Irrecevabilité 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, réf., 6 mai 2026, n° 25/00248 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00248 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier, 17 novembre 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
ORDONNANCE DE REFERE
du 06 MAI 2026
REFERE RG n° 25/00248 – N° Portalis DBVK-V-B7J-Q4NV
Enrôlement du 23 Décembre 2025
assignation du 18 Décembre 2025
Recours sur décision du TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER du 17 Novembre 2025
DEMANDERESSE AU REFERE
S.A.R.L. [I], prise en la personne de son représentant légal en exercice,
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Nathalie DAVOISNE, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSES AU REFERE
S.A.S. [K] LOCATION, prise en la personne de son représentant légal en exercice,
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Christine AUCHE HEDOU de la SELAS SELAS AUCHE & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A.R.L. G.B. 63, prise en la personne de son représentant légal en exercice,
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Thibault GANDILLON de la SCP LES AVOCATS DU THELEME, avocat au barreau de MONTPELLIER
L’affaire a été débattue à l’audience publique des référés, tenue le 25 MARS 2026 devant Mme Michelle TORRECILLAS, présidente de chambre déléguée, désignée par ordonnance de Monsieur le premier président.
L’affaire a été mise en délibéré au 06 Mai 2026.
Greffier lors des débats : Mme Jennifer PERRIN
ORDONNANCE :
— Contradictoire.
— prononcée publiquement par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signée par Mme Michelle TORRECILLAS, présidente de chambre déléguée, désignée par ordonnance de Monsieur le premier président et par Mme Jennifer PERRIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Par un acte de cession de fonds de commerce signé le 27 mars 2024, la SARL GB 63 a cédé à la SARL [I] un commerce de bar-restauration situé à [Localité 3], comprenant notamment le bénéfice d’un contrat de location de mobilier (principalement des tables et des chaises) conclu avec la SAS [K] Location le 28 juillet 2022.
En avril 2024, un nouveau contrat est signé entre la SARL [I] et la SAS [K] location, prévoyant des modalités particulières de rétractation et de gestion du mobilier loué.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 7 mai 2024, la SARL [I] a notifié à la SAS [K] Location qu’elle se rétractait du contrat signé au mois d’avril 2024, et la SAS [K] location a contesté cette rétractation.
Par des mises en demeure datées du 2 juillet 2024 et du 1er août 2024, la SARL GB 63 a demandé à la SARL [I] de lui régler les loyers impayés et de lui restituer le matériel objet du contrat.
Le 12 novembre 2024, la SARL GB 63 a fait assigner la SARL [I] et la SAS [K] location devant le tribunal de commerce de Montpellier.
Par jugement du 17 novembre 2025, le tribunal de commerce de Montpellier a :
Condamné la société [I] à porter et payer à la société GB 63 la somme de 19 129,61 euros au titre de ses obligations en application du transfert du contrat de location de la société [K], avec intérêts au taux applicable entre professionnels depuis l’acte de cession du 27 mars 2024 et l’anatocisme,
Débouté la société GB 63 de sa demande de condamner la société [I] à porter et lui payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts compte tenu de sa mauvaise foi contractuelle patente et avérée et de son obstruction à l’application de ses obligations contractuelles en vertu des stipulations du contrat de cession de fonds de commerce en l’état de sa rétractation unilatéral, fautive et abusive du transfert du contrat de la société [K],
Condamné la société [I] sous une astreinte de 1 500 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement à intervenir, à restituer à ses entiers et seuls frais et charges, directement à la société [K] l’intégralité du matériel objet du contrat de location,
Condamné la société [I] à porter et payer à la société GB 63 la somme de 1 347,15 euros pour les loyers échus et acquittés par la société GB 63 pour les mois d’avril, de mai et de juin 2024, avec intérêts au taux applicable entre professionnels depuis l’acte de cession du 27 mars 2024 et l’anatocisme,
Condamné à porter et payer à la société GB 63 la somme de 6 286,7 euros pour les loyers échus et acquittés par la société GB 63 pour les mois de juillet 2024 à septembre 2025 avec intérêts au taux applicable entre professionnels depuis l’acte de cession du 27 mars 2024 et l’anatocisme,
Condamné à porter et payer directement à la société [K] les loyers à échoir depuis le mois de septembre 2025 jusqu’au terme du contrat, soit jusqu’au 27 juillet 2027 ou sa résiliation, avec intérêts au taux applicable entre professionnels depuis l’acte de cession du 27 mars 2024 et l’anatocisme,
Dit que la société [I] pourra s’acquitter de sa dette sur douze mensualités égales, la première ayant lieu dans les 30 jours de la signification du jugement, et que faute pour elle de payer à bonne date une seule des mensualités prévues, la totalité des sommes dues deviendra de plein droit exigible,
Condamné la société [I] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelé que l’exécution provisoire est de droit, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile,
Condamné la société [I] aux entiers dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 95,41 euros TTC.
