Confirmation 16 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, attributions pp, 16 févr. 2026, n° 26/00518 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 26/00518 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 2 février 2026, N° 2011-846;26/00168 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)
(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)
ORDONNANCE
DU 16 FEVRIER 2026
N° 2026 – 19
N° RG 26/00518 – N° Portalis DBVK-V-B7K-Q5YQ
[J] [I]
C/
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
MONSIEUR LE PREFET DE L’HERAULT
Décision déférée au premier président :
Ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 02 février 2026 enregistrée au répertoire général sous le n° 26/00168.
ENTRE :
Monsieur [J] [I]
né le 07 Mars 1996 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Appelant
Non Comparant, assisté de Me Mathilde CASSORLA, avocat commis d’office,
ET :
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
Cour d’appel
[Adresse 4]
[Localité 4]
non représenté
MONSIEUR LE PREFET DE L’HERAULT
[Adresse 5]
[Localité 4]
non représenté
L’AGENCE REGIONALE DE SANTE – OCCITANIE
non représenté
DEBATS
L’affaire a été débattue le 12 Février 2026, en audience publique, devant Emilie DEBASC, conseillère, déléguée par ordonnance du premier président en application des dispositions de l’article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Christophe GUICHON, greffier, et mise en délibéré au 16 février 2026
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Signée par Emilie DEBASC, conseillère, et Christophe GUICHON, greffier, et rendue par mise à disposition au greffe par application de l’article 450 du code de procédure civile.
***
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,
Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,
Vu l’arrêté portant admission en soins psychiatriques de Monsieur le maire de la commune de [Localité 5] en date du 23 janvier 2026 à l’encontre de Monsieur [J] [I],
Vu l’arrêté portant admission en soins psychiatriques de Madame la préfète de l’Hérault en date du 24 janvier 2026 à l’encontre de Monsieur [J] [I],
Vu l’arrêté décidant la forme de prise en charge en maintenant en hospitalisation complète une personne faisant l’objet de soins psychiatriques de Madame la préfète de l’Hérault en date du 26 janvier 2026 à l’encontre de Monsieur [J] [I],
Vu les certificats médicaux établis par les praticiens de l’établissement de santé dans la présente procédure, auxquels il convient de se référer,
Vu l’ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 02 Février 2026,
Vu l’appel formé le 04 Février 2026 par Monsieur [J] [I] reçu au greffe de la cour le 05 Février 2026,
Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d’appel de Montpellier le 05 Février 2026, à Monsieur le directeur du centre hospitalier régional de Montpellier – Hôpital de la [J], Monsieur le procureur général, Madame la préfète de l’Hérault, l’Agence régionale de santé Occitanie, Monsieur [J] [I] et son conseil, les informant que l’audience sera tenue le 12 Février 2026 à 14 H 00,
Vu le certificat médical de situation en date du 10 février 2026 établi par le docteur [F] [Z],
Vu l’avis du ministère public en date du 11 février 2026, qui requiert à la confirmation de l’ordonnance entreprise,
Vu les conclusions transmises par Maître [X] [M] en date du 11 février 2026 à 20h58 et communiqué aux parties à la digiligence du greffe de la cour par courriel en date 12 février 2026 à 08h18;
Vu le procès verbal d’audience du 12 Février 2026,
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel :
L’appel motivé, formé le 04 Février 2026 à l’encontre d’une ordonnancele magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés notifiée le 02 Février 2026 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l’article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.
Sur le fond:
L’article L3112-12-1 du code de la santé publique dispose: ' L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L. 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 du même code. Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3. Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette décision'
En vertu de l’article L3213-1 du code de la santé publique , 'le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaire. Ils désignent l’établissement mentionné à l’article L. 3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade.
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher,d’abord, le cas échéant, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé.Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n 16 22.544'; 1re Civ., 8février 2023, pourvoi n° 22-10.852).Le juge doit effectuer un examen in concreto pour apprécier si l’irrégularité a porté atteinte aux droits du patient, l’existence ou l’absence d’un grief relèvant de l’appréciation souveraine des juges du fond ( 1re Civ., 14 novembre 2024, pourvoi n° 23-22.499).
Dans le cas d’espèce, M. [I] fait valoir que l’arrêté portant admission vise un cerificat médical émanant d’un médecin psychiatre exercant dans l’établissement, en violation du texte ci-dessus visé.
L’arrêté du 24 janvier 2026 mentionne:
' VU le certificat médical en date du 23 janvier 2026 établi par le docteur [N], praticien compétent au titre de l’article L 3212-1,
Vu pour information le certificat médical de 24 heures en date du 24/01/2026 établi par le docteur [T], psychiatre au centre hospitalier universaitaire La colombière de [Localité 6]'
L’arrêté vise donc bien un certificat médical émanant d’un médecin extérieur à l’établissement,lequel est joint à la requête, conformément à l’article L 3213-1 du code de la santé publique , et le certificat médical établi par la suite par le docteur [T], mais uniquement pour information.
L’arrêté n’est donc entaché d’aucune irrégularité et est conforme aux dispositions de l’article L 3213-1 du code de la santé publique .
S’agissant de la notification de la décision d’admission et des droits afférents, s’il est exact qu’elle a été faite deux jours après cette admission ( notification du 26 janvier pour une admission le 24 janvier 2026), son état tel qu’il ressort des certificats médicaux des docteurs [N] et [T] peut expliquer ce délai, et il ne justifie par ailleurs d’aucun grief. Il n’y a donc aucune irrégularité susceptible d’entraîner la main levée de la mesure.
Dans son certificat médical de situation du 10 février 2026, le docteur [Z] rappelle que M. [I] a été admis pour la troisième fois suite à une décompensaton de son trouble psychotique chronique, dans un contexte de rupture thérapeutique, qui a abouti à une aggressivité avec des tirs au pistolet à plomb sur ses voisins, des hallucinations et un syndrôme délirant de persécution marqué ayant nécessité une intervention des forces de l’ordre. Si son état est en nette voie d’amélioration, le médecin indique que le maintien de la mesure est nécessaire pour consolider son état, éviter une nouvelle rechute et mettre en place un etayage suffisant à cette fin.
Au regard de ces éléments, il convient de constater que les conditions légales du maintien de la mesure sont réunies, tant s’agissant de sa régularité, que sur le fond. L’ordonnance déférée sera en conséquence confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons recevable l’appel formé par Monsieur [J] [I],
Confirmons la décision déférée,
Rappelons que la présente décision est notifiée aux différentes parties conformément à l’article R3212-22 du code de la santé publique.
Le greffier La magistrate déléguée
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Textes cités dans la décision
- LOI n° 2011-803 du 5 juillet 2011
- Décret n°2011-846
- DÉCRET n°2014-897 du 15 août 2014
- Code de procédure civile
- Code de procédure pénale
- Code de la santé publique
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