Infirmation partielle 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 1, 24 oct. 2025, n° 22/05359 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/05359 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 11 mars 2022, N° F21/00962 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 24 OCTOBRE 2025
N° 2025/201
Rôle N° RG 22/05359 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJGWC
S.A.S. DEKRA PRÉLÈVEMENTS & ANALYSES
C/
[D] [H]
Copie exécutoire délivrée
le :
24 OCTOBRE 2025
à :
Me Sophie ROBERT , avocat au barreau de MARSEILLE
Me Jérôme AUGIER, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARSEILLE en date du 11 mars 2022 enregistré au répertoire général sous le n° F 21/00962.
APPELANTE
S.A.S. DEKRA PRÉLÈVEMENTS & ANALYSES, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Sophie ROBERT de la SCP SCP CHABAS ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Madame [D] [H], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jérôme AUGIER, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Aurélie CLERC, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 30 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
M. Fabrice DURAND, Président de chambre
Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Octobre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Octobre 2025.
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La société Dekra Prélèvements § Analyses qui exerce une activité de prélèvement et analyse de matériaux ou produits susceptibles de contenir de l’amiante, comprend quatre laboratoires répartis sur le territoire national dont un à [Localité 3] au sein de la branche Analyse et emploie 105 salariés.
Elle applique à son personnel la convention collective nationale des Bureaux d’Etudes Techniques, Cabinets d’Ingénieurs-Conseils, Sociétés de Conseils dite Syntec.
Mme [D] [H] a été initialement recrutée par la société Protec Lea dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée à temps complet en qualité de technicienne chimiste, classée technicienne, assistant position 1.3.1., coefficient 220 à compter du 4 janvier 2010 jusqu’au 2 juillet 2010.
A compter du 3 juillet 2010, la relation de travail s’est poursuivie à durée indéterminée, la salariée devenant technicien de laboratoires, sur un emploi de Technicien position 1.3.2. coefficient 220.
En mai 2016, elle est devenue Assistante de Métrologie et suppléante du responsable laboratoire, statut non cadre, niveau 2.3, coefficient 355.
En juillet 2016, elle a accédé au statut de cadre, position 2.2, coefficient 130.
A la suite de la cession par la société Protec, sous sauvegarde judiciaire, à la société Dekra de sa branche autonome d’activité Laboratoire, le contrat de travail de la salariée a été transféré à compter du 12 décembre 2018 à la société Dekra Prélèvements et Analyses par application des dispositions de l’article L.1224-1 du code du travail.
A compter du 19 juin 2020, la salariée a été placé en arrêt maladie jusqu’à la fin des relations contractuelles.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 31 mars 2021, Mme [H] a pris acte de la rupture du contrat de travail dans les termes suivants:
' Ayant constaté de votre part des manquements graves inhérents à vos obligations d’employeur, je prends acte de la rupture du contrat de travail me liant à votre société, en vertu de I’article L.1231-1.
En effet, j’ai constaté : Salariée depuis le 4janvier 2020 et à la suite du rachat de la société Laboratoire PROTEC par DEKRA en décembre 2018, une réorganisation a été mise en place en mars 2019, je me suis vu retirer mes fonctions de Responsable Achats et Matériels, vous ne m’avez laissé que la partie correspondante sans aucune responsabilité.
A la suite de la réception d 'un mail du 18.06.2020, émanant de Mr [A] [J] (responsable laboratoire), me précisant que la direction a pris la décision de modifier à nouveau mon poste de travail actuel d’assistante métrologie HI et amiante sud et suppléante responsable laboratoire en technicienne de laboratoire.
Votre décision unilatérale de me changer de poste de travail (Cour. Cass chambre sociale, 25 avril 2001, pourvoi N°99-416681). En effet, estimant étre rétrogradée, cela implique une modification de mon contrat de travail, mon accord est donc nécessaire.
M. [A] [J] a été informé de mon refus au poste de Technicienne de Laboratoire, lors de notre entretien du 19 juin 2020 et d’un mail du 28 juillet 2020. Depuis mars 2019, je me suis vu venir au bureau comme une nécessité insurmontable, génératrice d 'angoisses et de sueurs froides. L’insuffisance de sollicitations professionnelles dont je peux souffrir m’a créé inévitablement un trouble psychologique.
