Infirmation partielle 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 29 avr. 2026, n° 21/15942 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/15942 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 29 AVRIL 2026
N° 2026/ 194
N° RG 21/15942 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BIMFK
[K] [B] [P] [N]
[D] [L] [E] [J]
C/
[S] [T]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] en date du 14 Octobre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 19/00359.
APPELANTS
Madame [K] [B] [P] [N]
née le 14 Avril 1977 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 1]
Monsieur [D] [L] [E] [J]
né le 04 Juillet 1971 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
Tous deux représentés par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et plaidant par Me Jérémy REGADE, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE
Madame [S] [T]
née le 10 Octobre 1976 à [Localité 4] (ITALIE),
demeurant [Adresse 3]
Plaidant par Me William ZOUAGHI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Ruth BENAROUCHE-LALOU, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Avril 2026. A cette date, les parties ont été informées que le délibéré était prorogé au 29 Avril 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Avril 2026
Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Madame Natacha BARBE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon jugement d’adjudication sur licitation du 13 mars 2014, M. [D] [J] et Mme [K] [N] ont acquis le bien immobilier appartenant à M. [M], débiteur saisi, situé [Adresse 4] à [Localité 1].
Par acte authentique du 14 mai 2018, Mme [S] [T] a conclu avec les consorts [A], une promesse synallagmatique de vente portant sur cet appartement au prix de 235 000 euros.
L’acte a été conclu sous les conditions suspensives de droit commun dont celle relative à l’absence de saisi ou d’inscriptions figurant à l’état hypothécaire et dont la charge augmentée du coût des radiations serait supérieure au prix de vente. L’acte prévoyait également une condition particulière portant sur la vente d’un bien immobilier de l’acquéreur aux fins d’apport financier. La date de réitération de la vente en cas de réalisation de l’ensemble des conditions suspensives a été fixée au plus tard 11 août 2018.
Conformément aux termes de l’acte, Mme [T] a procédé au versement la somme de 11 750 euros entre les mains du notaire des vendeurs à titre de dépôt de garantie.
La vente du bien appartenant à Mme [T] ayant été fixée au 9 juillet 2018, les parties ont convenu de procéder concomitamment à la réitération par acte authentique de la vente du bien objet du compromis signé avec les consorts [A].
Par courriel du 7 juillet 2018, le notaire de Mme [T] a informé sa cliente que le bien objet du compromis de vente était grevé de deux hypothèques non purgées.
Par acte du 28 décembre 2018, Mme [T] a assigné M. [J] et Mme [N] devant le tribunal judiciaire de grande instance de Marseille, aux fins de voir, sur le fondement des articles 1304-3 et 1112-1 du Code civil, prononcer la caducité du compromis de vente et obtenir la condamnation sous astreinte des défendeurs à lui restituer le dépôt de garantie ainsi que leur condamnation à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts, outre la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire rendu le 25 mai 2021, le tribunal judiciaire de Marseille a :
— admis les conclusions en révocation de l’ordonnance de clôture avec demande de rabat de l’ordonnance de clôture ;
— ordonné à nouveau la clôture de l’instruction ;
— débouté Mme [T] de sa demande de caducité de la promesse de vente du 24 mars 2018;
— dit que M. [J] et Mme [N] ont commis une faute en ne respectant pas leur obligation précontractuelle d’information ;
— ordonné la réouverture des débats pour le surplus des demandes ;
— renvoyé l’affaire à l’audience de plaidoirie du 8 juillet 2021 ;
— enjoint les parties à conclure avant le 1er juillet 2021 et de signifier leurs conclusions avant cette date ;
— dit qu’il sera sursis à statuer sur le surplus des demandes et les dépens dans l’attente de l’audience susvisée.
Pour faire droit à la demande de révocation de l’ordonnance de clôture, le tribunal a constaté qu’une erreur matérielle s’était glissée dans le message RPVA des défendeurs, dépourvu de leurs conclusions avant clôture pourtant mentionnées en pièce-jointe.
