Confirmation 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. securite soc., 17 févr. 2026, n° 25/00452 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/00452 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 10 décembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ESSONNE
EXPÉDITION à :
S.A.S.U. [1]
Pole social du TJ d'[Localité 1]
ARRÊT DU : 17 FEVRIER 2026
Minute n°
N° RG 25/00452 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HE73
Décision de première instance : Pole social du TJ d'[Localité 1] en date du
10 Décembre 2024
ENTRE
APPELANTE :
S.A.S.U. [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON
D’UNE PART,
ET
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ESSONNE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par M. [A] [Z] en vertu d’un pouvoir spécial
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 DECEMBRE 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Laurence DUVALLET, Président de chambre,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller,
Madame Lucie MOREAU, Conseiller.
Greffier :
Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier lors des débats et du prononcé de l’arrêt.
DÉBATS :
A l’audience publique le 09 DECEMBRE 2025.
ARRÊT :
— Contradictoire, en dernier ressort.
— Prononcé le 17 FEVRIER 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— Signé par Madame Laurence DUVALLET, Président de chambre et Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
M. [G] [M], né en 1967, employé en qualité d’ouvrier non qualifié depuis le 2 avril 2018 par la SAS [1], a été victime, le 11 avril 2022, d’un accident du travail dans les circonstances suivantes : 'le salarié effectuait son travail habituel de préparateur de commande et aurait ressenti une douleur dans le dos en prenant un colis.'
Le certificat médical initial établi le 13 avril 2022 a constaté une lombalgie d’effort nécessitant un arrêt de travail initial jusqu’au 19 avril 2022.
Par courrier du même jour, la société a émis des réserves sur les circonstances de l’accident.
Le 11 juillet 2022, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne, ci-après la CPAM de l’Essonne, a décidé de prendre en charge l’accident au titre de la législation professionnelle.
Le 12 septembre 2022, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse qui n’a pas répondu.
Par requête du 16 janvier 2023, la SAS [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans d’une contestation de la décision implicite de rejet de son recours.
Selon jugement du 10 décembre 2024, le Pôle social du tribunal judiciaire de Orléans a :
— déclaré recevable le recours de la société à l’encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable de la CPAM de l’Essonne, saisie d’une contestation de l’opposabilité de la décision de prise en charge de l’accident subi par M. [G] [M] le 11 avril 2022 au titre de la législation professionnelle;
— débouté la société [1] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné la société [1] aux entiers dépens.
Selon déclaration du 13 janvier 2025, la société [1] a régulièrement relevé appel de cette décision, qui lui a été notifiée le 23 décembre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 décembre 2025.
Aux termes de ses conclusions visées à l’audience et soutenues oralement, la SAS [1] demande à la Cour de :
— Déclarer que la société [1] est recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions,
— Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Orléans le 10 décembre 2024 en ce qu’il a débouté la société [1] de ses demandes et en ce qu’il l’a condamnée aux entiers dépens ;
Statuant à nouveau :
— Juger que la CPAM de l’Essonne ne rapporte pas la preuve du caractère professionnel de l’accident du 11 avril 2022 déclaré pour le compte de M. [G] [M] par la société [1] le 13 avril 2022 ;
En conséquence :
— Déclarer inopposable à la société [1] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident du 11 juillet 2022 de M. [G] [M] ainsi que les conséquences financières afférentes ;
En tout état de cause :
— Débouter la CPAM de l’Essonne de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
— Condamner la CPAM de l’Essonne aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions du 16 octobre 2025 visées à l’audience et soutenues oralement, la CPAM de l’Essonne demande à la Cour de :
— Déclarer la société [1] mal fondée en son appel ;
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 10 décembre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans ;
— Débouter la société [1] de toutes ses demandes ;
— Condamner la société [1] à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières conclusions conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la demande au titre de l’opposabilité de la décision de prise en charge de l’accident du travail à l’employeur
L’article L.411-1 du code de la sécurité sociale qualifie d’accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Cette définition a été précisée par la jurisprudence, en ce que l’accident du travail est un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
Dans ses rapports avec l’employeur, c’est à la caisse de rapporter la preuve de la matérialité de l’accident, laquelle ne peut résulter des seules déclarations de la victime non corroborées par des éléments objectifs ou par des présomptions graves, précises et concordantes.
C’est ensuite à celui qui conteste que la lésion survenue soudainement au temps et au lieu du travail constitue un accident du travail d’apporter la preuve que cette lésion a une origine totalement étrangère au travail.
La société [1] poursuit l’infirmation du jugement déféré aux motifs selon elle que la matérialité de l’accident déclaré par M. [G] [M] n’est pas établie de sorte que la présomption d’imputabilité n’a pas vocation à s’appliquer. Elle rappelle notamment que le jour de l’accident allégué, le salarié a continué sa journée de travail outre qu’il est venu travailler régulièrement les lendemain et surlendemain et n’a consulté un médecin que 2 jours après l’accident déclaré ; elle observe qu’aucun collègue de travail n’a signalé les faits et rappelle qu’au vu des constatations tardives de la lésion, il demeure un doute important sur le moment de survenue d’un supposé fait accidentel qui aurait dès lors pu se produire hors de la subordination de l’employeur ; elle en déduit que la caisse échoue à démontrer la survenance d’une lésion au temps et au lieu de travail et qu’en l’absence d’autres éléments, elle n’apporte pas la preuve de la matérialité de l’accident au travail et de l’imputation des lésions au travail.
