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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, tarification, 5 juin 2026, n° 24/04614 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/04614 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2026 |
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Texte intégral
ARRET
Société [1]
C/
CARSAT DU SUD-EST
COPIE EXÉCUTOIRE
Copie exécutoire délivrée à :
— Société [1]
— Me LANGLADE
— CARSAT SUD EST
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 5 JUIN 2026
*************************************************************
N° RG 24/04614 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JHJD
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Société [1], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée et plaidant par Me Julien LANGLADE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
ET :
DÉFENDERESSE
CARSAT DU SUD-EST, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Mme Julie LE GUENIC-CATHERINE, munie d’un pouvoir
DÉBATS :
A l’audience publique du 3 avril 2026, devant M. Philippe MELIN, président assisté de M. Thierry HAGEAUX et Mme Brigitte DENAMPS, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d’appel d’Amiens les 3 mars 2025, 26 mars 2025, 3 avril 2025 et 7 avril 2025.
M. Philippe MELIN a avisé les parties que l’arrêt sera prononcé le 5 juin 2026 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Isabelle MARQUANT
PRONONCÉ :
Le 5 juin 2026, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Philippe MELIN, président et Mme Isabelle MARQUANT, greffier.
*
* *
DECISION
Par décision du 6 août 2024, la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail Sud-Est (ci-après la CARSAT) a notifié à la société [1], pour son établissement d'[Localité 3], un taux de cotisation AT/MP de 19,88% à effet du 1er janvier 2024.
La société a contesté cette décision par recours gracieux du 1er octobre 2024, en estimant que la CARSAT avait mal appliqué les dispositions de l’article D. 242-6-15 du code de la sécurité sociale relatives aux règles d’écrêtement.
Par décision du 22 octobre 2024, la CARSAT a expliqué à la société que le taux notifié l’avait été suite à la reprise de deux établissements, à savoir la Société [2] (n° SIRET [N° SIREN/SIRET 1]) et la Société [3] (n° SIRET [N° SIREN/SIRET 2]) et qu’il avait été établi selon les modalités de calcul du taux individuel, applicable aux entreprises occupant au moins 150 salariés. Elle a indiqué à la société qu’elle ne pouvait pas bénéficier d’un taux N-1 pondéré, qui était réservé aux entreprises ayant opté pour un taux unique et aux regroupements de risques prévus par arrêté ministériel.
Par acte de commissaire de justice délivré le 16 décembre 2024, visé par le greffe le 23 décembre 2024, la société [1], contestant cette décision, a fait assigner la CARSAT devant la cour d’appel d’Amiens à l’audience du 2 mai 2025.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois et a finalement été plaidée à l’audience du 3 avril 2026.
Aux termes de ses conclusions n° 2, soutenues oralement à l’audience, la société [1] demande à la cour de :
— déclarer son recours recevable,
— constater que le taux AT/MP 2024 notifié à son établissement d'[Localité 3] contrevient aux règles d’écrêtement applicables aux taux de cotisation AT/MP,
— juger en conséquence que le taux AT/MP 2024 notifié à son établissement d'[Localité 3] est erroné,
— juger qu’il doit être fixé à 5,06%,
— juger en toute hypothèse que la CARSAT devra procéder à un nouveau calcul du taux AT/MP 2024 de son établissement d'[Localité 3].
Au soutien de sa demande de recalcul du taux AT/MP 2024 de l’établissement d'[Localité 3], la société [1] explique que :
— elle a racheté plusieurs établissements qui ont été fusionnés sur le nouvel établissement d'[Localité 3],
— les modalités de calcul du taux AT/MP 2024 de cet établissement sont erronées,
— le taux AT/MP 2023 retenu est erroné,
— il doit être fixé en tenant compte de la moyenne des taux notifiés cette année-là pour les deux établissements repris, soit le taux fusionné de 4,47% (écrêté à 4,28%) de la Société [2] et celui de 3,81% de la Société [3],
— la pondération des taux étant réservée aux regroupements de codes risque ou au taux unique, le taux AT/MP 2023 s’établirait à 4,05% ((4,28% + 3,81%)/2),
— la CARSAT prétend à tort que le taux fictif 2023 ne serait pas soumis aux règles d’écrêtement sous prétexte qu’il n’a pas été notifié,
— la caisse tient sur ce point une position contradictoire car elle a appliqué les règles d’écrêtement en 2024 sur la base d’un taux fictif 2023 qui n’a jamais été notifié non plus,
— ce raisonnement à géométrie variable doit être sanctionné,
— les conséquences pour elle sont importantes,
— elle justifie bien du calcul du taux écrêté de 4,47%,
— le seul débat porte sur la détermination du taux fictif 2023 et sur ce point, la CARSAT n’apporte aucune réponse législative ou réglementaire, contrairement à la solution de calcul qu’elle propose,
— la Cour de cassation, dans un arrêt portant sur l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale, a invoqué la notion d’économie générale de la procédure pour justifier sa décision,
— que cette notion d’économie générale doit s’appliquer en l’espèce au système de tarification des AT/MP,
— il est temps que les CARSAT intègrent ce principe en l’absence de texte,
— la branche AT/MP est financée par les cotisations des entreprises dont le mode de calcul constitue un levier d’incitation à la réduction des risques professionnels,
— lui appliquer un taux de 19,88%, soit un cinquième de sa masse salariale, contrevient à cette philosophie et représente une charge plus que conséquente, alors même que les taux 2023 avoisinaient les 4% et que le taux collectif était à 2,60%,
— la CARSAT a en outre retenu 272 salariés pour l’effectif N-2 pris en compte dans le calcul du taux AT/MP 2024, alors que l’établissement a été créé en 2024,
— la CARSAT doit justifier de la conformité de son calcul avec la loi PACTE.