Sur le fond, il a retenu que la preuve d’une inscription hypothécaire dont la charge augmentée du coût des radiations serait supérieure au prix de vente, dans les conditions définies par le compromis de vente, n’était pas établie et a en conséquence dit n’y avoir lieu à prononcer la caducité du compromis de vente.
Il a cependant considéré que les consorts [A] avaient commis une faute susceptible d’engager leur responsabilité en ce qu’ils avaient manqué à leur obligation précontractuelle d’information dès lors qu’ils s’étaient abstenus d’informer Mme [T] de ce que le bien acquis aux enchères, pouvait faire l’objet d’inscriptions d’hypothèques non purgées.
Par jugement contradictoire du 14 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Marseille a :
— rappelé que Mme [S] [T] a été déboutée de sa demande de caducité du compromis de vente en date du 14 mai 2018 ;
— prononcé la nullité dudit compromis ;
— ordonné à M. [D] [J] et à Mme [K] [N] de restituer à Mme [S] [T] le dépôt de garantie d’un montant de 11 750 euros ;
— condamné M. [D] [J] et à Mme [K] [N] in solidum à payer la somme de 8 000 euros à Mme [S] [T] à titre de dommages et intérêts;
— condamné M. [D] [J] et à Mme [K] [N] in solidum à payer la somme de 2 000 euros à Mme [S] [T] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [D] [J] et à Mme [K] [N] in solidum aux dépens ;
— ordonné l’exécution provisoire.
Pour statuer ainsi et prononcer la nullité du compromis de vente, le tribunal a retenu après réouverture des débats que Mme [T] entendait dès sa demande initiale, solliciter la nullité du compromis de vente sur le fondement de l’article 1112-1 du Code civil, et qu’elle rapportait la preuve du défaut d’information précontractuelle des vendeurs qui avait connaissance dès la signature de l’avant-contrat que le bien étaient grevé d’hypothèques importantes et ne l’en ont pas informée à ce titre.
Il a également retenu qu’elle avait subi un préjudice imputable à l’annulation du compromis de vente, indemnisable sur le fondement de l’article 1240 du Code civil, en raison de la perte de son logement vendu en pure perte.
Par déclaration transmise au greffe le 12 novembre 2021, M. [N] et Mme [J] ont relevé partiellement appel de la décision rendue le 25 mai 2021 en visant le chef de dispositif reconnaissant l’existence d’une faute au titre de l’obligation précontractuelle d’information (RG 21/15943).
Par déclaration du même jour, ils ont également interjeté appel de la décision rendue le 14 octobre 2021 en visant chacun des chefs de son dispositif. (RG 21/15942)
Le conseiller de la mise en état a prononcé la jonction de ces deux instances par ordonnance du 10 décembre 2021 et a déclaré l’affaire suivie sous le seul et unique numéro RG 21/15942.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 20 janvier 2026.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 14 janvier 2026 au visa de l’article 1112-1 du Code civil, et des articles 802 et 444 du code de procédure civile, Mme [N] et M.[J] demandent à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Marseille le 27 mai 2021 en ce qu’il a dit qu’ils avaient commis une faute en ne respectant pas leur obligation précontractuelle d’information,
— infirmer le jugement rendu par ce même tribunal le 14 octobre 2021 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— débouter Mme [T] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner Mme [T] à leur verser la somme de 23 500 euros en application des stipulations de pénalité insérées au compromis de vente,
— condamner Mme [T] à leur restituer le dépôt de garantie de 11 750 euros,
— condamner Mme [T] à leur payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 8 mars 2022, Mme [T] demande à la cour de :
— confirmer les jugements entrepris en toutes leurs dispositions,
— débouter les consorts [A] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— les condamner au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
1-Sur la demande de nullité de l’avant-contrat
1.1Moyens des parties
M.[J] et Mme [N] font valoir que conformément au principe de concentration des moyens, la demande tendant à voir prononcer la nullité du compromis de vente, n’a pas été formulée par Mme [T] à l’occasion des conclusions du 25 septembre 2020 et elle ne le fera qu’en profitant de la réouverture des débats, soit postérieurement à la clôture de l’instruction intervenue le 27 mai 2021. Ils l’estiment irrecevable dans la mesure où le tribunal a prononcé la réouverture des débats sans révoquer l’ordonnance de clôture et précisent à ce titre que s’il est vrai que Mme [T] visait, dès ses premières conclusions, les dispositions de l’article 1112-1 du Code civil afin d’obtenir l’allocation de dommages et intérêts sur ce fondement, sa demande relative au compromis de vente se limitait à voir prononcer la caducité de l’acte. Ils considèrent que le tribunal, statuant après réouverture des débats, ne pouvait se saisir de ce seul visa en l’absence de prétention expresse tendant à la nullité de l’acte sauf à contrevenir aux principes élémentaires de procédure civile.
