Infirmation partielle 19 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 5, 19 juin 2025, n° 22/00666 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/00666 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nice, 14 décembre 2021, N° 20/00334 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 19 JUIN 2025
N° 2025/
PA/KV
Rôle N° RG 22/00666 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BIWCK
S.A.S. DSAN SERVICES
C/
[S] [X] épouse [F]
Copie exécutoire délivrée
le : 19/06/25
à :
— Me Nizar BEN AYED, avocat au barreau de NICE
— Me Joseph MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Nice en date du 14 Décembre 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 20/00334.
APPELANTE
S.A.S. DSAN SERVICES, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Nizar BEN AYED, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
Madame [S] [X] épouse [F]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/003808 du 29/04/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Joseph MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 06 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Juin 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Juin 2025.
Signé par Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre et Mme Karen VANNUCCI, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
Madame [S] [F] ( la salariée) a été engagée par la société DSAN SERVICES par contrat à durée indéterminée du 12 novembre 2019 en qualité de Secrétaire, au statut d’employé, Classification E1-0 de la convention collective applicable des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment (n°3002).
En date du 30 mai 2020, Mme [F] indique avoir adressée à son employeur une lettre recommandée dans les termes suivants:
'Objet : demande de régulation (sic) de ma situation professionnelle
Monsieur le gérant,
N’ayant plus de vos nouvelles depuis le début de l’année 2020 et n’ayant manifesté aucune intention de régulariser ma situation professionnelle au sein de l’entreprise, je vous sollicite aujourd’hui pour avoir une suite.
Je vous rappelle qu 'un contrat de travail ci durée indéterminée nous lie depuis le 12/11/2019 et ma visite médicale a été passée le 28/11/2019.
Si vous ne souhaitez plus que je fasse partie de la société, vous devez en gager une procédure de rupture, de contrat de travail conformément aux dispositions des articles L. 1231-1 et suivants du code du travail.
A réception de ce courrier, je vous demanderai de bien vouloir régulariser la situation,- et maintenir mon salaire, à défaut je ferai valoir mes droits.
J’adresse pour information une copie ci l’inspection du travail'.
Le 10 août 2020, la salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail dans les termes suivants:
'Vous m’avez engagé au service de la société DSAN SERVICES suivant contrat de travail
signé le 15 novembre 2019, à durée indéterminée et pour des fonctions de secrétaire.
Il s’avère que ce contrat n’a aucunement été rompu à ce jour et, que malgré mes relances et mises en demeures restées vaines, vous persistez à refuser de me fournir du travail et, régler les salaires.
Je vous rappelle que le fait de ne pas fournir de travail, comme vous croyez visiblement
y être autorisé, s 'analyse en un manquement grave à vos obligations essentielles et, que
cela ne vous libère aucunement de votre obligation de régler les salaires.
Ainsi, je me trouve, depuis janvier 2020, sans aucun salaire et sans aucun travail fourni
par vos soins. Cette situation inacceptable ne saurait encore se poursuivre plus longtemps.
Par conséquent, je considère que votre comportement porte atteinte de manière grave,
ci mes droits, ce que le Conseil des prud’hommes que je saisis, ne pourra que relever et
constater.
Le maintien de notre relation de travail est donc parfaitement impossible et je me vois
contrainte, par la présente, de vous notifier la prise d’acte de la rupture de notre contrat
de travail.
Cela signifie qu 'à compter de ce jour, le contrat est résilié.
Je vous rappelle que la prise d’acte ne constitue pas, une. démission, ainsi vous prendrez
soin d’indiquer le motif approprié sur les documents de fin de contrat, dont j’exige la
remise sous huitaine, sauf ci me causer volontairement un préjudice supplémentaire.'