J’ai éprouvé des doutes permanents que l’on éprouve à mon sujet et qui m 'a conduit à m’interroger sur mon degré d’utilité. J’en ai informé mon supérieur hiérarchique de l’époque Monsieur [P] [I], que je ne savais pas plus ou me positionner dans mes fonctions.
Malheureusement cette situation s’est aggravée depuis son départ.
Le 19 juin 2020 j’ai informé M. [A] [J], de cette situation dévastatrice, de la perte de mon estime de moi, en confiance et en motivation, une perte de repére au sein de l’entreprise. Je me suis vu confier des tâches trés subalternes, très en decà de mes capacités, et de mon statut. J’ai été ostracisé au point que je n 'ai plus été convié aux événements importants. Ce que l’on me demande de faire depuis mars 2019, tranche radicalement avec les raisons de mesfonctions de responsable. Mon travail a perdu de son sens et cela m’affecte. Ce constat se conjugue par ailleurs avec un manque de perspectives professionnelles.
Je suis donc victime d’une mise au placard dont le bore out en serait la possible conséquence. En juin 2019, j’ai considéré que ma santé était en péril, et que j’avais besoin d’aide pour me sortir de cet engrenage qu’est la dépression sévére.
De plus, depuis mon arrêt maladie du 19.06.2020, mes bulletins de paie sont incompréhensibles:
Septembre 2020 = – 17,42 €net
Octobre 2020 = -34,84 € net
Nov 2020 = – 1996, 70 €net
Nov 2020 Annule et remplace = 0, 72 € net (remboursementprévoyance du 17.9 au 20.10.2020)
Décembre 2020 = 169,45 €net (remboursementprévoyance du 21.10.2020 au 29.10.2020)
Janvier 2021 = 1 392,1 7 € net (remboursementprévoyance du 30.10.2020 au 05.01.2021)
Février 2021 = 556,58 € net (remboursementprévoyance du 06.01.2021 au 02.02.2021).
L 'organisme MALAKOFF vous a réglé :
— Le 19.02.2021 les Ijprévoyance du 03.02 au 16.02.2021 = 3 78,14 € brut qui ne figure pas sur mon bulletin de paie de février 2021, j’aurai donc du percevoir la somme de 1134.42 € brut.
— Le 5.03.2021 les IJ prévoyances du 17.02.2021 au 02.03.2021 (sur bulletin de paie mars 2021).
Mon contrat de travail est donc rompu ti partir du 31 mars 2021 au matin »
Sollicitant la requalification de sa prise d’acte en un licenciement nul résultant d’un harcèlement moral et la condamnation de l’employeur au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire au titre de l’exécution et de la rupture du contrat de travail, Mme [H] a saisi le 08 juin 2021 le conseil de prud’hommes de Marseille lequel par jugement du 11 mars 2022 a:
— dit que Mme [H] est fondée en son action;
— dit que le licenciement de Mme [H] est dépourvu de cause réelle et sérieuse;
— dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire s’élève à la somme de 2.800 euros;
— condamné la société Dekra en la personne de son représentant légal à verser :
— 8.400 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 840 euros de congés payés afférents;
— 10.733,33 euros à titre d’indemnité de licenciement;
— 28.000 € à titre de dommages intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse;
— 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— ordonné à la défenderesse d’avoir à établir et délivrer une attestation destinée au Pôle Emploi avec mention du motif de rupture suivant : 'prise d’acte aux torts de l’employeur s’analysant en un licenciement';
— débouté les parties de leurs autres demandes;
— dit que le présent jugement bénéficiera de l’exécution provisoire de droit sur les créances et dans les limites des plafonds définis par l’article R 1454-28 du code du travail;
— condamné le défendeur aux entiers dépens.
La SAS Dekra Prélèvements § Analyses a relevé appel de ce jugement le 11/04/2022 par déclaration adressée au greffe par voie électronique.