Ils contestent enfin toute défaut d’information précontractuel et soutiennent que Mme [T] ne rapporte pas la preuve de ce qu’ils avaient connaissance de l’information à savoir que les inscriptions n’avaient pas été purgées par le prix de vente de l’adjudication revendiquée ni que cette information était déterminante pour elle. Ils ajoutent que la condition suspensive mentionnée en page 8 que l’état hypothécaire ne devait pas révéler d’inscriptions grevant le bien supérieures au prix disponible, que tel était bien le cas et qu’au surplus une autre clause du contrat prévoyait que si tel était le cas le vendeur s’oblige à payer l’intégralité des sommes pouvant être dues et à obtenir à ses frais ses certificats de radiation et à en justifier à l’acquéreur.
Mme [T] soutient que les consorts [A] ont manqué à leur obligation précontractuelle d’information en s’abstenant sciemment de l’informer de l’existence d’hypothèques grevant le bien et que cette réticence dolosive a été déterminante de son consentement ; que cette demande n’est pas nouvelle puisque son assignation au fond, tout comme ses conclusions de première instance étaient précisément fondées sur les dispositions de l’article 1112-1 du Code civil de sorte que le tribunal, tenu de trancher le litige conformément aux règles de droit et de redonner leur exactes qualification aux faits, était tenu de statuer sur les demandes de nullité du contrat et de dommages et intérêts découlant de ce fondement sauf à commettre un déni de justice sanctionné par les dispositions de l’article 4 du code de procédure civile.
1.2 Réponse de la cour
— sur la recevabilité de la demande d’annulation du contrat
Il ressort du jugement du 27 mai 2021 lui-même que c’est en application des dispositions de l’article 444 du code de procédure civile, que le tribunal a ordonné la ré-ouverture des débats, afin de permettre aux parties de conclure sur « les conséquences à tirer de l’absence de caducité et de la faute des vendeurs quant au non- respect de leur obligation pré-contractuelle d’information ».
Il convient de souligner qu’à défaut d’en avoir fait mention tant dans le corps de la décision qu’en son dispositif, la réouverture des débats n’a pas emporté la révocation de l’ordonnance de clôture fixée au jour de la décision. Aussi les parties ne pouvaient -elles présenter de nouvelle prétention qu’elles n’auraient pas formulée dans leurs dernières écritures et qui ne relèverait pas de la seule question faisant l’objet de la réouverture des débats, à peine d’irrecevabilité.
En l’espèce, Mme [T] après avoir invoqué la caducité du compromis pour défaillance de la condition suspensive de l’absence de toutes inscriptions hypothécaires sur le bien ainsi que les dispositions de l’article 1112-1 du Code civil et l’octroi de dommages et intérêts, a sollicité après réouverture des débats sans révocation de la clôture, la nullité du compromis sur ce dernier fondement.
Cette dernière prétention repose sur les mêmes faits que ceux fondant la demande de caducité de la promesse qui a été rejetée par le tribunal estimant qu’il n’était pas démontré que les hypothèques grevant le bien dépassaient le prix de vente, et dont Mme [T] ne demande pas l’infirmation.
L’action en nullité a pour effet de mettre à néant le contrat. L’action engagée pour en faire constater la caducité qui trouve son fondement dans une clause de l’acte dont la validité n’est pas remise en cause, mais dont la conséquence est de mettre un terme aux obligations des parties par la disparition de l’acte juridique par suite de la non survenance d’un événement nécessaire à la production de ses effets et entraîne elle aussi des éventuelles restitutions.
