Infirmation partielle 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 6, 23 janv. 2026, n° 22/03543 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/03543 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulon, 7 février 2022, N° 20/00440 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 23 JANVIER 2026
N° 2026/42
N° RG 22/03543
N° Portalis DBVB-V-B7G-BJAKW
[R] [I]
C/
S.A.S. [26]
Copie exécutoire délivrée
le : 23/01/2026
à :
Me Juliette GOLDMANN, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Nicolas DRUJON D’ASTROS, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULON en date du 07 Février 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 20/00440.
APPELANT
Monsieur [R] [I], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne, assisté de Me Juliette GOLDMANN de la SELARL GOLDMANN, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.A.S. [26], sise [Adresse 2]
représentée par Me Cyprien PIALOUX de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me CORALIE VILLEMUR-IMBERTON, avocat au barreau de PARIS
et par Me Nicolas DRUJON D’ASTROS, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE,
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 25 Novembre 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Mme Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère
Madame Audrey BOITAUD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Caroline POTTIER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2026,
Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
1. M. [R] [I] a été embauché par la société [26] en qualité d’agent technicien Bureau d’études à compter du 4 décembre 1995.
2. En dernier lieu, il occupait les fonctions de technicien bureau d’études, statut technicien, niveau 5, échelon 2, coefficient 335 de la convention collective de la métallurgie.
3. Suite au rapprochement des groupes [9] et [Localité 3], la SAS [9] est devenue en octobre 2019 une filiale de [15] [Localité 3] SA.
4. La société [26] a informé et consulté le comité économique et social ([6]) sur un projet de réorganisation du groupe et le projet de licenciement collectif pour motif économique de moins de 10 salariés. La première réunion a eu lieu le 5 novembre 2019.
5. Le 20 janvier 2020, M. [I] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 28 janvier 2020. Par courriers des 20 janvier et 25 février 2020, la société a proposé des postes de reclassement au salarié. Le 25 février 2020, elle lui a notifié son licenciement pour motif économique dans les termes suivants :
'Monsieur,
A la suite de notre entretien du 28 janvier 2020 en présence de Monsieur [P] [O], Délégué Syndical, nous avons le regret de vous notifier par la présente votre licenciement pour motif économique et ce, pour les raisons que nous vous rappelons ci-après.
1. Enoncé du motif économique
— Vous avez été engagé par la société [26] en qualité de Technicien Bureau Etudes, statut Technicien, coefficient 255 A, en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 04 décembre 1995.
Au dernier état, vous occupez le poste de Technicien Bureau Etudes Postes, Statut Technicien, Niveau
5, Echelon 2, coefficient 335.
La société [26] est une société filiale de la société [15] [Localité 3] SA.
1.1 Le Groupe [Localité 3]
Le Groupe [Localité 3] a été fondé en 1910. Il conçoit et fabrique des équipements pour les réseaux de distribution Energie et [24].
L’organigramme juridique du Groupe, par secteur d’activité, se présentait comme suit avant le 21 octobre 2019 :
[organigramme]
Le Groupe s’articule donc autour d’une société holding, la société [15] [Localité 3] SA et de différentes filiales opérationnelles comprenant, en France, 2 sociétés opérationnelles principales, [19] et [26]. Les Filiales du Groupe se répartissent entre les 3 divisions suivantes :
— La division Basse Tension (BT) spécialisée dans les équipements électriques depuis les postes de distribution jusqu’aux points de livraison. Elle produit des matériels de lotissement, de raccordement souterrain, d’isolement et de protection, des équipements d’habitat collectif, de distribution de l’image, des systèmes de télérelève, des tableaux basse tension et des équipements pour la distribution de l’eau et du gaz ;
— La division Moyenne Tension (MT) spécialisée dans les équipements électriques du poste de transformation d’électricité. Elle conçoit et fabrique des transformateurs, des postes préfabriqués, des matériels de réseaux, des cellules, ainsi que des produits électroniques de contrôle de réseaux ;
— La division 'Autres’ qui regroupe les sociétés dont les activités ne sont pas rattachables é l’une des activités des divisions BT ou MT et qui concerne notamment des solutions de conseils et de formation ainsi que la production et le stockage d’eau chaude.
