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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 14 janv. 2026, n° 25/02510 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/02510 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE
N°
[W]
C/
[R]
DB/SB/DPC
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ère Chambre civile
ORDONNANCE DU 14 JANVIER 2026
DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
Saisi en vertu de l’article 524 du code de procédure civile.
RG : N° RG 25/02510 – N° Portalis DBV4-V-B7J-JMHP
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SOISSONS DU SEPT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE :
Madame [B] [P] [W]
née le 25 Février 1995 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Ludivine BIDART-DECLE, avocat au barreau d’AMIENS
APPELANTE
DEFENDERESSE A L’INCIDENT
ET
Monsieur [T] [R]
né le 03 Août 1971 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Ludovic BROYON de la SELARL LEFEVRE-FRANQUET ET BROYON, avocat au barreau de SOISSONS
INTIME
DEMANDEUR A L’INCIDENT
DEBATS :
A l’audience publique de la Première Chambre Civile de la Cour d’Appel d’Amiens du 12 Novembre 2025 devant M. Douglas BERTHE, Président de la Première Chambre Civile faisant fonction de conseiller de la mise en état, qui a renvoyé l’affaire à l’audience publique du 14 janvier 2026 pour le prononcé de l’ordonnance.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Sarah BOURDEAUDUCQ
, greffière placée en présence de Mme [Z] [S], greffière stagiaire.
PRONONCE :
A l’audience publique du Conseiller de la mise en état de la Première Chambre Civile de la Cour d’Appel d’Amiens le 14 janvier 2026 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe, l’ordonnance a été rendue par M. Douglas BERTHE, Président faisant fonction de Conseiller de la mise en état, qui a signé la minute avec Mme Sarah BOURDEAUDUCQ, greffière placée.
DECISION
Suivant un acte sous seing privé en date du 5 octobre 2021, M. [T] [R], propriétaire d’une maison située à [Adresse 7], a donné celle-ci à usage l’habitation à Mme [B] [W], moyennant un loyer de 700 euros par mois.
Par un acte du 27 septembre 2023, M. [R] a fait assigner Mme [W], aux fins de voir :
À titre principal :
Constater l’acquisition de plein droit du contrat de location passé entre les parties par le jeu de la clause résolutoire à la date du 22 août 2023 ;
Dire et juger que Mme [W] est actuellement occupante sans droit ni titre ;
Ordonner l’expulsion Mme [W], ainsi que de tous occupants de son chef, immédiatement et sans délai, et ce, si besoin est avec le concours de la force publique ;
Condamner Mme [W] au paiement de la somme de 2 275 euros arrêtée au 13/09/2023, au titre des arriérés de loyer, et ce avec intérêts de droit ;
Condamner Mme [W] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges en cours au jour de la résiliation du bail, jusqu’à la libération effective des lieux.
A titre subsidiaire :
Ordonner la résolution judiciaire du bail d’habitation, aux torts exclusifs de Mme [W];
En tout état de cause :
Condamner Mme [W] à verser à M. [R] la somme de 1 500 euros en réparation du préjudice subi ;
Condamner Mme [W] à verser à M. [R] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens de l’instance.
Mme [B] [W] a fait valoir l’indécence et la vétusté du système d’évacuation des eaux claires et usées, l’absence d’isolation du logement outre sa non conformité s’agissant de l’électricité et des éléments de sécurité pour demander la condamnation du bailleur à effectuer divers travaux.
Par jugement avant dire droit en date du 5 avril 2024, le tribunal a ordonné une mesure d’expertise confiée à M. [F] [X] qui a déposé son rapport le 9 juillet 2024.
Par jugement du 7 mars 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Soissons a notamment :
— Débouté Mme [W] de sa demande reconventionnelle en paiement ;
— Condamné Mme [W] à payer à M. [R] la somme de 6 994,35 euros, en principal ;
— Débouté M. [R] du surplus de ses chefs de demande en paiement ;
— Condamné Mme [W] à remettre à M. [R] le double des clés de la maison située à [Adresse 7], clé de la boîte aux lettres et la clé du volet roulant, dans le délai de 8 jours suivant la date de la signification du jugement, à peine d’astreinte de 50 euros de retard à compter de l’expiration de ce délai ;
— Condamné Mme [W] il verser à M. [R] une indemnité de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné Mme [W] aux entiers dépens de l’instance, y compris les frais d’expertise, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
— Rappelé que le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Se fondant sur les conclusions du rapport d’expertise, le premier juge a retenu l’existence de désordres incombant à M. [T] [R] ayant généré un trouble de jouissance subi par Mme [B] [W] qu’il a évalué à la somme de 4 200 euros soit un quart du loyer sur 24 mois. Opérant compensation avec les sommes dues par Mme [B] [W] à titre de loyers et indemnités d’occupation soit au total 11 194,35 euros suivant calcul détaillé au jugement, le juge des contentieux de la protection a condamné Mme [B] [W] au paiement de la somme principale de 6994,35 euros.
