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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 7 mai 2026, n° 25/06086 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/06086 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bordeaux, 6 novembre 2025, N° 22/2893 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 07 MAI 2026
N° RG 25/06086 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OP5Q
Monsieur [G] [N] [Q]
Madame [E] [O] [B] [H]
c/
Madame [A] [D]
Madame [M] [T] [K] veuve [L] représentée par sa tutrice Madame [Y] [P]
S.C.P. FRÉDÉRIC [V], [R] [W], [I] [U], [J] [X], [Localité 1] [X] ET [Z] [C] & ASSOCIÉS
Nature de la décision : ARRÊT SUR REQUÊTE EN OMISSION DE STATUER ET SUR REQUÊTE EN RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE ET EN INTERPRÉTATION
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : arrêt rendu le 06 novembre 2025 (R.G. 22/2893) par la 2ème chambre civile de la Cour d’Appel de BORDEAUX suivant requête en omission de statuer en date du 19 décembre 2025 et requête en rectification d’erreur matérielle et en interprétation en date du 09 janvier 2026
DEMANDEURS :
[G] [N] [Q]
né le 09 Décembre 1980 à [Localité 2]
de nationalité Française
Profession : Gérant,
demeurant [Adresse 1]
[E] [O] [B] [H]
née le 27 Septembre 1977 à [Localité 3]
de nationalité Française
Profession : Cadre commercial,
demeurant [Adresse 1]
Représentés par Me Olivia ETCHEBERRIGARAY, avocat au barreau de BORDEAUX
demandeurs à la requête en omission de statuer
DEFENDERESSES :
[A] [D]
née le 25 Novembre 1968 à [Localité 4] (33)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE de la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE, avocat au barreau de BORDEAUX
[M] [K]
née le 30 Septembre 1959 à [Localité 5]
de nationalité Française
Retraitée,
demeurant [Adresse 3]
Représentée par sa tutrice Madame [Y] [P], Mandataire judiciaire à la protection des majeurs exerçant [Adresse 4], désignée ès qualité par décision du Juge des tutelles de [Localité 4] du 24 novembre 2022
Représentée par Me Caroline CASTERA-DOST, avocat au barreau de BORDEAUX
et demanderesse à la requête en rectification d’erreur matérielle et en interprétation
S.C.P. FRÉDÉRIC [V], [R] [W], [I] [U], [J] [X], [Localité 1] [X] ET [Z] [C] & ASSOCIÉS
société immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 781 758 719, domiciliée [Adresse 5]
Représentée par Me Xavier LAYDEKER de la SELARL LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été examinée le 09 mars 2026 en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
Madame Anne MURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Audrey COLLIN
Greffier lors du prononcé : Madame Marie-Laure MIQUEL
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
Audience tenue en présence de M. [N] [F], stagiaire avocat et de Mme [S] [ZF], attachée de justice.
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
1. Par jugement du 04 mai 2022, le tribunal judiciaire de Bordeaux avait notamment débouté les consorts [Q] et [H] de leurs demandes.
2. Sur appel de M. [N] [Q] et de Mme [E] [H], la deuxième chambre civile de la cour d’appel de Bordeaux a, le 6 novembre 2025, rendu un arrêt dont le dispositif est le suivant':
'-Réforme le jugement entrepris et statuant à nouveau:
— Donne acte aux appelants de leur proposition de faire l’avance des frais du déplacement
du compteur électrique;
— Condamne Mme [A] [D] à payer à M. [G] [Q] et à Mme [E] [H],ensemble la somme de 1234, 80 euros en remboursement du coût du déplacement du compteur électrique, celle de 2000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
— Dit que Mme [M] [K] devra permettre le déplacement du compteur électrique litigieux et son installation sur son fonds;
— Condamne Mme [A] [D] à payer à Mme [M] [K] la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts;
— Condamne Mme [A] [D] aux entiers dépens d’instance et d’appel;
— Condamne Mme [A] [D] à payer à Mme [M] [K] la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
— Condamne Mme [A] [D] à payer à la SCP [V], Landais, [C] et associés la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.'
3. Par requête en date du 19 décembre 2025, M. [N] [Q] et Mme [E] [H] demandent à la cour de :
' RECTIFIER l’omission concernant la référence à l’indice de la construction BT01 pour l’évaluation du montant des travaux nécessaires au déplacement du compteur
— DONNER ACTE aux époux [Q] de qu’ils s’en remettent à la demande de rectification d’erreur matérielle de Madame [PF]
— STATUER ce que de droit sur les dépens '
4. Ils font valoir qu’aux termes de son arrêt, s’agissant des frais de déplacement du compteur, la Cour d’appel de Bordeaux a statué sur le coût de cette prestation mais non sur la demande d’actualisation du coût du déplacement du compteur en fonction de l’indice de construction.
5. Mme [PF] veuve [L] s’associé à cette requête mais demande à la cour d’appel de statuer également sur une autre omission de statuer qui concernerait le montant du coût du déplacement du compteur lequel s’élèverait à la somme de 3834,80 euros et non à celle de 1234,80 euros.
MOTIFS
6. Aux termes de l’article 463 du code de procédure civile : 'La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.'
7. Il apparaît à la relation des présents développements que la cour d’appel a manifestement omis de statuer sur la demande d’actualisation du coût du déplacement du compteur en fonction de l’indice de la construction présentée par les appelants.
8. La cour constate qu’une telle demande était fondée car cette actualisation qui doit être calculée entre le jour du devis versé aux débats et l’exécution de l’arrêt permet de supprimer ou de limiter les fluctuations des prix des matériaux de la construction et celui de la main d’oeuvre des transports ou encore de l’énergie.
9. En revanche, la cour a bien statué sur le coût, lui-même de ce déplacement si bien qu’il n’y a pas lieu de statuer à nouveau sur cet autre point.
PAR CES MOTIFS
Ordonne la réparation de l’omission de statuer affectant l’arrêt du 06 novembre 2025, sous le numéro de rôle 22/ 02893,
Dit que l’arrêt du 06 novembre 2025 sera complété par le remplacement du quatrième paragraphe du dispositif suivant :
'Condamne Mme [A] [D] à payer à M. [G] [Q] et à Mme [E] [H],ensemble la somme de 1234, 80 euros en remboursement du coût du déplacement du compteur électrique, celle de 2000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;'
par le paragraphe suivant :
Condamne Mme [A] [D] à payer à M. [G] [Q] et à Mme [E] [H], ensemble la somme de 1234, 80 euros en remboursement du coût du déplacement du compteur électrique, cette somme étant actualisée par l’ application de l’indice de la construction BT01 dont le point de départ est celui du devis, celle de 2000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;'
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Dit que la mention du présent arrêt rectificatif sera portée sur la minute et les expéditions de l’arrêt rectifié,
Laisse les dépens à la charge de l’État.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Marie-Laure MIQUEL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
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