Par déclaration du 8 décembre 2025, la SARL [I] a interjeté appel de ce jugement.
Par actes délivrés le 18 décembre 2025, la partie appelante a fait assigner la SARL GB 63 et la SAS [K] Location devant le premier président de la cour d’appel et sollicite, au visa des articles 4, 5 et 514-3 du code de procédure civile, de déclarer la demande recevable et ce faisant, d’ordonner la suspension de l’exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce de Montpellier du 17 novembre 2025.
L’affaire est venue à l’audience du 25 mars 2026.
Aux termes de ses dernières conclusions soutenues à l’audience, la société [I] soutient, sur la recevabilité de sa demande, que des conséquences manifestement excessives se sont révélées postérieurement au jugement, en ce que le juge a fait droit de manière cumulative à des demandes présentées alternativement par la société GB 63, et que les demandes présentées individuellement n’étaient pas susceptibles d’entraîner des conséquences manifestement excessives. Elle n’avait ainsi aucune raison de faire des observations sur une suspension de l’exécution provisoire par rapport aux demandes de la société GB 63 telles qu’alternativement présentées. Sur les moyens sérieux de réformation, la société [I] indique que le tribunal de commerce a statué ultra petita en la condamnant à payer les mêmes sommes à la fois à la société GB 63 et à la société [K] alors que cela ne lui était pas demandé, et qu’ainsi sa décision ne pourra de toute évidence qu’être réformée. En outre, les sommes au paiement desquelles elle a été condamnée ne peuvent être dues que dans la mesure où le contrat sera résilié, or aucune des parties n’a sollicité la résiliation du contrat et celle-ci n’a pas été prononcée par le tribunal. La société ajoute que les condamnations prononcées sont incomplètes en ce que le tribunal a prononcé une lourde astreinte à son encontre sans préciser au bénéfice de qui elle sera liquidée, l’exécution de la décision se heurtera ainsi à des difficultés procédurales et justiciables sur lesquelles les sociétés GB 63 et [K] Location n’ont apporté aucune contradiction dans leurs écritures. Sur le caractère inepte du jugement, l’appelante soutient que le tribunal a ignoré le point procédural soulevé à savoir que la société GB 63 était dépourvue de toute qualité pour présenter des demandes au nom de la société [K] en application de l’article 32 du code de procédure civile, et que comme indiqué précédemment, sans distinguer le caractère alternatif des demandes présentées au principal et au subsidiaire, le tribunal a fait droit à toutes les demandes de manière cumulative. En conséquence, la juridiction l’a condamné à payer deux fois les loyers échus et à échoir mais auprès de deux adversaires différents, dont l’un n’avait en outre rien demandé. Enfin, sur les conséquences manifestement excessives, la société [I] fait valoir que l’astreinte à laquelle elle a été condamnée était déjà de 15 000 euros lorsque la décision lui a été notifiée soit le 27 novembre 2025. Ainsi, à la date de l’assignation, près de 30 jours se sont écoulés depuis le prononcé de la décision, de sorte que la somme due au titre de l’astreinte se serait élevée à 45 000 euros soit plus de deux fois le montant auquel la société [I] pourrait éventuellement être condamnée si en cause d’appel la cour ne faisait pas droit à ses arguments. Elle indique être une société familiale, employant deux salariés régulièrement, une apprentie et six salariés supplémentaires en saison, et la liquidation de l’astreinte aurait des conséquences catastrophiques et irrémédiables sur l’existence même de la société qui débute son activité. Son bénéfice en 2024 est chiffré à 70 562 euros, et s’il est positif, c’est parce que les deux associés ne prélèvent rien pour leur compte ou se contentent d’une rétribution ridicule afin que prospère le projet familial. En outre, si l’astreinte devait à ce jour être liquidée, elle serait de 135 000 euros de sorte qu’elle ne peut être payée. S’agissant de la restitution du matériel, la société [I] soutient qu’il est indispensable à la réception des clients (ce sont des tables et des sièges sans lesquels le restaurant ne peut fonctionner), et l’établissement serait contraint de fermer et licencier ses salariés, or aucune des trois parties à l’instance n’a intérêt à ce que la situation se tende pour un conflit dont l’enjeu est de 20 000 euros.
