Confirmation 17 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 17 déc. 2025, n° 23/03430 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/03430 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 23/03430 – N° Portalis DBVX-V-B7H-O57M
Décision du Juge des contentieux de la protection de VILLEFRANCHE SUR SAONE
au fond du 14 février 2023
RG : 21/00634
[V]
[M]
C/
S.C.I. MJT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 17 Décembre 2025
APPELANTS :
Mme [D] [V]
née le 21 Août 1961 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 1]
M. [L] [M]
né le 14 Février 1963 à [Localité 4]
demeurant CCAS d'[Localité 2]
[Adresse 5]
Représentés par Me Benoît MEILHAC de la SELARL MEILHAC FARAUT-LAMOTTE, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
INTIMÉE :
La société MJT, Société Civile Immobilière, au capital social de 20.000 €, inscrite au RCS de Villefranche-Tarare sous le numéro 480 853 621, dont le siège social est situé [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
Ayant pour avocat plaidant Me Alain CHEVALIER, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 11 Décembre 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 03 Décembre 2025
Date de mise à disposition : 17 Décembre 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Bénédicte BOISSELET, président
— Véronique DRAHI, conseiller
— Nathalie LAURENT, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat signé le 1er août 2015, la SCI MJT a consenti à la SARL Trans Roadland International un bail commercial portant sur une maison située [Adresse 6] à [Localité 2] moyennant un loyer mensuel révisable de 500 €.
Affirmant avoir découvert récemment que la société Trans Roadland International avait été liquidée, la SCI MJT a, par courrier du 4 mai 2021 adressé à M. [L] [M], ancien gérant de cette société, d’une part, réclamé à l’intéressé trois échéances de loyers en retard et, d’autre part, demandé à l’occupant de quitter les lieux dès lors que le bail commercial consenti n’avait plus lieu d’être.
Le 9 novembre 2021, la SCI MJT a fait signifier à M. [L] [M] et Mme [D] [V] une sommation de payer les loyers échus pour un arriéré de1 461,00 €.
Par exploit du 7 décembre 2021, La SCI MJT a attrait M. [M] et Mme [V] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône aux fins de prononcer la résiliation du contrat de bail et d’ordonner leur expulsion et l’affaire a été appelée et débattue à l’audience du 11 octobre 2022.
Le 31 octobre 2022, M. [M] a restitué les clés par courrier, précisant que le dépôt de garantie serait imputé sur le loyer du mois d’octobre 2022 et il a transmis ce courrier au tribunal par note en délibéré.
Par jugement du 14 février 2023, le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Villefranche-sur-Saône a statué ainsi':
Se déclare compétent matériellement pour connaître du litige,
Constate la recevabilité de l’action intentée par La SCI MJT,
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande tendant au prononcé de la résiliation du bail et à l’expulsion des locataires,
Condamne solidairement M. [L] [M] et Mme [D] [V] à payer à La SCI MJT : la somme de 1469,50 € actualisée au 26 septembre 2022, au titre de la dette locative, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
Condamne solidairement M. [L] [M] et Mme [D] [V] à payer à La SCI MJT la somme de 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne solidairement M. [L] [M] et Mme [D] [V] au paiement des dépens qui comprendront notamment le coût de la sommation de payer du 9 novembre 2021, de l’assignation, de sa dénonciation a la préfecture et des éventuelles mises en demeure,
Rejette les autres demandes,
Rappelle que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Par déclaration en date du 23 avril 2023, M. [M] et Mme [V] ont relevé appel de cette décision en ceux de ses chefs leur étant défavorables.
***
Aux termes de leurs écritures remises au greffe par voie électronique le 6 juillet 2023 (conclusions d’appelants n°1), M. [L] [M] et Mme [D] [V] demandent à la cour':
Infirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Villefranche-sur-Saône en date du 14 février 2023 sous le numéro RG n°21/00634 en ce qu’il a :
Condamné solidairement M. [L] [M] et Mme [D] [V] à payer à la SCI MJT': La somme de 1469,50 € actualisée au 26 septembre 2022, au titre de la dette locative, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
Condamné solidairement M. [L] [M] et Mme [D] [V] à payer à la SCIMJT la somme de 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné solidairement M. [L] [M] et Mme [D] [V] au paiement des dépens qui comprendront notamment le coût de la sommation de payer du 9 novembre 2021, de l’assignation, de sa dénonciation à la préfecture et des éventuelles mises en demeure,
Rejeté les autres demandes,
Le réformant et y ajoutant,
Juger qu’il n’est dû aucun arriéré locatif de la part de M. [L] [M] et Mme [D] [V] à la SCI MJT,
En conséquence,
Rejeter l’intégralité des demandes de la SCI MJT,
Condamner la SCI MJT à payer à M. [L] [M] et à Mme [D] [V] une somme de 953,17 € au titre de la répétition de l’indu,
Condamner la SCI MJT à verser à M. [L] [M] et Mme [D] [V] la somme de 5'000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile incluant les frais irrépétibles de premier instance et d’appel,
Condamner la SCI MJT aux entiers frais et dépens de l’instance.