Mme [S] [F], par requête du 30 octobre 2020, a saisi le Conseil de prud’hommes de Cannes, qui par jugement en date du 14 décembre 2021 a:
Dit et jugé que la prise d’acte de la rupture de contrat de travail est légitime et bien fondée en raison de manquements graves de la société DSAN SERVICES rendant le maintien de la relation de travail impossible ;
Jugé que la prise d’acte produit les effets d’un licenciement dépourvu de toute cause réelle et sérieuse ;
Condamné la société DSAN SERVICES à verser les sommes suivantes à Madame [S] [F]:
— 1 086,54 € au titre de l’indemnité de préavis ;
-108,65 € au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;
-230,88 € au titre de l’indemnité légale / conventionnelle ;
-500 € au titre de dommages intérêts pour prise d’acte produisant les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
-548,22 € au titre de rappel de salaire pour les mois de novembre et décembre 2019 ;
-54,82 € au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés pour les mois de novembre et décembre 2019 ;
-7 931,74 € au titre de rappel de salaire pour la période du 1er janvier 2020 au 10
août 2020 ;
-793,17 € au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés pour la période du 1er
janvier 2020 au 10 août 2020 ;
— 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonné l’exécution provisoire du jugement ;
Ordonné la remise des documents de fin de contrat modifiés en conformité avec le jugement rendu, sous astreinte de l’employeur, de 20 € par jour de retard, à compter du 30eme jour suivant la notification du jugement, le Conseil se réservant le droit de liquider l’astreinte ;
Condamné la société DSAN SERVICES aux entiers frais et dépens de l’instance ;
Déboute la société DSAN SERVICES de toutes ses demandes.
Par déclaration en date du 17 janvier 2022, la société DSAN SERVICES a interjeté appel de cette décision.
Un avis de fixation de l’affaire à bref délai au 6 mai 2025 a été notifié aux parties le 14 janvier 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 14 septembre 2022, la société DSAN SERVICES demande d 'infirmer le jugement en son intégralité et, Statuant à nouveau:
Juger que la prise d’acte de Madame [F] produit l’effet d’une démission.
Débouter Madame [S] [F] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions.
Condamner Mme [F] [S] à payer à la Société DSAN SERVICES, la somme
de 2.000€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux
entiers dépens.
Elle fait valoir pour l’essentiel:
— que Mme [F] n’a jamais travaillé la totalité des heures convenues dans son contrat n’a jamais respecté les horaires de travail et ce non pas à cause du fait que la société ne lui a pas fourni de travail comme elle le prétend, mais plutôt à cause de ses absences répétitives,
— que Mme [F] s’est totalement arrêté de travailler avec la Société DSAN SERVICE à partir du mois de janvier 2020 comme l’a fait son époux salarié de l’entreprise, ce dernier ayant été absent pour convenances personnelles,
— que s’agissant des rappels de salaires Mme [F] a reçu ses salaires durant les deux mois où elle travaillé durant l’année 2019 en fonction de sa présence à l’entreprise et que s’agissant de l’année 2020 et durant les mois de Janvier à août, la salariée était totalement absente pour convenances personnelles et a reçu les bulletins de paie correspondant à ses absences,
— que depuis janvier 2020, elle ne s’est plus manifestée et ne prouve pas qu’elle était à la disposition de son employeur.
— qu’il n’est pas concevable que la salariée soit payée plus que le gérant de la société alors que le chiffre d’affaires et les résultats de la société ne permettaient pas de verser le salaire réclamé.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 2 mai 2022, Mme [F], intimée, demande de confirmer intégralement le jugement dont appel et de:
Condamner la société DSAN SERVICES à verser à Mme [F] une indemnité sur
le fondement de l’article 700 CPC d’une somme de 2.500 €.
Ordonner à la société DSAN SERVICES la remise à Mme [F] des documents de fin
de contrat modifiés en conformité avec le jugement rendu, sous astreinte de l’employeur, de
50€ par jour de retard, à compter du huitième jour suivant la notification du jugement à
intervenir.
Condamner la société DSAN SERVICES aux entiers frais et dépens de l’instance
Elle soutient en substance:
— que le contrat de travail stipule un salaire brut de 1.086,54 € pour 25 h par semaine, soit 108h mensuelles, alors que la lecture des 2 seuls bulletins de paie remis fait apparaître un salaire moindre de 812,43 €,
— que l’employeur n’a plus donné la moindre nouvelle à la salariée à compter du 1er janvier 2020, ne l’a pas licenciée, elle n’a pas démissionné, n’a commis aucun abandon de poste,
— que le covid ne change rien et n’est pas un cas de force majeure,
— que l’employeur n’a pas usé du chômage partiel,
— qu’il lui est dû des rappels de salaires,
— qu’elle a subi un préjudice.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision entreprise et conformément à l’article 455 du code de procédure civile aux dernières écritures des parties.
