Infirmation partielle 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 10 oct. 2025, n° 22/06978 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/06978 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 10 octobre 2022, N° 19/02285 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 22/06978 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OSCL
Association GEIQ TRANSPORT AVENIR EMPLOI EN RHONE-ALPES
C/
[R]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 10 Octobre 2022
RG : 19/02285
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 10 OCTOBRE 2025
APPELANTE :
Association GEIQ TRANSPORT AVENIR EMPLOI EN RHÔNE-ALPES
N° SIRET: 491 668 802 00037
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Olivier POUEY de la SELARL POUEY AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ :
[F] [R]
né le 08 Août 1996 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Jean-Philippe BELVILLE, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Dominique MANY de la SELARL CABINET COTESSAT-BUISSON, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 19 Septembre 2025
Présidée par Catherine CHANEZ, Conseillère magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Béatrice REGNIER, présidente
— Catherine CHANEZ, conseillère
— Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 10 Octobre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DU LITIGE
L’association Groupement d’Employeurs pour l’Insertion et la Qualification Transport Avenir Emploi en Rhône-Alpes (ci-après, l’association) est un groupement d’employeurs dans le secteur du transport routier destiné à recruter et accompagner des publics jeunes et moins jeunes rencontrant des difficultés d’insertion professionnelle.
Elle applique la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport.
M. [F] [R] a été recruté par l’association en qualité de conducteur poids lourds dans le cadre d’un contrat de professionnalisation pour la période du 16 novembre 2018 au 16 mars 2020.
Après obtention de son titre professionnel, M. [R] a été mis à disposition de l’entreprise Salesky Bourgogne pour la formation pratique, et ce à compter du 13 avril 2019.
Par courrier du 10 juillet 2019, M. [R] a notifié à l’association la rupture anticipée de son contrat de professionnalisation.
Par requête reçue au greffe le 12 septembre 2019, l’association a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon de demandes de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et pour rupture abusive du contrat de professionnalisation.
Par jugement du 10 octobre 2022, le conseil de prud’hommes a débouté l’association de ses demandes et l’a condamnée à verser à M. [R] les sommes suivantes et à prendre en charge les dépens, comprenant les éventuels frais d’exécution forcée :
2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat ;
500 euros pour procédure abusive,
1 350 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 18 octobre 2022, l’association a enregistré une déclaration d’appel à l’encontre de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées, déposées au greffe par voie électronique le 13 janvier 2025, elle demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :
— Condamner M. [R] au paiement des sommes suivantes :
5 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de professionnalisation ;
18 081,19 euros nets à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de professionnalisation ;
2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner M. [R] aux dépens ;
— Débouter M. [R] de l’intégralité de ses demandes reconventionnelles.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées, déposées au greffe par voie électronique le 21 mars 2025, M. [R] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :
Débouter l’association de ses demandes ;
Condamner l’association à lui payer la somme de 2 000 euros pour appel abusif ;
Condamner l’association à lui payer la somme de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile et à prendre en charge les dépens.
La clôture est intervenue le 24 juin 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour rappelle qu’elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions dans la mesure où elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques ou qu’elles constituent en réalité des moyens.
1-Sur la rupture du contrat de professionnalisation
Il est constant que le contrat de professionnalisation conclu entre M. [R] et l’association était à durée déterminée.
Aux termes de l’article L.6325-5 du code du travail alinéas 1 et 2, « Le contrat de professionnalisation est un contrat de travail à durée déterminée ou à durée indéterminée. Il est établi par écrit.
Lorsqu’il est à durée déterminée, il est conclu en application de l’article L. 1242-3. »
L’article L.1243-2 du même code prévoit que : « Par dérogation aux dispositions de l’article L. 1243-1, le contrat de travail à durée déterminée peut être rompu avant l’échéance du terme à l’initiative du salarié, lorsque celui-ci justifie de la conclusion d’un contrat à durée indéterminée.
Sauf accord des parties, le salarié est alors tenu de respecter un préavis dont la durée est calculée à raison d’un jour par semaine compte tenu :
1° De la durée totale du contrat incluant, le cas échéant, son ou ses deux renouvellements, lorsque celui-ci comporte un terme précis ;
2° De la durée effectuée lorsque le contrat ne comporte pas un terme précis.
Le préavis ne peut excéder deux semaines ».
L’employeur soutient que ce texte ne serait pas applicable en l’espèce, le code des transports devant prévaloir. Il ne cite toutefois aucun texte au soutien de con argumentation et le contrat signé entre M. [R] comporte en outre, en son annexe V, l’alinéa suivant :
« Ainsi, le GIEQ AERA souhaite rappeler à ses salariés en contrat de professionnalisation à durée déterminée que conformément aux articles L.1243-1 et L.1243-2 du code du travail, le contrat ne peut être rompu de manière anticipée que pour les raisons suivantes : (') conclusion d’un contrat de travail à durée indéterminée. (') ».
