Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 12, 10 juin 2022, n° 18/09029
TASS Créteil 30 avril 2018
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CA Paris
Infirmation 10 juin 2022

Arguments

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  • Accepté
    Respect du délai de prise en charge

    La cour a conclu que la date de première constatation médicale correspond à la date de cessation d'exposition au risque, respectant ainsi le délai de prise en charge.

  • Accepté
    Exposition au risque

    La cour a estimé que les conditions du tableau n°57 C des maladies professionnelles étaient réunies, confirmant ainsi la reconnaissance de la maladie professionnelle.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité en cas de succès en appel

    La cour a condamné l'intimée aux dépens d'appel et a accordé une indemnité au titre de l'article 700, considérant que la Caisse a eu gain de cause.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Val-de-Marne (CPAM) a interjeté appel d'un jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Créteil qui avait déclaré inopposable la reconnaissance d'une maladie professionnelle de Mme [L] [W] par la CPAM. La question juridique principale était de savoir si la décision de la CPAM était opposable à l'employeur, la S.A. [5]. Le tribunal de première instance avait conclu que la maladie n'était pas reconnue en raison du non-respect du délai de prise en charge de 7 jours. La cour d'appel a infirmé ce jugement, considérant que la date de première constatation médicale était conforme aux exigences du tableau n°57 des maladies professionnelles et que l'exposition au risque était avérée. Elle a donc déclaré la décision de la CPAM opposable à la S.A. [5] et a condamné cette dernière aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 ch. 12, 10 juin 2022, n° 18/09029
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 18/09029
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil, 30 avril 2018, N° 16/00499
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

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