Confirmation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. securite soc., 27 nov. 2025, n° 24/01814 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/01814 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 28 juin 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
[8]
EXPÉDITION à :
[T] [Z]
Pole social du TJ d'[Localité 11]
ARRÊT DU : 27 NOVEMBRE 2025
Minute n°
N° RG 24/01814 – N° Portalis DBVN-V-B7I-HA5C
Décision de première instance : Pole social du TJ d'[Localité 11] en date du 28 Juin 2024
ENTRE
APPELANT :
Monsieur [T] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Hayette ET TOUMI, avocat au barreau d’ORLEANS
D’UNE PART,
ET
INTIMÉES :
[8]
[Localité 4]
Représentée par M. [B] [X] en vertu d’un pouvoir général
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 SEPTEMBRE 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Laurence DUVALLET, Président de chambre,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller.
Greffier :
Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier lors des débats et du prononcé de l’arrêt.
DÉBATS :
A l’audience publique le 30 SEPTEMBRE 2025.
ARRÊT :
— Contradictoire, en dernier ressort.
— Prononcé le 27 NOVEMBRE 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— Signé par Madame Laurence DUVALLET, Président de chambre et Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
M. [Z], soudeur, a présenté une déclaration de maladie professionnelle le 8 août 2020, à laquelle était joint un certificat médical initial du 14 septembre 2020 faisant état de « périarthrite scapulo humérale droite ' ruptures partielles des sus-épineux et infra-épineux ».
Après instruction et avis défavorable du [7], la [5] a notifié à M. [Z] le 18 juin 2021 une décision de refus de prise en charge de la pathologie déclarée au titre de la législation professionnelle.
Le 23 juin 2020, M. [Z] a saisi la commission de recours amiable de la caisse en contestation de la décision de refus de prise en charge de sa maladie.
Par requête du 10 novembre 2021, M. [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Melun en contestation de la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable de la [5].
Par jugement du 22 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Melun s’est déclaré incompétent pour connaître du recours formé par M. [Z] au regard du lieu de résidence de dernier ([10]) et transmis le dossier du tribunal judiciaire d’Orléans.
Par jugement du 28 juin 2024, le pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans a :
— Déclaré irrecevable le recours formé par M. [T] [Z] à l’encontre de la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable de la [6] saisie le 28 juin 2021 d’un recours formé à l’encontre de la décision de refus de prise en charge de la maladie « rupture partielle du sus épineux et infra épineux » déclarée le 8 septembre 2020 par M. [T] [Z],
— Dit que chaque partie conserve la charge de ses dépens.
Le jugement ayant été notifié le 12 juillet 2024, M. [Z] en a relevé appel par déclaration du 25 juillet 2024 (RG 24/1814). Suite à la décision d’attribution de l’aide juridictionnelle du 30 août 2024, le conseil de M. [Z] a renouvelé la déclaration d’appel le 30 septembre 2024 (RG 24/2976).
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l’audience du 30 septembre 2025, M. [Z] demande de :
Vu l’article L.142-6 du code de la sécurité sociale,
Vu les articles L.461-1 et R.142-17-2 du code de la sécurité sociale,
— Le recevoir en son appel et le déclarer recevable et bien fondé,
— Infirmer le jugement critiqué en ce qu’il l’a dit irrecevable en ses recours,
Statuant à nouveau,
— Dire que les recours qu’il a formés sont recevables,
En conséquence,
— Ordonner la saisine du [9], autre que celui d’Ile de France, aux fins d’avis sur sa prise en charge au titre des lésions déclarées,
— Surseoir à statuer dans l’attente du rapport du [9].
Aux termes de ses conclusions du 22 janvier 2025, soutenues oralement à l’audience du 30 septembre 2025, la [5] demande de :
— Confirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions,
— Débouter M. [T] [Z] de l’ensemble de ses prétentions, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
— Transmettre le dossier pour avis vers un nouveau [9] autre que celui d’Ile de France.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est référé, pour le surplus aux écritures déposées par les parties à l’appui de leurs explications orales devant la cour.
SUR QUOI, LA COUR :
Pour une meilleure administration de la justice, il y lieu de prononcer la jonction des dossiers enrôlés sous les numéros RG 24/1814 et 24/2976, enrôlé sous le seul RG 24/1814.
