Infirmation partielle 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 3, 5 déc. 2024, n° 22/16878 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/16878 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 3
ARRÊT DU 05 DECEMBRE 2024
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/16878 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGPFX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Mai 2022 -Juge des contentieux de la protection de Saint Denis – RG n° 11-21-0920
APPELANT
Monsieur [V] [X]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Olivier TOMAS, avocat au barreau de PARIS, toque : G0125
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/021497 du 30/08/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEE
SARL SINVAL
[Adresse 1]
[Localité 3]
DÉFAILLANTE
Assignation devant la cour d’appe de Paris -Pôle 4 chambre 3- en date du 01 décembre 2022 à étude
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 octobre 2024 audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Aurore DOCQUINCOURT,conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Anne-Laure MEANO, Présidente de chambre
Mme Muriel PAGE, Conseiller
Mme Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Marylène BOGAERS.
ARRÊT :
— rendu par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Anne-Laure MEANO, présidente de chambre et par Apinajaa THEVARANJAN, greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 1er octobre 2011, la SARL SINVAL a donné à bail à Monsieur [V] [X] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2], au fond du couloir à droite, à [Localité 5].
Par acte d’huissier du 16 mars 2021, la SARL SINVAL a fait signifier au locataire un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire et portant sur le montant en principal de 3.010 euros.
Par acte d’huissier du 13 juillet 2021, la SARL SINVAL a fait assigner Monsieur [V] [X] devant le juge des contentieux de la protection siégeant au sein du tribunal de proximité de Saint-Denis aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail, à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du contrat de bail,
— Ordonner l’expulsion du locataire et de tous occupants de son chef, avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si nécessaire, ainsi que sa condamnation à verser une indemnité d’occupation,
— Condamner Monsieur [V] [X] à lui verser la somme de 4.816 euros au titre des loyers et charges impayés, sous réserve d’actualisation au jour de la décision à intervenir,
— Condamner le défendeur à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Par jugement contradictoire entrepris du 9 mai 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Denis a ainsi statué :
CONSTATE la résiliation à compter du 17 mai 2021 du contrat de bail conclu le 1er octobre 2011 entre la SARL SINVAL et Monsieur [V] [X],
ORDONNE à Monsieur [V] [X] de libérer le logement et restituer les clés dans un délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision,
DIT qu’à défaut pour Monsieur [V] [X] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SARL SINVAL pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
ORDONNE en cas de nécessité le transport des meubles meublants laissés dans les lieux aux frais du locataire dans un garde-meubles de son choix ou à défaut choisi par le bailleur,
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article L. 412-6 du Code des procédures civiles d’exécution, il ne pourra en aucun cas être procédé à l’expulsion du locataire durant la période de la trêve hivernale,
CONDAMNE Monsieur [V] [X] à verser à la SARL SINVAL la somme de 5.427,48 euros au titre de sa dette locative au 1er décembre 2021, échéance de décembre 2021 incluse,
CONDAMNE Monsieur [V] [X] à verser à la SARL SINVAL une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant équivalent aux loyers qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, outre les charges dûment justifiées à compter du mois de janvier 2022 et jusqu’à parfaite libération des lieux,
CONDAMNE Monsieur [V] [X] à verser à la SARL SINVAL la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
REJETTE pour le surplus les demandes des parties,
CONDAMNE Monsieur [V] [X] aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l’appel interjeté le 29 septembre 2022 par M. [V] [X],
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 14 novembre 2022 par lesquelles M. [V] [X] demande à la cour de :
INFIRMER le jugement rendu le 09 mai 2022 en toutes ses dispositions ;
En conséquence :
DECLARER Monsieur [X] bien fondé en son appel ;
DEBOUTER la société SINVAL de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
Et, y ajoutant :
A titre Principal :
