Confirmation 24 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 24 déc. 2025, n° 25/02477 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/02477 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 24 DECEMBRE 2025
N° RG 25/02477 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPN7X
Copie conforme
délivrée le 24 Décembre 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 5] en date du 23 Décembre 2025 à 11h15.
APPELANT
Monsieur [R] [B]
né le 14 Avril 1999 à [Localité 6] (ALGERIE) (99)
de nationalité Algérienne
non – comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Vianney FOULON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
Madame [G] [N], interprète en langue arabe et inscrite sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
comparant en personne, assisté de Me Jean-paul TOMASI, avocat au barreau de LYON substitué par Me CHENIGIER Rachid avocat au barreau D’AIX EN PROVENCE
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 24 Décembre 2025 devant Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Himane EL FODIL, Greffière,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 24 Décembre 2025 à 14h10
Signée par Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère et Mme Himane EL FODIL, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’interdiction du territoire national pour une durée de 10 ans prononcée par le Tribunal correctionnel d’Aix-en-Provence en date du 29 mai 2024;
Vu la décision de placement en rétention prise le 25 octobre 2025 par PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour;
Vu l’ordonnance du 23 décembre 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [R] [B] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 23 décembre 2025 à 14h59 par Monsieur [R] [B] ;
AVOCAT : Me Vianney FOULON, avocat au barreau d’Aix-en-Provence, commis d’office
INTERPRÈTE : madame [G] [N] interprète en langue arabe
PRÉFET : Représenté par Maître Jean-paul TOMASI substitué par Me CHENIGUIER Rachid avocat au barreau D’AIX EN PROVENCE
M. [R] [B] a fait parvenir au greffe un courriel dans lequel il indique être malade et ne pas en état d’être entendu par la cour.
Me Vianney FOULON, avocat entendu du retenu, demande à la cour d’infirmer l’ordonnance du Juge des Libertés et de la Détention en date du 23.12. 2025 et de prononcer la remise en liberté de son client et à défaut de l’assigner à résidence
Il fait valoir que la situation du retenu ne rentre dans aucune des situations justifiant d’une troisième prolongation, ajoutant que Monsieur le préfet n’a pas effectué les diligences nécessaires afin d’organiser son départ durant sa période de rétention. Cela fait plus de 60 jours qu’il est retenu au CRA de [Localité 5] et le consulat algérien ne l’a pas reconnu. Son éloignement est dépourvu de perspectives raisonnables et son placement en rétention de nécessité.
L’avocat du retenu précise :. En tant que juge judiciaire, vous devez vérifier si l’exécution de la mesure d’éloignement est envisageable. En l’occurrence, ici monsieur étant algérien, il n’y a pas de perspective raisonnable de la mesure d’éloignement. Monsieur [B] n’a pas fait l’objet d’audition auprès du consul de [Localité 5]. L’administration se contente du minimum en faisant simplement des mails. La rétention ici n’est donc pas justifiée.
Maître CHENIGUER, avocat de la préfecture, est entendu en ses observations : Monsieur [B] utilise un alias, il a fait l’objet d’une condamnation ayant prononcée une interdiction judiciaire du territoire français pour une durée de 10 ans. Monsieur ne démontre pas en quoi il a un grief. Il n’a aucun passeport en cours de validité. Monsieur présente une menace à l’ordre public. Il cumule l’incarcération et la rétention. Il n’a pas d’adresse personnelle. Au regard des faits délictueux qu’il a commis, il pourrait réitérer à nouveau les faits. Les diligences de la préfecture ont été régulièrement accompli. L’administration a saisi par 2 fois le consulat algérien en octobre, il y a eu deux relances en novembre et une dernière saisine en décembre. L’administration a donc accompli les démarches nécessaires en sachant qu’elle n’a pas d’obligation de relance. Nous somme dans le cadre de la 3e prolongation et monsieur n’a pas de passeport valide. Rien ne démontre qu’un laissez-passer ne puisse pas être délivré à bref délai. Je vous demande donc de confirmer l’ordonnance du premier juge. .