Il est constant que M. [R] a mis fin au contrat avant son terme par courrier recommandé avec avis de réception du 10 juillet 2019, alors qu’il avait commencé la partie pratique de sa formation auprès de la société Salesky Bourgogne, en faisant valoir la signature d’un contrat de travail à durée indéterminée.
L’association soutient qu’il n’est pas établi que le contrat de travail signé entre M. [R] et la société Burdin Bossert, son nouvel employeur, est un contrat de travail à durée indéterminée.
Cependant, l’article L. 1242-12 du code du travail dispose que le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. À défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée. Le contrat versé aux débats par M. [R] ne porte aucune mention relative à sa durée, aucun terme et aucun motif permettant le recours à un contrat de travail à durée déterminée. Il s’agit donc bien d’un contrat de travail à durée indéterminée.
Dès lors que la rupture du contrat de professionnalisation est intervenue dans un des cas prévus par l’article L 1243-2 du code du travail, applicable à l’espèce, elle ne peut être considérée comme abusive.
Le jugement entrepris sera dès lors confirmé en ce qu’il a débouté l’association de sa demande de dommages et intérêts pour rupture abusive.
2-Sur les demandes de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
En application de l’article L 1222-1 du code du travail, le contrat de travail s’exécute de bonne foi. Cette obligation est réciproque.
L’association soutient que M. [R] a exécuté le contrat de professionnalisation de mauvaise foi dans la mesure où il l’a rompu de manière anticipée, quelques mois après l''obtention de ses titres professionnels, et qu’il n’a jamais eu l’intention de mener à son terme ledit contrat.
C’est cependant de façon tout à fait légale que M. [R] a mis un terme au contrat qui le liait avec l’association et la rupture de leurs relations ne saurait caractériser une exécution déloyale de sa part.
Le jugement sera donc confirmé également de ce chef.
M. [R] sollicite également des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, aux motifs qu’il circulait seul dans un camion de plus de 3,5 tonnes, ce qui n’est pas contesté, en dehors de la présence de son tuteur, qu’il circulait en grande partie de nuit et qu’il était souvent prévenu tardivement de ses horaires, parfois en fin de journée pour un départ en pleine nuit, ce qui ne lui permettait pas d’organiser son temps de sommeil, ce qui ressort des SMS qu’il communique.
Ses proches attestent que cette situation le stressait, qu’il ne pouvait se coucher avant d’avoir reçu le SMS lui indiquant son horaire de prise de service, ce qui le fatiguait et le rendait irascible.
L’association ne démontre pas que le tutorat prévu au contrat de professionnalisation a été mis en place de façon adaptée et ne peut se défausser de sa responsabilité en arguant que M. [R] ne s’est jamais ouvert à elle de ses difficultés, alors qu’elle s’était précisément engagée à le suivre pendant sa formation pratique.
Elle devra en conséquence lui verser la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
3-Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
La saisine de la juridiction prud’homale sur le seul motif de la rupture du contrat de professionnalisation par le salarié, alors que celle-ci était légale sans aucune ambiguïté, et même prévue par le contrat lui-même, est constitutive d’un abus par l’association de son droit d’ester en justice.
Cet abus a causé un préjudice à M. [R], distinct des frais de procédure qu’il a engagés, en raison des divers tracas liés à l’engagement d’une instance en justice (anxiété, recherche d’un conseil'). Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a condamné l’association à lui verser des dommages et intérêts à ce titre.
Il sera en outre fait droit partiellement à sa demande de dommages et intérêts fondée sur l’abus du droit d’appel, et ce pour les mêmes motifs, à hauteur de 500 euros.
4-Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens de première instance et d’appel seront laissés à la charge de l’association.
L’équité commande de la condamner à payer à M. [R] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour l’instance d’appel, la somme allouée en première instance étant confirmée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement entrepris, sauf sur les dommages et intérêts alloués à M. [F] [R] pour exécution déloyale du contrat de travail ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne l’association Groupement d’Employeurs pour l’Insertion et la Qualification Transport Avenir Emploi en Rhône-Alpes à verser à M. [F] [R] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
Condamne l’association Groupement d’Employeurs pour l’Insertion et la Qualification Transport Avenir Emploi en Rhône-Alpes à verser à M. [F] [R] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour abus du droit d’appel ;
Laisse les dépens de première instance et d’appel à la charge de l’association Groupement d’Employeurs pour l’Insertion et la Qualification Transport Avenir Emploi en Rhône-Alpes ;
Condamne l’association Groupement d’Employeurs pour l’Insertion et la Qualification Transport Avenir Emploi en Rhône-Alpes à payer à M. [F] [R] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel .
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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