Infirmation partielle 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. a, 7 mai 2026, n° 22/04266 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/04266 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 10 mai 2022, N° 18/07186 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 22/04266 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OLH7
Décision du Tribunal Judiciaire de LYON
Au fond du 10 mai 2022
(chambre 10 cab 10 H)
RG : 18/07186
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 07 MAI 2026
APPELANTE :
S.A.R.L. MSH
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 1983
Et ayant pour avocat plaidant la SAS SAS LUCCHIARI, avocat au barreau de ROANNE
INTIMEES :
S.A.S. [G] [I]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par la SELARL SEMIR GHARBI, avocat au barreau de LYON, toque : 1009
S.A.S. [F] [L]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par la SCP MAGUET & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 2175
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 04 avril 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 08 octobre 2025
Date de mise à disposition : 08 janvier 2026 prorogée au 07 mai 2026 les avocats dûment avisés conformément à l’article 450 dernier alinéa du code de procédure civile
Audience présidée par Emmanuelle SCHOLL, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Sylvie NICOT, greffier.
Composition de la cour lors du délibéré :
— Christophe VIVET, président
— Julien SEITZ, conseiller
— Emmanuelle SCHOLL, conseillère
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Christophe VIVET, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS ET PROCÉDURE
La société autrichienne [G] AG est titulaire de la marque verbale européenne [G] enregistrée le 14 avril 1998 pour les produits et services suivants : Appareils élévatoires en particulier grues de chargement de véhicules. Elle est également titulaire de la marque verbale européenne [R] enregistrée le 2 juillet 2001 pour les produits et services suivants : appareils de levage et chargeuses, en particulier appareils à crochets ; véhicules de transport, en particulier basculeur dérouleur.
La SAS [G] [I] est distributrice sur le territoire français des matériels de marque [G] et [R] au titre d’un contrat de distribution exclusif conclu avec la société [G] AG.
Par acte du 15 septembre 2003, la SAS [G] [I] et la SAS [F] [L] ont conclu un contrat de concession exclusive des matériels de marque [G] et [R] sur les départements du Rhône, de la [Localité 4] et de la [Localité 5].
Le 21 décembre 2004, la SAS [G] [I] a signé un contrat de concession exclusive avec l’EURL MSH (Maintenance Systèmes Hydrauliques), reprenant les termes d’un précédent contrat qui n’est pas produit et dont la teneur n’a pas été débattue. La SAS [G] [I] a mis fin à ce contrat le 26 avril 2012 avec effet au 20 décembre 2012.
Par courrier recommandé du 22 décembre 2017, la SAS [G] [I] a mis en demeure la société MSH de cesser d’utiliser frauduleusement la marque [G] et de réaliser des transformations et de commercialiser des matériels « [G] » sans habilitation.
Par procès-verbal du 18 avril 2018, la SAS [G] [I] a fait constater que la société MSH faisait figurer les marques [R] et [G] sur ses locaux.
Par procès-verbal du 19 avril 2018, elle a fait constater que la société MSH faisait apparaître les mentions « [R] [G] 42 » et « Concessionnaire [G] » sur son site internet.
Par acte d’huissier de justice du 26 juin 2018, la SAS [G] [I] et la SAS [F] [L] ont fait assigner l’EURL MSH devant le tribunal de grande instance de Lyon, en contrefaçon de marque et concurrence déloyale.
Par jugement contradictoire du 10 mai 2022, auquel il est expressément renvoyé pour l’exposé intégral du litige, le tribunal devenu judiciaire de Lyon a :
— déclaré irrecevable l’action en contrefaçon de marques engagée par les sociétés [G] [I] et [F] [L] contre la société MSH ;
— condamné la société MSH à payer à la société [G] [I] la somme de 10.000 euros et à la société [F] [L] la somme de 50.000 euros en réparation de concurrence déloyale ;
— ordonné la publication du présent jugement dans un numéro du journal quotidien Le Progrès pour un coût maximum de 3.000 euros aux frais de la société MSH ;
— condamné la société MSH à payer aux sociétés [G] [I] et [F] [L] chacun la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté toute autre demande ;
— condamné la société MSH aux dépens de l’instance.
