Infirmation 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, ch. éco., 19 mai 2026, n° 24/04536 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/04536 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[I]
C/
S.A. [1]
copie exécutoire
le 19 mai 2026
à
Me Crepin
Me [Localité 1]
OG
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 19 MAI 2026
N° RG 24/04536 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JHES
JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION D'[Localité 2] DU 23 AOUT 2024 (référence dossier N° RG 11-24-0154)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [J] [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Angélique CREPIN de la SCP CREPIN-HERTAULT, avocat au barreau d’AMIENS, substituée par Me Marion COINTE, avocat au barreau d’AMIENS
ET :
INTIMEE
S.A. [1] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Véronique SOUFFLET de la SELARL CHIVOT-SOUFFLET, avocat au barreau d’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Elodie aurore VALETTE du PARTNERSHIPS BRYAN CAVE LEIGHTON PAISNER (France) LLP, avocat au barreau de PARIS
***
DEBATS :
A l’audience publique du 03 Mars 2026 devant Mme Odile GREVIN, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 805 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 Mai 2026.
GREFFIERE : Madame Elise DHEILLY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Odile GREVIN en a rendu compte à la cour composée de :
Mme Odile GREVIN, présidente de chambre,
Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre,
Mme Véronique CORNILLE conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 19 Mai 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, présidente a signé la minute avec Madame Elise DHEILLY, greffière.
*
* *
DECISION
M. [J] [I] demandeur d’asile a ouvert un compte chèques au sein de la SA [1] en mars 2018 qu’il n’a commencé à utiliser qu’après sa régularisation en octobre 2021.
En juin 2023 il a dénoncé un grand nombre de débits intervenus sur son compte au moyen de sa carte bancaire et la SA [1] n’a accepté de lui rembourser qu’une réclamation à hauteur de 657,45 euros pour la seule période ayant débuté le 1er mai 2023.
Par exploit de commissaire de justice en date du 27 février 2024 M. [I] a fait assigner la SA [1] devant le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité du tribunal judiciaire d’Amiens aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 8294,88 euros à titre de remboursement des opérations de paiement non autorisées pour la période du 20 septembre 2021 au 30 avril 2023 et à toutes fins celle de 4234,79 pour la période de mai 2022 au 30 avril 2023.
Par jugement en date du 23 août 2024 le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité du tribunal judiciaire d’Amiens a dit l’action de M. [I] forclose pour les opérations antérieures au 27 janvier 2023 et débouté M. [I] de l’intégralité de ses demandes et l’a condamné au paiement de la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des entiers dépens.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 10 octobre 2024 M. [I] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions remises le 3 février 2026 M. [I] demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de condamner la SA [1] au paiement de la somme de 9886,09 euros en remboursement des opérations de paiement contestées pour la période du 20 septembre 2021 au 27 juin 2023 et à toutes fins au paiement de la somme de 4381,33 euros pour la période du 27 mai 2022 au 27 juin 2023 ainsi qu’une somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions remises le 23 janvier 2026 la SA [1] demande à la cour de lui donner acte de ce qu’elle renonce à se prévaloir de la fin de non-recevoir tendant à l’irrecevabilité de l’action de M. [I] pour forclusion, de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a débouté de l’ensemble de ses demandes et condamné au paiement d’une somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens . Elle demande à la cour, y ajoutant, la condamnation de M. [I] à lui payer une somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 3 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des demandes
La banque indique qu’elle renonce à sa fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l’action de M. [I] fondée sur l’expiration du délai de treize mois suivant le débit des opérations litigieuses mais soulève néanmoins sa demande de voir prononcer l’irrecevabilité pour défaut de signalement de certaines opérations.
Elle fait valoir en effet que les opérations qui lui ont été signalées comme litigieuses ne portent que sur un montant de 4232,36 euros déduction faite de la somme de 657,45 euros qui a fait l’objet d’un remboursement, mais que le surplus des opérations contestées pour un montant de 5543,73 euros n’ont fait l’objet d’aucun signalement.
M. [I] fait valoir qu’aucune forclusion ne peut lui être opposée dès lors que le délai de forclusion ne court pas si le prestataire de services de paiement n’a pas fourni ou mis à disposition les informations relatives aux opérations de paiement et qu’en l’espèce la banque ne lui a jamais fourni sur support durable ces informations. Il fait observer que la banque n’est pas en mesure de justifier de cette transmision.
Ne pouvant justifier de l’information de M. [I] sur les opérations litigieuses la banque entend renoncer à la fin de non-recevoir tirée de la forclusion.
La présente action en remboursement ne saurait en conséquence être déclarée irrecevable.
Pour le surplus il appartient à la cour de définir les opérations litigieuses pouvant être retenues.