***
Aux termes de ses écritures remises au greffe par voie électronique le 4 septembre 2023 (conclusions), la SCI MJT demande à la cour':
Constater la mauvaise foi des appelants et la réalité de la dette à l’égard de la société MJT,
Les débouter,
Confirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Villefranche-sur-Saône en date du 14 février 2023, sous le n° RG 21/00634 en ce qu’il a :
Condamné solidairement M. [L] [M] et Mme [D] [V] à payer à la SCI MJT la somme de 1'469,50 € actualisée au 26 septembre 2022, au titre de la dette locative, outre intérêts au taux légal à compter du jugement,
Condamné solidairement M. [L] [M] et Mme [D] [V] au paiement des dépens qui comprendront notamment le coût de la sommation de payer du 9 novembre 2021, de l’assignation, de sa dénonciation à la Préfecture, des mises en demeure, et des frais d’instance et d’appel avec distraction au bénéfice de la SCP Aguiraud Nouvellet,
Le réformant et y ajoutant :
Rejeter les décomptes fantaisistes de M. [L] [M] et de Mme [D] [V] à la SCI MJT,
En conséquence :
Rejeter l’intégralité des demandes de ces derniers,
Les condamner à verser à la Société MJT la somme de 5'000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, et 5'000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, incluant les frais irrépétibles de première instance et d’appel,
Les condamner aux entiers frais et dépens de l’instance.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé des moyens venant à l’appui de leurs prétentions.
MOTIFS
A titre liminaire, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes des parties tendant à voir la cour «'juger'» lorsqu’elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions.
Sur la demande en paiement et la demande reconventionnelle en répétition de l’indu':
Le juge de première instance a retenu qu’au vu des justificatifs fournis, la somme réclamée de 1'537 € n’était pas justifiée, condamnant M. [M] et Mme [V] à payer au bailleur la somme de 1'469,50 €.
M. [M] et Mme [V] contestent l’existence d’un arriéré locatif, déplorant que la production de simples décomptes en première instance ait conduit à leur condamnation. Ils produisent à hauteur d’appel l’ensemble des règlements effectués depuis décembre 2018 conformément à la prescription applicable et ils en concluent que le solde est en leur faveur. Ils réclament en conséquence la condamnation de la société bailleresse à leur rembourser un indu.
La SCI MJT n’entend pas apporter de critiques en ce qui concerne les sommes retenues par le premier juge, faisant le point, sous forme de tableau, sur les sommes quittancées et acquittées, soit un arriéré de 1'636,50 € dont le solde passera par perte et profit. Elle souligne que l’occupant, outre son retard de paiement devenu habituel, oublie le plus souvent de payer les charges.
Sur ce,
Le jugement ayant retenu l’existence d’un bail verbal à usage d’habitation est devenu définitif en l’absence d’appel de ce chef de sorte que la loi du 6 juillet 1989 trouve à l’appliquer.
En vertu de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Aux termes de l’article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette et ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
En l’espèce, les décomptes de la société bailleresse mentionnent des échéances de loyer de 576 €, puis, à compter d’août 2019, de 581 €, puis, à compter d’août 2020, de 586 €. Ces mensualités successives correspondent exactement aux sommes acquittées, même irrégulièrement ou avec retard, par les appelants. Dès lors, il est suffisamment établi que le loyer, charges comprises, convenu entre les parties s’élevait à ces sommes successives.
Le décompte proposé par les appelants est nécessairement erroné puisqu’il impute les paiements effectués sur un loyer mensuel hors charges de 500 € sur toute la période. Par ailleurs, le décompte de la société bailleresse intègre des paiements qui sont omis par les appelants. A l’inverse, l’ensemble des paiements figurant sur leurs relevés de comptes bancaires se retrouve aux dates indiquées dans les tableaux établis par la société bailleresse.
A la lueur de ces éléments, M. [M] et Mme [V] échouent à discuter le quantum de la dette locative dont la preuve est à l’inverse régulièrement rapportée par la société MJT qui n’a perçu aucune somme indûment.
Le jugement attaqué, en ce qu’il a condamné les appelants à lui payer la somme de 1'469,50 €, est confirmé et la demande reconventionnelle en répétition d’un indu de 953,17 € est rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive':
La SCI MJT considère que l’attitude des occupants justifie de les condamner pour appel abusif.