Il s’ensuit que la nullité du contrat demandée par Mme [T] après réouverture des débats, produit les mêmes effet que sa caducité en ce qui concerne les restitutions.
Ainsi, le tribunal qui a rouvert les débats et a demandé aux parties de conclure sur les conséquences à tirer de l’absence de caducité et de la reconnaissance d’une faute des vendeurs quant au non- respect de leur obligation pré-contractuelle d’information, a permis à Mme [T] sans modifier l’objet du litige de formuler une demande d’annulation du contrat produisant les mêmes effets.
Les intimés ne peuvent prétendre que Mme [T] avait limité sa demande sur le fondement de l’article 1112-1 du Code civil à l’octroi de dommages et intérêts faisant le choix de la sanction prévue au 6° alinéa de cet article puisque tant la caducité que l’annulation du contrat pour manquement à son obligation d’information précontractuelle visent à écarter les prétentions de Mme [N] et M.[J] refusant la restitution par le notaire du dépôt de garantie versée et le paiement d’une clause pénale.
Par ailleurs, (et malgré l’absence de demande d’infirmation du jugement sur le rejet de la caducité de la promesse pour non réalisation de la condition suspensive de l’absence d’inscriptions hypothécaire grevant le bien dont le montant dépasserait le prix de vente, et sa motivation devenus par voie de conséquence définitifs), la demande d’annulation de la promesse associée à la confirmation du jugement du 8 juillet 2021 en ce qu’il a fait droit à ses demandes et a ordonné à la restitution du dépôt de garantie et débouté les intimés de leur demande en paiement de la clause pénale, vise bien à écarter les prétentions de M.[J] et Mme [N].
Il s’en déduit que la demande en annulation du contrat est recevable.
— sur le fond
Aux termes de l’article 1112-1 du Code civil celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.
Néanmoins, ce devoir d’information ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation.
Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.
Il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie.
Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.
Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d’information peut entraîner l’annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants.
Il est constant que cette obligation d’information porte sur l’objet de la vente lui-même.
En application de ces dispositions, le créancier de l’obligation d’information qui invoque un manquement à cette obligation doit prouver :
— qu’une information ne lui a pas été communiquée,
— que cette information était déterminante de son consentement,
— que son cocontractant avait connaissance de cette information et de son caractère déterminant pour son consentement,
— que lui-même ignorait légitimement cette information.
En l’espèce, la promesse de vente décrit le bien comme un ensemble immobilier en copropriété situé à Marseille 8ème arrondissement 8 et [Adresse 5] à usage d’habitation et acquis par adjudication suivant jugement rendu par le tribunal de grande instance de Marseille le 13 mars 2014.
L’acte prévoit des conditions suspensives de droit commun dont celle précisant que l’état hypothécaire ne doit pas révéler de saisies ou d’inscriptions dont la charge augmentée du coût des radiations à effectuer qui serait supérieure au prix disponible.
Il prévoit également que le vendeur s’oblige s’il existe un ou plusieurs créanciers hypothécaires inscrits à régler l’intégralité des sommes restantes leur être encore dues, à rapporter à ses frais les certificats de radiation des inscriptions et à en justifier auprès de l’acquéreur.
M° [Z] notaire de Mme [T] l’a informée par courrier du 30 juillet 2018, que la vente résultant du jugement d’adjudication n’a pas fait l’objet d’une purge des créanciers et que demeure deux inscriptions outre la créance de Mme [M] coindivisaire. Elle précise qu’en l’état de cette situation les vendeurs proposent de régulariser la vente et de séquestrer la totalité du prix de vente jusqu’à l’obtention de la purge des inscriptions et l’obtention de la mainlevée de l’inscription existante au profit de la Société générale.
Il ressort par ailleurs des éléments versées aux débats par les appelants qu’ils ont notifié le 20 septembre 2018 un acte aux fins de purge à M. le trésorier de [Localité 5] et à la SA société générale portant mentions des créances hypothécaires de ces derniers toujours inscrites sur le bien litigieux.