La société MSH a relevé appel de cette décision selon déclaration enregistrée le 8 juin 2022 sur les chefs de jugement emportant sa condamnation à verser des sommes aux sociétés [G] [I] et [F] [L] et à supporter les frais de publication.
La société [G] [I] a relevé appel incident par conclusions du 23 novembre 2022 sur le chef de jugement relatif à l’irrecevabilité de l’action en contrefaçon de marque. La société [F] [L] a relevé appel incident sur le même chef de jugement par conclusions notifiées le 23 décembre 2022.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions déposées le 23 février 2023, la société MSH demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevable l’action en contrefaçon de marques engagée par les sociétés [G] [I] et [F] [L] contre la société MSH ;
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer à la société [G] [I] la somme de 10.000 euros et à la société [F] [L] la somme de 50.000 euros en réparation des faits de concurrence déloyale, et à chacune la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, et en ce qu’il a ordonné la publication du présent jugement dans un numéro du journal quotidien Le Progrès pour un coût maximum de 3.000 euros aux frais de la société MSH,
Statuant à nouveau,
— rejeter les demandes dirigées à son encontre par les sociétés [G] [I] et [F] [L] ;
— Condamner la société [G] [I] et la société [F] [L] à lui payer chacune la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— Débouter les sociétés [G] [I] et [F] [L] de leur appel incident.
— Condamner les sociétés [G] [I] et [F] [L] solidairement en tous les dépens.
Par conclusions déposées le 17 mars 2023, la société [G] [I] demande à la cour d’infirmer le jugement et de statuer comme suit :
— juger recevable et bien fondée l’action en contrefaçon de marques engagée contre la société MSH ;
— Condamner la société MSH à procéder au retrait des noms « [G] » et « [R] » sur tous ses documents commerciaux, notamment enseignes, documents publicitaires, site internet, sous astreinte de 2.000 euros par infraction constatée, passé un délai de quinze jours suivant la signification de la décision à intervenir ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a jugé que la société MSH a commis des actes de concurrence déloyale à son préjudice ;
— Infirmer sur le quantum des dommages et intérêts et condamner la société MSH à lui verser la somme de 50.000 euros à titre de dommages-intérêts forfaitaires pour des actes de concurrence déloyale ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné la publication par extrait du jugement aux frais de la société MSH dans le journal « Le Progrès » dans la limite de 3.000 euros ;
— condamner la société MSH à lui verser la somme de 6.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens de l’instance en ce compris le coût du procès-verbal de constat dressé par Me [E] [A], huissier de justice à [Localité 6], du 18 avril 2018 et celui de Me [J] [T], huissier de justice à [Localité 7], du 19 avril 2018.
Par conclusions déposées le 23 décembre 2022, la société [F] [L] demande à la cour de déclarer non fondé et injustifié l’appel partiel formé par la société MSH, et de confirmer le jugement en ce qu’il a :
— Condamné la société MSH à payer à la société [F] [L] la somme de 50.000,00 euros en réparation des faits de concurrence déloyale ;
— Ordonné la publication du présent jugement dans un numéro du journal quotidien Le Progrès pour un coût maximum de 3.000 euros aux frais de la société MSH ;
— Condamné la société MSH à payer aux sociétés [G] [I] et [F] [L], chacune, la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Y ajoutant :
— Ordonner la publication de l’arrêt dans un numéro du journal quotidien Le Progrès pour un coût maximum de 3.000 euros aux frais de la société MSH ;
— Déclarer recevable et justifié l’appel incident et limité formé par la société [F] [L] à l’encontre du jugement ;
— Infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevable l’action en contrefaçon de marques engagée par les sociétés [G] [I] et [F] [L] contre la société MSH ;
Statuant à nouveau :
— Juger recevable et bien fondée l’action en contrefaçon de marque engagée par la société [F] [L] ;
— Juger que l’usage des noms « [G] » et « [R] » par la société MSH caractérise bien un acte de contrefaçon des marques « [G] » et « [R] » ;
— Condamner la société M. S.H. à procéder au retrait des noms « [G] » et « [R]» sur tous ses documents commerciaux, notamment enseignes, documents publicitaires, site internet (etc'), sous astreinte de 2.000 euros par infraction constatée, passé un délai de quinze jours suivant la signification de la décision à intervenir ;
— Condamner la société MHS à payer à la société [F] [L] la somme de 6.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel ;
— Condamner la société MHS à supporter les entiers dépens de première instance et d’appel.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour l’exposé intégral de leurs prétentions et moyens.