M. [Z] poursuit l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il a déclaré son recours irrecevable. Il critique le jugement en ce qu’il n’a pas vérifié qu’il était informé des voie et délai de recours en cas de décision implicite de rejet. Il prétend n’avoir pas été informé par la Caisse lorsqu’il a saisi la commission de recours amiable qu’il disposait d’un délai de deux mois à compter du dépôt de son recours pour saisir le tribunal compétent en cas de décision implicite de rejet. A défaut d’information régulière, aucun délai n’a couru à son égard et son recours est recevable.
La [5] sollicite la confirmation du jugement déféré et soulève la forclusion du recours. Elle soutient que M. [Z], informé des voie et délai de recours, devait saisir le tribunal avant le 2 novembre 2021 et qu’il a saisi le tribunal le 7 novembre 2021, au-delà du délai de recours.
Appréciation de la Cour
L’article R.142-6 du code de la sécurité sociale dispose : « Lorsque la décision du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale ou de la commission n’a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois, l’intéressé peut considérer sa demande comme rejetée.
Le délai de deux mois prévu à l’alinéa précédent court à compter de la réception de la réclamation par l’organisme de sécurité sociale. Toutefois, si des documents sont produits par le réclamant après le dépôt de la réclamation, le délai ne court qu’à dater de la réception de ces documents. Si le comité des abus de droit a été saisi d’une demande relative au même litige que celui qui a donné lieu à la réclamation, le délai ne court qu’à dater de la réception de l’avis du comité par l’organisme de recouvrement ».
L’article R.142-1-A-II du même code prévoit que « s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande ».
La forclusion tirée de l’expiration du délai de recours ne peut être opposée au requérant que si celui-ci a été informé du délai dans lequel il devait saisir le tribunal compétent en cas de décision implicite de rejet de la commission de recours amiable, ainsi que des modalités d’exercice de recours.
En l’espèce, M. [Z] a saisi la commission de recours amiable par courrier daté du 23 juin 2021. Selon la copie de l’enveloppe du recours produite par la Caisse, le recours de M. [Z] a été réceptionné le 28 juin 2021.
Par courrier daté du 2 juillet 2021, la [6] a accusé réception du recours de M. [Z] en ces termes : « Nous accusons par la présente de votre contestation du 23/06/2021 concernant la notification du 18/06/2021 de refus de votre maladie déclarée le 08/09/2020, reçue le 28/06/2021.
Votre demande, enregistrée sous le numéro 20211937 fera l’objet d’un examen par la Commission de Recours Amiable que vous avez saisie.
Conformément aux dispositions de l’article R.142-6 du code de la sécurité sociale, si la décision de la Commission de recours amiable n’a pas été portée à votre connaissance dans le délai de deux mois à compter du 02/07/2021, vous pouvez considérer votre demande comme rejetée et saisir le Tribunal judiciaire à l’adresse suivante :
Tribunal Judiciaire
Pôle social
[Adresse 2]
Dans ce cas, votre saisine devra intervenir, sous peine de forclusion et conformément à l’article R.142-1-A-III du code de la sécurité sociale, dans les deux mois à compter de l’expiration du délai de deux mois précité. Votre requête, accompagnée de la présente lettre, devra alors être adressée par lettre recommandée ou déposée au greffe du tribunal mentionné ci-dessus (article R.142-10-1 du CSS). »
Ce courrier a été adressé par lettre recommandée référencée 2C 170 588 7914 4 et a été réceptionné par M. [Z] le 15 juillet 2021, selon la copie des pièces produites au dossier.
Il apparaît dès lors que, au vu du courrier précité, M. [Z] était parfaitement informé des voies et délais de recours et qu’il devait saisir le tribunal judiciaire avant le 28 octobre 2021 selon les textes, avant le 2 novembre 2021 selon le courrier de la Caisse.
Il n’est pas contesté que M. [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire par requête du 7 novembre 2021, soit 5 jours au-delà du délai réglemantaire.
Il apparaît dès lors que le délai de recours étant dépassé, le recours de M. [Z] devant le tribunal judiciaire est irrecevable.
Le jugement du pôle social judiciaire d'[Localité 11] sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
Partie succombante, M. [Z] sera condamné aux dépens de l’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition, contradictoire et en dernier ressort,
Prononce la jonction des dossiers enrôlés sous les numéros RG 24/1814 et 24/2976, enrôlé sous le seul RG 24/1814 ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal d’Orléans du 28 juin 2024 ;
Y ajoutant,
Condamne M. [Z] aux dépens de l’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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