Infirmation partielle 28 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, cab. b, 28 nov. 2024, n° 21/00261 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 21/00261 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 19 avril 2021, N° 168;19/00181 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2025 |
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Texte intégral
N° 332
SE
— -------------
Copie exécutoire
délivrée à :
— Me Quinquis,
le 04.12.2024.
Copie authentique
délivrée à :
— Me Usang,
le 04.12.2024.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 28 novembre 2024
RG 21/00261 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 168, rg n° 19/00181 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 19 avril 2021 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 15 juillet 2021 ;
Appelant :
M. [K] [Z], né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 7], de nationalité française, demeurant à [Adresse 4] ;
Représenté par Me Arcus USANG, avocat au barreau de Papeete ;
Intimée :
Mme [C] [W], née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 7], de nationalité française, demeurant à [Adresse 8] ;
Ayant pour avocat la Selarl Jurispol, représentée par Me Robin QUINQUIS, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 11 mars 2024 ;
Composition de la Cour :
La cause ait été débattue et plaidée en audience publique du 23 mai 2024, devant M. SEKKAKI, conseiller faisant fonction de président, Mme MARTINEZ et Mme BERTRAND, vice-présidente placée auprès du premier président, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par M. SEKKAKI, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE :
Faits et procédure :
Mme [C] [W] et M. [K] [Z] ont vécu en concubinage pendant plusieurs années. De leur relation sont issus deux enfants communs.
Suivant jugement rendu le 15 novembre 2019, le juge aux affaires familiales du tribunal civil de première instance de Papeete a fixé les conditions de la séparation du couple [W] [Z] relative aux mesures financières et aux enfants communs.
Le 9 avril 2019, Mme [W] a introduit une action devant le tribunal civil de première instance de Papeete à l’égard de M. [Z] aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement d’une somme de 24 727 680 Fcfp (206 064 €) au titre de la liquidation de la société de fait qui avait été constituée entre les conjoints pour la réalisation d’une maison d’habitation commune, Mme [W] faisant valoir qu’elle avait contracté un emprunt immobilier pour cette construction sur un terrain appartenant en propre à M. [Z].
Suivant jugement n°RG 19/00181 en date du 19 avril 2021, le tribunal civil de première instance de Papeete faisant droit à la requête de Mme [W], a statué comme suit :
— dit que l’action introduite par Mme [W] à l’encontre de M. [Z] est fondée sur l’enrichissement sans cause ;
— dit que l’enrichissement réalisé par M. [Z] dans le cadre de la construction de la maison d’habitation des parties pendant la durée de leur concubinage, et l’appauvrissement corrélatif de Mme [W] se trouvent dépourvus de cause, a évalué à la somme de 20 000 000 Fcfp le montant de cet enrichissement sans cause ;
— par suite, condamné M. [Z] à payer à Mme [W] la somme de 20 000 000 Fcfp à ce titre ;
— débouté les parties de toutes leurs autres demandes ;
— condamné M. [Z] à payer à Mme [W] la somme de 250 000 Fcfp en application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de Polynésie française, outre les dépens.
Le tribunal a retenu le bien-fondé de l’action de Mme [W] au titre de la théorie de l’enrichissement sans cause aux motifs que les trois conditions cumulatives requises pour l’application de ce principe de responsabilité sont réunies, à savoir l’enrichissement du défendeur, l’appauvrissement du demandeur et la corrélation entre l’enrichissement et l’appauvrissement puisqu’il est constant que Mme [W] a contracté le crédit aux fins de financer la construction de la maison sur le terrain appartenant à M. [Z].
Suivant requête reçue au greffe le 15 juillet 2021, M. [Z] a relevé appel de la décision dont il sollicite l’infirmation, demandant à la cour en ses conclusions récapitulatives du 14 octobre 2022 que constatant que Mme [W] a montré une intention libérale, elle déboute l’intimée de toutes ses prétentions puis la condamne à lui verser une somme de 904 000 Fcfp au titre des frais irrépétibles de la procédure en plus des entiers dépens.