Aux termes de ses conclusions n°2 d’appelante notifiées par voie électronique le 12 octobre 2022 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens soutenus, la société Dekra Prélèvements § Analyses demande à la cour de :
Recevoir la société Dekra Prélèvements et Analyses en son appel et la dire bien fondée
Infirmer le jugement en ce qu’il a:
— dit et jugé que Mme [H] est fondée en son action,
— dit et jugé que le licenciement de Mme [H] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire s’élève à la somme de 2800 €, – condamné la Société Dekra en la personne de son représentant légal à verser :
— 8400 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis, 840 € à titre des congés payés y afférent,
— 10733,33 € à titre d’indemnité de licenciement,
— 28000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné à la défenderesse d’avoir à établir et délivrer une attestation destinée au pôle emploi avec mention du motif de rupture suivant : « prise d’acte aux torts de l’employeur s’analysant en un licenciement », débouté les parties de leurs autres demandes, et condamné le défendeur aux entiers dépens.
Statuant à nouveau
Dire Mme [H] mal fondée en son action.
Dire que la prise d’acte produit les effets d’une démission.
Débouter Mme [H] de ses demandes, fins et prétentions.
Condamner Mme [H] à payer à la Société Dekra Prélèvements et Analyses la somme de 8400 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis.
Condamner Mme [H] à payer la société Dekra Prélèvements & Analyses la somme de 2 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La condamner aux entiers dépens
Le confirmer pour le surplus et notamment en ce qu’il a débouté Mme [H] de sa demande de condamnation de la société Dekra Prélèvements et Analyses à lui payer la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et exécution fautive du contrat ; de sa demande de fixation des intérêts de droit à compter de la demande en Justice avec capitalisation.
Débouter en conséquence Mme [H] de son appel incident et de toute demande plus ample ou contraire
La débouter de sa demande d’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions n°2 d’intimée et d’appelante incidente notifiées par voie électronique le 12 octobre 2022 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens soutenus, Mme [H] demande à la cour de :
Dire la société Dekra Prélèvements et Analyses infondée en son appel.
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a constaté les manquements de la société Dekra Prélèvements et Analyses.
Le confirmer en ce qu’il a requalifié la prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le confirmer en qu’il a condamné la société appelante au paiement des sommes suivantes ;
— 8 400 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 840 € à titre d’incidence congés payés,
— 10 733,33 € à titre d’indemnité de licenciement,
— 28 000 € à titre de dommages et intéréts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le confirmer en qu’il a ordonné à la société appelante d’avoir à établir et délivrer une attestation destinée au Pôle Emploi, avec mention du motif de rupture suivant "prise d’acte aux torts de l’employeur s’analysant en un licenciement'.
Le confirmer en qu’i1 a débouté la société appelante de ses demandes reconventionnelles.
Réformer le jugement pour le surplus, et y ajouter.
Condamner la société appelante au paiement des sommes suivantes :
— 20 000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et exécution fautive du contrat de travail,
— 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel.
Ordonner la fixation des intérêts de droit à compter de la demande en Justice, avec capitalisation.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 19 juin 2025.
SUR CE :
Sur le harcèlement moral
L’article 4121-1 du code du travail dispose que l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé mentale et physique des travailleurs.
L’employeur , tenu d’une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, manque à cette obligation lorsqu’un salarié est victime sur le lieu de travail d’agissements de harcèlement moral prévus par l’article L.1152-1 du code du travail matérialisés par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits, à sa dignité, d’altérer sa santé physique et mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Il résulte des dispositions des articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Mme [H] soutient avoir été victime d’un harcèlement moral caractérisé par les décisions unilatérales de l’employeur de lui ôter en mars 2019 les fonctions de 'Responsable Achat et Consommable’ et en juin 2020 celles de 'Métrologie’ pour ne plus lui laisser que la fonction de 'Technicienne de laboratoire', cette mise à l’écart résultant également du fait de ne plus être conviée aux évènements importants de la société et étant à l’origine de son état dépressif alors que postérieurement à son arrêt de travail la société lui a causé un préjudice financier en traitant avec retard son dossier de la prévoyance. A titre subsidiaire, elle indique que le fait d’avoir unilatéralement supprimé certaines de ses fonctions sans son accord constitue un manquement de la société appelante à l’exécution loyale de son contrat de travail.