Par ses conclusions soutenues à l’audience, la société GB 63 sollicite de juger irrecevable la demande de suspension de l’exécution provisoire présentée par la société [I], de rejeter la demande de la société [I] de suspension de l’exécution provisoire comme étant infondée, et de condamner la société [I] à lui payer la somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que la société [I] n’a pas présenté d’observations sur l’exécution provisoire devant le tribunal ce qu’elle ne conteste pas, et qu’elle ne démontre pas qu’elle remplit les conditions cumulatives exigées par l’article 514-3 du code de procédure civile pour lui permettre de surmonter l’irrecevabilité à savoir des conséquences postérieures au jugement. Elle indique que la société [I] ne caractérise pas de moyens sérieux d’infirmation du jugement, la juridiction présidentielle de céans n’étant pas le juge de l’exécution et n’ayant pas à connaître de prétendues difficultés d’exécution, du reste théoriques et inexistantes puisque la société [I] n’a jamais exécuté ni commencé à le faire ni tenté de le faire. La société GB 63 conteste fermement l’existence de difficultés procédurales préjudiciables excipées par le demandeur, qui soutient des développements artificiels et théoriques. Elle ajoute que la juridiction présidentielle n’a pas à apprécier si la décision frappée d’appel comporte des erreurs de droit ou de fait, ni à apprécier les chances de réformation dans le cadre de l’appel interjeté, et conteste que le jugement ne serait pas clair, brouillon ou mal rédigé. Elle indique ne pas soutenir de moyens s’agissant de la prétendue théorie de la société [I] selon laquelle le tribunal aurait jugé ultra petita, ce moyen relevant de la seule appréciation de la cour statuant sur le fond. Sur les inexécutions contractuelles de la société [I], la société GB 63 fait valoir que les stipulations de l’acte de cession sont claires, express et non équivoques, que la société [I] contestait l’utilité de ce matériel pour elle devant le tribunal de commerce, et que celle-ci a accepté le transfert à sa charge de location financière de la société [K] relative au matériel malgré l’absence d’option d’achat stipulée au sein dudit contrat de location de mobilier. En outre, la société [I] s’est rétractée unilatéralement du transfert de contrat de location financière du mobilier du 28 juillet 2022 directement auprès de la société [K] qui a accepté cette rétractation en violation de son accord de transfert. L’inexécution contractuelle est également de la seule faute de la société [I] qui n’a rien payé à la société [K] ; aussi, le nouveau contrat d’avril 2024 ne se substitue pas et ne remplace pas le contrat de location [K] du 28 juillet 2022, de sorte que les développements de la société [I] sur la coexistence de deux contrats ne peut l’exonérer de respecter le contrat de cession de fonds de commerce du 27 mars 2024. Enfin, la société GB 63 énonce que l’éventuelle rétractation et sa potentielle régularité au titre du contrat d’avril 2024 directement signé entre [K] et [I] est sans impact sur les obligations de [I] au titre du contrat de location [K] du 28 juillet 2022. Sur l’absence de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement au jugement, il résulte du bilan produit que les comptes sont arrêtés au 31 décembre 2024 et que la copie d’un prêt d’honneur d’un montant de 5 000 euros est antérieure au jugement, auquel s’ajoute l’élément selon lequel il est exclu des pièces une quelconque fragilité financière de la société [I]. La concluante ajoute que la société [I] ne peut se prévaloir de sa propre turpitude en soutenant qu’elle ne devrait pas subir le risque lié à son choix de ne pas exécuter, et que son inexécution ferait accroître sa dette qui risquerait de provoquer des difficultés pour la société.
Par ses conclusions soutenues à l’audience, la SAS [K] Location sollicite de déclarer la société [I] irrecevable en sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal de commerce de Montpellier le 17 novembre 2025, en tout état de cause, de déclarer la demande de la société [I] infondée, de condamner la société [I] ou toute partie succombante à payer à la société [K] Location une indemnité de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile avec intérêts au taux légal en sus, et de condamner la société [I] aux entiers frais et dépens de l’incident.