En ses dernières conclusions du 9 décembre 2022, Mme [W] entend voir la cour :
— Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. [Z] sur le fondement de l’enrichissement sans cause à l’indemniser,
— L’infirmer en ce qu’il l’a déboutée de ses autres demandes puis statuant à nouveau, à titre principal, dire et juger qu’il existait une société créée de fait constituée entre Mme [W] et M. [Z] pour la réalisation en commun d’une maison d’habitation, dire et juger que l’affectio societatis nécessaire à l’existence de cette société a disparu du fait de la séparation du couple et de l’abandon du projet commun de construction d’une maison d’habitation destinée à la location,
— Ordonner la dissolution de la société de fait ayant existé entre Mme [W] et M. [Z] entraînant sa liquidation, dire et juger que M. [Z] conserve la propriété des terrains mis à disposition de la société de fait liquidée et accèdent à la propriété des constructions qui sont édifiées, dire et juger que Mme [W] se verra allouer une somme de 206 064 € soit environ 24 727 680 Fcfp correspondant à son apport à la société de faits,
En tant que de besoin,
— Ordonner avant-dire droit une expertise aux fins de procéder à la liquidation de la société de fait,
Subsidiairement,
— Dire et juger que Mme [W] et M. [Z] ont souscrit en indivision un emprunt pour la construction d’une maison d’habitation commune,
— Ordonner la cessation de l’indivision et son partage, dire et juger que les dépenses de Mme [W] au titre des échéances de l’emprunt constituent des impenses nécessaires à la conservation du bien indivis jusqu’à la date de séparation du couple,
— Condamner M. [Z] à lui payer une indemnité correspondant à la totalité des échéances de l’emprunt qu’elle a payées jusqu’à la date de séparation du couple,
— Condamner M. [Z] à lui payer une indemnité correspondant à la totalité du surplus de l’emprunt consenti pour l’acquisition de la maison d’habitation, objet du litige,
De manière plus subsidiaire,
— Dire et juger que M. [Z] est propriétaire de la maison d’habitation financée par Mme [W] sur son terrain,
— Condamner M. [Z] à lui payer une somme de 24 727 680 Fcfp à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l’enrichissement sans cause,
De manière encore plus subsidiaire,
— Dire et juger que M. [Z] est propriétaire de la maison financée par Mme [W] puis le condamner à lui payer une somme de 24 727 680 Fcfp sur le fondement de l’article 555 du code civil,
En tout état de cause,
— Condamner M. [Z] à lui verser une somme de 500 000 Fcfp au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens qui doivent rester à sa charge.
Par arrêt du 9 mars 2023 (n°RG 21/00261), la cour d’appel de Papeete a :
— Confirmé le jugement entrepris en ce qu’il a dit que l’action introduite par Mme [W] à l’encontre de M. [Z] est fondée sur l’enrichissement sans cause ;
— Dit que l’enrichissement réalisé par M. [Z] dans le cadre de la construction de la maison d’habitation des parties pendant la durée de leur concubinage, et l’appauvrissement corrélatif de Mme [W] se trouve dépourvu de cause ;
Avant dire droit pour le surplus,
— Ordonné la réouverture des débats pour les causes précisées aux motifs ci-dessus ;
— Invité M. [Z] à conclure et à produire les pièces à l’appui de ses écritures avant le 21 avril 2023 ;
— Invité Mme [W] à répliquer et à produire ses éléments de réponse avant le 19 mai 2023 ;
— Renvoyé à la mise en état du 2 juin 2023 pour clôture et fixation ;
— Réservé les autres demandes.
Dans ses motifs, la cour d’appel précise inviter les parties à conclure sur le montant de l’indemnité due à Mme [W] 'en vertu de la règle du double plafond, en produisant – bien évidemment – des éléments matériels à l’appui de leurs prétentions, qui pourraient être, par exemple, une estimation par un professionnel de l’immobilier, de la valeur vénale du terrain avant la construction et après la construction.'
A la demande de Mme [W] et par ordonnance du 10 novembre 2023, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Papeete a ordonné à M. [Z] de laisser entrer dans la maison cause du litige l’agent immobilier qui sera mandaté par Mme [W] afin qu’il puisse procéder à l’évaluation in concreto de ce bien immobilier, cette évaluation ayant été jugée nécessaire par l’arrêt de la cour d’appel susvisé.
L’agence immobilière mandatée par Mme [W] a pu visiter les lieux le 13 décembre 2023.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 mars 2024, et l’audience de plaidoirie fixée au 23 mai 2024.
