Infirmation partielle 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 11 févr. 2026, n° 24/11850 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/11850 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 2 mai 2024, N° 22/00977 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRET DU 11 FEVRIER 2026
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/11850 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJVVP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Mai 2024 – tribunal judiciaire de Meaux 1ère chambre – RG n° 22/00977
APPELANT
Monsieur [F] [M]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Franck BRAMI, avocat au barreau de Paris, toque : B0623, avocat plaidant
INTIMÉE
Ste Coopérative banque Pop. BRED BANQUE POPULAIRE
[Adresse 2]
[Localité 3]
N°SIREN : 552 091 795
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
non constituée (signification de la déclaration d’appel en date du 19 septembre 2024 – procès-verbal de remise à personne morale en date du 19 septembre 2024)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Valérie CHAMP, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Valérie CHAMP, Présidente de chambre
Mme Laurence CHAINTRON, conseillère
Mme Anne BAMBERGER, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRET :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Valérie CHAMP, présidente de chambre et par Mélanie THOMAS, greffière, présente lors de la mise à disposition.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 13 janvier 2017, la société BRED banque populaire (la banque) a consenti à la SARL Le Nomade (la société Le Nomade) un prêt d’un montant de 120 000 euros destiné à financer l’acquisition d’un fonds de commerce [Adresse 3], garanti le 7 décembre 2016, par le cautionnement solidaire de M. [F] [M] (la caution) à hauteur de 72 000 euros en principal, intérêts, pénalités ou intérêts de retard pour une durée de 108 mois, son épouse, Mme [C] [N], ayant donné son accord à cet engagement.
Par jugement du 17 décembre 2019 du tribunal de commerce de Bobigny, la société Le Nomade a été placée en redressement judiciaire et le 17 février 2020, la banque a déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire, puis a adressé à la caution une mise en demeure de payer, sous 15 jours, la somme de 11 456,90 euros, représentant les échéances échues impayées.
Par jugement du 17 mars 2020 du tribunal de commerce de Bobigny, la liquidation judiciaire de la société Le Nomade a été prononcée et le 7 mai 2020 la banque a confirmé sa déclaration de créance par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le 24 mars 2021, elle a mis en demeure la caution de payer, sous 15 jours, la somme de 72 000 euros, puis faute de règlement, a, par acte délivré le 25 février 2022, assigné la caution en paiement devant le tribunal judiciaire de Meaux.
Par jugement du 2 mai 2024, le tribunal judiciaire a':
— déclaré irrecevable la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la caution ;
— débouté la caution de ses demandes tendant à juger que son engagement de caution était manifestement disproportionné à ses biens et revenus au moment de la conclusion du contrat et que le créancier avait manqué à son devoir de prudence ;
— rejeté la demande de dommages et intérêts de la caution pour manquement de la banque à son devoir de mise en garde et à son devoir d’information ;
— condamné la caution à payer à la banque la somme de 72 000 euros avec intérêts au taux légal compter du 17 février 2020 pour la somme de 11 456,90 euros et du 24 mars 2021 pour le surplus ;
— autorisé la caution à régler cette somme en vingt-quatre mensualités à compter de la date de la signification de la présente décision, chaque mensualité devant intervenir au plus tard le 15 de chaque mois ;
— rejeté la demande de dommages et intérêts formée par la banque ;
— débouté la caution de sa demande tendant à écarter l’exécution provisoire de droit ;
— condamné la caution aux entiers dépens ;
— condamné la caution à payer à la banque la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 27 juin 2024, M. [M] a interjeté appel dudit jugement.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 novembre 2025, M. [M] demande à la cour, de':
— le déclarer recevable et bien fondé en son appel partiel, ses demandes, fins et conclusions ;
Y faisant droit de,
— déclarer la société BRED banque populaire irrecevable et mal fondée en ses demandes, fins et conclusions et l’en débouter purement et simplement ;
Infirmer partiellement le jugement de première instance du tribunal judiciaire de Meaux en date du 2 mai 2024, en ce qu’il a :
— déclaré irrecevable la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par M. [M] ;
— débouté M. [M] de ses demandes tendant à juger que son engagement de caution était manifestement disproportionné à ses biens et revenus au moment de la conclusion du contrat et que le créancier a manqué à son devoir de prudence ;
— rejeté la demande de dommages et intérêts de M. [M] pour manquement de la société BRED banque populaire à son devoir de mise en garde et à son devoir d’information ;
— condamné M. [M] à payer à la société BRED banque populaire la somme de 72 000 euros en qualité de caution avec intérêt au taux légal à compter du 17 février 2020 pour la somme de 11 456,90 euros et du 24 mars 2021 pour le surplus ;
