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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, réf. 1deg prés., 16 mai 2025, n° 25/00029 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00029 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse, 9 janvier 2025, N° 2024000667 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 16 Mai 2025
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
58/25
N° RG 25/00029 – N° Portalis DBVI-V-B7J-Q4DX
Décision déférée du 09 Janvier 2025
— Tribunal de Commerce de TOULOUSE – 2024000667
DEMANDERESSE
S.A.S. ESPACE MAISON
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Sylvie LAURIOL, substituant Me Jean-François RAVINA de la SELARL RAVINA-THULLIEZ-RAVINA ET ASSOCIES, avocat au barreau de Toulouse
DEFENDERESSE
S.A.S. COROLLYS
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Rebecca-Brigitte BARANES, avocat au barreau de Toulouse
DÉBATS : A l’audience publique du 04 Avril 2025 devant A. DUBOIS, assistée de C. IZARD
Nous, A. DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente du 12 décembre 2024, en présence de notre greffière et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
— avons mis l’affaire en délibéré au 16 Mai 2025
— avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, l’ordonnance contradictoire suivante :
FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS :
En 2018, M. [H] [V] a indiqué à M. [B] [Z], gérant de la SAS Corollys ayant pour activité la recherche foncière et montages d’opérations immobilières, qu’il envisageait de vendre un terrain appartenant à la SCI MCM au prix de 1 400 000 euros.
La SAS Corollys a présenté ce projet à M. [U] [F], directeur de l’établissement secondaire à [Localité 5] de la SARL Espace Maison exploitant sous l’enseigne Stradim, qui lui a indiqué être intéressé.
La SARL Espace Maison a adressé une offre d’achat de 1 400 000 euros à la société MCM Patrimoine.
Le 31 janvier 2019, elle a confirmé à la SAS Corollys le montant de ses honoraires.
La SAS Corollys a ensuite été informée du compromis de vente signé le 31 août 2021 entre la SCI MCM et la société Stradim Espace Finances, qui substituera la SSCV Merisier constituée pour les besoins de l’opération.
Ce compromis de vente a été suivi de la délivrance d’un arrêté de permis de construire obtenu le 3 octobre 2022, puis le 21 juillet 2023 d’un second compromis qui a annulé et remplacé le précédent, diminuant le prix à 1 150 000 euros payés comptant lors de la signature de l’acte.
La SARL Espace Maison a demandé à la SAS Corollys de bien vouloir lui accorder des délais pour lui régler le montant de ses honoraires.
La SAS Corollys a établi une facture le 12 octobre 2023, par erreur libellée au nom de la SCCV Merisier, qu’elle a adressée à la SARL Espace Maison à son agence de [Localité 5] le 14 mai 204, pour l’ensemble de ses honoraires s’élevant à 80 500 euros HT, soit 96 600 euros TTC, l’invitant à faire diligence pour son règlement.
Le 25 juillet 2024, la SAS Corollys a vainement mis en demeure la SARL Espace Maison de procéder, sous un délai de 8 jours, au règlement de ses honoraires de 96 600 euros TTC.
Par acte du 11 septembre 2024, elle l’a assignée en paiement devant le juge des référés du tribunal de commerce de Toulouse.
Par ordonnance du 9 janvier 2025, le juge a :
— débouté la SAS Espace Maison de l’ensemble de ses demandes,
— condamné la SAS Espace Maison à payer à la SAS Corollys la somme provisionnelle de 96 600 euros TTC, majorée des intérêts prévus à l’article L141-10 du code de commerce à compter de sa date d’échéance jusqu’à parfait apurement, ainsi qu’au paiement de l’indemnité forfaitaire de 40 euros prévue par la loi,
— condamné la SARL Espace Maison au paiement de 1 000 euros à la SAS Corollys au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SARL Espace Maison aux dépens.
La SAS Espace Maison a interjeté appel de cette décision le 22 janvier 2025.
Par acte du 5 mars 2025, elle a fait assigner la SAS Corollys en référé devant la première présidente de la cour d’appel de Toulouse, sur le fondement de l’article 514-3 du code de procédure civile, pour voir :
— arrêter l’exécution provisoire de l’ordonnance entreprise,
— si par extraordinaire la demande d’arrêt de l’exécution provisoire venait à être rejetée, subordonner ce rejet à la constitution par la société Corollys d’une garantie réelle ou personnelle suffisante pour répondre de toutes restitutions de type garantie bancaire,
— condamner la société Corollys à lui payer la somme de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la même aux entiers dépens.