Le Groupe, dont le siège social se trouve à [Localité 3], est présent en France et à l’international avec 10 sites de production (France, Espagne, Maroc, Chine et Inde). Il emploie 1750 personnes, dont 1 100 en France.
Le Groupe a généré 236 M€ de chiffre d’affaires ('CA') en 2018 pour un excédent brut d’exploitation ('[7]') de 7,9M€ et un résultat net consolidé déficitaire de 10,7 M€.
Les performances du groupe se sont constamment et régulièrement dégradées depuis de nombreuses années.
K€
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
CA
212 012
206 888
205 558
202 654
230 714
224 350
236 200
EBE
13 115
10 134
12 349
9 273
14 939
8 202
7 900
REX
6 759
2 939
4 963
1 099
3 824
-1 728
-4 137
RN
1 637
1 132
689
-1 880
-4 909
-7 470
-10 693
L’exercice 2019 devrait aboutir à une performance économique similaire à 2018 à périmètre égal, soit 7,8M€ d’excédent brut d’exploitation et 10.7M€ de résultat net déficitaire.
Le niveau insoutenable d’endettement du Groupe a contraint la direction à devoir mettre en 'uvre un plan de restructuration pour sauver le Groupe.
Une restructuration en profondeur de la dette du groupe, ainsi qu’un adossement à un repreneur assorti d’une dilution à 5% du capital des actionnaires du groupe a dès lors été entreprise dans le contexte d’une procédure de conciliation récente, sous l’égide du Comité Interministériel de Restructuration Industrielle.
Le 22 juillet 2019, un protocole de conciliation formalisant l’ensemble des accords intervenus a été signé : le projet de reprise est administré par [11] qui a apporté les titres d’EPSYS SAS à [15] [Localité 3] SA en contrepartie des titres de [15] [Localité 3] SA. A l’issue des opérations d’apports de titres. [11] détient 94,9% des actions de [15] [Localité 3] SA, le solde, soit 5,1%, étant détenu par [13] [Localité 3], entité regroupant les actionnaires historiques.
La clôture de la négociation et le changement de mains du groupe s’est opérée le 21 octobre 2019.
L’actionnariat de la société [15] [Localité 3] SA se présente dorénavant selon le schéma suivant :
[schéma]
Un plan de retournement du groupe a été immédiatement initié par la nouvelle direction, pour redresser rapidement la situation économique et financières du groupe.
1.2 Présentation de la société [26] et de ses difficultés au cours des dernières années
La Société [26], qui a rejoint le groupe [Localité 3] en 1978 est une société par actions simplifiée à associé unique. Son capital social est détenu à 100% par [15] [Localité 3] SA. qui en assure la Présidence.
La société [26], a pour activité la fabrication de transformateurs et les postes de distribution publique et privée dont tous les composants sont produits par le Groupe [Localité 3].
Sur une surface globale de 50 000 m2, 20 000 m2 sont dédiés à l’unité de production. Cette dernière intègre des savoir-faire complémentaires : tôlerie, chaudronnerie, peinture, assemblage des postes, transformateurs et matériels bobinés. Toutes ces productions répondent aux normes internationales.
Le site a été conçu dans la perspective de respect de l’environnement (minimisation des rejets et récupération de l’énergie) et a été certifié ISO 9001, ISO 14001 et OHSAS 18001.
Sur le site de production de [Localité 25], les produits et services suivants sont conçus et fabriqué : – postes de transformation,
— transformateurs,
— service après-ventes des produits fabriqués.
L’exploitation de [26] consomme plus de 3 M€ de trésorerie tous les ans (excédent brut d’exploitation) malgré une augmentation très forte de chiffre d’affaires en 2019, qui a entrainé une forte augmentation du besoin en fonds de roulement, sans redresser pour autant la rentabilité. La Société est donc non seulement incapable de financer ses investissements et d’honorer ses dettes, mais elle a besoin de financements du groupe pour maintenir sa pérennité.