Le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction par ordonnance du 4 avril 2023 et l’affaire a été appelée à l’audience du 8 octobre 2025, à laquelle la décision a été mise en délibéré au 8 janvier 2026 prorogée au 23 avril 2026 puis au 07 mai 2026.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de l’action en contrefaçon :
Le tribunal a considéré que la société [G] [I] ne justifiait pas disposer d’une licence exclusive d’exploitation des marques [G] et [R], non plus que de l’autorisation d’agir accordée par le titulaire de ces marques ou de l’inaction de celui-ci.
Le tribunal a exclu la recevabilité de la société [F] [L] en ce qu’elle ne disposait d’aucun droit sur la marque, fût-ce au titre d’une licence d’exploitation.
* Sur la recevabilité de l’action de la SAS [G] [I] au titre de la marque [G] :
La SAS [G] [I] fait valoir qu’elle produit le contrat de distribution la liant avec la société [G] AG et sa traduction en précisant que ce contrat se trouve reconduit de manière tacite depuis le 31 mai 1996.
La société MSH ne conclut pas sur la recevabilité de l’action.
Réponse de la cour :
Aux termes de l’article L.716-5 ancien du code de la propriété intellectuelle, « l’action civile en contrefaçon est engagée par le propriétaire de la marque. Toutefois, le bénéficiaire d’un droit exclusif d’exploitation peut agir en contrefaçon, sauf stipulation contraire du contrat si, après mise en demeure, le titulaire n’exerce pas ce droit.
Toute partie à un contrat de licence est recevable à intervenir dans l’instance en contrefaçon engagée par une autre partie afin d’obtenir la réparation du préjudice qui lui est propre. »
En l’espèce, s’agissant de la marque [G], le contrat entre la société [G] AG (titulaire de la marque selon la notice INPI) et la société est dénommé contrat de distribution. Il n’évoque dans aucune de ses stipulations les droits de propriété intellectuelle sur la marque litigieuse, mais réglemente la distribution de grues hydrauliques [G] sur le territoire français. En outre, il est mentionné à l’article VI, 7) que « les dispositions en matière de publicité, en particulier matériels publicitaires, publicités radiophoniques ou télévisuelles doivent cependant faire l’objet d’un accord préalable de [G], dans le cas où la marque « [G] » doit ressortir sur le plan de la réclame ». Ce paragraphe corrobore l’absence de droit d’exploitation de la marque.
En l’espèce, s’agissant de la marque [G], le contrat entre la société [G] AG (titulaire de la marque selon la notice INPI) et la société est dénommé contrat de distribution. Il n’évoque dans aucune de ses stipulations les droits de propriété intellectuelle sur la marque litigieuse, mais réglemente la distribution de grues hydrauliques [G] sur le territoire français. En outre, il est mentionné à l’article VI, 7) que « les dispositions en matière de publicité, en particulier matériels publicitaires, publicités radiophoniques ou télévisuelles doivent cependant faire l’objet d’un accord préalable de [G], dans le cas où la marque « [G] » doit ressortir sur le plan de la réclame ». Ce paragraphe corrobore l’absence de droit d’exploitation de la marque.
Il en résulte que la société [G] [I] n’est pas titulaire de la marque [G], ni licenciée exclusive de sorte qu’elle n’a pas qualité à agir en contrefaçon de la marque « [G] ».
En conséquence, elle est irrecevable à agir en contrefaçon et le jugement sera confirmé sur ce point.
* Sur la recevabilité de l’action de la SAS [G] [I] au titre de la marque [R] :
La SAS [G] [I] expose disposer de la marque [R] suite à sa fusion avec la société [R] [I].