A l’issue de celle-ci, les parties ont été informées que la décision, mise en délibéré, serait rendue le 28 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
Prétentions et moyens des parties :
Par conclusions récapitulatives du 21 avril 2023 puis du 14 février 2024, M. [Z] demande à la cour d’appel de Papeete de :
A titre principal et en vue de la cassation
— Infirmer en toutes ses dispositions le jugement n°19/00181 rendu le 19 avril 2021 par le tribunal civil de première instance de Papeete,
Statuant à nouveau,
— Débouter Mme [W] de toutes ses demandes,
— Condamner Mme [W] à payer à M. [Z] la somme de 904.000 Fcfp au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel,
— Condamner Mme [W] aux entiers dépens.
Subsidiairement,
— Prononcer le sursis à statuer,
— Fixer l’enrichissement sans cause à la somme maximale de 4. 522 500 Fcfp,
— Débouter Mme [W] de sa demande d’injonction à M. [Z] d’avoir à laisser l’accès à la maison de la parcelle E603, [Adresse 9] à [Localité 3], objet du litige.
Dans ses moyens relatifs au montant de l’indemnité due à Mme [W] au titre de l’enrichissement sans cause, l’appelant fait valoir que, sur le montant de l’emprunt contracté à hauteur de 20 000 000 Fcfp destiné à la construction de la maison d’habitation sur les parcelles dont il a hérité, son ex compagne n’a viré sur son compte bancaire que la somme de 9 045 000 Fcfp le 31 août 2015 intitulé 'appro compte joint'. Le reste du prêt ayant été utilisé par Mme [W] à des fins personnelles. Il précise à titre subsidiaire que le montant de l’indemnité à régler à Mme [W] ne peut s’élever à une somme supérieure à 4. 522 500 Fcfp correspondant au virement effectué par Mme [W] minoré de la somme de 5.611 500 Fcfp correpondant à la participation financière alléguée de la grand-mère de M. [Z] aux travaux de construction.
Il précise également s’être pourvu en cassation contre l’arrêt de la cour d’appel de Papeete du 9 mars 2023. A ce jour, aucun pourvoi n’est enregistré.
Par ses dernières conclusions du 9 janvier 2024, Mme [W] demande à la cour d’appel de :
— Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. [Z] sur le fondement de l’enrichissement sans cause à l’indemniser,
— Condamner M. [Z] à payer à Mme [W] une somme de 20. 170 000 Fcfp à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’enrichissement sans cause,
— Subsidiairement, si la cour ne retenait pas l’enrichissement sans cause de M. [Z], infirmer le jugement du 19 avril 2021 en ce qu’il a écarté les autres moyens invoqués par Mme [W],
Et statuant à nouveau,
— Dire et juger qu’il existait une société créée de fait constituée entre Mme [W] et M. [Z] pour la réalisation en commun d’une maison d’habitation,
— Dire et juger que l’affectio societatis nécessaire à l’existence de cette société a disparu du fait de la séparation du couple et de l’abandon du projet commun de construction d’une maison d’habitation destinée à la location,
— Ordonner la dissolution de la société de fait ayant existé entre Mme [W] et M. [Z] entraînant sa liquidation,
— Dire et juger que M. [Z] conserve la propriété des terrains mis à disposition de la société de fait liquidée et accèdent à la propriété des constructions qui sont édifiées,
— Dire et juger que Mme [W] se verra allouer une somme de 206 064 € soit environ 24 727 680 Fcfp correspondant à son apport à la société de faits,
En tant que de besoin,
— Ordonner avant-dire droit une expertise aux fins de procéder à la liquidation de la société de fait,
Subsidiairement,
— Dire et juger que Mme [W] et M. [Z] ont souscrit en indivision un emprunt pour la construction d’une maison d’habitation commune,
— Ordonner la cessation de l’indivision et son partage, dire et juger que les dépenses de Mme [W] au titre des échéances de l’emprunt constituent des impenses nécessaires à la conservation du bien indivis jusqu’à la date de séparation du couple,
— Condamner M. [Z] à lui payer une indemnité correspondant à la totalité des échéances de l’emprunt qu’elle a payées jusqu’à la date de séparation du couple,
— Condamner M. [Z] à lui payer une indemnité correspondant à la totalité du surplus de l’emprunt consenti pour l’acquisition de la maison d’habitation, objet du litige,
De manière plus subsidiaire,
— Dire et juger que M. [Z] est propriétaire de la maison d’habitation financée par Mme [W] sur son terrain sis à [Localité 3],
— Condamner M. [Z] à lui payer une somme de 20 170 000 Fcfp sur le fondement de l’article 555 du Code civil,
— Condamner M. [Z] à lui verser une somme de 1. 000 000 Fcfp au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Dans ses moyens relatifs au montant de l’indemnité due au titre de l’enrichissement sans cause, Mme [W] fait valoir que son appauvrissement s’élève au montant de l’emprunt immobilier qu’elle rembourse dont les fonds ont été intégralement affectés à la construction de la maison d’habitation, soit la somme de 24.727 680 Fcfp, rejetant avoir utilisé ces sommes à des fins personnelles ou au titre de la contribution aux charges communes, tandis que l’enrichissement de M.[Z] s’élève à la somme de 20.710 000 Fcfp correspondant à l’évaluation effectuée par l’agence immobilière, son indemnité étant égale à la moindre des deux sommes.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause, des procédures, des prétentions et moyens dont la Cour est saisie, il est renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions d’appel des parties.