ORDONNER la suspension du paiement des loyers prévus dans le bail du 1er octobre 2011, en raison du caractère indécent des lieux loués et de leur caractère impropre à l’habitation, et ce, dès l’origine de la régularisation du bail, l’indécence relevant de la structure même des lieux; Subsidiairement :
ORDONNER la suspension du paiement des loyers prévus dans le bail du 1er octobre 2011, en raison du caractère indécent des lieux loués et de leur caractère impropre à l’habitation, et ce, à compter du 12 août 2015 – date à laquelle les services d’hygiène ont constaté le caractère indécent des lieux loués – l’indécence relevant de la structure même des lieux ;
A titre infiniment Subsidiaire :
SUSPENDRE les effets de la clause résolutoire et dire que cette clause sera réputée n’avoir jamais joué si les délais sont respectés et la dette soldée ;
OCTROYER à Monsieur [X] un délai de 36 mois afin que celui-ci s’acquitte de sa dette locative, fixer un échéancier de 100 euros par mois, la dernière échéance soldant le solde de la dette ;
En tout état de cause :
CONDAMNER sous astreinte de 150 euros par jour de retard, la société SINVAL à reloger M. [X] dans un logement respectant les critères de décence, avec un loyer égal à celui prévu dans le bail du 1er octobre 2011, et ce, à compter de la signification de la décision à intervenir ;
CONDAMNER la société SINVAL à une pénalité de 10% par mois de retard dans la restitution du dépôt de garantie à M. [X] à compter de la décision à intervenir ;
CONDAMNER la société SINVAL à la somme de 22.180,00 € au profit de M. [X] en restitution de l’ensemble des loyers pour la période de janvier 2018 à janvier 2020, incluant le dépôt de garantie ;
CONDAMNER la société SINVAL à la somme de 10 800 € au profit de M. [X] en réparation de son préjudice de jouissance ainsi que de ses préjudices moraux et médicaux consécutifs à ses conditions d’habitation ;
CONDAMNER la société SINVAL à la somme de mensuelle de 300 euros à compter du 24 décembre 2021 ' date de notification de l’arrêt de mise en sécurité du 22 décembre 2021 – jusqu’à la décision à intervenir, au profit de M. [X] en réparation de son préjudice de jouissance ainsi que de ses préjudices moraux et médicaux consécutifs à ses conditions d’habitation ;
CONDAMNER la société SINVAL à la somme de 2.500 € au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle en cause d’appel, sous réserve que Maître [J] renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État ;
CONDAMNER la société SINVAL aux entiers dépens, ce compris le coût du diagnostic de métrage produit dans la présente procédure ; et dire que ceux-ci pourront être recouvrés par Maître Olivier TOMAS, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.
La SARL Sinval n’a pas constitué avocat.
La déclaration d’appel et les conclusions de l’appelant lui ont été signifiées le 1er décembre 2022, à étude d’huissier.
L’acte de signification de la déclaration d’appel faisait mention de la formule selon laquelle l’intimée était tenue de constituer avocat faute de quoi, en application des articles 902 et 909 du code de procédure civile, un arrêt pourrait être rendu sur les seuls éléments fournis par l’adversaire et ses écritures pourraient être déclarées irrecevables.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions remises au greffe et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l’article 472, alinéa 2, du code de procédure civile, que si l’intimé ne comparait pas le juge d’appel est tenu de vérifier si la demande de l’appelant est régulière recevable et bien fondée.
En application de l’article 954 alinéa 6 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas est réputée s’approprier les motifs du jugement.
Sur les demandes principales de la SARL Sinval
* L’acquisition de la clause résolutoire et les demandes reconventionnelles de suspension du paiement des loyers et de délais de paiement suspensifs formées par M. [X]
M. [X] fait grief au jugement entrepris d’avoir constaté la résiliation à compter du 17 mai 2021 du bail liant les parties en raison de l’acquisition de la clause résolutoire, en relevant que l’arrêté d’insalubrité du 22 décembre 2021 était postérieur à cette date, de sorte qu’il était sans effet sur la résiliation intervenue le 17 mai 2021.
Il fait valoir qu’il résulte de l’arrêté d’insalubrité du 22 décembre 2021 que les lieux loués étaient insalubres et dangereux et qu’ils ne peuvent faire l’objet d’une quelconque mise à disposition à titre gratuit ou onéreux, et ce depuis leur mise en location. Il soutient que les désordres affectant les lieux avaient été constatés par les services d’hygiène dès le 12 août 2015. Il en déduit qu’il est fondé à se prévaloir de l’exception d’inexécution pour faire échec à la résiliation de son bail dès lors que les lieux ne sont pas conformes aux critères de décence requis.