Sur la demande de remboursement
Il convient de relever en premier lieu que si par son assignation M. [I] a signalé des opérations litigieuses survenues à compter du 20 septembre 2021 pour un montant total 9886,09 euros, seule la SA [2] produit la liste des opérations signalées par M. [I] en quatre contestations effectuées entre le 27 et le 29 juin 2023 et ne portant que sur la somme totale de 4999,81 euros sur laquelle la banque a remboursé une somme de 657,45 euros correspondant à la troisième contestation.
M. [I] ne s’explique pas sur le surplus de la somme par lui demandée quant aux opérations concernées et leur montant en ne produisant que des relevés de compte portant des opérations surlignées en différentes couleurs.
Il convient en conséquence de limiter l’examen de la demande en remboursement aux opérations litigieuses identifiables comme le suggère d’ailleurs M. [I] à toutes fins.
M. [I] soutient que lorsqu’il est enfin parvenu à accéder à ses relevés de compte par l’accès au service en ligne 'mabanque.bnpparibas’ il a constaté de multiples paiements intervenus via internet aux fins de règlement de jeux en ligne ou autres prestations internet ou video et achats alimentaires alors que pour procéder à un paiement par internet une procédure sécurisée doit être utilisée et validée via un code reçu sur son téléphone alors qu’il n’a jamais reçu aucun code, la banque ne disposant pas de son numéro de mobile.
Il fait valoir que la banque ne justifie aucunement que les procédures légales de sécurité ont été respectées ni la négligence qu’elle lui reproche.
Il fait observer qu’hormis les paiements contestés, aucun autre achat n’a été effectué par internet.
Il soutient que la banque ne lui a jamais transmis le moindre code confidentiel et que d’ailleurs elle n’en justifie pas avant juin 2023 et qu’au demeurant elle a bien remboursé des paiements [3].Com en indiquant qu’ils nécessitaient l’utilisation d’un tel code confidentiel.
Il fait valoir qu’il ne peut lui être reproché le temps mis à dénoncer l’utilisation frauduleuse de ses moyens de paiements alors qu’il ne recevait aucune information de la banque.
La SA [1] soutient que l’ensemble des paiements effectués sur trois ans par la carte bancaire au moyen de la saisie de ses données sur le système ApplePay attestent du consentement de M. [I] matérialisé par la communication des données confidentielles de la carte sur ce dispositif et par la confirmation des données lors de la première opération de l’utilisation du dispositif sur chaque site marchand.
Elle fait valoir qu’elle a respecté ses obligations relatives à la sécurisation de l’ensemble des outils mis à disposition de M. [I] alors qu’il ne justifie pas que les opérations litigieuses n’ont pas été effectuées à son initiative et que ces opérations n’ont été permises que par la communication par l’appelant des données de sa carte bancaire à un tiers et en permettant son enrôlement sur le système [4].
Elle soutient que les opérations litigieuses ont été permises par les manquements de M. [I] qui a divulgué les données relatives à sa carte bancaire ce qui constitue une négligence grave et en permettant à l’éventuel fraudeur d’enregistrer sa carte sur le système de paiement [4] ce que suppose la saisie des informations bancaires confidentielles et l’authentification de la carte bancaire par un sms reçu sur le mobile.
Elle fait valoir par ailleurs que M. [I] a manqué à son obligation de signaler sans tarder les opérations litigieuses à la banque soit près de 459 opérations sur un an alors qu’il lui appartenait de suivre les opérations sur son compte qu’il pouvait suivre depuis un distributeur automatique.
Selon l’article L. 133-19, IV et V du code monétaire et financier :
«'IV Le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17.
V. Sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si l’opération de paiement non autorisée a été effectuée sans que le prestataire de services de paiement du payeur n’exige une authentification forte du payeur prévue à l’article L. 133-44.'»
Selon l’article L 133-44 du code monétaire et financier :
Le prestataire de services de paiement applique l’authentification forte du client définie au f de l’article L. 133-4 lorsque le payeur :
1° Accède à son compte de paiement en ligne ;
2° Initie une opération de paiement électronique ;
3° Exécute une opération par le biais d’un moyen de communication à distance, susceptible de comporter un risque de fraude en matière de paiement ou de toute autre utilisation frauduleuse .
Pour les opérations de paiement électronique à distance, l’authentification forte du client définie au f de l’article L. 133-4 comporte des éléments qui établissent un lien dynamique entre l’opération, le montant et le bénéficiaire donnés.
En ce qui concerne l’obligation du I, les prestataires de services de paiement mettent en place des mesures de sécurité adéquates afin de protéger la confidentialité et l’intégrité des données de sécurité personnalisées des utilisateurs de services de paiement.