MOTIVATION
sur la recevabilité de l’appel
Aucun des éléments soumis à l’appréciation de la cour ne permet de critiquer la recevabilité de l’appel par ailleurs non contestée. Il sera donc déclaré recevable.
Sur l’étendue de la saisine de la cour
L’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile dispose que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Il en résulte que la cour n’a pas à répondre aux moyens qui ne sont pas soulevés dans la partie discussion des écritures des parties.
Sur les demandes liées à la rupture du contrat de travail
sur le bien fondé de la prise d’acte:
Il résulte de la combinaison des articles L.1231-1, L.1237-2 et L.1235-1 du code du travail que la prise d’acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l’employeur empêchant la poursuite du contrat de travail.
En cas de prise d’acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, cette rupture produit, soit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d’une démission.
La prise d’acte de la rupture du contrat de travail par un salarié en raison de faits qu’il reproche à l’employeur entraîne la cessation immédiate du contrat de travail.
Il appartient au salarié d’établir les faits qu’il allègue à l’encontre de l’employeur à l’appui de sa prise d’acte.
La prise d’acte ne fixe pas les termes du litige et le juge doit examiner tous les manquements invoqués par le salarié, y compris ceux qui ne figurent pas dans l’écrit de prise d’acte.
Sur l’absence de paiement du salaire convenu pour les mois de novembre et décembre 2019
Le contrat de travail emporte l’obligation de l’employeur de fournir du travail au salarié à hauteur des heures contractuellement prévues et payer le salaire afférent, tandis que le salarié doit se tenir à disposition de l’employeur pour effectuer le travail fourni.
En l’espèce, la société DSAN s’est contractuellement engagée à fournir à Mme [F] un travail de 108,33 heures par mois, en contrepartie d’un salaire mensuel de 1086,54€.
La société appelante n’allègue nullement que le contrat de travail produit par la salariée intimée est un faux. Elle ne produit pas d’autre contrat que celui de la salariée, signé par cette dernière.
Au demeurant les bulletins de paie des mois de février 2020 à août 2020 produits par l’appelante mentionnent un salaire de 1099,55€ pour 108, 33 h, comptées comme absences de Mme [F] pour convenance personnelle et donc non rémunérées.
Dans ces conditions, la société ne peut sérieusement soutenir que la prétention de Madame [F] ne peut prospérer du fait de la taille de l’entreprise DASN SERVICE, qu’il ne serait pas concevable que cette dernière puisse embaucher le couple [F] (Madame [F] et son époux) pour un salaire avoisinant les 50 000 euros alors que le chiffre d’affaires brut annuel de l’entreprise avoisine les 80 000 euros pour un résultat net après exercice de 19 460 euros en 2021 et de 6 987€ en 2020.
Il ressort des bulletins de paie des mois de novembre et décembre 2019 que Mme [F] a été payée 812,43€ bruts pour 108,33 heures de travail. Il ne résulte pas de ces bulletins de paie que des absences injustifiées ont été déduites par l’employeur.
Il en résulte que l’employeur n’a pas versé le salaire contractuellement convenu, qui constitue un élément essentiel du contrat de travail, sans que cette situation soit justifiée par des absences de Mme [F], un refus d’exécuter le travail convenu, ou qu’il soit établi ou même allégué que la salariée ne se tenait pas à disposition.
En conséquence, Mme [F] est fondée à solliciter à titre de rappels de salaires, pour les mois de novembre et décembre 2019, une somme de : 548,22 € ((1.086,54 – 812,43€) x 2)), outre les congés payés y afférents et le jugement déféré est confirmé de ce chef.