Il sollicite en conséquence la suspension du paiement des loyers prévus dans le bail, à titre principal, 'dès l’origine de la régularisation du bail, l’indécence relevant de la structure même des lieux’ ; à titre subsidiaire, à compter du 12 août 2015, date à laquelle les services d’hygiène ont constaté le caractère indécent des lieux loués ; à titre infiniment subsidiaire, il sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire et l’octroi de délais de paiement suspensifs de 100 euros par mois sur 36 mois, la dernière échéance soldant la dette.
Selon l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction applicable au présent litige :
'I.-Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux (…).
V.-Le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi (…)'.
En vertu de l’article 6 dans sa rédaction applicable au présent litige, 'le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d’espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation (…)'.
L’article 2 du décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent prévoit notamment que celui-ci :
'1 – il assure le clos let le couvert ; le gros oeuvre du logement et de ses accès est en bon état d’entretien et de solidité et protège les locaux contre les eaux de ruissellement et les remontées d’eau (…) ;
2 – Il est protégé contre les infiltrations d’air parasite ; les portes et fenêtres du logement ainsi que les murs et parois de ce logement donnant sur l’extérieur ou des locaux non chauffés présentent une étanchéité à l’air suffisante (…)'.
Selon l’article 1219 du code civil, 'une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave'.
Le preneur ne peut opposer l’exception d’inexécution au commandement de payer les loyers qu’en présence d’une impossibilité totale d’utiliser ces locaux, ceux-ci étant inhabitables ou impropres à leur destination ( jurisprudence constante cf par ex. Civ. 3ème 28 juin 2018 n°16-27.246).
L’occupant sans droit ni titre ne peut revendiquer le bénéfice des dispositions de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989.
En l’espèce, M. [X] ne conteste pas que les causes du commandement de payer du 16 mars 2021 n’ont pas été réglées dans le délai de deux mois suivant la délivrance dudit commandement.
Se prévalant de l’exception d’inexécution pour manquement du bailleur à son obligation de délivrance d’un logement décent, il produit un courrier qui lui a été adressé le 7 juillet 2016 par le pôle habitat de la mairie de [Localité 5], rédigé dans les termes suivants :
'Mes services se sont rendus dans l’immeuble cité en objet le 12 août 2015 et ont constaté les désordres suivants :
— microfissures sur la façade sur cour du bâtiment sur rue,
— devers sur le plancher de la chambre du logement 3ème étage droite que vous occupez.
Suite à ces constats, j’ai adressé un courrier au propriétaire de l’immeuble. Depuis cette date, il a engagé les démarches suivantes :
— mission d’un bureau d’études structures,
— pose de témoins sur la façade pour étudier le mouvement de l’immeuble à long terme,
— demande de devis auprès d’une société pour reprendre les structures affaiblies,
— acompte de 50% auprès de cette entreprise (…).
Je suis à présent dans l’attente de la réception de chantier par le propriétaire pour que mes services puissent constater la bonne réalisation de ces travaux'.
Il communique un arrêté de 'mise en sécurité – procédure d’urgence’ pris par le maire de la ville de [Localité 5] le 22 décembre 2021 au sujet de l’immeuble sis [Adresse 2], dont il résulte que le bâtiment principal (dit bâtiment A), dans lequel se situe le logement litigieux, présente des désordres constituant un danger pour la sécurité des personnes, notammen t:
— au niveau des façades, des fissures et des éléments de la corniche qui menaçent de chuter;
— au niveau des caves, des fissurations des murs et des dégradations du plancher ;
— au niveau des circulations communes, les équipements électriques sont dangereux et non protégés, la première volée de marche de l’escalier est particulièrement détériorée.
