Infirmation 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 14 janv. 2026, n° 25/01328 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/01328 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Creil, 3 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Texte intégral
ARRET
N°
Association [12]
C/
[I]
copie exécutoire
le 14 janvier 2026
à
Me CRIVELLLI JURGENSEN
Me AUBOURG
COUR D’APPEL D’AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE
ARRET DU 14 JANVIER 2026
*************************************************************
N° RG 25/01328 – N° Portalis DBV4-V-B7J-JKAB
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE CREIL DU 03 FEVRIER 2025 (référence dossier N° RG )
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Association [13] Prise en la personne de son Président
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée, concluant et plaidant par Me Dominique CRIVELLI JURGENSEN, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Julie SANDOR, avocat au barreau de PARIS
Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant
ET :
INTIME
Monsieur [J] [I]
né le 29 Juillet 1986 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté, concluant et plaidant par Me Claire AUBOURG, avocat au barreau de SENLIS
DEBATS :
A l’audience publique du 19 novembre 2025, devant Mme Eva GIUDICELLI, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l’affaire a été appelée.
Mme Eva GIUDICELLI indique que l’arrêt sera prononcé le 14 janvier 2026 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Eva GIUDICELLI en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 14 janvier 2026, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.
*
* *
DECISION :
M. [I], né le 29 juillet 1986, a été embauché à compter du 16 août 2007, dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée, par l’association [8] devenue l’association '[14] (l’association ou l’employeur), en qualité d’éducateur scolaire.
Au dernier état de la relation contractuelle, il exerçait les fonctions d’éducateur spécialisé.
La convention collective applicable est celle des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées.
Par courrier du 6 août 2023, M. [I] a été convoqué à un entretien préalable, fixé au 14 août 2023 et s’est vu notifier une mise à pied à titre conservatoire.
Par courrier du 29 août 2023, le salarié a été convoqué à un second entretien préalable, fixé au 8 septembre 2023.
Le 4 octobre 2023, il a été licencié pour faute grave.
Contestant la légitimité de son licenciement et ne s’estimant pas rempli de ses droits au titre de l’exécution de son contrat de travail, M. [I] a saisi le conseil de prud’hommes de Creil le 21 novembre 2023.
Par jugement du 3 février 2025, le conseil a :
— jugé l’accord collectif relatif à l’aménagement et à l’organisation du temps de travail du 23 juillet 2010 inopposable à M. [I] ;
— condamné l’association [1] à payer à M. [I] la somme de 13 474,87 euros brut au titre du rappel d’heures supplémentaires pour la période de novembre 2020 à août 2023, outre 1 347,49 euros brut au titre des congés payés y afférents ;
— jugé le licenciement de M. [I] dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— condamné l’association [1] à payer à M. [I] la somme de 36 388,62 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire au-delà de l’exécution provisoire de droit prévue par l’article R. 1454-28 du code du travail ;
— condamné l’association [1] à payer à M. [I] la somme de 700 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que le rappel d’heures supplémentaires produirait intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 2023, date de la réception par le défendeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation, et que l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse produirait intérêts au taux légal à compter du 3 février 2025, date de mise à disposition du jugement ;
— débouté M. [I] du surplus de ses demandes ;
— condamné l’association [1] aux entiers dépens ;
— condamné l’association [1] à rembourser à [9] les indemnités de chômage versées à M. [I] depuis son licenciement, dans la limite de trois mois d’indemnités.
L’association [1], régulièrement appelante de ce jugement, par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 mai 2025, demande à la cour de :
— dire son appel recevable et bien fondé ;
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
— a dit le licenciement de M. [I] dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— l’a condamnée à lui payer la somme de 36 388,62 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En conséquence, statuant à nouveau,
— dire et juger que le licenciement de M. [I] repose sur une faute grave ;
— débouter M. [I] de ses demandes liées à la rupture du contrat de travail ;
— confirmer le jugement en ses dispositions ne lui causant pas grief, notamment celles qui ont débouté M. [I] du surplus de ses demandes ;
— condamner M. [I] en tous les dépens.