— débouté M. [M] de sa demande tendant à écarter l’exécution provisoire de droit ;
— condamné M. [M] aux entiers dépens ;
— condamné M. [M] à payer à la société BRED banque populaire la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure
civile ;
— débouté M. [M] de ses demandes au titre des articles 696 et 700 du code de procédure civile ;
— Et plus généralement, en toutes ses dispositions causant grief à M. [M] ;
confirmer partiellement le jugement de première instance du tribunal judiciaire de Meaux en date du 2 mai 2024, en ce qu’il a :
— rejeté la demande de dommages et intérêts formée par la société BRED banque populaire ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— prononcer la déchéance du présent cautionnement et l’impossibilité pour la société BRED banque populaire de se prévaloir du présent cautionnement du fait de la disproportion manifeste entre l’engagement souscrit et les revenus et biens de M. [M] ;
— prononcer, en conséquence, la déchéance pour la société BRED banque populaire du droit de se prévaloir du présent cautionnement et le déchargement de M. [M] de tout engagement au titre du présent cautionnement ;
A titre reconventionnel,
— condamner la société BRED Banque populaire à verser à M. [M] la somme de 80 000 euros, outre les intérêts au taux légal applicable à compter du 13 janvier 2017 et jusqu’à parfait paiement, à titre de dommages-intérêts réparant le préjudice occasionné, en ce compris celui de perte de chance de ne pas avoir contracté le présent engagement de caution et celui subi en raison du soutien abusif au bénéfice du débiteur principal, par les manquements fautifs de la BRED banque populaire ;
— ordonner la compensation entre les créances réciproques de M. [M] et de la société BRED banque populaire, le cas échéant ;
— ordonner l’exécutoire provisoire de la décision à intervenir en cas de succès des prétentions formulées à titre reconventionnel par M. [M] ;
À titre subsidiaire, si par extraordinaire, il devait être fait droit à tout ou partie des demandes de la société BRED banque populaire,
— prononcer la prescription des mensualités échues antérieurement au mois de mars 2020';
— prononcer la déchéance pour la société BRED banque populaire du droit aux éventuels intérêts et pénalités quel qu’ils soient, et en particulier aux intérêts sollicités par cette dernière respectivement à compter du 17 février 2020 et du 24 mars 2021 ;
— confirmer partiellement le jugement de première instance du tribunal judiciaire de Meaux en date du 2 mai 2024, en ce qu’il a autorisé M. [M] à régler la somme à verser à la société BRED banque populaire au titre du présent cautionnement en vingt-quatre mensualités à compter de la date de la signification du présent jugement de première instance, chaque mensualité devant intervenir au plus tard le 15 de chaque mois ;
En tout état de cause,
— prononcer le déchargement de M. [M] de tout engagement et de toute obligation au titre du présent cautionnement ;
— débouter purement et simplement la société BRED banque populaire de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner la société BRED banque populaire à verser à M. [M] la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société BRED banque populaire aux entiers dépens de première instance et de l’instance d’appel ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La société BRED Banque Populaire n’a pas constitué avocat.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties visées ci-dessus quant à l’exposé du surplus de leurs prétentions et de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 18 novembre 2025 et l’affaire fixée à l’audience du 18 décembre 2025.
MOTIFS
Sur la disproportion de l’engagement de caution
M. [M] expose que son engagement était manifestement disproportionné à ses biens et revenus lors de la souscription, mais également au jour où il a été appelé, dès lors qu’il était bénéficiaire du RSA et n’a perçu aucun revenu au titre de sa qualité éphémère d’associé de la société dont le prêt souscrit a été garanti et que ni son patrimoine, ni ses revenus ne lui permettent d’y faire face.
Il convient d’observer que l’article L. 332-1 du code de la consommation invoqué s’applique dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, l’acte de cautionnement datant du 7 décembre 2016.
L’article 37 II de ladite ordonnance dispose que les cautionnements conclus avant la date prévue au 1er alinéa du I demeurent soumis à la loi ancienne, y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d’ordre public.
Or, ladite ordonnance étant entrée en vigueur le 10 janvier 2022, soit postérieurement à la date à laquelle l’acte de cautionnement a été consenti, l’article L. 332-1 du code de la consommation est applicable, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021.
Aux termes de l’article L. 332-1 du code de la consommation, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
En application de l’article 1315, devenu 1353 du code civil, il est jugé de manière constante qu’il incombe à la caution qui entend opposer au créancier la disproportion manifeste de son engagement à ses biens et revenus, à la date de sa souscription, d’en rapporter la preuve (Com., 4 mai 2017, n° 15-19.141, Bull. N° 61 ; Com., 13 septembre 2017, pourvoi n° 15-20.294, Bull. 2017, IV, n° 108).
