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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 3 juil. 2025, n° 25/01056 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/01056 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 6]
1ère chambre
ORDONNANCE N° :
N° RG 25/01056 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JRCL
jugement au fond, origine juge de l’exécution de [Localité 5], décision attaquée en date du 17 mars 2025, enregistrée sous le n° 2/2025
Monsieur [H] [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Véronique Barnier, avocat au barreau de Lozere
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C30189-2025-002827 du 10/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
APPELANT
Madame [I] [R] [D]
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 4]
INTIMÉE
LE TROIS JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ
ORDONNANCE
Nous, [I] Defarge, présidente de chambre, assistée de Audrey Bachimont, greffière,
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N°RG 25/01056 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JRCL,
Par jugement du 17 mars 2025 improprement qualifié comme ayant été rendu en dernier ressort, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Mende, sur la requête de Mme [I] [O] à l’encontre de M. [H] [F],
— a débouté celui-ci de l’ensemble de ses demandes
— a autorisé la saisie de ses rémunérations au profit de la requérante pour un montant de 19 494,24 euros se décomposant comme suit :
— principal 14 400 euros
— intérêts échus 6 082,52 euros
— frais 1 024,28 euros
— acomptes -2 012,56 euros
sous réserve de la déduction des éventuels paiements déjà effectués par M. [H] [F]
— a condamné celui-ci aux dépens.
M. [H] [F] a demandé le bénéfice de l’aide juridictionnelle le 25 mars 2025 et régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 31 mars 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 906 du code de procédure civile, l’affaire a été fixée le 3 avril 2025 à l’audience de plaidoiries du 6 novembre 2025 et la clôture de l’instruction prononcée à effet différé au 30 octobre 2025.
Le même jour le greffe a avisé l’appelant de son obligation d’avoir à signifier sa déclaration d’appel dans le délai de 20 jours à l’intimé, ou de la notifier à son avocat constitué.
Le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale a été accordée à M. [F] le 10 avril 2025.
Il a conclu au fond le 29 mai 2025, dans le délai imparti de 3 mois à compter de sa déclaration d’appel.
Le 3 juin 2025 ont été sollicitées ses observations sur la caducité de son appel faute d’avoir signifié dans le délai de 20 jours ayant expiré le 23 avril 2025 sa déclaration d’appel à l’intimée.
Par message du 15 juin 2025, son conseil a fait état des échanges informels survenus entre elle et le conseil de l’intimée et invoqué les dispositions de l’article 6 de la CEDH pour solliciter de ne pas prononcer la caducité de l’appel 'et d’attendre la réponse de (sa) consoeur qui (la) lit naturellement en copie3.
SUR CE
Aux termes de l’article 906-1 du code de procédure civile en vigueur depuis le 01 septembre 2024 lorsque l’affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l’appelant signifie la déclaration d’appel dans les vingt jours de la réception de l’avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office par le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président.
Si l’intimé constitue avocat avant la signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
Dans tous les cas, une copie de l’avis de fixation à bref délai est jointe. (…)
La Cour de cassation a déjà jugé (Civ., 4 juin 2020, pourvoi no 19-24.598) que le point de départ des délais impartis pour conclure ou former appel incident étant, sous l’empire de la loi ancienne, reporté de manière identique au profit des parties à une instance d’appel sollicitant le bénéfice de l’aide juridictionnelle au cours des débats mentionnés aux articles 905-2, 909 et 910 du code de procédure civile, c’était à bon droit, et sans méconnaître les dispositions de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qu’une cour d’appel qui constatait que l’appelant n’avait pas procédé à la signification de la déclaration d’appel dans le délai de dix jours à compter de l’avis de fixation à bref délai, avait prononcé sa caducité nonobstant le dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle postérieurement à cette déclaration.
Dans le cas présent, l’intimé n’a pas constitué avocat.
L’appelant auquel les dispositions nouvelles portant à 20 jours le délai pour signifier la déclaration d’appel à l’intimé non constitué, ou la notifier à son avocat constitué ont été rappelées par avis du 3 avril 2025 n’a pas signifié sa déclaration d’appel à l’intimé avant l’expiration de ce délai qui n’a pas été interrompu par sa demande d’aide juridictionnelle formée antérieurement à son appel, ni par la décision du bureau d’aide juridictionnelle lui accordant le bénéfice de cette aide, et a donc expiré le 23 avril 2025.
Sa déclaration d’appel doit donc être déclarée caduque.
PAR CES MOTIFS
La présidente de la chambre
Déclare caduque la déclaration d’appel déposée le 31 mars 2025 à l’encontre du jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Mende du 17 mars 2025
Condamne M. [H] [F] aux dépens de la procédure d’appel.
La greffière La présidente de la chambre
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