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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 21 mai 2026, n° 26/00725 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 26/00725 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Amiens, 19 décembre 2025, N° 24/4294 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[K]
C/
S.A.S. [1] [Localité 1] ([2])
copie exécutoire
le 21 mai 2026
à
Me RENAUD
Me MORLOT
COUR D’APPEL D’AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE
ARRET DU 21 MAI 2026
*************************************************************
N° RG 26/00725 – N° Portalis DBV4-V-B7K-JTJH
ARRET DU COUR D’APPEL D’AMIENS DU 19 DECEMBRE 2025 (référence dossier N° RG 24/4294)
REQUETE AUX [Localité 2] DE REPARATION D’OMISSION DE STATUER EN DATE DU 27 JANVIER 2026
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [I] [K]
né le 12 Mars 1986 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Me Blandine DAVID de la SELARL KAEM’S AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant
concluant par Me Vincent RENAUD, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR A LA REQUETE
ET :
INTIMEE
S.A.S. [1] [Localité 1] ([2])
[Adresse 2]
[Localité 4]
concluant par Me Anny MORLOT de la SA ACD, avocat au barreau de NANCY
DEMANDERESSE A LA REQUETE
DEBATS :
A l’audience publique du 24 mars 2026 l’affaire a été appelée
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,
Madame Laurence de SURIREY, présidente de chambre,
et Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
qui a renvoyé l’affaire au 21 mai 2026 pour le prononcé de l’arrêt par sa mise à disposition au greffe, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Marie-Estelle CHAPON
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 21 mai 2026, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Madame Corinne BOULOGNE, Présidente de Chambre, et Mme Isabelle LEROY, Greffière.
*
* *
DECISION :
Par arrêt du 19 décembre 2025 la cour a :
Infirmé le jugement du conseil de prud’hommes de Creil du 26 septembre 2024 sauf en ce qu’il a débouté M. [K] de sa demande au titre du travail dissimulé et de débouté de celle relative au paiement d’un complément d’indemnité compensatrice de préavis :
Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
— Dit que le licenciement de M. [W] [K] est nul,
— Ordonné la réintégration de M. [W] [K] dans les effectifs de la société [2] à compter du 8 juin 2023, sans astreinte,
— Dit que la convention de forfait jours de M. [W] [E] est inopposable,
— Condamné la société [2] à payer à M. [W] [E] les sommes suivantes :
— 59 835,43 euros au titre des heures supplémentaires accomplies entre le 1er avril 2021 et le 8 mars 2023, outre 5 983,54 euros de congés payés afférents,
— 24 650,21 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos pour les années 2021 et 2022,
— 3 248,90 euros mensuel à titre d’indemnité d’éviction à compter du 8 mai 2023 jusqu’à la date de sa réintégration effective,
— Condamné la société [2] à verser à M. [W] [K] la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour l’ensemble de la procédure,
— Rejeté les demandes plus amples ou contraires,
— Condamné la société [2] aux dépens de l’ensemble de la procédure.
Par requête du 27 janvier 2026 la société [2] a sollicité de la cour de :
— Constater que la cour d’appel, tout en examinant dans ses motifs sa demande tendant à la condamnation de M. [K] à lui payer la somme de 2 833,46 euros à titre de remboursement des jours de réduction du temps de travail accordés, n’a pas statué sur cette demande dans le dispositif de son arrêt,
— Juger qu’il en résulte une omission de statuer au sens de l’article 463 du code de procédure civile,
En conséquence, compléter le dispositif de l’arrêt rendu par la cour d’appel d’Amiens en date du 19 décembre 2025 (W RG 24/04294) en y ajoutant:
— Condamner M. [W] [K] à lui payer la somme de 2 833,46 euros à titre de remboursement des jours de réduction du temps de travail accordés;
— Dire que la présente décision complétant l’arrêt du 19 décembre 2025 (W RG 24/04294) sera mentionnée en marge de celui-ci.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 3 mars 2026 M.'[K] sollicite de la cour de lui :
— Donner acte à qu’il s’en remet à justice concernant la demande de la société [2] tendant à la réparation de l’omission de statuer,
— Dire et juger que les dépens resteront à la charge du Trésor Public.
MOTIFS
En application de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent une décision, même passée en force jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendue ou par celle à laquelle elle est déférée, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
En l’espèce, aux termes de ses dernières conclusions communiquées la société [2] avait formé une demande reconventionnelle au titre du remboursement des jours de RTT dans l’hypothèse où la cour ferait droit à la demande du salarié en inopposabilité de la convention de forfait jours.
La cour avait fait droit à la demande de M. [K] en inopposabilité de la convention de forfait jours, elle avait dans ses motifs condamné M. [B] à rembourser les jours de RTT 8 jours en 2021 et 7 jours en 2022 soit un total de rémunération de 2 833,46 euros, montant auquel le salarié avait été condamné à payer à la société. Or le dispositif de l’arrêt ne mentionne pas cette disposition.
L’omission de statuer est caractérisée.
Il convient en conséquence de réparer cette omission en ajoutant au dispositif de l’arrêt la mention de la condamnation de M. [K] à payer à la société [2] la somme de 2 833,46 euros correspondant au remboursement des jours de RTT injustifiés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort
Vu l’article 462 du code de procédure civile,
Dit que l’arrêt rendu par la cour d’appel d’Amiens le 19 décembre 2025 a omis de statuer sur la demande de remboursement de jours de RTT élevée par la société [2] ;
Dit que l’arrêt de la cour d’appel d’Amiens du 19 décembre 2025 sera complété comme suit ;
« Condamne M. [D] à payer à la société [2] la somme de 2833,46 euros à titre de remboursement des jours de réduction de temps de travail consentis ; »
Dit qu’il sera fait mention de l’arrêt rectificatif sur la minute et sur les expéditions de l’arrêt rectifié conformément aux prescriptions de l’article 462 du code de procédure civile ;
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
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