Confirmation 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 4, 14 nov. 2024, n° 24/01380 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/01380 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambres sociales
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Chambre 4-4
Ordonnance n° 2024/M
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 14 NOVEMBRE 2024
NL/KV
Rôle N° 24/01380
N° Portalis DBVB-V-B7I-BMQS3
S.A.S. MAS D'[4]
C/
[Y] [D]
Copie exécutoire délivrée
le : 14/11/2024
à :
— Me Thomas SALAUN, avocat au barreau de TARASCON
— Me Jean Pascal JUAN de LEX MEA, avocat au barreau de TARASCON
APPELANTE
S.A.S. MAS D'[4], sise [Adresse 5]
représentée par Me Thomas SALAUN de la SELARL CLERGERIE – SEMMEL – SALAUN – KAUTZMANN, avocat au barreau de TARASCON
INTIMEE
Madame [Y] [D], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jean Pascal JUAN de LEX MEA, avocat au barreau de TARASCON
*-*-*-*-*
Nous, Natacha LAVILLE, magistrat de la mise en état de la Chambre 4-4 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Pascale ROCK, Greffier,
Après débats à l’audience du 14 octobre 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 14 novembre 2024, l’ordonnance suivante :
Vu le jugement rendu le 9 janvier 2024 par le juge départiteur du conseil de prud’hommes d’Arles
Vu la déclaration d’appel établie le 6 février 2024 par la société Mas d'[4],
Vu les conclusions d’incident de radiation notifiées en dernier lieu le 11 octobre 2024 par Mme [D],
Vu les conclusions en réponse à l’incident notifiées le 9 octobre 2024 par la société Mas d'[4].
MOTIFS
L’article 524 du code de procédure civile applicable aux instances introduites devant le conseil de prud’hommes à compter du 1er janvier 2020 dispose:
'Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
(…)
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée.'
En l’espèce, le juge départiteur du conseil de prud’hommes d’Arles a rendu un jugement dont le dispositif se présente comme suit:
Requalifie le contrat de travail à temps partiel à durée indéterminée en contrat de travail à temps complet à durée indéterminée depuis le Ier mai 2021.
Condamne la S.A.S. MAS D'[4] à payer à Madame [D] [Y]
5.820,30 euros au titre de rappel d’heures travaillées pendant le COVID -19 ;
5.769,75 euros au titre de rappel de congés payés
1 euro au titre d’exécution déloyale du contrat de travail ;
6.740,58 euros au titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé
2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 de code de procédure civile.
Rejette les autres demandes.
Condamne l’employeur aux dépens.
Ordonne l’exécution provisoire du jugement.
Au soutien de son incident de radiation, Mme [D] fait valoir que la société Mas d'[4] s’est abstenue d’exécuter les condamnations pécuniaires assorties de l’exécution provisoire mises à sa charge.
Pour s’opposer à l’incident, la société Mas d'[4] soutient que Mme [D] n’a jamais justifié de sa situation professionnelle, ni de sa situation financière; que l’employeur n’est donc pas en mesure de savoir s’il pourra récupérer les sommes allouées par le conseil de prud’hommes en cas d’exécution du jugement; qu’il existe donc des conséquences manifestement excessives par suite d’une exécution.
La juridiction de céans relève qu’il n’est pas contesté que la société Mas d'[4] n’a pas exécuté les condamnations pécuniaires assorties de l’exécution provisoire mises à sa charge en vertu du jugement rendu par le juge départiteur du conseil de prud’hommes le 9 janvier 2024.
Force est de constater que la société Mas d'[4] ne produit aux débats aucun élément de nature à laisser présumer que Mme [D] ne serait pas en mesure de restituer les sommes allouées au titre de l’exécution provisoire en cas d’infirmation du jugement par la cour.
En conséquence, il convient de faire droit à l’incident et donc de prononcer la radiation de l’affaire dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance.
2 – Sur la consignation
Faute pour la société Mas d'[4] de justifier que le conseiller de la mise en état est compétent pour ordonner la consignation demandée dans les conditions de l’article 521 du code de procédure civile, il convient de rejeter la demande de ce chef.
3 – Sur les demandes accessoires
La société Mas d'[4] est condamnée aux dépens de la procédure d’incident.
L’équité et les situations économiques respectives des parties justifient qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais de la procédure d’incident dans la mesure énoncée au dispositif.
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la radiation de l’affaire,
DISONS que l’affaire sera réinscrite au rôle de la cour sur justification de l’exécution du jugement rendu le 9 janvier 2024 par le juge départiteur du conseil de prud’hommes d’Arles en ses dispositions assorties de l’exécution provisoire,
REJETONS la demande de consignation,
CONDAMNONS la société Mas d'[4] à payer à Mme [D] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais d’incident,
CONDAMNONS la société Mas d'[4] aux dépens d’incident.
Le greffier Le magistrat de la mise en état
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