Confirmation 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 11 mars 2025, n° 23/01061 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/01061 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 25 janvier 2023, N° 22/01959 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[T]
C/
MDPH DU NORD
Copies certifiées conformes
M.[I] [T]
MDPH DU NORD
Tribunal judiciaire
Copie exécutoire
MDPH DU NORD
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 11 MARS 2025
*************************************************************
N° RG 23/01061 – N° Portalis DBV4-V-B7H-IWI2 – N° registre 1ère instance : 22/01959
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE (PÔLE SOCIAL) EN DATE DU 25 JANVIER 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Monsieur [I] [T]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non comparant
ET :
INTIMEE
MDPH DU NORD
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non représentée
DEBATS :
A l’audience publique du 16 Janvier 2025 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11 Mars 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Nathalie LÉPEINGLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 11 Mars 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, greffier.
*
* *
DECISION
Le 6 octobre 2020, M. [I] [T] a déposé auprès de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) du Nord une demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapées (AAH).
Par décision du 26 novembre 2020, notifiée le 30 novembre 2020, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a rejeté cette demande, considérant que M. [T] présentait un taux d’incapacité inférieur à 50 %.
Contestant cette décision, M. [T] a, le 7 janvier 2021, effectué un recours administratif préalable obligatoire.
La CDAPH a maintenu son refus initial.
Saisi par M. [T] d’une contestation de cette décision de refus d’attribution de l’AAH, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille a, par jugement rendu le 25 janvier 2023 :
— dit la demande de M. [T] recevable sur la forme,
— constaté que M. [T] présentait un taux d’incapacité inférieur à 50 % au 6 octobre 2020, date de la demande,
— débouté M. [T] de sa demande d’AAH, sur le plan médical,
— dit que les frais de consultation médicale étaient à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie,
— condamné M. [T] aux dépens.
Ce jugement a été notifié le 7 février 2023 à M. [T], qui en a relevé appel le 18 février 2023, par lettre recommandée avec accusé de réception.
Cet appel est limité aux dispositions du jugement déboutant M. [T] de sa demande d’AAH.
Par ordonnance du 17 mars 2023, le magistrat chargé d’instruire l’affaire a ordonné une mesure de consultation sur pièces confiée au docteur [X].
Le 19 décembre 2023, M. [X] a déposé son rapport.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 10 octobre 2024.
M. [T] demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille,
— lui accorder l’AAH.
Il fait valoir que son taux d’incapacité est supérieur ou égal à 50 % et inférieur à 80 %. M. [T] expose être atteint d’une maladie rare congénitale, à l’origine d’un nombre insuffisant de globules blancs et rouges. Il indique ne pas pouvoir vivre une journée normalement en ce qu’il subit une fatigue chronique l’obligeant à se reposer. Il ajoute être rapidement essoufflé, son c’ur s’emballant au moindre effort.
L’appelant estime rencontrer une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, sa maladie ne lui permettant pas d’obtenir un contrat de travail à durée indéterminée. Il précise occuper actuellement un poste de gestionnaire back office avec des horaires aménagés, dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée. Il relève que les établissements et services d’accompagnement par le travail (ESAT) sont tous complets.
Convoquée par lettre recommandée dont elle a accusé réception le 4 mars 2024, la MDPH du Nord, qui n’est pas représentée, n’est pas présente à l’audience et n’en a pas été dispensée.
Par arrêt du 2 décembre 2024, la cour a ordonné la réouverture des débats et invité M. [T] à justifier de la communication de ses conclusions et pièces à la MDPH et renvoyé l’affaire à l’audience du 16 janvier 2025.
Interrogé à l’audience par le magistrat, M. [T] avait confirmé ne pas avoir communiqué ses conclusions et pièces à la MDPH.
Invité avant l’audience à justifier de cette communication, M. [T] avait indiqué qu’il estimait ne pas avoir à assurer cette transmission, alors que la présence des parties est obligatoire, que la MDPH ne lui a transmis aucun document et qu’elle n’avait pas comparu devant le tribunal, alors même que la présence des parties est obligatoire.
M. [T] n’a pas justifié de cette communication et n’a pas comparu à l’audience de renvoi.
MOTIFS DE LA DECISION
M. [T] avait comparu à l’audience du 10 octobre 2024, date à laquelle il avait été entendu en ses explications orales, et dès lors, il y a lieu de le dispenser de comparution.
Sur le respect du contradictoire
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article 15 du même code, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
L’article 16 du code précité dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Contrairement à ce que soutient M. [T], les parties sont libres de comparaître ou de ne pas comparaître à l’audience, sauf à la cour d’en tirer les conséquences procédurales.
Le fait que la MDPH n’ait pas comparu à l’audience du 10 octobre n’a aucun effet sur l’obligation faite aux parties de respecter le principe du contradictoire.
M. [T] n’a pas déféré à la demande de la cour lui enjoignant de communiquer ses conclusions et ses pièces à l’intimée.
Dès lors, et par application des dispositions précitées, les conclusions visées par le greffe le 17 juillet 2024 et les pièces jointes sont écartées des débats pour garantir le respect du contradictoire.
Au fond
En vertu des dispositions de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles, constitue un handicap toute limitation d’activité ou restriction de la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant.