Par déclaration du 29 avril 2025, Mme [W] a interjeté appel de l’ensemble des chefs de cette décision à l’exception de 'déboute M. [R] du surplus de ses chefs de demande en paiement'.
Suivant conclusions d’incident notifiées le 15 juillet 2025, M. [R] demande au conseiller de la mise en état de :
— Ordonner la radiation du dossier RG 25/02510 pour défaut d’exécution du jugement de 1ère instance ;
— Condamner Mme [W] à verser à M. [R] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
M. [R] soutient que Mme [W] n’a pas exécuté le jugement de première instance, en ne lui versant aucune somme et en s’abstenant de lui restituer les clés alors même qu’une astreinte court à ce sujet.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 25 juillet 2025, Mme [W] demande au conseiller de la mise en état de :
— Déclarer M. [R] recevable mais mal fondé en ses demandes ;
En conséquence,
À titre principal :
— Surseoir à statuer dans l’attente de la décision du premier président saisi d’une demande de suspension de l’exécution provisoire ;
À titre subsidiaire,
— Constater que Mme [W] est dans l’impossibilité d’exécuter le jugement, qu’à tout le moins l’exécution du jugement aurait des conséquences manifestement excessives pour cette dernière ;
En conséquence,
— Débouter M. [R] de l’intégralité de ses demandes ;
— Condamner M. [R] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [W] expose qu’elle est sans emploi, avec trois enfants en bas âge à charge et dans une situation précaire ; qu’elle est dans l’impossibilité de régler une somme de 6.994,35 euros correspondant à la différence entre le montant des loyers impayés et le préjudice de jouissance.
Elle termine en affirmant avoir restitué les clés du logement par collissimo le 7 juillet 2025.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
Par message RPVA en date du 1er septembre 2025, le conseil de l’intimé, Me [U], demande le renvoi de l’audience à celle du 11 septembre 2025 dans l’attente de la réponse de M. Le premier président.
Par ordonnance du 9 octobre 2025, le premier président a :
Débouté Mme [B] [W] de sa demande de suspension de l’exécution provisoire du jugement du tribunal judiciaire de Soissons en date du 7 mars 2025,
Dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné Mme [B] [W] aux dépens de son instance en référé.
Cette juridiction a notamment estimé que Mme [W] ne démontrait pas que l’exécution provisoire aurait pour elle des conséquences manifestement excessives.
L’incident a été renvoyé à l’audience du 12 novembre 2025.
SUR CE,
Sur la demande de sursis à statuer :
Un premier renvoi a été ordonné le 3 septembre 2025, dans l’attente de la décision du premier président qui est effectivement intervenue le 9 octobre 2025.
Il y aura donc lieu de constater que la demande de sursis à statuer est devenue sans objet.
Sur la demande de radiation :
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est une mesure d’administration judiciaire.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
Mme [W] indique s’être partiellement conformée au jugement entrepris en restituant les clés du logement litigieux.
Le premier juge a significativement minoré sa dette locative en retenant l’existence d’un trouble de jouissance consécutif à des désordres dans le logement.
Mme [W] justifie dans le même temps de revenus réguliers et conséquents issus d’une série d’allocations.
Cependant, elle échoue à démontrer que l’exécution de la décision entreprise serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu’elle se trouve dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Enfin, la demande de radiation a été présentée par l’intimé dans les délais prescrits.
La radiation de l’affaire sera donc ordonnée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Il est rappelé que le conseiller de la mise en état se borne en l’espèce à statuer sur une simple mesure d’administration judiciaire qui n’emporte donc pas l’attribution du pouvoir de condamner aux dépens ni au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant par mesure d’administration judiciaire, mise à disposition au greffe,
Constate que la demande de sursis à statuer est devenue sans objet,
Déclare la demande de radiation recevable et bien fondée,
Ordonne la radiation de l’affaire RG 25/02510 du rôle des affaires en cours à la première chambre civile,
Dit que l’affaire pourra être remise au rôle sur justification de l’accomplissement des diligences dont le défaut a entraîné la radiation,
Dit n’y avoir lieu à statuer sur les dépens et les frais irrépétibles de l’instance d’incident et que ceux-ci suivront le sort de l’instance principale.
LA GREFFIERE LE CONSEILLER DE
LA MISE EN ETAT
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