Infirmation 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 4, 13 mai 2025, n° 22/08324 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/08324 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 27 janvier 2022, N° 11-21-000650 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 4
ARRÊT DU 13 MAI 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/08324 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFXCH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Janvier 2022-Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny- RG n° 11-21-000650
APPELANTS
Monsieur [C] [Y] [F]
né le 22 Mars 1983 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 4]
et
S.A. SEYNA
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 843 974 635
[Adresse 2]
[Localité 5]
Tous deux représentés par Me Marion LACOME D’ESTALENX de l’AARPI LACOME D’ESTALENX MARQUIS, avocat au barreau de PARIS, toque : C0922
INTIMÉ
Monsieur [I] [P]
né le 16 Janvier 1980 à [Localité 6] (Mauritanie)
[Adresse 3]
[Localité 7]
DÉFAILLANT
Assignation devant la Cour d’Appel de PARIS en date du 07 juillet 2022, déposée à l’Etude d’Huissier de Justice conformément aux articles 656 et 658 du code de procédure civile
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Agnès BODARD-HERMANT, présidente à la chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Nicolette GUILLAUME, présidente de chambre
Madame Agnès BODARD-HERMANT, présidente à la chambre
Monsieur Jean-Yves PINOY, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Dorothée RABITA
ARRÊT :
— Par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Nicolette GUILLAUME , Présidente de chambre et par Madame Aurély ARNELL, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 28 janvier 2020, M. [C] [Y] [F] a consenti un bail d’habitation principale non meublée à M. [I] [P] portant sur un appartement de 2 pièces et le parking 19 constituant respectivement les lots 154 et 184 de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 7].
M. [I] [P] a souscrit par l’intermédiaire de la société GARANTME un contrat de cautionnement auprès de la société SEYNA qui couvre le risque d’impayé de loyers, charges et indemnités d’occupation pour un montant d’indemnisation maximum de 96.000 euros directement versé au bailleur qui subroge la société SEYNA dans ses droits, actions et surêtés contre le locataire défaillant.
Par jugement du 27 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Bobigny a :
— Déclaré recevable l’intervention volontaire de la société SEYNA ;
— Condamné M. [I] [P] à payer à Monsieur [C] [Y] [F] une somme de 796,20 euros au titre des loyers et charges arrêtée au terme d’octobre 2021 inclus et majorée des intérêts de retard au taux légal à compter du 5 mai 2020 ;
— Autorisé Monsieur [I] [P] à s’acquitter de sa dette par 8 versements mensuels, les 7 premiers d’un montant de 100 euros en sus du loyer courant et des charges, le dernier versement représentant le solde ;
— Dit que ces sommes devront être réglées avant le 12 de chaque mois et pour la première fois le mois suivant la signification de la présente décision ;
— Dit qu’au contraire, à défaut du règlement d’une seule mensualité ou d’un seul terme à son exacte échéance, l’intégralité des sommes deviendra exigible quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse ;
— Débouté M. [C] [Y] [F] de ses demandes relatives à la résiliation du bail et à l’expulsion de M. [I] [P] ;
— Condamné M. [I] [P] à payer à la société SEYNA la somme de 11.233,60 euros au titre des sommes payées en sa qualité de caution ;
— Rejeté le surplus des demandes ;
— Condamné M.[I] [P] aux dépens.
Ce jugement a été signifié à M.[I] [P] par acte d’huissier du 27 janvier 2022.
M. [C] [Y] [F] et la société SEYNA ont interjeté partiellement appel de ce jugement et par ses dernières conclusions transmises le 27 janvier 2015, ils demandent à la cour de :
— INFIRMER partiellement le jugement en ce qu’il n’a pas statué sur la demande de résiliation judiciaire du bail de M. [I] [P] présenté dans l’intérêt de la société SEYNA ;
— INFIRMER partiellement le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de résiliation judiciaire du bail de M. [I] [P] présenté dans l’intérêt de M.[C] [Y] [F] ;
STATUANT SUR LE FOND DU DOSSIER
— PRONONCER la résiliation judiciaire du bail consenti à M. [I] [P];
— CONDAMNER Monsieur [I] [P] à laisser libre de tous occupants de son chef le logement qu’il occupe et remettre à M. [C] [Y] [F] les clés du logement à compter de la date du jugement à intervenir ;
— ORDONNER à défaut d’avoir libéré les lieux dans les temps impartis, l’expulsion de l’occupant ainsi que celle de toutes les autres personnes se trouvant dans le logement de son fait et si besoin avec le concours de la force publique ;
— DIRE que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
— CONDAMNER M. [I] [P] à verser la somme de 22.784,07 euros au titre des loyers et charges dus au terme du mois de novembre 2021 échu au mois de décembre 2024 inclus, somme à parfaire au jour de la décision à intervenir, selon la répartition suivante :
' la somme de 1.465,41 euros à M. [C] [Y] [F] ;
' la somme de 21.318,66 euros à la société SEYNA subrogée dans les droits de Monsieur
[C] [Y] [F] à hauteur de ce montant ;
— CONDAMNER M. [I] [P] à verser à M. [C] [Y] [F] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, sur la période à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux loués matérialisée par la remise des clefs ;
— CONDAMNER M. [I] [P] à verser la somme de 1.000 euros à la société SEYNA au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance qui comprendront le coût du commandement de payer du 5 mai 2020.