M. [I], par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 juillet 2025, demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a reconnu que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et qu’il lui a alloué une indemnité de 36 388,62 euros au titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— réformer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande d’indemnité de licenciement et d’indemnité compensatrice de préavis ;
Statuant de nouveau,
— condamner l’association [1] à lui verser les sommes suivantes :
— 5 464,98 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
— 546,50 euros brut au titre des congés payés y afférents ;
— 16 394,94 euros au titre de l’indemnité de licenciement ;
— dire que les condamnations seront assorties des intérêts de retard au taux légal à compter de leur exigibilité pour les rappels de salaires et à compter de la décision à intervenir pour les indemnités ;
— dire et juger que la décision à intervenir sera assortie de l’exécution provisoire ;
— condamner l’association [1] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.
EXPOSE DES MOTIFS
La lettre de licenciement, précisée le cas échéant par l’employeur, qui fixe les limites du litige, lie les parties et le juge qui ne peut examiner d’autres griefs que ceux qu’elle énonce.
En l’espèce, la lettre de licenciement est motivée comme suit :
' Conformément aux dispositions légales, vous avez été reçu à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement, d’abord le lundi 14 août 2023, à 10h30 heures, puis le vendredi 8 septembre 2023 à 10h30 lorsque de nouveaux faits fautifs ont été portés à notre connaissance. Au cours de ces entretiens, pour lesquels vous étiez assisté de Madame [P] [Z], nous vous avons exposé les motifs de ces convocations et nous avons pris note de vos observations. En dépit des explications que vous nous avez fournies lors de ces entretiens, nous sommes contraints de vous notifier votre licenciement pour faute grave, compte tenu des éléments suivants':
Vous avez été embauché le 16 août 2007 en tant qu’Educateur Spécialisé. Comme nous vous l’avons rappelé, vous avez bénéficié de deux formations collectives, la première en juillet 2016 intitulée ' Bientraitance et Maltraitance en Institution et la seconde en janvier 2021 intitulée ' Gestion des situations d’agressivité et de violence en institution’ . En outre, vous avez commencé une formation diplômante ' [7] , prise en charge financièrement dans son intégralité par l’Association, en mars 2022 et dont la fin est prévue pour novembre 2023.
Lors de l’entretien du lundi 14 août 2023, nous vous avons exposé les faits du vendredi 4 août 2023 à 15h30. Une dispute, entre trois jeunes dont le jeune [K], survient dans le groupe de jeune âgés de 7 ans à 11 ans dont vous aviez la charge dans la salle de jeux des jeunes située à l’étage de l’établissement.
Afin de calmer cette dispute, vous avez séparé les jeunes. Le jeune [K] a été puni dans un coin de la pièce et ce dernier a donné un coup de pied dans une poubelle. Vous avez alors mis la poubelle sur la tête du jeune [K] et un groupe de jeunes a alors sollicité la Directrice de la Maison d’enfants [A] et [B] [E], Madame [N] [W], afin qu’elle intervienne car vous étiez dans un état qu’ils ont qualifié de ' fureur . Une fiche ' événement indésirable grave a dû être envoyée au département selon la procédure définie en cas d’incident concernant un enfant confié à l’Association. Vous avez reconnu avoir eu ' un geste inapproprié et avoir dit : ' La poubelle c’est pour les déchets . Madame [W] vous a indiqué que vous avez connaissance de la situation du jeune [K], disposant d’une reconnaissance notifiée par la [Adresse 10], sous traitement neuroleptique, et par ailleurs victime de violence intrafamiliale. Elle a également souligné qu’en votre qualité d’Educateur spécialisé, diplômé d’Etat, vous devez savoir que la violence n’est pas une position éducative adaptée et mesurer l’impact psychologique de l’acte humiliant que vous avez commis et de vos propos dévalorisants à l’égard du jeune [K] et du groupe encadré. La référente ASE du jeune [K] a informé Madame [W], le mardi 22 août 2023 par courriel, que le père du jeune allait déposer plainte suite à cet événement. Ainsi, cet acte constitue à nos yeux un manquement inacceptable à vos fonctions et obligations dans notre Association, portant atteinte à la mission de protection de l’enfance et à la réputation de l’établissement.
