Confirmation 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 16 oct. 2025, n° 25/08133 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/08133 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 16 OCTOBRE 2025
(n° /2025, 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/08133 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLJXV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Février 2025 – Juge des contentieux de la protection de [Localité 9] – RG n° 11-24-0561
Nature de la décision : Rendue par défaut
NOUS, Florence LAGEMI, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
Monsieur [X] [J] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle numéro C75056-2025-009916 du 15/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
Représenté par Me Béryl OBER, avocat au barreau de PARIS, toque : B920
à
DÉFENDERESSES
ASSOCIATION OFFICE NATIONAL LOGEMENT ETUDIANTS – ONLE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Aurélie FAURE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1190
Madame [C] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non comparante ni représentée à l’audience
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 10 Septembre 2025 :
Par jugement réputé contradictoire du 10 février 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Créteil, siégeant au tribunal de proximité de Sucy-en-Brie a, notamment :
' constaté la résiliation du bail relatif au local à usage d’habitation situé [Adresse 8] (logement 129 – 1er étage) à [Localité 10], conclu entre l’association Office national pour le logement étudiant (ONLE) et M. [Y], à compter du 6 août 2023 ;
' condamné M. [Y] à libérer les lieux, à défaut de libération volontaire de ceux-ci, ordonné son expulsion et celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier deux mois après lui avoir signifié un commandement de quitter les lieux ;
' condamné solidairement M. [Y] et Mme [Z] (cette dernière en qualité de caution) à payer à l’association ONLE la somme de 3.484,95 euros en principal au titre des loyers, charges et indemnité d’occupation impayés, terme de novembre 2024 inclus ;
' dit que cette somme sera augmentée des intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2023 sur la somme de 2.186,10 euros et à compter de l’assignation pour le surplus ;
' condamné solidairement, à compter du terme de décembre 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux, M. [Y] et Mme [Z] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle fixée à la somme de 520,13 euros révisable selon les dispositions contractuelles, cette indemnité étant comprise dans la dette principale jusqu’au mois de novembre 2024 inclus ;
' condamné in solidum M. [Y] et Mme [Z] aux dépens de l’instance et à payer à l’association ONLE la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
' débouté l’association du surplus de ses demandes.
Par déclaration du 1er mai 2025, M. [Y] a relevé appel de cette décision.
Par actes des 28 mai et 1er juillet 2025, M. [Y] a fait assigner en référé, devant le premier président de cette cour, l’association ONLE et Mme [Z] afin, notamment, d’obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire dont la décision entreprise est assortie.
Aux termes de conclusions déposées et développées à l’audience, M. [Y] demande de :
' arrêter l’exécution provisoire attachée au jugement critiqué ;
' rejeter les demandes de l’association ONLE ;
' la condamner à verser à son conseil la somme de 1.200 euros et a minima celle de 489,60 euros TTC, au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ; à défaut, la condamner à lui payer la somme de 146 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Aux termes de conclusions déposées et développées à l’audience, l’association ONLE demande de :
' prendre acte de l’absence de dette locative et juger qu’il n’en existe plus ;
' prendre acte de la restitution volontaire des locaux ;
' juger que M. [Y] n’occupe plus le logement litigieux depuis le 31 mai 2025 ;
' prendre acte qu’il ne justifie aucunement sa demande ni des conséquences manifestement excessives que lui causerait l’exécution provisoire de la décision entreprise ;
' juger en conséquence sa demande sans objet ;
' le débouter de toutes ses prétentions ;
' le condamner à lui payer la somme de 1.000 euros pour procédure abusive outre celle de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Mme [Z], assignée conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu et n’a pas été représentée à l’audience.
SUR CE
Il sera rappelé, à titre liminaire, que les demandes de prise d’acte qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles n’emportent pas de conséquence juridique, ne donneront lieu à aucune mention au dispositif.
Sur l’arrêt de l’exécution provisoire
L’article 514-3 du code de procédure civile dispose qu’en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Ainsi, c’est seulement si ces deux conditions sont cumulativement réunies que l’exécution provisoire peut être arrêtée.
Au cas présent, l’association ONLE indique que la dette locative a été réglée et que M. [Y] a quitté le logement en le restituant volontairement, un état des lieux de sortie ayant été établi le 9 juin 2025. La défenderesse précise toutefois qu’il reste devoir les frais de procédure pour un montant de 884,41 euros, après déduction du dépôt de garantie.
Alors que la décision entreprise a été exécutée pour l’essentiel, M. [Y] maintient sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire en soutenant que l’association ONLE pourrait lui réclamer le montant de ces frais dont il conteste le bien fondé.
Mais, M. [Y] ne démontre pas que l’exécution forcée, qui serait poursuivie par la défenderesse au titre de ces frais, le placerait dans une situation irrémédiable ou lui occasionnerait un préjudice irréparable. Dans ces conditions, faute de justifier des conséquences manifestement excessives de l’exécution provisoire du jugement, sa demande ne peut être que rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’association ONLE sollicite la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
L’action en justice ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi, d’erreur grossière équipollente au dol ou encore de légèreté blâmable. Ces exigences n’étant pas satisfaites en l’espèce, l’association ONLE sera déboutée de sa demande de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
M. [Y] supportera les dépens exposés dans la présente instance. Ayant contraint l’association ONLE à exposer des frais irrépétibles pour assurer sa défense dans la présente procédure, il sera condamné à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande de M. [Y] tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire dont est assorti le jugement entrepris ;
Rejetons la demande de dommages et intérêts formée par l’association Office national pour le logement étudiant ;
Condamnons M. [Y] aux dépens de l’instance et à payer à l’association Office national pour le logement étudiant la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Florence LAGEMI, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente
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