La société MSH ne conclut pas sur la recevabilité de l’action.
Réponse de la cour :
En l’espèce, la notice INPI expose que la marque de l’Union Européenne « [R] » a été déposée par la société [G] AG, société de droit autrichien, sous le numéro 1429059 et porte sur des appareils de levage et chargeuses en particulier appareils à crochets, et véhicules de transport en particulier basculeur dérouleur.
La société [G] [I] produit son extrait K-bis pour justifier sa fusion avec la société [R] [G]. Celle-ci, dans un contrat de distribution exclusive avec une société [R] [I], expose être titulaire de la marque « Polybras [R] » enregistrée sous le numéro 99793835 portant sur des dispositifs de manutention de conteneurs et de bennes amovibles et de la marque « Polybennes [R] » enregistrée sous le numéro 99793836. Indépendamment de la faible valeur probatoire de cette mention dans un contrat, il sera constaté qu’il s’agit de marques différentes de la marque « [R] » sur laquelle est fondée l’action en contrefaçon.
Dès lors, la société [G] [I] n’a pas la titularité des droits sur la marque « [R] » et n’a pas qualité à agir en contrefaçon de la marque « [R] ».
En conséquence, elle est irrecevable à agir en contrefaçon et la décision querellée sera confirmée.
* Sur la recevabilité de l’action de la société [F] [L] :
La SAS [F] [L] considère que la SAS [G] [I] justifie de sa qualité de titulaire des droits sur les marques [G] et [R]. Elle en déduit, par application de l’article 5 de son contrat de concession exclusive conclu avec la société [G] [I], qu’elle a qualité et intérêt à agir pour protéger son droit d’utilisation de ces marques.
La société MSH ne conclut pas sur la recevabilité de l’action.
Réponse de la cour :
Il se déduit de l’irrecevabilité des actions de la SAS [G] [I] que la société [F] [L] est dépourvu d’intérêt à agir, ses droits dépendant des droits de la société [G] [I]. En conséquence, le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur l’action en concurrence déloyale :
* Sur la faute :
Le tribunal a considéré que l’usage quelconque de la marque tel que les enseignes « [G] » et « [R] », la mention « [R] [G] 42 » sur le site internet ou la mention « [G] » inscrite sur des plaques d’identification apposées sur les engins vendus par la société MSH, ne peut fonder l’action en concurrence déloyale. En revanche, il a retenu que la mention « concessionnaire [G] » doit être interprétée littéralement comme décrivant un contrat de concession permettant à un fournisseur d’exiger certaines garanties de ses distributeurs moyennant l’allocation de moyens particuliers. Il a relevé l’absence de preuve de la qualité de concessionnaire [G], alors que l’usage de ce titre laisse à penser que la société MSH subit le même contrôle de la part de la société [G] que les véritables concessionnaires. Le tribunal a considéré que cet usage pour améliorer l’image de qualité des produits qu’elle vend constituait un acte de parasitisme.
En appel, la société MSH fait valoir que :
— Elle a fait le nécessaire pour ôter les enseignes et mentions dès septembre 2018 ;
— Il n’y a pas d’acte de concurrence déloyale, dans la mesure où elle ne s’est jamais présentée comme concessionnaire mais en tant qu’installateur et réparateur de matériels d’occasion divers dont certains de la marque [G] ;
— Elle n’a jamais envisagé d’améliorer son image de qualité en omettant d’enlever l’enseigne ou en écoulant les documents commerciaux portant le nom de [G] ou [R] ;
— Ce comportement ne caractérise pas la concurrence déloyale ;
— Aucun parasitisme ne peut lui être reproché à l’égard de la société [F] [L] dans la mesure où elle est en droit de se fournir auprès du marché européen pour du matériel d’occasion pour effectuer l’entretien ou la réparation des matériels appartenant à sa clientèle.
La société [G] [I] répond que :
— la société MSH a mis en avant une fausse qualité de concessionnaire des marques [G] et [R] et de fausses compétences pour commercialiser, entretenir et réparer les matériels techniques, caractérisant ainsi la concurrence déloyale ;
— Le matériel vendu provenait de canaux détournés et de l’étranger, trompant les clients sur l’origine desdits matériels ;
— Les actes dénoncés ont perduré au-delà de la mise en demeure ;
— Cette fausse qualité a induit dans l’esprit du public que la société MSH possédait les compétences et les moyens pour assurer la commercialisation, l’entretien et la réparation desdits matériels.