Par dernières conclusions reçues au greffe le 3 avril 2025 soutenues oralement à l’audience du 4 avril 2025, auxquelles il conviendra de se référer pour l’exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, elle a maintenu ses prétentions initiales.
Suivant conclusions reçues au greffe le 28 mars 2025, soutenues oralement à l’audience, auxquelles il conviendra de se référer pour l’exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SAS Corollys demande à la première présidente de :
— juger que la société Espace Maison ne rapporte aucune preuve que seraient réunies les conditions requises par les articles 514-3 et 515-5 du code de procédure civile et, en conséquence, la débouter purement et simplement de l’ensemble des allégations,
— reconventionnellement, la condamner à payer à la société Corollys une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance.
— :-:-:-:-
MOTIVATION :
Aux termes de l’article 514-3 du code de procédure civile, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. Ces dernières doivent être appréciées au regard de la situation du débiteur, compte tenu de ses facultés de règlement des condamnations prononcées, ou des facultés de remboursement du créancier en cas de réformation du jugement. La preuve en incombe à celui qui les invoque.
Les conséquences manifestement excessives sont retenues dès lors que l’exécution du jugement litigieux risque de laisser, en cas d’infirmation, des traces d’une gravité telle qu’elle dépasse très largement les risques normaux attachés à toute exécution provisoire.
En l’espèce, la SAS Espace Maison sollicite l’arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance entreprise en excipant de conséquences manifestement excessives tirées de son incapacité à faire face à sa condamnation et d’un risque de non restitution des sommes en cas d’infirmation de la décision en appel.
Toutefois, pour justifier de sa situation elle se contente de verser un unique bilan de l’exercice 2023 sans présenter aucune autre pièce comptable permettant d’apprécier sa santé financière actualisée.
Si elle soutient à bon droit qu’elle est la seule débitrice des condamnations prononcées à son égard, elle reconnaît avoir obtenu sur l’exercice 2023 des subventions à hauteur de 200 000 euros de la part de la société Espace Finances et, en l’absence de documents comptables actualisés, rien n’établit qu’elle n’a pas reçu de nouvelle subvention en 2024 comme le prétend son adversaire.
En outre, en sollicitant subsidiairement la constitution par la SAS Corollys d’une garantie réelle ou personnelle suffisante pour répondre de toutes restitutions, elle reconnaît implicitement mais nécessairement être en capacité de procéder au règlement des sommes mises à sa charge.
Par ailleurs, elle n’apporte aucun élément à l’appui de son affirmation selon laquelle la défenderesse ne pourrait restituer les sommes litigieuses en cas d’infirmation de la décision entreprise.
En effet, le seul fait que la société ait été créée en 2018 avec un capital de 10 000 euros et un unique salarié est insuffisant à démontrer la réalité d’un tel risque étant observé que la SAS Corollys fournit une attestation de son expert comptable faisant état d’un placement financier 'compte à terme’ d’un million d’euros dont l’échéance se situe au deuxième trimestre 2025.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la SAS Espace Maison ne rapporte pas la preuve qui lui incombe, que l’exécution provisoire de la décision risquerait d’entraîner à son égard des conséquences manifestement excessives au sens de l’article 514-3 précité.
Les conditions fixées par ce texte étant cumulatives, elle doit être déboutée de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance sans qu’il soit besoin de statuer sur l’existence des moyens sérieux de réformation qu’elle avance.
Aux termes de l’article 517 du code de procédure civile, l’exécution provisoire peut également être subordonnée à la constitution d’une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions.
La possibilité d’aménagement prévue à l’article précité n’est pas subordonnée à la condition de l’existence de conséquences manifestement excessives posée par l’article 514-3 du code de procédure civile et le premier président dispose, en la matière, d’un pouvoir discrétionnaire.
En l’espèce, il s’évince des éléments sus-visés que la situation respective des parties et la sauvegarde de leurs droits et intérêts ne justifient pas qu’il soit fait droit à la demande de constitution de garantie.
Comme elle succombe, la SAS Espace Masion sera condamnée aux dépens et à payer à la SAS Corollys la somme de 1 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
— :-:-:-:-
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire, après débats en audience publique,
Déboutons la SAS Espace Maison de l’ensemble de ses demandes,
La condamnons aux dépens,
La condamnons à payer à la SAS Corollys la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DELEGUEE
C. IZARD A. DUBOIS
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