Irrecevabilité 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 4 juin 2025, n° 25/03411 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/03411 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 20 mars 2025, N° 22/01025;25/03411 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
du 04 juin 2025
Dossier :
Appel du jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de LYON du 20 mars 2025 – N° rôle : 22/01025
N° R.G. : N° RG 25/03411 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QKVE
APPELANT :
Monsieur [F] [T]
[Adresse 3]
[Localité 2]
INTIMEE :
SOCIETE DOCAPOSTE BPO IS
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Julie FERRARI de l’AARPI VIGO, avocat au barreau de PARIS
Nous, Catherine MAILHES, Présidente, chargée de la mise en état, assistée de Malika CHINOUNE, Greffière
***
Vu le jugement du conseil de prud’homme de Lyon du 20 mars 2025 qui a :
constaté que la société Dynapost est devenue société Docaposte BPO IS;
dit que M. [T] a fait l’objet d’une mise à pied conservatoire à compter du 31 juillet 2021 ;
dit que le licenciement dont M. [T] a fait l’objet le 13 août 2021 de la société Docaposte BPO IS n’est entaché d’aucune nullité ;
débouté M. [T] de l’intégralité de ses demandes ;
dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné M. [T] aux entiers dépens de l’instance ;
Vu la déclaration d’appel de M. [T] en personne selon lettre recommandée du 15 avril 2025 avec accusé de réception remise au greffe de la cour critiquant les chefs de jugement suivants : 'déboute M. [T] de l’intégralité de ses demandes ; dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile ; condamne M. [T] aux entiers dépens de l’instance’ ;
Vu la demande d’observations du conseiller de la mise en état adressée le 28 avril 2025 aux parties sur la recevabilité de l’appel effectué par courrier recommandé avec accusé de réception par l’appelant en personne, lequel lui semble avoir été effectué au mépris des dispositions de l’article 930-1 du code de procédure civile imposant, en l’absence de représentation par un défenseur syndical, que l’acte soit remis par la voie électronique ;
Vu les observations de l’avocat de la société Docaposte BPO IS formulées par RPVA le 14 mai 2025, indiquant partager le constat du non-respect des dispositions de l’article 930-1 du code de procédure civile ;
Vu l’absence d’observation de l’appelant non représenté ;
SUR CE,
Selon les dispositions des articles R.1461-1 et R.1461-2 du code du travail, il est prévu que :
Le délai d’appel est d’un mois.
A défaut d’être représentées par la personne mentionnée au 2° de l’article R.1453-2, les parties sont tenues de constituer avocat.
Les actes de cette procédure d’appel qui sont mis à la charge de l’avocat sont valablement accomplis par la personne mentionnée au 2° de l’article R.1453-2. De même, ceux destinés à l’avocat sont valablement accomplis auprès de la personne précitée.
L’appel est porté devant la chambre sociale de la cour d’appel.
Il est formé et jugé suivant la procédure avec représentation obligatoire.
Selon l’article 930-1 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par la voie électronique sauf empêchement technique.
Il résulte de l’article 930-2 du code de procédure civile, que les dispositions de l’article précédant ne sont pas applicables au défenseur syndical.
En l’occurrence, M. [T] a interjeté appel du jugement par courrier recommandé avec accusé de réception remis à la cour, signé de sa main et n’a pas fait procéder à une déclaration d’appel signée par un avocat constitué. Il n’est pas plus représenté par un défenseur syndical, en sorte que l’appel est irrecevable.
PAR CES MOTIFS,
Le conseiller de la mise en état ;
Déclare irrecevable l’appel interjeté par M. [T] ;
Condamne M. [T] aux éventuels dépens.
Disons que la présente ordonnance pourra être déférée à la Cour par simple requête dans les 15 jours à compter de sa date.
Le Greffier, Le conseiller chargée de la mise en état
Malika CHINOUNE Catherine MAILHES
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