La société [F] [L] soutient que :
— La société MSH a faussement revendiqué jusqu’en 2019 la qualité de concessionnaire [G] sur le territoire attribué exclusivement à la société [F] [L] ;
— Elle a trompé les clients sur ces compétences et moyens à son détriment ;
— La défense de la société MHS démontre sa mauvaise foi.
Réponse de la cour :
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, il est constant qu’entre 2003 et 2012, la société MSH a été distributeur de produits de la marque [G], en application d’un contrat signé avec la société [G] [I]. Ce contrat prévoyait le droit d’utiliser la marque à titre d’enseigne ou sur les documents publicitaires ou commerciaux sous la réserve de ne pas entretenir la confusion sur une qualité de filiale ou d’établissement secondaire de la marque, ces droits cessant avec le contrat.
A supposer que ce contrat ait valablement investi la société MSH de droits sur la marque [G], nonobstant l’absence de preuve précédemment relevée de sa qualité de licenciée exclusive de la concédante [G] [I], la société MSH ne pouvait ignorer qu’au terme du contrat, le 20 décembre 2012, elle n’était plus autorisée à utiliser la marque tant à titre d’enseigne que sur les documents publicitaires ou commerciaux. Cette interdiction a été au demeurant rappelée dans le courrier de non prorogation du contrat de concession.
Le constat d’huissier établi le 18 avril 2018 démontre le maintien des enseignes [G] et [R], en grand format, sur le fronton de l’établissement.
Le constat d’huissier établi le 19 avril 2018 détaille le site internet de la société MSH. La page d’accueil de ce site mentionne en caractères visibles « [R] [G] 42 : Grue ' chariot ' Nacelle (42, 03,58, 71) » puis deux lignes en dessous « Concessionnaire [G] ».
En maintenant cumulativement les enseignes « [G] » et « [R] » ainsi que la mention de « concessionnaire » sur le site internet, six ans après la cessation du contrat de concession, la société MSH n’a pu qu’entretenir la confusion auprès de la clientèle, sur sa qualité mais également sur ses compétences et sur d’éventuels contrôles. Cette confusion est d’autant plus certaine que l’appelante a été antérieurement et valablement distributrice des produits de marques [G] et [R] pendant plusieurs années et était connue par la clientèle comme telle. Le maintien de ces éléments, malgré l’interdiction rappelée dans le courrier de non prorogation du contrat de concession constitue un acte de concurrence déloyale, et partant une faute.
Il en résulte que la société MSH doit réparer les préjudices découlant de cette faute, le jugement étant confirmé sur ce point.
* Sur le préjudice et le lien de causalité :
Le tribunal a retenu un préjudice moral pour la société [G] [I] qu’il a chiffré à 10.000 euros.
S’agissant du préjudice de la société [F] [L], il a relevé que :
— la société MSH n’a pas respecté l’exclusivité de distribution sur le département de la [Localité 4] de la société [F] [L] ;
— la société MSH ne rapporte pas la preuve de ce qu’elle s’est fournie auprès de la société [F] [L] pour les biens qu’elle a elle-même vendus ;
— la perte de marge sur cinq opérations justifiées et un préjudice moral subi par l’usurpation de la qualité de concessionnaire exclusif permettent de fixer l’indemnisation à hauteur de 50.000 euros.
La société MSH soutient qu’il n’en est résulté aucune désorganisation, ni dénigrement des sociétés intimées.
La société [G] [I] répond que :
— l’indemnisation allouée est manifestement insuffisante ;
— Des matériels neufs ont été vendus entre les mois de février 2017 et juin 2017 par la société MSH ;
— La société MSH refuse de produire le grand livre client permettant de mesurer son enrichissement ;
— Elle produit une attestation de son commissaire aux comptes justifiant de son taux de marge pour la période considérée.