Cet arrêté a été notifié le 24 décembre 2021 aux occupants de l’immeuble, et il leur était notamment précisé qu’en application de l’article L. 521-2 du code de la construction et de l’habitation, les loyers en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l’occupation des logements cessaient d’être dûs à compter du premier jour du mois qui suit la présente notification, jusqu’au premier jour du mois qui suit l’envoi de la notification ou de l’affichage de l’arrêté de mainlevée.
C’est à juste titre que le premier juge a constaté que l’arrêté municipal de mise en sécurité du 22 décembre 2021 était postérieur à la date d’acquisition de la clause résolutoire le 17 mai 2021, de sorte qu’il ne saurait servir de fondement à l’exception d’inexécution alléguée par M. [X].
S’agissant des constatations du mois d’août 2015, seules des microfissures de la façade de l’immeuble, sans précision d’infiltrations en résultant, et un 'dévers’ (soit une inclinaison) du plancher de la chambre du logement sont relevées.
En l’absence d’autre élément, ces seules constatations sont insuffisantes à établir que le logement loué était indécent, et, a fortiori, qu’il était inhabitable ou impropre à son usage avant la date d’acquisition de la clause résolutoire. En effet, les autres désordres mentionnés dans l’arrêté de mise en sécurité du 22 décembre 2021 ne sont pas mentionnés en 2015, de sorte que la preuve qu’ils préexistaient à la date d’acquisition de la clause résolutoire n’est pas rapportée.
Il en résulte que l’exception d’inexécution alléguée par M. [X] ne saurait être retenue.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a constaté la résiliation à compter du 17 mai 2021 du contrat de bail liant les parties.
Compte tenu de ce qui précède, il convient de débouter M. [X] de sa demande reconventionnelle de suspension des loyers.
S’agissant de sa demande subsidiaire de délais de paiement suspensifs du jeu de la clause résolutoire, le premier juge a exactement considéré que M. [X] percevait le RSA pour un loyer de 600 euros, de sorte qu’il est impossible de considérer qu’il se trouve en situation de régler sa dette locative.
Il convient dès lors de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [X] de sa demande reconventionnelle de délais de paiement suspensifs du jeu de la clause résolutoire.
Le jugement entrepris sera dès lors confirmé en ce qu’il a ordonné l’expulsion.
* L’indemnité d’occupation
Le jugement entrepris a condamné M. [X] à verser une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant équivalent aux loyers qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, outre les charges dûment justifiées, à compter du mois de janvier 2022 et jusqu’à parfaite libération des lieux.
Toutefois, l’article L. 521-2 du code de la construction et de l’habitation dispose que, 'pour les locaux visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité pris en application de l’article L. 511-11 ou de l’article L. 511-19, sauf dans le cas prévu au deuxième alinéa de l’article L. 1331-22 du code de la santé publique ou lorsque la mesure est prise à l’encontre de la personne qui a l’usage des locaux ou installations, le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l’occupation du local ou de l’installation, qu’il ou elle soit à usage d’habitation, professionnel ou commercial, cesse d’être dû à compter du premier jour du mois qui suit l’envoi de la notification de l’arrêté ou de son affichage à la mairie et sur la façade de l’immeuble, jusqu’au premier jour du mois qui suit l’envoi de la notification ou l’affichage de l’arrêté de mainlevée'.
En l’espèce, l’arrêté de mise en sécurité du 22 décembre 2021 a été notifié aux occupants le 24 décembre 2021, et les dispositions de l’article L. 521-2 précité leur ont été rappelées.
Il en résulte qu’aucune indemnité d’occupation n’est due à compter du 1er janvier 2022, et jusqu’au premier jour du mois qui suit l’envoi de la notification ou de l’affichage de l’arrêté de mainlevée.
Dans la mesure où il n’est pas justifié d’un tel arrêté de mainlevée, il convient de débouter la SARL Sinval de sa demande au titre de l’indemnité d’occupation, infirmant le jugement entrepris sur ce point.
* La dette locative
Le premier juge a condamné M. [X] à verser à la SARL Sinval la somme de 5.427,48 euros au titre de sa dette locative au 1er décembre 2021, échéance de décembre 2021 incluse.
M. [X], qui sollicite l’infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions, ne produit aucun élément de nature à remettre en cause la dette locative arrêtée par le premier juge.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris sur ce point.
