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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 5 mai 2026, n° 26/00537 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 26/00537 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 23 décembre 2025, N° 25/00005 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ère Chambre civile
D.A. : Numéro : 26/00453 du : 30 Janvier 2026
RG : N° RG 26/00537 – N° Portalis DBV4-V-B7K-JS6D
Décision attaquée :
Jugement du Juge de l’exécution de [Localité 1] en date du 23 Décembre 2025 dans l’affaire portant le n° RG 25/00005
M. [O] [G]
Représenté par Me Vanessa COLLIN de l’ASSOCIATION AA DUFOUR COLLIN LORENTE, avocat au barreau de LAON
APPELANT
Organisme URSSAF DE PICARDIE ayant siège social [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité audit siège
Représentée par Me Laetitia BEREZIG de la SCP BROCHARD-BEDIER ET BEREZIG, avocat au barreau D’AMIENS
INTIMEE
ORDONNANCE DE CADUCITÉ D’APPEL N° 110
Nous, Agnès FALLENOT, Présidente de chambre,
Vu le jugement rendu le 23 décembre 2025 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Laon ( n° RG 25/00005 – N° Portalis DBWI-W-B7J-DHO4) ;
Vu la déclaration d’appel de M. [O] [G] du 30 janvier 2026 ;
Vu l’avis de fixation à bref délai adressé à l’avocat de l’appelant le 5 février 2026 par le greffier de la chambre ;
Vu l’avis du 7 avril 2026 par lequel le greffe a invité les parties à faire parvenir leurs observations écrites, dans un délai de 15 jours, sur la caducité d’appel susceptible d’être encourue en application de l’article 906-2 du code de procédure civile.
Aucune observation n’a été faite.
CECI EXPOSE,
L’article 906-2 du code de procédure civile prévoit qu’à peine de caducité relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de deux mois à compter de la réception de l’avis de fixation à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
Au cas d’espèce, l’appelant n’a pas déposé ses conclusions d’appel dans ce délai qui expirait le 7 avril 2026 à minuit et n’a fait valoir aucun cas de force majeure de nature à justifier que la sanction prévue soit écartée.
Il convient donc de constater d’office la caducité de la déclaration d’appel.
Il convient en outre de rappeler que, par application de l’article 916 du code de procédure civile, la partie dont la déclaration d’appel a été frappée de caducité en application de l’article 906-2, n’est plus recevable à former un appel principal contre le même jugement et à l’égard de la même partie.
PAR CES MOTIFS
La présidente de chambre, statuant par ordonnance susceptible de déféré,
Prononce la caducité de la déclaration d’appel (DA n°26/00453 – RG n°26/00537) formée par M. [O] [G] le 30 janvier 2026 contre le jugement rendu le 23 décembre 2025 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Laon (RG 25/00005 – N° Portalis DBWI-W-B7J-DHO4) ;
Laisse les dépens de l’instance éteinte à la charge de M. [O] [G].
Fait à [Localité 2], le 05 mai 2026
La Présidente de chambre,
Agnès FALLENOT,
Décision transmise aux avocats le 05 mai 2026
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