La société [F] [L] fait valoir que :
— Elle dispose contractuellement de l’exclusivité dans la distribution des produits [G] sur le département de la [Localité 4] ;
— la concurrence déloyale de la société MSH met à mal l’économie de ce contrat ;
— la société MSH a refusé de produire son grand livre client qui aurait permis de mesurer l’étendue de son préjudice ;
— Elle justifie d’un taux de marge entre 35 et 40%, légitiment la demande à hauteur de 50.000 euros.
Réponse de la cour :
* Sur la demande de la société [G] [I] :
La société [G] [I] justifie de cinq ventes réalisées par la société MSH entre décembre 2015 et juin 2017. Les produits vendus proviennent d’Autriche ou d’Espagne et sont neufs. Ce faisant, la société MSH a porté atteinte au contrat de distribution exclusif sur le territoire national français dont dispose la société [G] [I].
La société [G] [I] demande une indemnisation forfaitaire regroupant tant le préjudice économique que le préjudice moral.
Pour démontrer l’existence et une évaluation de son préjudice économique, elle produit :
— plusieurs photos de camions équipés par la société MSH d’appareils [G] ainsi que les certificats ;
— un premier tableau mentionnant le chiffre d’affaires sur ces cinq ventes et le manque à gagner en appliquant le taux de marge ;
— un second tableau mentionnant le manque à gagner sur chacune des ventes en appliquant le taux de marge de la société [F] [L] et son taux de marge.
Cependant, ces tableaux ne peuvent servir à l’évaluation du préjudice économique dans la mesure où d’une part le montant du chiffre d’affaires sur ces cinq ventes n’est pas justifié (la seule facture produite est d’un montant différent de celui retenu dans le tableau) et où d’autre part, le montant du manque à gagner de la société [G] [I] est différent sur les deux tableaux sans qu’aucune explication ne soit donnée.
Ces données permettent toutefois de considérer que sont caractérisés le préjudice moral lié à la découverte de ces ventes et le préjudice économique découlant du fait que les matériels vendus ont été acquis neufs à l’étranger.
Ces préjudices seront indemnisés à hauteur de 20.000 euros. La décision sera infirmée sur ce point.
* Sur la demande de la société [F] [L]
C’est par une motivation exempte de critique que le tribunal a retenu une indemnisation à hauteur de 50.000 euros réparant tant le préjudice économique que le préjudice moral, étant ajouté que la société [F] [L] avait l’exclusivité des ventes sur le territoire où est implantée la société MSH. La décision sera confirmée.
Sur la publication de l’arrêt :
Le tribunal a ordonné la publication du jugement afin de réparer l’atteinte causée à l’image des sociétés [G] [I] et [F] [L].
Les parties ne développent pas de moyens sur ce point.
La décision sera confirmée sur ce point, les modalités choisies étant à même de réparer l’atteinte causée à l’image des sociétés intimées.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, le tribunal a condamné la société MSH aux dépens. Le jugement étant pour l’essentiel confirmé, sera confirmé en ce qui concerne les dépens.
La société MSH partie perdante, supportera les dépens de la procédure d’appel.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société MSH à verser aux sociétés [G] [I] et [F] [L] la somme de 3.000 euros chacune.
La décision sera également confirmée en ce qu’elle a dit que l’indemnité allouée à ce titre couvre les frais des constats d’huissier de justice qui ne peuvent être inclus dans les dépens.
La société MSH sera en outre condamnée à verser aux sociétés [G] [I] et [F] [L] la somme de 2.500 euros chacune.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, prononcé en dernier ressort,
— Confirme le jugement rendu le 10 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Lyon sauf en ce qu’il a condamné la société MSH à verser à la société [G] [I] la somme de 10.000 euros,
— L’infirme sur ce chef ;
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
— Condamne la SARL MSH à verser à la SAS [G] [I] la somme de 20.000 euros,
— Condamne la SARL MSH aux dépens d’appel ;
— Condamne la SARL MSH à payer à la SAS [G] [I] et la SAS [F] [L] la somme de 2.500 euros chacune en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 7] le 07 mai 2026.
Le greffier Le président
S. Polano C. Vivet
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