MOTIFS DE LA DÉCISION
— sur la recevabilité de l’appel :
Selon l’article R743-10 du CESEDA : L’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l’étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l’étranger n’assiste pas à l’audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.Le ministère public peut interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités lorsqu’il ne sollicite pas la suspension provisoire, ou lorsque son appel est de plein droit suspensif en vertu du dernier alinéa de l’article L. 743-22.
En l’espèce, la recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
— sur la recevabilité de la requête préfectorale de troisième prolongation de la rétention :
Aux termes de l’article R. 743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention .Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Il est constant qu’il ne peut être suppléé à l’absence du dépôt de ces pièces, sauf s’il est justifié de l’impossibilité de les joindre à la requête, par leur seule communication à l’audience, notamment afin de permettre leur mise à disposition de l’avocat de l’étranger dès leur arrivée au greffe conformément aux dispositions de l’article R 743-4 du CESEDA.
Il est constant que toute requête en prolongation de la rétention administrative d’un étranger doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée d’une copie de ce registre. L’absence de production avec la requête du préfet d’une copie actualisée du registre permettant un contrôle de l’effectivité de l’exercice des droits reconnus à l’étranger au cours de la mesure de rétention est sanctionnée par l’irrecevabilité de la requête, cette irrecevabilité pouvant être accueillie sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief.
En l’espèce, la requête préfectorale est accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles et le registre du CRA comporte notamment la date et l’heure d’arrivée du retenu au CRA, la date de la mesure exécutée, le fait que le retenu parle et comprend le français.
Ce moyen , inopérant, ne saurait entraîner l’irrecevabilité de la requête préfectorale de prolongation de la rétention administrative.
— sur la réunion des conditions de la troisième prolongation de la rétention administrative
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA : Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet."
Selon l’article L742-4du même code : Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Il appartient au juge, en application de l’article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l’administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l’étranger.
Par ailleurs, il convient de rappeler que la réalisation d’actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats n’est pas requis dès lors que l’administration ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires.
En l’espèce, les autorités françaises sont en train d’organiser organiser le transfert du retenu vers l’Algérie , ayant relancé les 3 et 20 novembre, 18 décembre 2025, Monsieur le Consul Général de la République Démocratique et Populaire Algérienne.
Le retenu a déjà fait obstruction à de précédentes mesures d’éloignement prononcées à son encontre les 6 mai 2022, 25 mai 2023, 6 juin 2023 et n’a pas respecté ses assignations à résidence des 17 août 2022, 22 mai 2023 et 17 avril 2024.
Au demeurant, alors qu’il est déjà en situation irrégulière, la retenu aggrave sa situation ayant été condamné à plusieurs reprises :
— le 2 mai 2023 par le tribual correctionnel de [Localité 5] pour des faits de refus d’obtempérer et violences sur une personne chargée d’une mission de service public,
— le 6 juin 2023 par le tribunal correctionnel d’Aix-en-Provence pour des faits de vol dans un local d’habitation,
— le 29 mai 2024 par le tribunal correctionnel d’Aix-en-Provence pour des faits de tentative de vol aggravée par deux circonstances.
Compte tenu de la multiplicité des infractions commises et de leur gravité, le retenu constitue donc une menace pour l’ordre public.
Les moyens soulevés pour s’opposer à la deuxième prolongation sont donc inopérants.
— sur l’assignation à résidence
Selon les dispositions de l’article L743-13 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2024, 'le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale..'
Aux termes des dispositions de l’article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.'
L’appréciation de l’opportunité d’accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d’éloignement.
En l’espèce, M. [R] [B] ne dispose pas de garanties de représentation effectives, ne disposant pas d’un document de voyage ou de transport en cours de validité et s’étant déjà soustrait à de précédentes mesures d’assignation à résidence.
La demande d’ assignation à résidence doit être rejetée.
Aussi, l’ordonnance querellée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Rejetons toutes les demandes de M. [R] [B],
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 23 Décembre 2025,
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [R] [B]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 24 Décembre 2025
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
— Maître Vianney FOULON
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 24 Décembre 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [R] [B]
né le 14 Avril 1999 à [Localité 6] (ALGERIE) (99)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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