La société Dekra Prélèvements § Analyses réplique qu’elle n’a commis aucune faute ayant toujours agi de manière objective et étrangère à tout harcèlement moral alors que le retrait de la responsabilité des achats et/ou celui de la métrologie de l’activité prélèvement qui constituent des missions accessoires n’entraîne aucun déclassement le statut cadre résultant de la mission de suppléante au responsable de laboratoire confiée à la salariée en 2016; que Mme [H] a toujours exercé des fonctions d’analyse au sein du laboratoire, toutes les habilitations obtenues dès 2011-2012 ayant été maintenues jusqu’à la rupture du contrat de travail; qu’elle ne lui a retiré unilatéralement ni la responsabilité des achats en mars 2019, alors que celle-ci ne démontre pas qu’il s’agirait d’un élément contractuel, sa mission ayant été conservée localement au niveau de l’établissement de [Localité 3], ni les fonctions de métrologie de l’activité analyses, la transmission des connaissances de Mme [H] de l’activité prélèvement à une autre salariée s’inscrivant dans le cadre de la rationalisation de l’organisation de l’entreprise celle-ci ayant créé deux Business Line appelées Prélèvements et Analyses s’agissant ainsi d’une évolution du périmètre conforme à l’organisation des activités de la société, que l’évolution annoncée n’ayant pas été mise en oeuvre, la salariée ayant été placée en arrêt maladie deux jours après la demande de transfert des connaissances, aucune modification unilatérale du contrat de travail n’a ainsi été effectuée. Elle conteste avoir écarté la salariée d’évènements importants et justifie que le dossier de la salariée a été transmis à l’organisme de prévoyance avant que celle-ci ne se rapproche du service paie de la société et que contrairement à ses allégations elle n’a pas dû attendre deux mois le premier versement des indemnités de prévoyance.
Il est constant que la salariée, embauchée par la société Protec Lea par contrat de travail à durée déterminée à compter du 4 janvier 2010 en qualité de technicienne chimiste, a été recrutée à durée indéterminée par cette même société en tant que technicienne de laboratoire à compter du 3 juillet 2010, que ses fonctions ont ultérieurement évolué sans signature d’aucun avenant contractuel, le bulletin de paie du mois de mai 2016 mentionnant l’emploi d''Assist métrologie HI § amiante Sud, supp resp labo', statut non cadre, niveau 2.3, coefficient 355, (pièce n°4-1) et celui de juillet 2016 modifiant la qualification de 'cadre’ – position 2.2 coefficient 130".
Mme [H] établit en produisant l’organigramme du Laboratoire de [Localité 3] daté du mois de décembre 2018 qu’elle était à cette période 'Responsable des consommables et matériels’ sous la responsabilité directe de [P] [I], Directeur du laboratoire Amiante et Responsable technique ainsi que 'Correspondante Métrologie Amiante’ sous la responsabilité d'[C] [V] (pièce n°5); que dans le cadre de la constitution de la nouvelle équipe managériale le 13 mars 2019, postérieurement au transfert du contrat de travail de la salariée, Mme [L] été nommée responsable de la maintenance des matériels et du maintien en condition opérationnelle des outils de production pour l’ensemble des établissements dont celui de [Localité 3] ainsi que cela résulte, contrairement aux affirmations de l’employeur, de l’analyse des pièces n°9-10 et 11, M. [I] demandant dans un courriel adressé à sa Direction de recréer cette fonction de responsable sur l’établissement de [Localité 3], M. [N] lui confirmant que cette fonction était maintenant celle de Mme [L], cette demande ayant eu pour effet non de rétablir Mme [H] dans la fonction de Responsable des achats mais de créer une mission de 'correspondant achat’ (organigrammes produits par l’employeur en pièces n°19 et 20) excluant ainsi la prise de décisions de la salariée auprès des fournisseurs.
Mme [H] démontre ainsi qu’en mars 2019, le nouvel employeur a réduit son périmètre d’intervention concernant la gestion des consommables et matériels, ce dont elle s’est plainte par courriel du 06 mai 2019 'Je ne m’occupe plus du matériel….on me lève encore des tâches.'
