Confirmation 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 17 oct. 2025, n° 25/01138 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/01138 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 14 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Ordonnance N°1067
N° RG 25/01138 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JXRM
Recours c/ déci TJ [Localité 2]
14 octobre 2025
[C]
C/
LE PREFET DE L’AVEYRON
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 17 OCTOBRE 2025
(Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA)
Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d’Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assistée de Mme Audrey BACHIMONT, Greffière,
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 15 septembre 2023 et notifié le 22 septembre 2023, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 15 août 2025, notifiée le même jour à 09h00 concernant :
M. [V] [C]
né le 28 Mars 1987 à [Localité 3]
de nationalité Géorgienne
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 13 octobre 2025 à 15h40, enregistrée sous le N°RG 25/4967 présentée par M. le Préfet de l’Aveyron ;
Vu l’ordonnance rendue le 14 Octobre 2025 à 15h26 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative sur troisième prolongation, à titre exceptionnel qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Ordonné pour une durée maximale de 15 jours commençant à l’expiration du précédent délai de 30 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [V] [C] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 15 jours à compter du 14 octobre 2025 ;
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [V] [C] le 16 Octobre 2025 à 16h26 ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [T] [X], représentant le Préfet de l’Aveyron, agissant au nom de l’Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d’Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l’assistance de Mme [N] [K] interprète en langue russe inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Nîmes ;
Vu la comparution de Monsieur [V] [C], régulièrement convoqué;
Vu la présence de Me Marc ROUX, avocat de Monsieur [V] [C] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS :
Monsieur [C] a reçu notification le 15 septembre 2023 d’un arrêté préfectoral du 22 septembre 2023 lui faisant obligation de quitter le territoire national dans un délai de 30 jours, confirmé par le tribunal administratif de Pau le 20 décembre 2023.
Par arrêté préfectoral en date du 15 août 2025, qui lui a été notifié le jour même à 9h00, il a été placé en rétention administrative aux fins d’exécution de la mesure d’éloignement.
Par requête reçue le 18 août 2025, le Préfet de l’Aveyron a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d’une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 19 août 2025, confirmée par la cour d’appel le 21 août 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [C] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.
Par requête reçue le 13 septembre 2025, le Préfet de l’Aveyron a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [C] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 14 septembre 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a fait droit à cette demande. Cette ordonnance a été confirmée par la cour d’appel le 16 septembre 2025.
Sur requête du Préfet de l’Aveyron reçue le 13 octobre 2025 à 15h40, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné une troisième prolongation de cette rétention pour un délai de 15 jours, par ordonnance du 14 octobre 2025 à 15h26 (notifiée à M. [C] à 17h52).
Monsieur [C] a relevé appel de cette ordonnance le 16 octobre 2025 à 16h26. Sa déclaration d’appel relève l’irrégularité de la requête pour incompétence du signataire.
A l’audience, Monsieur [C]':
Déclare qu’il refuse de retourner en Géorgie, où sa vie est menacée, qu’il veut rester en France pour rejoindre sa femme et son enfant, qui sont les deux seules personnes qui lui restent,
Sollicite l’infirmation de l’ordonnance querellée et sa remise en liberté immédiate.
Son avocat soutient les moyens développés dans la déclaration d’appel.
Le Préfet requérant pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l’ordonnance dont appel.
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL :
L’appel interjeté par Monsieur [C] sur une ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il est donc recevable.
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION:
— en ce que son signataire n’aurait pas compétence pour ce faire :
Monsieur [C] soutient qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l’espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent.
C’est à tort qu’il est argué de l’incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le Préfet de l’Aveyron par Mme [H] [Z], alors qu’est joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 25 novembre 2024, régulièrement publié, lui portant délégation de signature notamment pour saisir le magistrat du siège des requêtes en prolongation des mesures de rétention.
L’apposition de sa signature sur cette requête présuppose l’empêchement des autres personnes ayant délégation, le retenu ne démontrant pas le contraire alors qu’en application de l’article 9 du code de procédure civile, c’est bien à lui qu’il incombe d’apporter la preuve du bienfondé de ses prétentions.
Le moyen d’irrecevabilité doit donc être écarté.
SUR LE FOND :
L’article L. 742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que, « A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.'»
'L’article L.741-3 du même code dispose quant à lui qu’il appartient au juge judiciaire d’apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient : «'«'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.'»
Sur l’obstruction à l’exécution de la mesure d’éloignement :
En l’espèce, M. [C] a refusé d’embarquer sur un vol à destination de la Géorgie le 19 septembre puis le 4 octobre 2025. Un vol a été sollicité le 16 octobre 2025 après l’annulation du vol prévu le 15 octobre 2025. Il a ainsi délibérément fait obstruction à l’exécution de la mesure d’éloignement dans les 15 jours précédant le dépôt de la requête en prolongation, de sorte que l’administration peut fonder sur le 3° de l’article 742-5 du code précité pour solliciter une troisième prolongation de rétention.
Les moyens relatifs à la vie familiale et personnelle de M. [C] sont inopérants parce qu’ils visent à contester la mesure d’éloignement en elle-même, dont le contrôle échappe, fût-ce par voie d’exception au juge judiciaire.
Il convient donc de rejeter ce moyen.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [C]:
Monsieur [C], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine, de telle sorte qu’une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l’article L743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il ne justifie de plus d’aucune adresse ni domicile stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d’aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays. Il a produit une élection de domicile à la Croix-Rouge à [Localité 4]. Il ne produit aucun élément pour étayer les menaces dont il a déclaré faire l’objet en Géorgie.
Il est l’objet d’une mesure d’éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
La prolongation de sa rétention administrative se justifie afin de procéder à son éloignement.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il convient donc de confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
CONSTATANT qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
DECLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur [V] [C] ;
CONFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d’Appel de Nîmes,
Le 17 Octobre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 2] à M. [V] [C], par l’intermédiaire d’un interprète en langue russe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :
Monsieur [V] [C], pour notification par le CRA,
Me Marc ROUX, avocat,
Le Préfet de l’Aveyron,
Le Directeur du CRA de [Localité 2],
Le Ministère Public près la Cour d’Appel de Nîmes,
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
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