Par conclusions communiquées au greffe le 2 avril 2026 et soutenues oralement à l’audience, la CARSAT demande à la cour de :
— juger qu’elle a fait une parfaite application des règles d’écrêtement posées par l’article D. 242-6-15 du code de la sécurité sociale, pour le calcul du taux de cotisation AT/MP 2024 de l’établissement d'[Localité 3] de la société [1],
— rejeter en conséquence le recours de la société [1].
La CARSAT estime pour sa part avoir parfaitement appliqué les règles d’écrêtement et explique que :
— l’établissement d'[Localité 3], créé en 2024, résulte de la reprise et de la fusion de la Société [2] et de la Société [3], de sorte qu’en application de l’article D. 242-6-17 du code de la société sociale, ont été transférés à cet établissement les éléments financiers des deux établissements repris,
— le taux AT/MP 2024 du nouvel établissement d'[Localité 3] a donc été calculé en reprenant les éléments tarifaires des deux établissements et en application des règles d’écrêtement visées à l’article D. 242-6-15,
— elle a donc dû reconstituer un taux AT/MP 2023 fictif pour le calcul du taux AT/MP 2024 au regard des éléments financiers des deux établissements repris (valeur du risque, masse salariale pour les trois dernières années connues), et non en faisant une moyenne de leurs taux AT/MP 2023 comme préconisé par la demanderesse, ce qui occulterait totalement les effets du transfert du risque lié à la reprise,
— le taux fictif n’est pas soumis aux règles de variation de l’article D. 242-6-15 car il n’a jamais fait l’objet d’une notification, et, contrairement aux dires de la société, cette situation n’est pas comparable à l’application des règles d’écrêtement pour le calcul du taux AT/MP 2024 qui, lui, a bien été notifié et n’a pas été fictivement reconstitué pour les besoins d’un calcul,
— les règles d’écrêtement ne s’appliquaient donc pas au taux fictif AT/MP 2023 de 24,86% qui a été calculé en fonction de la masse salariale et de la valeur du risque, pour les trois dernières années connues, des établissements des deux sociétés reprises et fusionnées aux fins de créer l’établissement d'[Localité 3],
— elles s’appliquaient en revanche au calcul du taux AT/MP 2024 notifié qui aurait dû être de 18,60%, ce qui aurait toutefois représenté une diminution de 25,18% par rapport au taux fictif 2023 de 24,86% et, dès lors, une variation à la baisse de plus de 20%, de sorte qu’il a donc été fixé à 19,88%,
— la méthode de calcul retenue par la société n’est pas justifiée, notamment le taux fusionné qu’elle propose pour 2023 sur la base de deux taux fictifs établis pour les établissements repris,
— il n’est pas besoin d’établir des taux fictifs 2023 pour ces établissements, ce serait faire fi des règles de reprise d’établissements,
— il n’est pas non plus possible de leur appliquer les règles d’écrêtement, dans la mesure où il ne s’agit ni d’un regroupement de risques prévu par arrêté, ni d’une entreprise ayant opté pour l’application du taux unique pour tous ses établissements,
— le taux AT/MP 2024, dont elle ne conteste pas la méthode de calcul, ayant été calculé au regard des éléments financiers des établissements repris, soit la valeur du risque et la masse salariale des trois dernières années, il doit en être de même s’agissant du taux fictif 2023.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s’agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
Motifs de l’arrêt :
Selon l’article D. 242-6-17 du code de la sécurité sociale, ne peut être considéré comme un établissement nouvellement créé celui issu d’un précédent établissement dans lequel a été exercée une activité similaire, avec les mêmes moyens de production et ayant repris au moins la moitié du personnel.
En l’espèce, la société [1] a repris la Société [2] et la Société [3] et les a fusionnées pour créer son établissement d'[Localité 3] en 2024, lequel est soumis à la tarification individuelle.
En application des dispositions susvisées, l’établissement d'[Localité 3] est donc considéré comme le repreneur au sens tarifaire des établissements de la Société [2] et de la Société [3], de sorte que lui ont été transférés les différents éléments financiers de ces établissements, dont les valeurs du risque et les masses salariales.
La société conteste le calcul de son taux de cotisation AT/MP 2024, en ce qu’il prendrait en compte un taux AT/MP 2023 fictif reconstitué par la CARSAT sur des éléments erronés.