Ainsi, si Mme [T] pouvait être garantie par son vendeur par les clauses de l’avant-contrat, il n’en demeure pas moins qu’elle n’avait pas été informée de ce que la purge des inscriptions aux frais des vendeurs n’avaient pas été effectuée 4 ans après la vente par adjudication et alors qu’elle était à leur diligence.
Ils ne peuvent ainsi être suivis dans leur argumentation qui consiste à dire qu’ils ignoraient que cette purge n’avait pas eu lieu dès lors qu’ils leur incombaient de se renseigner si tel était le cas, auprès de leur conseil ou du notaire aux fins de savoir si le prix de vente séquestrée (les 175 000 euros qu’ils ont versés) avait été distribués et ainsi de savoir exactement quelles hypothèques demeuraient inscrites au moment de la vente à Mme [T].
En toute hypothèse, contrairement à ce qu’ils soutiennent, ces éléments permettent de démontrer qu’ils avaient connaissance d’inscriptions hypothécaires de montants importants par rapport au prix séquestré et qu’ils n’en ont pas informé leur acquéreur.
Il résulte également du courrier adressé à Mme [T] par son notaire que cette dernière souhaitait s’entretenir avec son avocat afin de savoir quelle position adopter face au positionnement de la Société générale qui n’entendait pas accorder la mainlevée de l’inscription compte tenu d’une contestation existant sur la créance du Trésorier de [Localité 5] et de Mme [M], ce dont il se déduit que ces informations étaient déterminantes pour elle. Enfin son refus de régulariser la vente après avoir été informée confirme le caractère essentiel pour elle d’obtenir avant la réitération de la vente la mainlevée de l’ensemble des inscriptions sur le bien.
En ne se renseignant pas eux- mêmes sur les suites d’une information qu’il n’ignoraient pas et en faisant silence sur cette situation tout au long du processus contractuel, puisque Mme [T] ne sera informée de la situation que par son notaire, M.[J] et Mme [N] ont manqué à leur obligation d’information d’un élément déterminant de la vente pour leur acquéreur.
Par voie de conséquence, le jugement qui a prononcé la nullité de la promesse de vente litigieuse sera confirmée.
2-Sur les conséquences de la nullité de la promesse
2.1 Sur les restitutions
2.1.1 Moyens des parties
Les appelants font valoir qu’ils ne peuvent être condamnés à restituer le montant du dépôt de garantie qui est en réalité entre les mains du notaire et ne peuvent être condamnés à restituer une somme qu’ils ne détenaient pas.
Mme [T] soutient que la non-réalisation de la condition suspensive relative aux deux inscriptions est entièrement imputable à l’attitude des vendeurs de sorte que les conditions d’application de l’article 10 du compromis de vente (sic), prévoyant la restitution du dépôt de garantie en cas de non réalisation de la vente imputable aux vendeurs, sont réunies.
2.1.2 Réponse de la cour
Au regard de ce qui vient d’être jugé, les appelants ne sont pas fondés à se prévaloir d’une clause d’un acte nul ni soutenir que la responsabilité de Mme [T] est engagée pour un manquement dans l’exécution d’un acte nul. Ainsi ils ne peuvent qu’être déboutés de leur demande de condamnation à l’encontre de Mme [T].
De même Mme [T] ne peut se fonder sur l’article 10 de la promesse de vente dont elle a sollicité et obtenu la nullité.
Elle est cependant, fondée à récupérer le montant du dépôt de garantie qu’elle a versé s’agissant de la conséquence de la nullité de l’acte et de la remise à l’état antérieur des parties. Toutefois, la cour n’ordonne pas aux appelants de lui payer cette somme comme l’a injustement ordonné le tribunal mais autorise le notaire séquestre du dépôt de garantie de 11 750 euros, à s’en défaire entre les mains de Mme [T], le jugement étant infirmé en ce sens.