MOTIFS DE LA DECISION :
La cour doit statuter sur le montant des dommages et intérêts alloués à Mme [W] au titre de l’enrichissement sans cause réalisé par M. [Z] conformément à l’arrêt du 9 mars 2023 (n°RG 21/00261) qui a déjà confirmé le jugement entrepris en ce qu’il a :
— dit que l’action introduite par Mme [W] à l’encontre de M. [Z] est fondée sur l’enrichissement sans cause ;
— dit que l’enrichissement réalisé par M. [Z] dans le cadre de la construction de la maison d’habitation des parties pendant la durée de leur concubinage, et l’appauvrissement corrélatif de Mme [W] se trouve dépourvu de cause.
Sur le montant des dommages et intérêts alloués à Mme [W] :
Comme l’a rappelé la cour d’appel de Papeete dans son arrêt du 9 mars 2023, dans le cadre d’un enrichissement sans cause, la détermination du montant de l’indemnisation de l’appauvri par l’enrichi ne pose pas de difficultés lorsque l’enrichissement correspond à l’appauvrissement (hypothèse du transfert d’un bien ou d’une somme d’argent).
Dans les autres cas, notamment celui d’un prêt immobilier contracté par la conjointe pour construire sur le terrain du conjoint, la détermination de l’indemnité est soumise à la règle dite du «double plafond», c’est à dire qu’elle est égale à la moins élevée des deux sommes représentatives, l’une de l’enrichissement, l’autre de l’appauvrissement, le montant de l’appauvrissement étant calculé au jour où il a été réalisé, le montant de l’enrichissement au jour de la demande en justice.
En effet, il est de jurisprudence constante que l’action de in rem verso ne tend à procurer à la personne appauvrie qu’une indemnité égale à la moins élevée des sommes représentatives, l’une de l’enrichissement, l’autre de l’appauvrissement.
Il ressort des pièces communiquées par les parties que Mme [W] et M. [Z] ont souscrit un prêt immobilier auprès de la [6] d’un montant de 167.600 euros (20. 112 000 Fcfp) hors intérêts, pour financer le projet de construction d’une maison d’habitation sur le terrain appartenant à M. [Z].
Il ressort des pièces n°2 et 3 communiquées par Mme [W] qu’elle règle seule les mensualités de l’emprunt depuis le départ avec un prélèvement bancaire effectué par la banque sur son compte ouvert auprès de la [5], ce que les parties reconnaissent.
Concernant l’utilisation des sommes versées au titre du prêt, Mme [W] communique près de cent factures provenant de divers professionnels de l’immobilier (pièce n°9) au nom de M. [Z] acquittées par chèque, espèces ou carte bancaire sans qu’il ne soit possible de déterminer l’auteur des versements.
M. [Z] indique dans ses conclusions et par divers attestations que sa grand-mère maternelle a réglé des factures à hauteur de 5 611 500 Fcfp sans que cela ne soit démontré. Mme [W] indique dans ses écritures avoir réglé l’ensemble des factures communiquées sans que cela ne soit démontré.