Inversement au stade de l’appel en garantie, lorsqu’il a été retenu que le cautionnement était manifestement disproportionné, il appartient au créancier d’établir que la caution peut faire face, avec ses biens et revenus, à son engagement au moment où elle est appelée en garantie (Com., 1 avril 2014, pourvoi n° 13-11.313, Bull. 2014, IV, n° 63 ; Com., 1er mars 2016, pourvoi n° 14-16.402, Bull. 2016, IV, n° 34).
En l’espèce, il résulte des pièces produites en appel par M. [M] que celui-ci justifie s’être porté caution à hauteur de 72 000 euros le 17 décembre 2016, alors qu’aux termes de l’avis de situation déclarative à l’impôt sur le revenu 2017 valant avis d’impôt sur les revenus 2016 celui-ci n’était pas imposable, son épouse ayant perçu des revenus annuels à hauteur de 6 564 euros après abattement et ayant perçu le RSA à cette date suivant attestation CAF correspondant à la période allant de janvier 2015 à décembre 2020, avoir acquis en 2007 un bien immobilier au prix de 187 000 euros, financé par un apport personnel de 85 815, par un prêt à taux zéro accepté en août 2007 de 19 200 euros d’une durée d’amortissement de 252 mois et par un prêt au taux nominal initial de 5'% accepté le 20 août 2007 de 97 800 euros d’une durée d’amortissement de 300 mois, dont le solde s’élevait respectivement à 17 635, 98 euros pour le premier et à 90 559, 54 euros pour le second en décembre 2016 suivant l’acte d’acquisition du bien immobilier datant du 6 septembre 2007, des contrats de prêts souscrits en août 2007, des tableaux d’amortissement correspondants, soit une valeur nette du bien immobilier de 76 807, 48 euros à la date de la souscription de l’engagement de caution, sans que celle-ci ne justifie d’une valeur moindre dudit bien à cette date, en présence de la seule allégation selon laquelle par application de l’indice «'Notaires-Insee'», cette valeur s’élèverait à la somme de 170 137 euros.
Il s’ensuit qu’eu égard au montant de l’engagement, de l’absence de revenus imposables de la caution, qui justifie avoir trois enfants à charge et de la valeur nette du bien immobilier à la date de souscription dudit engagement, celui-ci ne peut qu’être considéré comme manifestement disproportionné. Faute de constitution de la banque, celle-ci ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, qu’à la date de l’assignation, la caution était en mesure de faire face à son engagement, étant observé qu’en reprenant le tableau d’amortissement des deux prêts, le montant des sommes amorties les trente huit mois suivants est trop faible pour remettre en cause la disproportion retenue précédemment.
Il s’ensuit que l’engagement de caution étant disproportionné, la banque ne peut s’en prévaloir au titre de son action en paiement.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a écarté toute disproportion de l’engagement souscrit par M. [M], l’a condamné à payer à la banque la somme de 72 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 février 2020 pour la somme de 11 456,90 euros et du 24 mars 2021 pour le surplus, en l’autorisant à régler cette somme en vingt-quatre mensualités à compter de la date de la signification de la décision, l’a condamné aux entiers dépens et à payer à la banque la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur le devoir de mise en garde, d’information et de vigilance
M. [M] invoque un manquement de la banque à son devoir de mise en garde. Il expose être une caution non avertie, qu’à la date de la souscription de son engagement, il était bénéficiaire du RSA, n’avait aucune expérience de gestion, que son engagement était disproportionné et que la banque aurait dû le mettre en garde contre le risque d’endettement de l’emprunteur.
Eu égard au sens du présent arrêt, M. [M] n’a perdu aucune chance de ne pas contracter et ne peut dès lors se prévaloir d’aucun préjudice à ce titre.
Il s’ensuit que sa demande de dommages et intérêts formée à ce titre sera rejetée.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. La banque, qui succombe sera condamnée aux dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Compte tenu du sens de la présente décision, la banque sera condamnée à payer à la caution une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement déféré, sauf en ce qu’il a rejeté la disproportion manifeste de l’engagement de caution souscrit par M. [M] et l’a condamné à payer la société BRED banque populaire la somme de 72 000 euros avec intérêts au taux légal compter du 17 février 2020 pour la somme de 11 456,90 euros et du 24 mars 2021 pour le surplus, en l’autorisant à régler cette somme en vingt-quatre mensualités à compter de la date de la signification de la décision et en ce qu’il a condamné M. [M] aux dépens et à payer à la société BRED banque populaire une somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles,
Et statuant à nouveau des chefs de la décision infirmée,
DIT que M. [M] sera déchargé de tout engagement au titre du cautionnement souscrit le 7 décembre 2016,
REJETTE la demande de dommages et intérêts formée par M. [M],
CONDAMNE la société BRED banque populaire aux dépens,
CONDAMNE la société BRED banque populaire à payer à M. [M] une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE les autres demandes.
* * * * *
La greffière La présidente
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