En cet état, de nouveaux faits ont été portés à notre connaissance le 14 août 2023 postérieurement à l’entretien préalable. C’est pourquoi nous vous avons convoqué le 29 août 2023 à un second entretien préalable fixé le vendredi 8 septembre 2023 à 10h30. Au cours de cet entretien, nous vous avons exposé les faits pour lesquels votre collègue Madame [C] [T], éducatrice scolaire, nous a alerté.
Madame [T] nous a en effet indiqué que le 25 juillet 2023 entre 18h30 à 19h00 avant le repas des Jeunes, vous avez tiré les cheveux du jeune [K], ce même garçon qui a fait l’objet en août de l’acte d’humiliation et de propos dévalorisants. Madame [T] indique qu’elle a entendu à plusieurs reprises le jeune [K] vous demandez d’arrêter mais que vous n’avez cessé de lui tirer les cheveux qu’après qu’elle vous a adressé un regard insistant.
Les faits ci-dessus rappelés, soit un acte d’humiliation et des propos dégradants envers le jeune [K] et la violence physique dont vous avez fait preuve à son égard, suffisent à eux seuls à justifier la décision de mettre un terme à la relation contractuelle.
S’ajoutent à vos actes répétés envers le jeune [K], votre attitude inadmissible envers votre collègue, Madame [T], qui a indéniablement porté atteinte à son image professionnelle auprès des jeunes qu’elle encadre.
Ainsi, celle-ci en portant à notre connaissance les faits nouveaux nous ayant conduits à vous entendre, nous a indiqué elle avait dû subir votre attitude humiliante et non professionnelle : le 25 juillet dernier vous vous êtes adressé à elle de façon agressive et non professionnelle devant les enfants en lui disant : ' Quand tu accompagnes les jeunes à la douche au mobil-home garçons, tu pourrais ramasser le linge. Chez toi c’est ta mère qui passe derrière toi ' .
Madame [T] nous a exposé qu’à la suite de ces propos déplacés l’ayant mise en difficulté devant les jeunes enfants, elle a eu à subir les jours suivants l’agressivité violente de deux jeunes garçons, M. et [S], violence se manifestant verbalement et physiquement par des coups de pied au tibia, des morsures et torsion de l’index droit, situation qui a entraîné des soins à l’hôpital et sa déclaration d’accident du travail le 28 juillet 2023.
Ces faits ont perturbé gravement le bon fonctionnement de la Maison d’enfants [A] et [B] [E], qu’il s’agisse de votre comportement envers le jeune [K] ou envers votre collègue. Ils sont totalement incompatibles avec ce que l’OSE est en droit d’attendre d’un Educateur spécialisé, surtout dans le contexte de violences familiales et/ou de handicap expliquant le placement de ces jeunes ; ce contexte implique de plus fort qu’il vous appartenait d’adopter une attitude professionnelle exemplaire à tous égards.
Ces faits graves, qui constituent un comportement contraire à l’éthique professionnelle et aux valeurs humaines de l’Association, et ainsi un grave manquement à vos obligations professionnelles, ne permettent pas le maintien de la relation contractuelle.
Nous nous voyons contraints donc de vous notifier, par la présente, votre licenciement pour faute grave.