TRANSFIX
31/12/16
31/12/17
31/12/18
CA
63214,0
57045,3
66989,3
Production
64688,7
58494,1
65565,9
EBE
-3173,1
-3464,4
-3031,9
-4,9%
-5,9%
-4,6%
Résultat d’exploitation
-5210,5
-4272,2
-4298,7
Résultat courant
-5116,7
-2298,6
-5363,7
Résultat net
-6114,4
-3200,2
-5576,8
Entre 2016 et 2018, [26] aura directement consommé 15,6M€ de trésorerie brute (somme des résultats nets).
En outre, l’explosion des autres charges d’exploitation en 2018 a fortement augmenté le point mort. La tendance 2019 est similaire, avec un EBE estimé négatif à nouveau autour de -3M€.
Au 31 décembre 2018, la dette de [26] était la suivante (en k€) :
TRANSFIX
2018
Moyen et long terme
10 204,0
Crédits bail
3 511,0
Affacturage
3 448,0
Concours internes
5 255,0
Total
22 418,0
Le levier d’endettement de [26] en 2018 est devenu comme celui du groupe, insoutenable par le cycle d’exploitation.
Dans ce contexte et pour faire face aux graves difficultés économiques et financières de la Société [26] et du secteur d’activité auquel elle appartient au sein du groupe, celle-ci doit impérativement réduire au maximum ses dépenses d’exploitation en adoptant une structure plus légère et se réorganiser et adapter son effectif pour assurer son redressement et sa pérennité.
Cette situation nous conduit donc à réorganiser le service Bureau d’Etudes postes et à réduire ses effectifs avec une mission concentrée sur :
— les pré-études chiffrage des dossiers affaires,
— les actions de normalisation, mise à jour des gammes et nomenclatures
Cette nouvelle configuration et organisation du travail nous conduit donc à supprimer 1 poste de Technicien Bureau d’Etudes postes sur les 2 postes existants au sein de la Société.
Ce poste n’étant pas le seul au sein de sa catégorie professionnelle, la mise en 'uvre des critères d’ordre des licenciements a été nécessaire.
En conséquence, en raison de la suppression de votre poste de Technicien Bureau d’Etudes postes et par application des critères d’ordre des licenciements, nous sommes conduits à procéder à votre licenciement pour motif économique.
2. Recherche de reclassement
Afin d’éviter d’avoir à prononcer votre licenciement, nous avons examiné toutes les possibilités de reclassement qui auraient pu éventuellement se présenter au sein de la société et du Groupe auquel elle appartient.
Par courrier remis en main propre contre décharge le 20 janvier 2020, nous vous avons proposé, à titre de reclassement, les 3 postes suivants au sein de la Société [26], à savoir :
— Le poste d’opérateur de production secteur chaudronnerie
— Le poste d’Opérateur de Production secteur métal (mise en colonne)
— Le poste d’Opérateur Logistique
Vous disposiez d’un délai de 15 jours francs soit jusqu’au 04 février 2020 pour accepter ou refuser un ou plusieurs de ces postes de reclassement, étant précité que le silence gardé serait assimilé à un refus.
Or, vous ne nous avez apporté aucune réponse dans le délai de 15 jours imparti.
Parallèlement, la société a poursuivi ses recherches de reclassement, au sein de l’entreprise et du Groupe auquel elle appartient. Nous avons ainsi pu identifier les nouveaux postes susceptibles de vous être proposés à titre de mesure de reclassement. Nous vous avons donc remis un courrier en main propre contre décharge en date du 04 février 2020 afin de vous proposer les 7 nouveaux postes suivants :
Au sein de la société [18]
— Le poste de Soudeur secteur chaudronnerie
— Le poste d’Electricien Industriel
— Le poste d’Assistant Commercial Export
Au sein de la société [10] [Localité 3] [23]
— Le poste de Responsable Equipement de Fabrication
— Le poste d’inspecteur Qualité Final
— Le poste de Monteur Câbleur
Au sein de la société [19]
— Le poste de Technico-Commercial sédentaire
Au sein de notre société [26]
— Le poste de Préventeur Sécurité
Vous disposiez d’un nouveau délai de l5 jours francs soit jusqu’au 19 février 2020 pour accepter ou refuser un ou plusieurs postes de reclassement proposés le 04 février, étant précisé que le silence gardé serait assimilé à un refus.
