Confirmation 31 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 31 oct. 2024, n° 23/01780 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/01780 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2025 |
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Texte intégral
4ème CHAMBRE COMMERCIALE
— ---------------------
S.A.R.L. LE [Adresse 3]
C/
S.A.S. GROUPE [I]
— ---------------------
N° RG 23/01780 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NG6D
— ---------------------
DU 31 OCTOBRE 2024
— ---------------------
ORDONNANCE
— --------------
Nous, Jean-Pierre FRANCO, Magistrat chargé de la mise en état de la 4ème CHAMBRE COMMERCIALE de la Cour d’Appel de Bordeaux, assisté de M. Hervé GOUDOT, Greffier.
Avons ce jour, dans l’affaire opposant :
S.A.R.L. LE [Adresse 3] Société à responsabilité limitée à associé unique, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ;[Adresse 2]
représentée par Maître Pierre Jean PEROTIN de l’AARPI RIVIERE – DE KERLAND, avocat au barreau de BORDEAUX
Défenderesse à l’incident,
Appelante d’un jugement (R.G. 2021F01172) rendu le 28 février 2023 par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel en date du 12 avril 2023,
à :
S.A.S. GROUPE [I] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1]
représentée par Maître Pascale MAYSOUNABE de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX assistée par Maître Lola BERNARDEAU de la SCP EQUITALIA avocat au barreau de POITIERS
Demanderesse à l’incident,
Intimée,
rendu l’ordonnance contradictoire suivante après que l’incident ait été débattu devant Nous, à la Conférence de la mise en état en date du 24 Septembre 2024 assisté par Hervé GOUDOT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE:
Statuant sur l’action engagée par la société groupe [I] à l’encontre de la société le [Adresse 3], tendant au paiement de dommages-intérêts, pour résiliation illégale et brutale d’un marché de de travaux, le tribunal de commerce de Bordeaux a, par jugement en date du 28 février 2023, assorti de plein droit de l’exécution provisoire:
— déclaré la résiliation du marché aux torts exclusifs de la société le [Adresse 3], celle-ci n’ayant pas respecté les clauses relatives à l’article 1799-1 du Code civil,
— condamné la sociétés le [Adresse 3] à payer à la société groupe [I] la somme de 68'928,60 euros au titre du manque à gagner avec intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2021, date de mise en demeure, et capitalisation des intérêts à chaque échéance annuelle,
— débouté la société groupe [I] de sa demande au titre du préjudice d’image,
— débouté la société le [Adresse 3] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné la société la [Adresse 3] à payer à la société groupe [I] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration du 2 avril 2023, la société le [Adresse 3] a relevé appel de ce jugement en ses chefs expressément critiqués.
Par conclusions d’incident notifiées le 29 août 2023, complétées le 22 février 2024, la société groupe [I] a demandé au conseiller de la mise en état d’ordonner la radiation de l’affaire du rôle sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile pour défaut d’exécution du jugement, et de condamner la société le [Adresse 3] à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions responsives sur incident notifiées le 5 février 2024, la société la [Adresse 3] a demandé au conseiller de la mise en état de:
— débouter la société groupe [I] de sa demande de radiation,
— débouter la société groupe [I] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
SUR CE:
1- La société le [Adresse 3] soutient qu’il existe des moyens sérieux de réformation de la décision de première instance; et que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives, puisqu’elle la priverait de sa possibilité de défendre ses droits, alors qu’elle travaille exclusivement dans le domaine de la vente à des bailleurs sociaux, qu’elle bénéficie de marges réduites, et qu’elle a payé et à soldé toutes les entreprises.
Elle ajoute qu’elle ne dispose pas de fonds depuis une période de correspondant à l’achèvement de l’opération en novembre 2021, et que la radiation de l’appel risquerait de la conduire à une liquidation judiciaire.
2- La société Groupe [I] réplique que la société appelante ne peut valablement arguer de l’existence de moyens sérieux de réformation, dans le cadre du présent incident, qu’elle ne peut davantage soutenir qu’elle serait privée du droit de se défendre en cas de radiation, et qu’elle échoue à rapporter la preuve que l’exécution du jugement aurait des conséquences manifestement excessives.
Sur ce:
3- Selon les dispositions de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
4- Au regard du texte susvisé, l’existence de moyens sérieux de réformation de la décision frappée d’appel ne constitue pas un argument susceptible d’être pris en compte dans le cadre de l’examen d’une demande de radiation pour défaut d’exécution.
5- En l’espèce, il est constant que la société appelante n’a pas payé (même partiellement) les condamnations mises à sa charge par le jugement.
6- Au soutien de son argumentation, tenant au rejet de la demande de radiation, la société appelante a versé au débat deux pièces:
— un relevé sur une page (à la date du 30 novembre 2023) du compte courant ouvert au nom de la société La [Adresse 3] auprès du Crédit Agricole Aquitaine, présentant alors un solde créditeur de 1144,59 euros,
— une attestation rédigée le 21 décembre 2023 par Mme [C] [B], directeur administratif et financier du groupe ARGO, selon lesquelles la société Le [Adresse 3] (constituée le 10 janvier 2018 en vue de la promotion d’un programme immobilier de 99 logements à [Localité 4], aujourd’hui terminé et livré) n’a plus aujourd’hui d’activité ne dispose plus d’aucun fonds.
7- Toutefois, ainsi que le fait valoir à juste titre la société intimée, ces pièces ne permettent pas d’établir la réalité de la situation économique de l’appelante et sont insuffisantes pour démontrer que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que la société Le [Adresse 3] serait dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
8- En effet, elles ne sont pas confortées par des pièces objectives, telles que les derniers bilans et comptes de résultats, par une attestation d’expert-comptable ou des relevés bancaires de l’année 2024.
En outre, dans un courriel adressé le 28 avril 2023, une préposée de la société Argo proposait le versement d’une somme globale de 50 000 euros afin de solder les quatre litiges l’opposant à la société [I], en ce compris celui afférent au [Adresse 3], ce qui tend à démontrer que l’appelante est en capacité de recevoir de la trésorerie de la société mère, lui permettant de payer le montant des condamnations.
9- Au regard de ces circonstances, la radiation ne constitue pas une mesure disproportionnée eu égard aux buts poursuivis et n’emporte donc pas une atteinte injustifiée au droit d’appel.
10- En conséquence, il convient d’ordonner la radiation de l’affaire du rôle.
11- Dès lors que la radiation constitue une simple mesure d’administration judiciaire et qu’elle n’opère pas extinction de l’instance, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
Ordonnons la radiation de l’affaire,
Rejetons la demande formée par la société Groupe [I] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société Le [Adresse 3] aux dépens de l’incident.
La présente ordonnance a été signée par Jean-Pierre FRANCO, Président, et par hervé GOUDOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistat signataire.
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