Sur l’absence de fourniture d’un travail et de la rémunération afférente pour l’année 2020
Le salarié qui se tient à disposition a droit à son salaire. Pour s’exonérer du paiement, l’employeur doit établir que le salarié a refusé d’exécuter le travail fourni ou ne s’est pas tenu à sa disposition. Il incombe donc à l’employeur qui n’a pas versé sa rémunération au salarié pour la période litigieuse de prouver que celui-ci ne s’est pas tenu à sa disposition pour effectuer la prestation convenue au contrat de travail (cf notamment Soc. 30 mars 2011, pourvoi n°09-70.644).
Pour l’année 2020, il n’est justifié d’aucun paiement de salaire à Mme [F], de janvier 2020, jusqu’à la date de la prise d’acte de la rupture du contrat de travail par la salariée.
La société DSAN produit des bulletins de paie des mois de février à août 2020, mentionnant pour chacun d’eux le paiement de 0€ à Mme [F], et 108,33h d’absence pour convenance personnelle non rémunérées.
Comme l’a relevé justement le conseil, l’employeur ne justifie nullement que la salariée ne se tenait pas à sa disposition pour effectuer son travail ou a refusé d’exécuter celui-ci.
Il n’a d’ailleurs engagé aucune procédure disciplinaire, ni ne justifie avoir mis la salariée en demeure de reprendre le travail.
Il devait donc fournir à Mme [F] le travail et le salaire convenus au contrat de travail.
Au demeurant, il ressort de son exposé factuel qu’à compter du 17 mars 2020, la société DSAN SERVICES a été obligée de cesser toute activité par suite au confinement général, qu’elle a été impactée par la crise sanitaire et n’a plus enregistré de nouveaux contrats ni de chantiers depuis que le confinement a été décrété.
Dès lors, il apparaît que le défaut de règlement d’un salaire et de fourniture d’un travail à Mme [F] à compter de mars 2020 sont plutôt liés à la crise sanitaire et non aux absences prétendues de la salariée, telles qu’alléguées et mentionnées sur les bulletins de paie.
En conséquence, Mme [F] est fondée à solliciter un rappel de salaire pour la période du 1er janvier 2020 au 10 août 2020 et il lui est alloué à ce titre, par confirmation du jugement déféré, une somme de 7.931,74 € (1.086,54 € x 7,3 mois) outre la somme de 793,17 € au titre des congés payés y afférents.
XXX
Il ressort de ce qui précède que l’employeur n’a pas versé à Mme [F] le salaire convenu pour les mois de novembre et décembre 2019 et n’a plus versé de salaire à compter de janvier 2020, alors même qu’il ne justifie pas que la salariée n’était pas à sa disposition pour effectuer son travail.
Ces manquements sont suffisamment graves pour rendre impossible toute poursuite de l’exécution du contrat de travail et pour justifier ainsi le bien-fondé de la prise d’acte de la rupture du contrat de travail par la salariée aux torts de son employeur.
Dès lors, la prise d’acte produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et non d’une démission.
Le jugement est confirmé de ce chef.
sur les conséquences de l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement:
sur l’indemnité de préavis:
Aux termes de l’article L1234-1 du code du travail, Lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit :
1° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l’accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ;
2° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d’un mois.
Mme [F] justifiant d’une ancienneté supérieure à 6 mois est fondée à solliciter une indemnité de préavis égale à 1 mois de salaire, soit la somme de 1.086,54 €, outre les congés payés y afférents.
Le jugement dont appel est confirmé de ce chef.
Sur l’indemnité de licenciement
Ni le montant alloué en première instance, ni les calculs du salarié ne sont en eux même contestés.
Le jugement déféré est donc confirmé à ce titre.
sur l’indemnité pour lienciement sans cause réelle et sérieuse:
En application des dispositions de l’article 1235-3 du code du travail, compte tenu de la taille de l’entreprise, employant habituellement moins de 11 salariés, ce qui n’est pas contesté, Mme [F] qui justifie de moins de 1 année pleine d’ancienneté à la date de sa prise d’acte ne peut prétendre qu’à une indemnité déterminée en fonction de son préjudice.