Elle démontre également en produisant des courriels des 18 et 19 juin 2020 (pièces n°13 à 15) que son supérieur [J] [A] lui a annoncé par courriel un transfert de certaines de ses missions à d’autres salariés : 'la métrologie prélèvements va être reprise par [G]. De même, après discussion avec [X], la gestion des consommables devra être reprise peu à peu par moi-même. Ce transfert de compétences n’est pas une remise en cause de ton travail. Il a juste pour objectif d’aller dans le sens du gain de productivité dont je vous ai parlé en réunion. L’idée en transférant la métrologie des prélèvements vers [G] et la gestion des consommables vers moi, est que tu puisses être complètement sur la production….Je sais que cette décision ne t’enchantera pas puisque tu m’avais clairement dit lors de notre entretien initial que tu t’épanouissais davantage en gestion métrologie et consommables qu’en production…'; que cette décision était arrêtée puisque dans un courriel du même jour la Directrice opérationnelle 'souhaite enclencher le transfert de compétences entre [W] et [G] pour les suivis et contrôles métrologiques prélèvements en détachant la première une fois par semaine’ ; qu’elle l’a contestée par courriel du 28 juillet 2020 (pièce n°18) l’analysant en une mise au placard et une rétrogradation à un poste de technicienne de Laboratoire postérieurement à son arrêt de travail du 19 juin 2020 (pièce n°16) pour un état dépressif ayant nécessité un traitement médicamenteux ordonné par un médecin généraliste puis par un médecin psychiatre pendant 10 mois.
Il est enfin démontré par les échanges de courriels entre Mme [H] ainsi que le service paie de l’employeur à compter du 5 octobre 2020 (pièce n°19) qu’alors que le maintien de salaire s’est achevé le 15 septembre 2020, l’employeur n’a réellement traité le dossier prévoyance de la salariée qu’à compter du 13 octobre 2020 laquelle n’a perçu les premières indemnités de prévoyance correspondant à la période du 17/09 au 20/10/2020 que le 12 novembre 2020 sous la forme d’un acompte, ayant ainsi été privée de ressources sur cette période.
Si aucun élément ne prouve le fait que la salariée n’était plus conviée aux évènements importants de la société en mars 2020, les autres faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettant de présumer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail il appartient à l’employeur de prouver que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ce qu’il ne fait pas.
En effet, il est établi que même en l’absence de signature d’avenants contractuels, la salariée n’a plus exercé principalement sa mission initiale de Technicienne de Laboratoire à compter du mois de mai 2016; que son activité de Responsable des achats des consommables à [Localité 3] lui a été effectivement retirée en mars 2019 pour être confiée à Mme [L] dans le cadre de sa fonction support la salariée conservant seulement des tâches de correspondante, soit de gestion de ces mêmes achats or,et de façon réitérée en juin 2020, l’employeur l’a officiellement informée par courriel non seulement du transfert de la métrologie des prélèvements à une autre salariée mais également du fait qu’il reprenait la gestion des consommables en lui précisant expressément qu’il l’a recentrait uniquement sur la production ce qui résulte du courriel de l’employeur du 18 juin mais également de l’attestation de M. [Z] (pièce n°11 de l’employeur) de même que du tableau d’activité opérationnelle de la salariée les opérations en production de la salariée représentant 3,5% de son activité en 2019 et 3,38% en 2020 (pièce n°12 de l’employeur) la privant ainsi d’une partie de son activité de métrologie et supprimant son activité relative au consommables, ce retrait unilatéral étant à l’origine de l’état dépressif présenté par Mme [H] à compter du 19 juin 2020 étant relevé que le courriel que lui a adressée l’employeur lui indiquant son absence d’intention de la rétrograder et de modifier son contrat est postérieur de près de deux mois à son arrêt de travail, que la salariée a également prouvé avoir été privée des indemnités de prévoyance durant deux mois, l’employeur ne démontrant donc pas que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs du harcèlement moral dénoncé.