Or, vous ne nous avez apporté aucune réponse dans le délai de 15 jours imparti.
Nous ne sommes malheureusement pas en mesure de pouvoir vous proposer un autre poste de reclassement.
C’est pourquoi, à défaut de solution de reclassement, nous sommes conduits à procéder à votre licenciement pour motif économique. (')'.
6. Le 28 février 2020, le salarié a adhéré au congé de reclassement.
7. M. [I] a saisi, par requête réceptionnée au greffe le 12 août 2020, le conseil de prud’hommes de Toulon pour contester son licenciement et solliciter une indemnisation à ce titre.
8. Par jugement du 7 février 2022 notifié le 15 février 2022, le conseil de prud’hommes de Toulon, section industrie, a ainsi statué :
— déboute M. [I] [R] de l’ensemble de ses chefs de demande ;
— déboute la SAS [26] prise en la personne de son représentant légal, de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne M. [I] [R] aux dépens.
9. Par déclaration du 9 mars 2022 notifiée par voie électronique, M. [I] a interjeté appel de ce jugement.
10. Dans ses dernières conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 6 octobre 2025 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, M. [I], appelant, demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Toulon le 7 février 2022 en ce qu’il :
— déboute M. [I] [R] de l’ensemble de ses chefs de demande ;
— condamne M. [I] [R] aux dépens ;
statuer à nouveau,
à titre principal,
— fixer le salaire moyen mensuel brut des 3 derniers mois à la somme de 3 007,57 euros ;
— condamner la société [26] au paiement de la somme de 52.632,47 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi à raison du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, en application des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du Travail.
subsidiairement sur les dommages et intérêts :
— condamner la société [26] au paiement de la somme de 52.632,47 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, à raison de la violation des dispositions des articles L.1233-5 et L.1233-7 du code du travail ;
en tout état de cause,
— condamner la société [26] au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société [26] aux entiers dépens ;
— débouter la société [26] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
11. Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 23 octobre 2025 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la société [26] demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Toulon le 7 février 2022 (section industrie – RG N° F 20/00440), en ce qu’il :
— déboute M. [R] [I] de l’ensemble de ses chefs de demandes ;
— condamne M. [R] [I] aux dépens ;
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Toulon le 7 février 2022 (section industrie – RG N° F 20/00440), en ce qu’il :
— déboute la société [26] de sa demande reconventionnelle de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
en conséquence et statuant à nouveau,
— juger que le licenciement de M. [I] est parfaitement justifié et fondé ;
— débouter M. [I] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner M. [I] à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance ;
— condamner M. [I] à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de d’appel, ;
— condamner M. [I] aux dépens de la présente instance et de ses suites.
12. Une ordonnance de clôture est intervenue le 24 octobre 2025, renvoyant la cause et les parties à l’audience des plaidoiries du 28 novembre suivant.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le bien-fondé de la rupture du contrat de travail :
13. A l’appui de la demande tendant à voir déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié conteste le motif économique du licenciement et la mise en 'uvre par l’employeur de son obligation de reclassement.
Sur le motif économique du licenciement :
Moyens des parties :
14. M. [I] conteste la réalité du motif économique de son licenciement, faisant valoir l’absence de données chiffrées relatives aux trois derniers trimestres des années 2018 et 2019, correspondant aux périodes de comparaison prévues par l’article L1233-3 du code du travail. Il observe également que l’employeur ne justifie pas du périmètre d’appréciation des difficultés économiques et se limite, pour démontrer l’existence de telles difficultés, à la société [26].