Selon l’article D. 242-6-4 du code de la sécurité sociale, le taux brut individuel est calculé d’après le rapport de la valeur du risque propre à l’établissement, à la masse totale des salaires payés au personne respectif, pour les trois dernières années connues.
Pour calculer le taux AT/MP 2024 de l’établissement d'[Localité 3] créé en 2024, la CARSAT a donc pris en compte la valeur du risque et les masses salariales des trois dernières années connues des deux établissements repris et fusionnés mais a dû en revanche reconstituer un taux fictif pour l’année 2023.
Elle a donc procédé de la même manière, en reprenant les valeurs du risque et les masses salariales de la période triennale de référence pour le taux 2023, à savoir celles des années 2019 à 2021 des Société [2] et Société [3]. Elle a ainsi calculé un taux fictif AT/MP pour l’année 2023 de 24,86 %.
La société considère qu’il fallait faire la moyenne des deux taux notifiés aux deux sociétés reprises en 2023 et y appliquer les règles d’écrêtement visées à l’article D. 242-6-15 du code de la sécurité sociale.
Selon ces dispositions, pour les établissements qui cotisent sur la base d’un taux mixte ou d’un taux individuel, le taux net notifié ne peut varier d’une année sur l’autre :
1° soit en augmentation de plus de 25% si le taux net notifié de l’année précédente est supérieur à 4, ou de plus d’un point si le taux net notifié de l’année précédente est inférieur ou égal à 4,
2° soit en diminution de plus de 20% si le taux net notifié de l’année précédente est supérieur à 4, ou de plus de 0,8 point si le taux net notifié de l’année précédente est inférieur ou égal à 4.
Dans le cas où l’entreprise opte pour l’application d’un taux unique ou en cas de regroupement de catégories de risque, ces variations s’apprécient la première année par rapport à un taux net unique correspondant à la moyenne des taux nets notifiés de ses établissements appartenant à la même catégorie de risque de l’année précédente pondérée par la masse salariale de la dernière année connue des mêmes établissements.
En vertu de ces dispositions, et de celles des articles D. 242-6-4 et D. 242-6-17 précitées, le calcul du taux de cotisation AT/MP 2024 de l’établissement d'[Localité 3] doit respecter les règles de calcul de la tarification individuelle et être fondé sur les éléments financiers des établissements prédécesseurs.
Il doit en être de même s’agissant du calcul du taux AT/MP 2023 fictif. Aussi, la CARSAT était fondée à le calculer en se basant sur la valeur du risque et la masse salariale de la période triennale de référence des établissements repris.
Contrairement à ce que soutient la société, il n’est pas possible de faire la moyenne des taux AT/MP 2023 respectifs des établissements fusionnés et d’y appliquer les règles d’écrêtement visées à l’article D. 242-6-15, dès lors qu’il n’est pas démontré qu’elle aurait opté pour un taux unique ou qu’un regroupement de catégories de risque aurait été opéré.
Ne doivent en effet pas être confondus fusion d’établissements au sens tarifaire et le regroupement de catégories de risque sous une seule catégorie opéré par les arrêtés annuels relatifs à la tarification des risques AT/MP.
En outre, les règles d’écrêtement ne s’appliquent qu’au calcul des taux effectivement notifiés, ce qui n’est pas le cas du taux AT/MP 2023 reconstitué fictivement afin de procéder au calcul du taux AT/MP 2024. Sur ce point, la CARSAT n’a pas fait preuve de contradiction, dès lors qu’elle a appliqué les règles d’écrêtement au seul taux 2024 qui a bien été notifié, peu important que figure parmi les éléments de son calcul un taux reconstitué fictivement et non notifié.
La société ne saurait pas plus invoquer un arrêt de la Cour de cassation statuant sur une problématique liée au respect par la caisse primaire des délais imposés par le code de la sécurité sociale en matière d’instruction des maladies professionnelles, au seul motif qu’il invoque la notion d’économie générale de la procédure d’instruction, pour justifier son calcul qui contrevient aux dispositions susvisées.
De même, la circonstance que la branche AT/MP soit financée par les cotisions des entreprises n’a pas pour effet la non-application des règles de calcul des taux.
Enfin, s’agissant du nombre de salariés retenu pour l’année N-2 pour le calcul du taux AT/MP 2024, il est rappelé que même si l’établissement a été créé en 2024, il est né de la fusion de deux établissements qu’il a repris. Aussi, la société ne saurait contester le nombre de salariés pris en compte pour l’année 2022 et elle n’explique pas quelle disposition de la loi PACTE la CARSAT aurait méconnue.
Vu l’ensemble de ces éléments, il n’est pas démontré que la CARSAT aurait commis une erreur de calcul pour la fixation du taux de cotisation AT/MP 2024 de l’établissement d'[Localité 3] de la société [1].
Celle-ci sera donc déboutée de l’ensemble de ses demandes et sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en premier et dernier ressort,
— Déboute la société [1] de l’ensemble de ses demandes,
— La condamne aux dépens de l’instance.
Le greffier, Le président,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
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