Il y a lieu de relever que la salariée sollicite la confirmation intégrale du jugement déféré qui lui a alloué une somme de 500€, tout en sollicitant la condamnation de l’employeur à lui payer la somme de 1.086,54 €. La salariée ne sollicitant pas l’infirmation du jugement déféré, il en résulte que la cour n’est saisie d’aucun appel incident sur ce point et ne pourra donc tout au plus que confirmer le jugement entrepris.
Compte tenu de la taille de l’entreprise (moins de 11 salariés), de l’âge de la salariée (32 ans au
moment de la prise d’acte de la rupture du contrat de travail) et de son ancienneté (moins de 1
an), la somme de 500 € allouée par le premier juge est de nature à réparer les conséquences de la rupture illégitime du contrat de travail imputable à l’employeur.
Le jugement querellé est donc confirmé de ce chef.
sur les demandes accessoires
Le jugement déféré est confirmé en ce qu’il ordonne la délivrance de documents de fin de contrat rectifiés pour tenir compte des sommes allouées, sauf en ce qu’il ordonne une astreinte, faute de justification de la nécessité de cette mesure pour assurer l’exécution de la décision.
Le jugement est encore confirmé en ses dispositions sur les dépens et l’article 700.
La société succombante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, sera condamnée aux entiers dépens d’appel qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
La société qui succombe en appel est condamnée, en considération de l’équité, à payer à Mme [F] la somme de 1000€ en application de l’article 700 du CPC au titre des frais irrépétibles d’appel et est déboutée de sa propre demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour:
Prononce la clôture de l’instruction de l’affaire,
Confirme intégralement le jugement déféré, sauf en ce qu’il ordonne une astreinte assortissant la condamnation de l’employeur à remettre les documents de fin de contrat rectifiés à Mme [F],
Statuant à nouveau sur le point infirmé et y ajoutant:
Dit n’y avoir lieu à astreinte,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne la société DSAN SERVICES à payer à Madame [F] la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa demande au même titre,
Condamne la société DSAN SERVICES aux entiers dépens d’appel, recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mise en état ·
- Formule exécutoire ·
- Adresses ·
- Procédure ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Redressement judiciaire ·
- Magistrat ·
- Ouverture ·
- Avocat
- Demande de nomination d'un administrateur provisoire ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Gestion ·
- Sociétés ·
- Immobilier ·
- Mandataire ad hoc ·
- Commerce ·
- Transaction ·
- Assemblée générale ·
- Ordre du jour ·
- Mandat ·
- Associé
- Euro ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Tribunaux de commerce ·
- Siège social ·
- Plan de redressement ·
- Résolution ·
- Liquidation judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Appel ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Algérie ·
- Registre ·
- Siège
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Galice ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Trouble ·
- Hôtel ·
- Activité ·
- Nuisance ·
- Consorts ·
- Intérêt à agir
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Arrêt de travail ·
- Maladie professionnelle ·
- Présomption ·
- Consolidation ·
- Sociétés ·
- Certificat médical ·
- Lésion ·
- Gauche ·
- Charges
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Résolution ·
- Adresses ·
- Assemblée générale ·
- Ensemble immobilier ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Menuiserie ·
- Vote ·
- Honoraires ·
- Majorité ·
- Annulation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associations ·
- Exécution déloyale ·
- Rhône-alpes ·
- Contrat de travail ·
- Transport ·
- Durée ·
- Dommages et intérêts ·
- Intérêt ·
- Rupture ·
- Employeur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Incapacité ·
- Autonomie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble ·
- Vie sociale ·
- Consultant ·
- Adulte ·
- Restriction ·
- Traitement ·
- Attribution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Pacifique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Instance ·
- Titre ·
- Charges ·
- Appel ·
- Tantième
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Amiante ·
- Faute inexcusable ·
- Poussière ·
- Maladie professionnelle ·
- Charbonnage ·
- Mine ·
- Tableau ·
- Employeur ·
- Houillère ·
- Sécurité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes d'un salarié protégé ·
- Statut des salariés protégés ·
- Coefficient ·
- Salarié ·
- Discrimination syndicale ·
- Embauche ·
- Carrière ·
- Droit d'alerte ·
- Sociétés ·
- Formation ·
- Retraite ·
- Liste
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.