Elle fait valoir que la société [I] n’a soutenu aucune observation pour s’opposer à l’exécution provisoire sollicitée en première instance, et que pour justifier des conséquences manifestement excessives révélées postérieurement au jugement elle ne produit qu’un bilan dont les comptes sont arrêtés au 31 décembre 2024 ainsi que la copie d’un prêt d’honneur d’un montant de 5 000 euros souscrit par la gérante en juin 2024. En outre, le bilan de l’exercice 2024 laisse apparaître un résultat courant de plus de 115 000 euros qui ne permet nullement de conclure à une fragilité financière de la société [I]. Sur l’absence de moyens sérieux d’annulation ou de réformation du jugement entrepris, elle indique que la société [I] a manqué à ses engagements stipulés dans l’acte de cession tel que l’a retenu le premier juge, et qu’il convient de rappeler que la société [K] location n’est pas partie à l’acte de cession. Les éventuels manquements de la société [I] ne pourront avoir quelconque incidence sur la poursuite du contrat de location financière, et le tribunal a simplement condamné la société [I] à payer les loyers à échoir jusqu’au terme du contrat ou sa résiliation. Elle s’en remet à l’appréciation souveraine de la juridiction quant au caractère sérieux des moyens dont se prévaut la société [I] pour solliciter l’annulation ou la réformation du jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
Selon l’article 514-3 du code de procédure civile, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de droit de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation.
Les conséquences manifestement excessives s’apprécient en ce qui concerne les condamnations pécuniaires par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d’infirmation de la décision assortie de l’exécution provisoire. Il incombe à celui qui se prévaut de conséquences manifestement excessives qu’aurait l’exécution provisoire sur sa situation personnelle d’en démontrer la réalité.
En l’espèce, les sociétés GB 63 et [K] Location font valoir que la société [I] n’a pas présenté d’observations sur l’exécution provisoire en première instance, ce que celle-ci ne conteste pas.
Aucun élément ne permet en effet de vérifier que la demanderesse ait formulé des observations à ce titre devant le premier juge ; il résulte en outre de la lecture du jeu de conclusions de première instance de la société [I], produit par la société GB 63 et non contesté par la demanderesse, qu’elle ne s’est pas prononcée sur l’exécution provisoire. L’exposé du litige présent au jugement du 17 novembre 2025 du tribunal de commerce de Montpellier reprend par ailleurs le dispositif des conclusions de la société [I] produites par la société GB 63, qui ne mentionne pas la demande d’écarter l’exécution provisoire, de sorte que la société ne rapporte pas la preuve d’avoir formulé des observations en première instance.
C’est donc à elle que revient la charge de la preuve de ce que l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui sont apparues après le jugement du 17 novembre 2025.
La SARL [I] soutient que les conséquences manifestement excessives sont postérieures au jugement en ce que celui-ci a fait droit de manière cumulative à des demandes présentées alternativement de sorte qu’elle ne pouvait anticiper le paiement d’une telle somme. Il résulte de la lecture du jugement et des prétentions respectives des parties que les demandes principales de la société GB 63 s’élevaient, hormis l’astreinte de 1 500 euros par jour, à la somme de 34 129,61 euros à savoir 19 129,61 euros au titre des obligations contractuelles avec intérêts et 15 000 euros à titre de dommages et intérêts. Or les demandes subsidiaires présentées par la société GB 63 visent des sommes que la SARL [I] a été condamnée à payer et qui s’élèvent à 1 347,15 euros de loyers échus d’avril à juin 2024, 6 286,7 euros de juillet 2024 à septembre 2025 ainsi que les loyers à échoir depuis septembre 2025, de sorte que la somme finale est inférieure à la somme des demandes principales présentées devant le tribunal de commerce, la demande à titre de dommages et intérêts ayant été rejetée. La SARL [I] ne peut ainsi raisonnablement faire valoir que les demandes considérées individuellement n’étaient pas susceptibles d’entraîner des conséquences manifestement excessives pour ensuite soutenir que les demandes principales et les demandes subsidiaires additionnées sont disproportionnées, les seules demandes principales étant supérieures au montant auquel elle a finalement été condamnée. En outre, la situation financière dont elle justifie par la production de son bilan et des documents comptables est antérieure à l’audience du 22 septembre 2025 et au jugement rendu le 17 novembre 2025, le bilan de l’année 2024 mentionnant par ailleurs un résultat net de 70 661,89 euros.
S’agissant de l’astreinte prononcée et dont elle conteste la disproportion du montant, la SARL [I] ne justifie pas d’une impossibilité à restituer le mobilier objet du contrat de sorte qu’elle ne démontre pas de conséquences manifestement excessives apparues après le jugement du 17 novembre 2025.
Ainsi, il convient de déclarer irrecevable la demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La SARL [I] sera condamnée aux dépens et à payer à la SARL GB 63 et la SAS [K] location la somme de 800 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en raison de l’équité.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision contradictoire,
Déclarons irrecevable la demande de la SARL [I] tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du 17 novembre 2025 rendu par le tribunal de commerce de Montpellier,
Condamnons la SARL [I] aux dépens et à payer à la SARL GB 63 et la SAS [K] Location la somme de 800 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente de chambre
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