M. [M] et Mme [V] ne répondent pas sur ce point.
Sur ce,
Aux termes de l’article 559 du code de procédure civile, en cas d’appel principal dilatoire ou abusif, l’appelant peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 €, sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés.
En l’espèce, il a vu ci-avant que les appelants ont cherché à obtenir la réformation du jugement de première instance en se fondant sur un décompte manifestement tronqué puisqu’il impute leurs paiements sur un loyer mensuel hors charges de 500 € sur toute la période au lieu d’un loyer de montants successifs de 576 €, puis, à compter d’août 2019, de 581 €, puis, à compter d’août 2020, de 586 €. L’abus de procédure est ainsi caractérisé.
Cet appel s’inscrit en outre dans un contexte où M. [M] a fait montre de mauvaise foi dès lors qu’il ne justifie pas avoir informé la société bailleresse de la liquidation judiciaire de la société Trans Roadland International, bien qu’elle ait fait l’objet d’une liquidation judiciaire qui a été clôturée le 12 janvier 2017 pour insuffisance d’actifs. En outre, la société bailleresse produit le dépôt de plainte de son gérant en raison des propos menaçants de M. [M] en mars 2022.
L’appel, qui est abusif pour avoir été interjeté dans de telles conditions et dans un tel contexte, a causé un préjudice moral à la SCI MJT qui sera justement indemnisée à hauteur de la somme de 1'000 €.
La cour d’appel condamne in solidum M. [M] et Mme [V] à payer à la société MJT cette somme à titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires':
La cour d’appel confirme la décision attaquée qui a condamné solidairement M. [M] et Mme [V], parties perdantes, aux dépens de première instance et à payer à la SCI MJT la somme de 200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [M] et Mme [V], parties perdantes, sont condamnés in solidum aux dépens à hauteur d’appel et ils sont déboutés de leur demande d’indemnisation de leurs frais irrépétibles.
La cour d’appel condamne en outre à hauteur d’appel M. [M] et Mme [V] à payer in solidum à la SCI MJT la somme de 1'500 € à valoir sur l’indemnisation de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu le 14 février 2023 par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Villefranche-sur-Saône en toutes ses dispositions critiquées,
Y ajoutant,
Rejette la demande de M. [L] [M] et Mme [D] [V] en répétition de l’indu,
Condamne in solidum M. [L] [M] et Mme [D] [V] à payer à la SCI MJT la somme de 1'000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure d’appel abusive,
Condamne in solidum M. [L] [M] et Mme [D] [V] aux dépens de l’instance d’appel,
Rejette la demande de M. [L] [M] et Mme [D] [V] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M. [L] [M] et Mme [D] [V] à payer à la SCI MJT la somme de 1'500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Incapacité ·
- Autonomie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble ·
- Vie sociale ·
- Consultant ·
- Adulte ·
- Restriction ·
- Traitement ·
- Attribution
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mise en état ·
- Formule exécutoire ·
- Adresses ·
- Procédure ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Redressement judiciaire ·
- Magistrat ·
- Ouverture ·
- Avocat
- Demande de nomination d'un administrateur provisoire ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Gestion ·
- Sociétés ·
- Immobilier ·
- Mandataire ad hoc ·
- Commerce ·
- Transaction ·
- Assemblée générale ·
- Ordre du jour ·
- Mandat ·
- Associé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Euro ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Tribunaux de commerce ·
- Siège social ·
- Plan de redressement ·
- Résolution ·
- Liquidation judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Appel ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Algérie ·
- Registre ·
- Siège
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Galice ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Trouble ·
- Hôtel ·
- Activité ·
- Nuisance ·
- Consorts ·
- Intérêt à agir
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes d'un salarié protégé ·
- Statut des salariés protégés ·
- Coefficient ·
- Salarié ·
- Discrimination syndicale ·
- Embauche ·
- Carrière ·
- Droit d'alerte ·
- Sociétés ·
- Formation ·
- Retraite ·
- Liste
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Résolution ·
- Adresses ·
- Assemblée générale ·
- Ensemble immobilier ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Menuiserie ·
- Vote ·
- Honoraires ·
- Majorité ·
- Annulation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associations ·
- Exécution déloyale ·
- Rhône-alpes ·
- Contrat de travail ·
- Transport ·
- Durée ·
- Dommages et intérêts ·
- Intérêt ·
- Rupture ·
- Employeur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salaire ·
- Contrat de travail ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Service ·
- Sociétés ·
- Rupture ·
- Acte ·
- Bulletin de paie ·
- Jugement
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Pacifique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Instance ·
- Titre ·
- Charges ·
- Appel ·
- Tantième
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Amiante ·
- Faute inexcusable ·
- Poussière ·
- Maladie professionnelle ·
- Charbonnage ·
- Mine ·
- Tableau ·
- Employeur ·
- Houillère ·
- Sécurité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.