Infirmation 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 31 mars 2026, n° 26/02391 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/02391 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/02391 – N° Portalis DBVX-V-B7K-Q2KU
Nom du ressortissant :
[X] [E]
[E]
C/
PREFET DE L’ISERE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 31 MARS 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Albane GUILLARD, conseiller à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 28 janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 31 Mars 2026 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [X] [E]
né le 05 Janvier 1987 à [Localité 1] (TUNISIE)
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 3] [Adresse 2]
comparant assisté de Maître Sébastien GUERAULT, avocat au barreau de LYON, commis d’office
en présence de [Q] [L], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Lyon,
ET
INTIME :
PREFET DE L’ISERE
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Morgane MORISSON CARDINAUD, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 31 Mars 2026 à 16H00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire assortie d’une interdiction de retour de deux ans a été notifiée à [X] [E] le 25 mars 2026.
Par décision du 25 mars 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de [X] [E] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 25 mars 2026.
Suivant requête du 27 mars 2026, enregistrée par le greffe le 28 mars 2026, la préfète de l’Isère a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 29 mars 2026, a déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative et ordonné la prolongation de cette rétention administrative.
[X] [E] a relevé appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel le 30 mars 2026 à 15h20 faisant valoir comme devant lepremier juge l’irrecevabilité de la requête faute d’être accompagnée de la copie actualisée du registre conformément aux dispositions de l’article R743-2 du CESEDA.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 31 mars 2026 à 10 heures 30.
[X] [E] a comparu assisté d’un interprète et de son conseil.
La préfète de l’Isère, représenté par son conseil a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
Le conseil de [X] [E] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir l’infirmation de la décision contestée.
[X] [E] a eu la parole en dernier.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions et requête d’appel, comme pour l’exposé des moyens à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de [X] [E] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur la recevabilité de la requête du préfet de l’Isère
Il résulte de l’article R. 743-2 du CESEDA que :
«A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.»
Le conseil de [X] [E] a soutenu devant le premier juge comme dans sa déclaration d’appel l’irrecevabilité de la requête préfectorale en prolongation de la rétention de [X] [E] dans la mesure où elle est accompagnée d’une copie de registre au nom d’un certain [C] [Y], ressortissant marocain né le 26 mars 1988.
Aucune copie du registre concernant [X] [E] n’est jointe à la requête préfectorale.
La circonstance que le bon registre ait été joint à la requête d’un autre étranger retenu au centre de rétention administrative 2 dont l’examen était appelé à l’audience du même jour n’est pas de nature à régulariser la requête préfectorale en prolongation de la rétention de [X] [E].
En conséquence l’ordonnance entreprise est infirmée en ce qu’elle a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative de [X] [E] recevable.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [X] [E].
Infirmons l’ordonnance déférée et statuant à nouveau,
Déclarons la requête en prolongation de la rétention administrative de [X] [E] irrecevable.
En conséquence,
Disons n’y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative de [X] [E].
Rappelons à [X] [E] qu’il a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L742-10 du CESEDA
Le greffier, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Albane GUILLARD
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