M. [I] [P] à qui la déclaration d’appel et les conclusions ont été dénoncé par acte d’huissier remis à étude des 7 et 29 juillet 2022 n’a pas constitué avocat.
MOTIVATION
La cour n’est pas saisie du chef du jugement entrepris relatif à la recevabilité de l’intervention volontaire de la société SEYNA.
Vu l’article 472 du code de procédure civile,
Sur la résiliation du bail
Vu l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989,
Il est constant qu’en vertu de l’article 1346-4 du code civil, la caution subrogée dans les droits du bailleur peut agir contre le locataire tant pour le recouvrement des loyers que l’action en résolution du bail afin de limiter le montant de la dette locative cautionnée.
Le jugement entrepris qui retient le contraire doit donc être infirmé en ce qu’il rejette cette demande alors que M. [I] [P] qui n’a jamais réglé lui-même aucun loyer ni reste à charge après paiement de la CAF depuis l’origine du bail, n’a pas acquitté, en particulier, la somme de 1 730 euros de loyers et charges pour laquelle commandement de payer lui a été délivré le 5 mai 2020, ce qui constitue un manquement suffisamment grave à son obligation essentielle de locataire pour justifier de résiliation du bail à la demande de M. [C] [Y] [F] et de la société SEYNA qui a réglé régulièrement en ses lieux et place, la somme totale de 11 233,60 euros au 6 août 2021 (pièces 15-16) est subrogée dans les droits de M. [C] [Y] [F] à hauteur de ce montant.
Il convient donc de prononcer la résiliation judiciaire du bail demandée, d’ordonner à M. [I] [P] de libérer les lieux loués dans les conditions énoncées au dispositif de l’arrêt et de le condamner à payer à M. [C] [Y] [F] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été payés à défaut de résiliation du bail à compter de celle-ci jusqu’à libération des lieux loués.
Sur la dette locative et la subrogation de la société SEYNA
Vu les articles 1346-1 et 1346-4 du code civil,
Au vu de ce qui précède, du décompte de créance (pièce 19), de l’acte de cautionnement précité (pièce 3) et des quittances subrogatives supplémentaires produites (pièce 18), M.[I] [P] doit être condamné à payer :
— la somme de 21.318,66 euros au titre des loyers, indemnité d’occupation et charges impayés au 30 décembre 2024 à la société SEYNA , subrogée dans les droits de M.[C] [Y] [F] à hauteur de ce montant
— la somme de 1 465,41 euros au même titre à M. [C] [Y] [F].
Le jugement entrepris sera infirmé de ces chefs.
Sur les demandes accessoires
Le jugement entrepris a fait une exacte application de l’article 696 du code de procédure civile.
M. [I] [P] partie, perdante, doit supporter les dépens d’appel et l’équité commande de le condamner à payer l’indemnité de procédure qui suit.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par défaut dans les limites de la saisine,
Infirme le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Prononce la résiliation judiciaire du bail de l’appartement de 2 pièces et le parking 19 constituant respectivement les lots 154 et 184 de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 7] consenti par M. [C] [Y] [F] à M. [I] [P] ;
Ordonne à M. [I] [P] de libérer ces lieux et d’en remettre les clés à M. [C] [Y] [F] ;
Ordonne, à défaut, son expulsion de ces lieux et celle de tous occupants de son chef, si besoin avec le concours de la force publique ;
Dit que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamne M. [I] [P] à payer à M. [C] [Y] [F] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux loués ;
Condamne M. [I] [P] à payer :
— la somme de 21.318,66 euros au titre des loyers, indemnité d’occupation et charges impayés au 30 décembre 2024 à la société SEYNA, subrogée dans les droits de M.[C] [Y] [F] à hauteur de ce montant
— la somme de 1 465,41 euros au même titre à M. [C] [Y] [F] ;
Condamne M. [I] [P] aux dépens d’appel ;
Condamne M. [I] [P] à payer à la société SEYNA une indemnité de procédure de 1 000 euros et rejette toute autre demande.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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