De son côté, la caisse soutient qu’il existe des présomptions sérieuses, graves et concordantes, de nature à établir la survenance d’un fait accidentel au temps et lieu de travail de M. [M] dans la mesure où l’accident a eu lieu à une date certaine, est en lien direct avec le travail de l’assuré, a donné lieu à une constatation médicale et que deux témoins confirment l’accident. Elle conclut que la société ne rapportant pas la preuve que la lésion de M. [M] est due à une cause totalement étrangère, elle ne détruit pas la présomption d’imputabilité, de sorte que c’est à bon droit que la caisse a pris en charge l’accident querellé.
Il s’avère que selon la déclaration d’accident du travail du 13 avril 2022, le salarié effectuait son travail habituel de préparateur de commande lorsque le 11 avril 2022 à 18h45, il aurait ressenti une douleur dans le dos en prenant un colis. Il est indiqué que l’accident a été connu de l’employeur le 12 avril 2022 à 15h45.
Le certificat médical initial est daté du 13 avril 2022 à 16h24 et fait état d’une lombalgie d’effort.
Au cours de l’instruction menée par la caisse, l’employeur précise que le salarié souffre régulièrement de douleurs dans le dos et que l’incident allégué n’a été décrit que par les dires du salarié, ce qui l’a conduit à rédiger une lettre de réserve ; aux termes de cette pièce, il rappelle les faits en précisant que M. [M] a informé son responsable d’exploitation de sa douleur au dos, qu’il lui a été proposé de rentrer à son domicile, ce que le salarié a refusé, avant de se plaindre à nouveau d’avoir mal au dos deux heures plus tard ; il dénonce toutefois le caractère tardif du certificat médical initial, s’étonne de l’absence de témoins et considère que les lésions s’apparentent à une maladie caractérisée par une apparition lente et progressive.
Le salarié expose quant à lui qu’il est préparateur de commande et qu’en portant un colis dans le picking il a ressenti une douleur très forte dans le dos ; il signale qu’il travaille 46 heures par semaine et que des collègues ont été témoins de l’accident.
Messieurs [T] [L] et [U] attestent en effet avoir, le 11 avril à 18 h 30 [Localité 4], vu et entendu M. [M], rester bloqué et se plaindre du dos alors qu’il prélevait plusieurs colis pour les mettre sur palette.
L’employeur critique ces témoignages aux motifs qu’ils ne remplissent pas les conditions de l’article 202 du code de procédure civile outre que l’un est dactylographié et sur l’autre, la signature ne correspond pas à l’écriture. Il sera toutefois constaté que les courriers querellés ont été fournis dans le cadre de l’instruction de la caisse qui ne requiert pas le formalisme demandé et qu’en tout état de cause, la caisse a sollicité des témoins leur pièce d’identité. Pour le surplus, il appartient au juge d’apprécier souverainement la pertinence de telles pièces.
Il se déduit de l’ensemble de ces éléments que l’employeur a été avisé des faits accidentels de manière informelle le 11 avril 2022 puis plus formellement le 12 avril 2022 de sorte que leur matérialité ne peut être mise en doute, peu important que M. [M] ait travaillé les jours suivants et que le certificat médical initial soit intervenu deux jours plus tard. Il sera noté au surplus que si les témoins n’ont pas été mentionnés dans la déclaration d’accident, il n’est pas contesté qu’ils étaient présents aux côtés de M. [M] sur les lieux des faits, le jour de l’accident déclaré et que leur témoignage emporte la conviction.
Il doit donc être admis que la caisse rapporte la preuve que l’accident de M. [M] est intervenu le 11 avril 2022 sur son lieu de travail et pendant son temps de travail, les déclarations de l’assuré étant corroborées par des éléments objectifs ou par des présomptions graves, précises et concordantes ci-dessus exposées.
La société ne justifie d’aucun élément démontrant que l’accident querellé trouve son origine dans une cause extérieure au travail ou dans une pathologie antérieure.
Elle ne soutient plus en cause d’appel que la caisse n’a pas respecté le principe de la contradiction à son égard au cours de l’instruction du dossier.
La décision déférée sera donc confirmée en ce qu’elle a débouté la société [1] de l’ensemble de ces demandes.
— Sur les autres demandes, les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement querellé est confirmé en ses dépens.
Partie succombante, la société employeur sera condamnée aux dépens d’appel ainsi qu’à payer à la CPAM de l’Essonne la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition et en dernier ressort :
Confirme le jugement rendu le 10 décembre 2024 par le Pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Condamne la SAS [1] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS [1] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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