En conséquence, il convient d’infirmer le jugement entrepris ayant débouté Mme [H] de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral et de condamner la société Dekra Prélèvements et Analyses à lui payer une somme de 8.000 euros à titre de dommages-intérêts de ce chef.
Sur la prise d’acte
Lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiait soit, dans le cas contraire, d’une démission.
La prise d’acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l’employeur empêchant la poursuite du contrat de travail.
C’est au salarié qu’il incombe d’établir les faits allégués à l’encontre de l’employeur.
L’écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige. Le juge est tenu d’examiner les manquements de l’employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit.
Si la juridiction prud’homale n’a pas retenu les faits démontrés par Mme [H] au titre du harcèlement moral, elle les a cependant qualifiés à juste titre de manquements gravement fautifs de l’employeur ayant rendu impossible la poursuite du contrat de travail et justifiant la prise d’acte de la salariée en relevant d’une part le retrait progressif et en deux étapes en mars 2019 et en juin 2020 de la fonction de Responsable des achats et matériels puis de celle de la métrologie des prélèvements l’employeur ayant finalement recentré la salariée sans son accord essentiellement sur une mission de production qu’elle n’exerçait plus à titre principal depuis 2016 ce qui a provoqué l’état dépressif médicalement constaté et d’autre part le retard fautif de l’employeur de plusieurs semaines dans le versement des indemnités de prévoyance, ces différents manquements justifiant la prise d’acte de la salariée du 31 mars 2021 laquelle produit les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et non d’un licenciement nul malgré la reconnaissance d’une situation de harcèlement moral, cette demande formée par Mme [H] en page 10 de ses conclusions ne figurant pas dans le dispositif de celle-ci, la cour étant saisie au contraire d’une demande de confirmation de la requalification de la prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
L’employeur ne contestant à titre subsidiaire ni le montant de la moyenne des trois derniers mois de salaire fixé à 2.800 euros par la judicition prud’homale, ni les sommes allouées au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents et de l’indemnité de licenciement, il convient de les confirmer.
Par application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail, tenant compte d’une ancienneté de 11 années révolues, d’un âge de 42 ans, des circonstances de la rupture mais également du fait que Mme [H] ne verse aux débats aucun élément justifiant de l’évolution de sa situation professionnelle postérieurement à la rupture du contrat de travail, il convient par infirmation du jugement entrepris de limiter à la somme de 17.000 euros le montant des dommages-intérêts alloués au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la remise d’une attestation Pôle Emploi
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement entrepris ayant ordonné à l’employeur d’établir et de délivrer une attestation destinée au Pôle Emploi avec mention du motif de rupture suivant : 'prise d’acte aux torts de l’employeur s’analysant en un licenciement sans cause réelle et sérieuse'.
Sur les intérêts au taux légal et leur capitalisation
Les créances de nature salariale allouées porteront intérêts à compter de la date de réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes et les créances indemnitaires à compter de la décision les ayant prononcées, les intérêts échus dus au moins pour une année entière étantcapitalisés dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil.
Les dispositions du jugement entrepris ayant débouté Mme [H] de cette demande sont infirmées.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions du jugement entrepris ayant condamné la société Dekra Prélèvements § Analyses aux dépens de première instance et à payer à Mme [H] une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile sont confirmées.
La société Dekra Prélèvements § Analyses est condamnée aux dépens d’appel et à payer à Mme [H] une somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud’homale,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a :
— débouté Mme [D] [H] de ses demandes de dommages-intérêts pour harcèlement moral et d’assortir les sommes alloués d’intérêts de droit avec capitalisation;
— condamné la société Dekra Prélèvements § Analyses à payer à Mme [D] [H] une somme de 28.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant:
Condamne la société Dekra Prélèvements § Analyses à payer à Mme [D] [H] les sommes suivantes:
— 8.000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral;
— 17.000 euros à titre de de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Dit que les créances de nature salariale allouées porteront intérêts à compter de la date de réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes et les créances indemnitaires à compter de la décision les ayant prononcées, les intérêts échus dus au moins pour une année entière étantcapitalisés dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil.
Condamne la société Dekra Prélèvements § Analyses aux dépens d’appel et à payer à Mme [D] [H] une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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