Sur les autres demandes reconventionnelles de M. [X] formées devant la cour
* Le relogement sous astreinte
M. [X] ne précise pas le fondement juridique de sa demande et ne développe aucun moyen dans la partie 'discussion’ de ses écritures au soutien de sa demande de relogement.
Dès lors que M. [X] était devenu occupant sans droit ni titre à la date de l’arrêté de mise en sécurité, il ne peut plus invoquer à son profit les dispositions de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989. Au demeurant, l’article 20-1, s’il prévoit que le locataire d’un logement indécent peut demander au bailleur des travaux de mise en conformité et la réduction ou la suspension des loyers pendant lesdits travaux, ne fait pas obligation au bailleur de reloger le locataire. Seul l’article L. 521-3-1 du code de la construction et de l’habitation fait obligation au propriétaire de reloger les occupants en cas d’interdiction temporaire ou définitive d’habiter, qui n’a pas été ordonnée en l’espèce dans l’arrêté de mise en sécurité du 22 décembre 2021.
En conséquence, il convient de débouter M. [X] de sa demande.
* La pénalité de 10% par mois de retard dans la restitution du dépôt de garantie et la demande de restitution des loyers pour la période de janvier 2018 à janvier 2020
M. [X] fait valoir qu’en raison du caractère impropre à l’habitation des lieux, 'les sommes versées au titre des loyers et du dépôt de garantie apparaissent non causées et doivent être restituées'.
Toutefois, ainsi qu’il a été jugé plus haut, il ne résulte pas des pièces produites que le logement est impropre à l’habitation, de sorte que la demande de restitution des loyers et de restitution du dépôt de garantie n’est pas fondée.
En conséquence, il convient de débouter M. [X] de ses demandes à ce titre.
* Les dommages et intérêts
M. [X] sollicite :
— la somme de 10.800 euros en réparation de son préjudice de jouissance et de ses préjudices moraux et médicaux consécutifs à ses conditions d’habitation,
— la somme mensuelle de 300 euros à compter du 24 décembre 2021, date de notification de l’arrêté de mise en sécurité du 22 décembre 2021 jusqu’à la décision à intervenir.
Il soutient qu’il a 'subi plusieurs préjudices parmi lesquels un préjudice de jouissance ainsi qu’un préjudice moral et médical tenant à l’occupation d’un logement insalubre présentant des risques pour sa santé'.
Toutefois, les seules constatations effectuées antérieurement à la résiliation du bail (microfissures de la façade de l’immeuble et dévers sur le plancher de la chambre du logement) ne permettent pas de caractériser l’indécence du logement, en l’absence de tout autre élément. M. [X] ne communique aucune autre pièce qui viendrait établir qu’il a subi un quelconque préjudice de jouissance.
Il n’est pas fondé à obtenir des dommages et intérêts du fait du préjudice de jouissance subi depuis l’arrêté de mise en sécurité du 22 décembre 2021, dès lors qu’il était à cette date occupant sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail du 17 mai 2021 et ne pouvait plus se prévaloir des dispositions de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989.
Il convient dès lors de le débouter de ses demandes.
Sur l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le sens du présent arrêt commande de confirmer le jugement entrepris s’agissant des dépens.
M. [X], partie perdante à titre principal, sera condamné aux dépens d’appel, et sera débouté de sa demande au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
L’équité commande de dire n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile, infirmant le jugement entrepris sur ce point.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt par défaut,
Confirme, en ses dispositions frappées d’appel, le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a :
— condamné M. [V] [X] à verser à la SARL Sinval une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant équivalent aux loyers qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, outre les charges dûment justifiées à compter du mois de janvier 2022 et jusqu’à parfaite libération des lieux,
— condamné M. [V] [X] à verser à la SARL Sinval la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Et statuant à nouveau sur les chefs de dispositif infirmés et y ajoutant,
Déboute la SARL Sinval de ses demandes au titre de l’indemnité d’occupation et de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [V] [X] aux dépens d’appel,
Rejette toutes autres demandes.
LA GREFFIÈRE,
LA PRÉSIDENTE,
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