Il résulte de l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale que l’allocation aux adultes handicapés est due à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est supérieur à 80%, ou dont le taux est inférieur à 80% et supérieur ou égal à 50%, et qui, compte tenu de son handicap, présente une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Le pourcentage d’incapacité est apprécié d’après le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles.
Ce guide barème définit la reconnaissance d’un taux d’incapacité de 80% comme étant une incapacité sévère entravant de façon majeure la vie quotidienne et entraînant une perte d’autonomie pour les actes de la vie courante.
Le refus d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés opposé à M. [T] était fondé sur le fait que la CDAPH lui reconnaissait un taux d’incapacité inférieur à 50 %.
Le tribunal judiciaire a sollicité l’avis d’un médecin consultant, lequel a examiné M. [T].
Il concluait en ces termes « au total, il présente ce qu’on pourrait appeler des troubles d’importance moyenne car il se plaint d’une fatigabilité, en particulier l’après-midi, il a donc quelques signes objectivables d’incapacité fonctionnelle mais qui permettent cependant le maintien de l’autonomie individuelle, de l’insertion dans une vie sociale et professionnelle avec un taux inférieur à 50 % ».
Le docteur [X], consultant désigné par la cour précise que M. [T] souffre d’une pathologie congénitale, soit une anémie chronique sur déserytropoièse.
Jusqu’en 2015, il a bénéficié d’un traitement par saignées depuis remplacé par la prise journalière d’un médicament.
Le consultant a relevé que le certificat médical du 11 septembre 2020 établit qu’en dépit de sa pathologie, l’intéressé conserve une autonomie sans difficulté et sans nécessité d’aide pour les actes de la vie courante.
Les symptômes invoqués, soit une fatigabilité et l’asthénie sont en lien avec l’anémie.
Il a conclu, en référence au chapitre VI, déficiences viscérales et générales, section 3-I au fait que les répercussions de l’asthénie et de la fatigabilité sur sa vie professionnelle ne permettent pas de justifier un taux d’incapacité supérieur à 50 %.
La section 3 distingue comme suit les troubles liés aux déficiences viscérales et générales :
I. – Troubles légers entraînant une gêne, quelques interdits rares ou des troubles subjectifs sans incapacité réelle constatée dans la vie sociale, scolaire, professionnelle ou quotidienne (taux de 0 à 15 %)
II. – Troubles d’importance moyenne entraînant des interdits et quelques signes objectivables d’incapacité fonctionnelle permettant cependant le maintien de l’autonomie individuelle et de l’insertion dans une vie sociale, scolaire ou professionnelle dans les limites de la normale (taux 20 à 45 %)
III. – Troubles importants obligeant à des aménagements notables de la vie quotidienne et nécessitant des aides ou efforts particuliers pour l’insertion ou le maintien dans une vie sociale, scolaire ou professionnelle dans les limites de la normale. L’autonomie est cependant conservée pour les actes relevant de l’autonomie individuelle (taux 50 à 75 %)
IV. – Troubles graves ou majeurs entraînant la réduction de l’autonomie individuelle
Le seuil de 80 % est ainsi atteint :
Un taux égal ou supérieur à 80 % correspond à la réduction de l’autonomie individuelle de la personne telle que définie à l’introduction du présent guide barème. Cette réduction de l’autonomie peut être liée à une ou plusieurs incapacités telles que définies à la section 2 du présent chapitre, y compris si elles surviennent du fait de troubles et symptômes de survenue fréquente ou mal contrôlés, éventuellement en lien avec les conséquences d’un traitement. Ce taux peut également correspondre à une déficience sévère avec abolition totale d’une fonction.
Deux cas de figure peuvent se présenter et donner lieu à l’attribution d’un taux de 80 % :
— les incapacités sont difficilement ou non compensées par des appareillages, aides techniques ou traitements ;
— les incapacités ne sont compensées, y compris par une aide humaine, qu’au prix de contraintes importantes telles que décrites à la section 2 du présent chapitre.
M. [T] estime qu’un taux de 50 à 80 % devrait lui être attribué pour lui permettre de disposer d’un revenu suffisant dans ses périodes de recherche d’emploi.
M. [T] souffre d’une asthénie et d’une fatigabilité.
Le docteur [X] a précisé que le certificat médical de demande établit qu’en dépit de sa pathologie, M. [T] conserve une autonomie sans difficulté et sans nécessité d’aide pour les actes de la vie courante.
Le traitement est médicamenteux.
Le consultant désigné par le tribunal a précisé que l’appelant est titulaire d’un bac niveau BTS qu’il a travaillé comme monteur câbleur, et en dernier lieu en qualité d’assistant administratif à temps partiel.
M. [T] a expliqué avoir dû opérer une conversion professionnelle, un métier impliquant des efforts physiques lui étant impossible, et avoir des difficultés à trouver des emplois adaptés à son état de santé.
Les deux consultants estiment par une motivation précise et argumentée que le taux d’incapacité est inférieur à 50 %, rejoignant ainsi l’avis de la CDAPH.
M. [T] n’apporte pas d’éléments permettant de remettre en cause cette appréciation .
Il convient dès lors de débouter M. [T] de ses demandes et de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré.
Dépens
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, M. [T] est condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après débats publics, par arrêt mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, en dernier ressort,
Ecarte des débats les conclusions établies par M. [T], réceptionnées par le greffe le 17 juillet 2024 et les pièces produites en annexe,
Déboute M. [T] de ses demandes,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Condamne M. [T] aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
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