M. [Z] communique un devis provenant de la société [10] à hauteur de 24 590 000 Fcfp en date du 8 avril 2015 sans qu’il ne soit démontré que cette entreprise ait bien été par la suite mandatée par les concubins pour réaliser la maison d’habitation.
Toutefois, M. [Z] communique, en pièce n°4 un relevé bancaire du 31 août 2015 faisant apparaître un virement bancaire de Mme [W] à hauteur de 9 045 000 Fcfp qu’il reconnait à deux reprises avoir perçu 'pour la construction et le financement de la maison commune pour la famille'.
M. [Z] indique que le solde du prêt a été utilisé par Mme [W] pour des dépenses ne relevant pas de la construction et du financement de la maison d’habitation.
Il ne ressort pas des écritures de M. [Z] ou des trois attestations communiquées que, sur la somme reçue de 9. 045 000 Fcfp, ce dernier a rétrocédé à sa grand-mère la somme de 5. 611 500 Fcfp correspondant à sa participation alléguée aux travaux de construction de la maison d’habitation.
En l’absence de pièces justifiant clairement de l’allocation des sommes versées sur le compte bancaire de Mme [W] au titre du prêt immobilier, l’apauvrissement de Mme [W] peut être évalué à la somme de 9 045 000 Fcfp correpondant au virement effectué sur le compte de M. [Z] et reconnu par ce dernier dans ses écritures comme ayant été perçu pour la construction et le financement de la maison d’habitation édifiée sur son terrain à [Localité 3].
Concernant l’enrichissement de M. [Z], l’estimation effectuée par l’agence immobilière en pièce n°10 évalue la valeur de la maison d’habitation à la somme de 20. 710 000 Fcfp en prenant soin de préciser que la valeur du terrain n’est pas prise e n compte. Ainsi, même si Mme [W] n’a pu obtenir la valeur vénale du terrain malgré sa demande, le montant de l’enrichissement de M. [Z] peut être évalué à 20.170 000 Fcfp correpondant à la valeur de la maison édifiée sur le terrain susvisé.
Conformément à la règle du double plafond, l’indemnité de Mme [W] est égale à la moins élevée des deux sommes représentatives, l’une de l’enrichissement, l’autre de l’appauvrissement, soit la somme de 9. 045 000 Fcfp.
Le jugement du 19 avril 2021 sera donc infirmé sur ce point.
Sur les frais et dépens :
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [W] les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, il convient par conséquent confirmer la décision du tribunal qui a condamné M. [Z] à lui payer la somme de 250.000 Fcfp, de condamner M. [Z] à lui payer 300.000 Fcfp au titre des frais d’appel non compris dans les dépens et de débouter M. [Z] de ses demandes au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Les dépens de première instance ont été justement mis à la charge de M. [Z] et la décision en ce sens sera confirmée et les dépens d’appel seront supportés par M. [Z] qui succombe conformément aux dispositions de l’article 406 du code de procédure civile de la Polynésie française et pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 409 du code de procédure civile de la Polynésie française.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ;
Infirme le jugement n°RG 19/00181 en date du 19 avril 2021 du tribunal civil de première instance de Papeete en ce qu’il a évalué à la somme de 20.000 000 Fcfp le montant de l’enrichissement sans cause et condamné M. [K] [Z] à verser à Mme [C] [W] la somme de 20.000 000 Fcfp à ce titre ;
Statuant à nouveau,
Evalue à la somme de 9 045 000 Fcfp (neuf millions quarante-cinq mille francs pacifique) le montant de l’indemnité due par M. [K] [Z] à Mme [C] [W] au titre de l’enrichissement sans cause ;
Condamne M. [K] [Z] à payer à Mme [C] [W] la somme de 9. 045 000 Fcfp (neuf millions quarante-cinq mille francs pacifique) à ce titre ;
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes ;
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a condamné M. [K] [Z] à payer à Mme [C] [W] la somme de 250.000 Fcfp (deux cent cinquante mille francs pacifique) en application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française et le condamne à lui payer 300.000 Fcfp (trois cent mille francs pacifique) au titre des frais d’appel non compris dans les dépens ;
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a condamné M. [K] [Z] aux dépens de première instance et le condamne aux dépens d’appel.
Prononcé à Papeete, le 28 novembre 2024.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : K. SEKKAKI
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