Le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte autorise le prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement et le prestataire de services de paiement fournissant le service d’information sur les comptes à se fonder sur ses procédures d’authentification lorsqu’ils agissent pour l’un de leurs utilisateurs conformément aux I et III et, lorsque le prestataire de services de paiement fournissant le service d’initiation de paiement intervient, conformément aux I, II et III.
Il résulte de ces textes , que s’il entend faire supporter à l’utilisateur d’un instrument de paiement doté d’un dispositif de sécurité personnalisé les pertes occasionnées par une opération de paiement non autorisée rendue possible par un manquement de cet utilisateur, intentionnel ou par négligence grave, aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17 de ce code, le prestataire de services de paiement doit, au préalable, prouver que l’opération en cause a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre.
En l’espèce la banque ne produit, outre les conditions d’utilisation de la carte bancaire, que la liste des opérations litigieuses comportant leur date, leur montant et leur objet et les relevés de compte mais ne justifie pas s’il s’agit d’achats effectués en ligne par carte bancaire ou par l’utilisation du système ApplePay , se contentant d’affirmer qu’il résulte des déclarations de M. [I] que plusieurs débits ont été effectués par ce service de paiement.
Elle ne justifie pas ainsi que l’ensemble des opérations soient intervenues par ce service et en toute hypothèse ne justifie pas que les opérations réalisées via cette solution ont été authentifiées, dûment enregistérées et comptabilisées et n’ont pas été affectées d’une déficience technique ou autre dès qu’aucun relevé et détail de ces transactions par ce système n’est produit.
Il n’est même pas produit par la banque l’envoi du code confidentiel d’activation à usage unique permettant de valider le numéro de mobile du client avant le 19 juin 2023.
Par ailleurs la banque ne s’explique pas sur le remboursement d’une partie seulement des opérations litigieuses sur lesquelles visiblement elle ne reproche aucune négligence grave à M. [I].
La SA [5] renverse en outre la charge de la preuve en faisant valoir que M. [I] ne justifie pas de l’utilisation frauduleuse de sa carte bancaire ni qu’il ne s’explique pas sur la manière dont un fraudeur a pu utiliser les coordonnées relatives à sa carte.
Il sera rappelé qu’il n’est pas contesté que M. [I] est toujours en possession de sa carte et que la négligence grave dont la preuve incombe à la banque ne peut être déduite de la seule utilisation de données confidentielles.
En application de l’article L 133-17 du code monétaire et financier il appartient à l’utilisateur des services de paiement d’informer sans tarder aux fins de blocage de l’instrument son prestataire lorsqu’il a connaisance de la perte du vol ou de toute utlisation non autorisée de son instrument de paiement ou des données qui lui sont liées. A défaut il est privé de son droit à remboursement.
Il sera relevé en l’espèce que M. [I] indique n’avoir eu accès à ses relevés de compte que lorsqu’il a pu bénéficier du service de banque en ligne en juin 2023.
La SA [1] qui a renoncé à la forclusion ne justifie pas de l’envoi des relevés de compte et ne justifie pas de l’accès de M. [I] au service de banque en ligne dès le mois d’octobre 2022.
Les opérations litigieuses en cause ont été réalisées en effet entre le mois d’octobre 2022 et le mois d’avril 2023 et ne concernent que de très faibles montants pouvant passer inaperçus et ce d’autant que le compte était constamment créditeur compte tenu du versement d’un arriéré de prestations de la CAF lors de la régularisation de M. [E] d’un montant de plus de 22000 euros.
Il sera retenu que M. [I] a pu légitimement ne dénoncer les opérations litigieuses que fin juin 2023 alors que le seul élément relatif à un accès aux services ma banque en ligne est le courrier du 14 juin 2023 indiquant à M. [I] la prise en compte de son nouveau numéro de mobile et témoignant de l’utilisation de ce service.
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement entrepris et de condamner la SA [1] à rembourser à M. [I] les opérations litigieuses par lui dénoncées et ce pour un montant de 4342,36 euros.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il convient de condamner la SA [1] aux entiers dépens de première instance et d’appel , de la débouter de ses demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile tant au titre de la première instance qu’à hauteur d’appel et de la condamner à payer à M. [I] la somme de 2500 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés en première instance et à hauteur d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement contradictoirement et par mise à disposition de la décision au greffe,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la SA [1] à payer à M. [J] [K] la somme de 4342,36 euros ;
Condamne la SA [1] aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
La condamne à payer à M. [J] [K] la somme 2500 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés en première intsnce et à hauteur d’appel ;
La déboute de sa demande aux mêmes fins.
La Greffière, La Présidente,
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