clients par le biais d’annonces sur le site « le bon coin », que ses clients payaient principalement en espèces qu’il conservait pour ses besoins personnels, ou par chèques.
L’Urssaf souligne que M. [K] a fait l’objet d’une condamnation pénale pour travail dissimulé.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
Motifs
Sur la recevabilité de l’appel
Dès lors que la notification du jugement faite par courrier du 16 novembre 2023 a été retournée par les services de la poste avec la mention « destinataire inconnu » et qu’il n’est pas justifié de la signification de la décision, l’appel est recevable.
Au fond
En vertu des dispositions de l’article L. 8221-1 du code du travail, sont interdits :
1° le travail totalement ou partiellement dissimulé, défini et exercé dans les conditions prévues aux articles L.8221-3 et L. 8221-5 ;
2° la publicité, par quelque moyen que ce soit, tendant à favoriser, en toute connaissance de cause, le travail dissimulé,
3° le fait de recourir sciemment, directement ou par personne interposée, aux services de celui qui exerce un travail dissimulé.
L’article L.8221-3 du code du travail dispose qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’activité, l’exercice à titre lucratif d’une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services ou l’accomplissement d’actes de commerce par toute personne qui, se soustrayant intentionnellement à ses obligations :
1° soit n’a pas demandé son immatriculation au répertoire des métiers, ou dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, au registre des entreprises ou au registre du commerce et des sociétés, lorsque celle-ci est obligatoire, ou a poursuivi son activité après refus d’immatriculation ou postérieurement à une radiation ;
2° soit n’a pas procédé aux déclarations qui doivent être faites aux organismes de protection sociale ou à l’administration fiscale en vertu des dispositions légales en vigueur. Cette situation peut notamment résulter de la non-déclaration d’une partie de son chiffre d’affaires ou de ses revenus ou de la continuation d’activité après avoir été radié par les organismes de protection sociale en application de l’article L.613-4 du code de la sécurité sociale ;
3° soit s’est prévalue des dispositions applicables au détachement de salariés lorsque l’employeur de ces derniers exerce dans l’État sur le territoire duquel il est établi des activités relevant uniquement de la gestion interne ou administrative, ou lorsque son activité est réalisée sur le territoire national de façon habituelle, stable et continue.
En l’espèce, l’Urssaf a contrôlé un chantier situé [Adresse 1] à [Localité 5] et à l’issue, elle a établi un procès-verbal à l’encontre de M. [K] du chef de travail dissimulé après avoir constaté qu’il n’avait pas procédé aux déclarations obligatoires auprès des organismes de protection sociale et de l’administration fiscale.
Il était relevé qu’il n’avait fait aucune déclaration au RSI pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2019.
Une personne travaillait sur le chantier, déclarait être sans activité et sans revenu, M. [K] affirmant qu’il s’agissait d’un ami venu l’aider ponctuellement.
Poursuivi devant le tribunal correctionnel de Lille, M. [K] a été condamné du chef d’exécution d’un travail dissimulé le 13 juillet 2019 par dissimulation de salariés et du chef de travail dissimulé par dissimulation d’activité commis du 1er janvier 2015 au 13 juillet 2019.
M. [K] conteste le montant du redressement, estimant que l’Urssaf aurait dû calculer celui-ci sur la seule base des chèques et virements encaissés sur son compte bancaire sur la période concernée, et soutient qu’il n’a pas cherché à dissimuler son activité.
La condamnation pénale, dont il n’est pas justifié qu’elle ait fait l’objet d’un appel, s’impose à la juridiction civile, et dès lors, les faits de travail dissimulé sont caractérisés.
M. [K] soutient que son chiffre d’affaires se compose exclusivement des sommes réglées par chèques ou virements, crédités sur son compte bancaire.
Or, il avait au contraire dit lors de son audition libre réalisée le 3 mars 2020 que ses clients payaient principalement en espèces, et que certains payaient par chèques, lesquels étaient encaissés sur son compte courant.
Il précisait ne pas déposer les espèces sur son compte bancaire, mais les conserver pour son usage personnel.
Il avait indiqué ne tenir aucune comptabilité et n’avoir conservé aucun des documents remis à ses clients.
Dès lors, et contrairement à ce que soutient l’appelant, le redressement ne pouvait pas être calculé sur la base des seules sommes créditées sur son compte courant personnel, dont il admettait lui-même qu’elles n’étaient pas représentatives de l’intégralité de son chiffre d’affaires.
Selon les dispositions de l’article R.243-59-4 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue du Décret n°2006-941 du 8 juillet 2016, « dans le cadre d’un contrôle effectué en application de l’article L. 243-7, l’agent chargé du contrôle fixe forfaitairement le montant de l’assiette dans les cas suivants :
1° La comptabilité de la personne contrôlée ne permet pas d’établir le chiffre exact des rémunérations, ou le cas échéant des revenus, servant de base au calcul des cotisations dues ;
2° La personne contrôlée ne met pas à disposition les documents ou justificatifs nécessaires à la réalisation du contrôle ou leur présentation n’en permet pas l’exploitation.
Cette fixation forfaitaire est effectuée par tout moyen d’estimation probant permettant le chiffrage des cotisations et contributions sociales. Lorsque la personne contrôlée est un employeur, cette taxation tient compte, dans les cas mentionnés au 1°, notamment des conventions collectives en vigueur ou, à défaut, des salaires pratiqués dans la profession ou la région considérée. La durée de l’emploi est déterminée d’après les déclarations des intéressés ou par tout autre moyen de preuve.
En cas de travail dissimulé, cette fixation forfaitaire :
a) Peut être effectuée dans les conditions mentionnées à l’article L. 242-1-2 lorsque la personne contrôlée est un employeur ;
b) Peut être fixée, à défaut de preuve contraire, à hauteur pour chaque exercice contrôlé de trois fois la valeur annuelle du plafond mentionné à l’article L. 241-3 en vigueur à la date à laquelle le contrôle a débuté lorsque la personne contrôlée est un travailleur indépendant.
II.-En cas de carence de l’organisme créancier, le forfait est établi par le responsable du service mentionné à l’article R.155-1 ».
M. [K] ne tenait aucune comptabilité, ne faisait aucune déclaration obligatoire, encaissait des paiements en liquide et dès lors, l’Urssaf était fondée à calculer le redressement sur la base du texte précité.
Compte tenu de ces éléments, il convient de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Dépens et demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, M. [K] est condamné aux entiers dépens d’appel.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l’Urssaf Nord Pas-de-Calais les frais non compris dans les dépens qu’elle a été contrainte d’exposer pour assurer la défense de ses intérêts.
En conséquence, M. [K] est condamné à lui verser 1200 euros sur le fondement du texte précité.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire, en dernier ressort,
Déclare l’appel recevable,
Déboute M. [K] de l’ensemble de ses demandes,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Condamne M. [K] aux dépens d’appel,
Le condamne à payer à l’Urssaf Nord Pas-de-Calais la somme de 1 200 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel.
Le greffier, Le président,
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