2.2 Sur les dommages et intérêts
2.2.1 Moyens des parties
Les appelants font valoir que Mme [T], qui ne saurait se prévaloir de sa propre turpitude afin de solliciter l’allocation de dommages et intérêts, puisqu’elle échoue à rapporter la preuve d’une faute, d’un lien de causalité et d’un préjudice indemnisable ; ils attirent sur ce dernier point l’attention de la cour sur le caractère forfaitaire de la demande d’indemnisation formulée par Mme [T]. Subsidiairement, si la cour estime que les conditions de mise en 'uvre de leur responsabilité sont acquises en application de l’article 1240 du Code civil, ils soutiennent que les dommages et intérêts alloués à l’intimée ne sauraient excéder la somme de 2 855,90 euros, seul montant établi au regard des factures produites par Mme [T].
Mme [T] soutient en réponse qu’elle rapporte la preuve d’un préjudice indemnisable, directement imputable à l’attitude contractuelle déloyale des consorts [O] et à la non-réitération de l’acte, établi dans son principe et son quantum par mails et factures qu’elle et produit aux débats.
2.2.2 Réponse de la cour
En vertu de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La promesse ayant été déclarée nulle, Mme [T] peut rechercher la responsabilité de M.[J] et Mme [N] sur un fondement délictuel.
Toutefois, il lui appartient de rapporter la preuve d’une faute d’un dommage et d’un lien de causalité entre les deux.
Il a été jugé ci-dessus que M.[J] et Mme [N] ont manqué à leurs obligations précontractuelles en dissimulant à Mme [T] avant la signature de l’acte des informations déterminantes pour cette dernière constituant ainsi une réticence dolosive, qui ont conduit cette dernière à s’engager dans différentes démarches convaincus qu’elle pourraient réitérer la vente. Ainsi elle a vendu son appartement et s’est retrouvée dans l’obligation de le quitter, ayant dû dans un premier temps être hébergée chez sa mère puis prendre une location.
Ainsi victime d’un manquement des appelants à leur obligation d’information qui l’a conduite à s’engager dans une vente à laquelle elle n’aurait pas consenti s’il avait été en possession de toutes les informations précitées, toutes les démarches réalisées en vue de la réalisation de son projet ont été menées en pure perte. En outre, le fait que la procédure menée ait retardé la restitution du dépôt de garantie, l’ait obligé à trouver en urgence un hébergement d’abord familial puis locatif et à mettre en gardiennage ses meubles, constitue un indéniable préjudice financier, à défaut d’avoir pu quitter son logement vendu pour s’installer directement dans un nouveau bien acquis sans avoir à payer de loyer. Or en l’espèce elle justifie avoir dû assumer un loyer durant plusieurs mois et des frais de transports et de gardiennage de meubles pour un montant total de 3 824 euros.
M.[J] et Mme [N] seront ainsi condamnée à lui verser cette somme en réparation de son préjudice financier. Le jugement sera infirmé de ce chef mais seulement sur le quantum du préjudice alloué.
4- Sur les demandes accessoires
Au regard de ce qui a été jugé les décisions déférées seront confirmées sur les dépens et les frais irrépétibles.
Partie perdante au principal en appel, M.[D] [J] et Mme [K] [N] supporteront la charge des dépens d’appel et seront nécessairement déboutés de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche l’équité commande de les condamner à payer à Mme [S] [T] la somme de 2'000 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement déféré rendu le 8 juillet 2021 mais seulement en ce qu’il a ordonné à M.[D] [J] et Mme [K] [N] de restituer à Mme [T] le dépôt de garantie d’un montant de 11 750 euros et les a condamnés à payer la somme de 8 000 euros à Mme [C] [T] à titre de dommages et intérêts ;
Confirme le jugement déféré rendu par le tribunal judiciaire de Marseille le 8 juillet 2021 pour le reste ainsi que l’ensemble des dispositions soumises à la cour du jugement rendu le 27 mai 2021 par ce même tribunal ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Autorise le notaire séquestre du dépôt de garantie si ce n’est déjà fait, à se défaire entre les mains de Mme [T] de la somme séquestrée de 11 750 euros lui revenant ;
Condamne M.[J] et Mme [N] à lui verser à Mme [C] [T] la somme de 3 824 euros en réparation de son préjudice financier ;
Condamne M.[D] [J] et Mme [K] [N] à supporter la charge des dépens d’appel ;
Les déboute de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Les condamner à payer à Mme [S] [T] la somme de 2'000 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
La greffière, La présidente,
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