L’employeur soutient que le comportement maltraitant à l’égard d’un jeune résident handicapé et le comportement agressif à l’égard d’une collègue matériellement établis par les courriels et attestations produits justifient le licenciement pour faute grave du salarié, qui plus est au regard de son ancienneté, de sa qualification et de ses antécédents.
M. [I] reconnait un geste inapproprié à l’égard d’un jeune résident souffrant de troubles du comportement mais souligne un contexte compliqué du fait d’avoir dû gérer seul un groupe de 11 enfants ainsi que les difficultés rencontrées dans la prise en charge des enfants relevant de structures médicoéducatives par manque de personnel qualifié, et conteste tout comportement violent à l’égard de ce jeune ou à l’égard d’une collègue.
La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. La mise en 'uvre de la procédure de licenciement doit donc intervenir dans un délai restreint après que l’employeur a eu connaissance des faits fautifs allégués et dès lors qu’aucune vérification n’est nécessaire.
C’est à l’employeur qui invoque la faute grave et s’est situé sur le terrain disciplinaire de rapporter la preuve des faits allégués et de justifier qu’ils rendaient impossibles la poursuite du contrat de travail.
Le doute doit profiter au salarié.
En l’espèce, au moment des faits, M. [I] exerçait les fonctions d’éducateur spécialisé depuis 6 ans dans une maison d’enfants à caractère social.
L’employeur justifie que ce dernier a suivi une formation sur la bientraitance et maltraitance en institution le 1er juillet 2016 et sur la gestion des situations d’agressivité et de violence en institution le 28 janvier 2021.
La lettre de licenciement fait grief au salarié d’avoir adopté un comportement violent et humiliant à l’égard d’un résident mineur et de Mme [T], une collègue.
La preuve étant libre en matière prud’homale, le courriel adressé par Mme [T] à sa hiérarchie le 6 août 2023 est suffisamment circonstancié pour démontrer que M. [I] a tenu des propos disqualifiants à son encontre le 25 juillet 2023 en présence de jeunes résidents de la [11], son appel à Mme [U], autre collègue, en octobre 2023 pour revenir sur ses déclarations ne concernant que son courriel du 14 août 2023 relatif à des violences commises à l’encontre d’un jeune résident.
Concernant les faits du 4 août 2023, M. [I] reconnait lui-même avoir retourné une poubelle sur la tête d’un jeune résident atteint de troubles du comportement qui par rage lui avait lancé la corbeille sur la jambe.
Il ressort du témoignage de Mme [W], directrice de la [11], que ce même jour elle a été interpelée par cinq jeunes résidents disant avoir vu M. [I] mettre une poubelle sur la tête d’un autre jeune.
Il est donc avéré que M. [I] a adopté un comportement humiliant à l’égard d’un jeune résident de la [11] quelques jours après avoir disqualifié une collègue en présence d’autres jeunes résidents.
L’enchaînement de ces faits à quelques jours d’intervalle, sans que le salarié apporte d’élément probant quant à l’existence de circonstances particulières pouvant en atténuer le caractère fautif, dénote un manque de contrôle de l’impulsivité chez ce dernier que ses fonctions éducatives, son ancienneté dans le poste et les formations reçues auraient dû permettre d’éviter.
M. [I] ayant porté atteinte par ses agissements fautifs à l’autorité d’une collègue et à la dignité d’un mineur placé sous sa responsabilité, l’employeur en charge de la protection des salariés qu’il emploie et des enfants qui lui sont confiés était légitime à le licencier pour faute grave, l’examen de tout autre grief en lien avec des violences physiques étant superfétatoire.
Il convient donc de débouter le salarié de ses demandes en lien avec la rupture du contrat de travail par infirmation du jugement entrepris.
Le sens de la présente décision conduit à rejeter la demande de M. [I] au titre des frais de procédure et à le condamner aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire dans les limites de sa saisine,
Infirme le jugement,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit le licenciement pour faute grave justifié,
Déboute M. [J] [I] de ses demandes,
Condamne M. [J] [I] aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
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