15. La société [26] soutient que le motif économique était avéré. Elle explique avoir été contrainte de se réorganiser pour faire face aux difficultés économiques qu’elle rencontrait. Elle précise que le motif économique ne reposait pas uniquement sur le chiffre d’affaires mais aussi sur un ensemble de facteurs économiques et d’indicateurs (excédent brut d’exploitation, résultat d’exploitation, résultat net de la société, différentiel entre le 1er semestre 2019 et le 1er semestre 2020, [8] et résultat opérationnel) validé par les juridictions administratives. L’employeur ajoute que le secteur d’activité retenu a été celui de la 'fabrication des transformateurs', limité à la société [26].
Réponse de la cour :
16. Aux termes de l’article L1233-3 du code du travail, dans sa version en vigueur depuis le 1er avril 2018, 'constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d’activité de l’entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Le secteur d’activité permettant d’apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l’une des causes énoncées au présent article, à l’exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d’un commun accord dans le cadre d’un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants.'
17. Si la réalité de l’indicateur économique relatif à la baisse du chiffre d’affaires ou des commandes au cours de la période de référence précédant le licenciement n’est pas établie, il appartient au juge, au vu de l’ensemble des éléments versés au dossier, de rechercher si les difficultés économiques sont caractérisées par l’évolution significative d’au moins un des autres indicateurs économiques énumérés ou tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés (Soc., 21 septembre 2022, nº20-18.511).
18. Lorsque l’entreprise appartient à un groupe, la détermination du périmètre d’appréciation de la cause justificative du licenciement économique suppose en premier lieu d’identifier le périmètre du groupe, en deuxième lieu, d’identifier, dans ce périmètre, les entreprises qui relèvent du même secteur d’activité que l’entreprise à l’initiative du projet de licenciement et en troisième lieu de ne retenir, parmi les entreprises qui relèvent dudit secteur d’activité au sein du groupe, que celles qui sont établies sur le territoire national, sauf fraude.
19. Il résulte de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 1233-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 que la spécialisation d’une entreprise dans le groupe ne suffit pas à exclure son rattachement à un secteur d’activité plus étendu, au sein duquel doivent être appréciées les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise. (Soc., 26 juin 2024, n° 23-15.503, 23-15.509). C’est à l’employeur de justifier de la consistance du groupe et de celle du secteur d’activité concerné (Soc., 12 juin 2019, n°17-28,137). Si les critères économiques de marché, clientèle, réglementation, environnement concurrentiel, sont des éléments permettant de caractériser le secteur d’activité, le juge reste toutefois investi d’un pouvoir souverain d’appréciation des éléments qui lui sont soumis pour le déterminer. (Soc. 5 juin 2012, n° 11-21.873).
20. M. [I] estime que le périmètre d’appréciation de la cause économique du licenciement était le groupe et ne se limitait pas en tout état de cause à la seule société [26], intégrée à la division Moyenne Tension du groupe. L’employeur retient quant à lui comme secteur d’activité celui de 'la fabrication de transformateurs'.
21. En l’espèce, il ne fait pas débat que la société [26] fait partie du Groupe [4] qui s’articule autour d’une société holding, la société [15] [Localité 3] [22], qui comprend plusieurs filiales en France, comme :
— Transfix,
— MAEC SAS
— CRDE
— [Localité 20]
— [17]
— QCEE
— [18]
— [12] (depuis octobre 2019).
22. Les filiales françaises et étrangères sont réparties à la période du licenciement dans trois divisions : la division 'Basse Tension', la division 'Moyenne Tension’ et la division 'Autres'. La société [26] fait partie, selon l’organigramme figurant dans la lettre de licenciement ou le document de consultation du [6] du 5 novembre 2019, de la division 'Moyenne Tension', comme les sociétés [5], [21], [17], [28], [27]. Il est relevé que la société [9] n’est pas intégrée dans cet organigramme. Pourtant, à la suite du rapprochement des groupes [9] et [Localité 3], la société holding '[11]' est devenue, en octobre 2019, l’actionnaire principal du groupe [Localité 3] [22], détenant 94,9 % de son capital. Parallèlement, la société [12] est devenue une filiale du groupe [Localité 3] [22].
23. Selon la lettre de licenciement, la division Moyenne Tension (MT) est 'spécialisée dans les équipements électriques du poste de transformation d’électricité. Elle conçoit et fabrique des transformateurs, des postes préfabriqués, des matériels de réseaux, des cellules, ainsi que des produits électroniques de contrôle de réseaux'. La société [26] à [Localité 25], ainsi que le précise le document de consultation du [6] du 19 novembre 2019, 'regroupe la fabrication de transformateurs et les postes de distribution publique et privée dont tous les composants sont produits par [16]'. La société [12] est pour sa part spécialisée dans la fabrication de postes préfabriqués moyenne tension et Télécoms. L’employeur précise dans ses écritures que le poste préfabriqué est une « enveloppe » en béton, standard ou sur mesure, équipée de transformateurs, tableaux électriques moyenne et basse tension, onduleurs pour des applications solaires, etc. Les pièces qu’il communique mettent en évidence que la société [9] et la société [26] exercent l’une et l’autre une activité centrée sur le secteur de la Moyenne Tension et que la société [14] fournit notamment des transformateurs à la société [12].
24. Le salarié communique par ailleurs un article de presse intitulé 'Dix cabinets sur le rachat de [Localité 3] par [9]', paru dans 'La Lettre des Juristes d’Affaires’ n°1418 du 28 octobre 2019, qui indique : 'Le producteur français de produits préfabriqués en béton [9] acquiert 80% des actions et droits de vote de [Localité 3], expert dans le développement des réseaux de distribution des énergies et de télécommunication. La holding d’investissement [11] devient l’actionnaire de référence du nouveau groupe. Cette opération permet de créer un acteur français de premier plan dans le secteur de la moyenne tension, et de renforcer les positions de [Localité 3] dans la basse tension. Ce rapprochement donne lieu par ailleurs à une restructuration importante de l’endettement financier du groupe [Localité 3] rendue possible par des efforts significatifs consentis par ses créanciers et par ses actionnaires'.
25. Il est relevé également que lorsque M. [K] [J], PDG du groupe [Localité 3], repreneur de la SAS [9], informe, par courrier du 24 octobre 2019, les salariés de l’achèvement de la restructuration bancaire et du refinancement du groupe ainsi que du rapprochement opérationnel entre le groupe [Localité 3] et [9], il évoque 'la parfaite complémentarité des activités d’EPSYS avec celles des sociétés du groupe [Localité 3]' permettant 'la création de synergies commerciales, industrielles et techniques qui sont autant d’atouts concurrentiels majeurs'. Il précise que : 'Désormais, [9] devient le centre de référence pour l’ingénierie, la production et l’intégration des postes préfabriqués pour applications électriques et télécom sous la marque [Localité 3] Solutions intégrées'. Il est aussi observé que la lettre de licenciement mentionne de manière contradictoire l’appartenance de la société [26] à un secteur d’activité distinct au sein du groupe ('Dans ce contexte et pour faire face aux graves difficultés économiques et financières de la Société [26] et du secteur d’activité auquel elle appartient au sein du groupe').
26. La cour rappelle que la spécialisation d’une entreprise dans un groupe ne suffit pas à exclure son rattachement à un secteur d’activité plus étendu. Or, en l’espèce, l’employeur ne justifie pas que la société [26] constituait à elle-seule un secteur d’activité distinct. Il n’établit pas le secteur d’activité retenu et l’exclusion du périmètre d’activité de sociétés comme la société [21] ou la société [12], ayant également comme domaine d’activité la 'Moyenne Tension'. Pour établir l’existence de difficultés économiques, il se fonde dans la lettre de licenciement uniquement sur les résultats de la société [26] et n’évoque le chiffre d’affaires du groupe qu’en ce qui concerne l’année 2018. Il ne justifie pas la situation du groupe ou celle des sociétés du secteur de la Moyen Tension à la période du licenciement. Or, la fiche du Groupe [Localité 3] issue du site pappers.com, communiquée par le salarié, fait apparaître une augmentation des différents indicateurs du groupe de 2018 à 2019 : 113% d’augmentation du chiffre d’affaires, 100% du taux de marge brute, 8,2% du taux de marge [8] et 3,7% du taux de marge opérationnelle.
27. En conséquence, eu égard au périmètre erroné d’appréciation du motif économique et à l’absence de justification des difficultés économiques, le licenciement sera déclaré sans cause réelle et sérieuse, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur le manquement de l’employeur à son obligation de reclassement.
Sur les conséquences financières de la rupture :
28. Selon les dispositions de l’article L 1235-3 du code du travail, dans sa version applicable depuis le 1er avril 2018, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, en cas de refus de la réintégration du salarié dans l’entreprise, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de 1'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par ledit article, en fonction de l’ancienneté du salarié dans l’entreprise et du nombre de salariés employés habituellement dans cette entreprise.
29. Pour une ancienneté de 24 années (qui s’entendent en années complètes) et dans une entreprise de 11 salariés ou plus, l’article L.1235-3 du code du travail prévoit une indemnité comprise entre 3 mois de salaire et 17,5 mois de salaire brut. (Soc., 15 décembre 2021, n° 20-18.782).
30. Le salarié expose avoir subi un préjudice moral et financier important. Il indique que s’il a retrouvé un emploi à compter du 1er juillet 2020, sa situation est restée précaire s’agissant d’un contrat de travail à durée déterminée avec le ministère des armées d’une durée de 3 ans renouvelable une fois. Il ajoute que si sa nouvelle rémunération de base est supérieure à celle perçue au sein de la société [26], il ne bénéficie plus d’un 13ème mois de salaire, de la mutuelle d’entreprise, de l’intéressement aux bénéfices de l’entreprise et de la prise en charge par le comité d’entreprise des frais de centre aéré pour ses enfants.
31. L’employeur oppose que le salarié a déjà perçu 52.632,47 euros, au titre de l’indemnité de licenciement, soit près de 17,5 mois de salaire et n’établit pas l’existence d’un préjudice. Il relève que l’intéressé a retrouvé un emploi mieux rémunéré avant la fin du congé de reclassement et n’a donc bénéficié d’aucune période sans rémunération ou chômage. Il mentionne que M. [I] perçoit désormais, outre la rémunération de base, une indemnité de résidence et un supplément familial et ne justifie pas d’une mutuelle ou avantages sociaux moins avantageux.
32. Le salaire moyen mensuel brut des trois derniers mois, non discuté, est fixé à la somme de 3 007,57 euros.
33. Compte tenu notamment de l’effectif de la société, du montant de la rémunération versée à M. [I], de son ancienneté (24 ans), de son âge (46 ans), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, il convient de lui allouer la somme de 18 045,42 euros, sur la base d’une rémunération brute de référence de 3 007,57 euros, correspondant à 6 mois de salaire, cette somme offrant une indemnisation adéquate du préjudice.
Sur les demandes accessoires :
34. Il est rappelé que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la décision qui les fixe.
35. La société [26], qui succombe, est condamnée aux dépens de première instance et d’appel et à payer à M. [I] la somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et en cause d’appel. Elle est en outre déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour ;
INFIRME le jugement déféré sauf en ce qu’il a débouté la société [26] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
STATUANT à nouveau ;
DECLARE le licenciement de M. [R] [I] sans cause réelle et sérieuse ;
FIXE le salaire moyen mensuel brut des trois derniers mois est fixé à la somme de 3 007,57 euros ;
CONDAMNE la société [26] à payer à M. [R] [I] la somme de 18 045,42 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
RAPPELLE que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la décision qui les fixe ;
CONDAMNE la société [26] aux dépens de première instance et d’appel ;
CONDAMNE la société [26] à payer à M. [R] [I] la somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et en cause d’appel ;
DEBOUTE la société [26] de sa demande au titre des frais irrépétibles en appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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