Confirmation 12 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 12 sept. 2025, n° 25/00988 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00988 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 10 septembre 2025, N° 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Ordonnance N°925
N° RG 25/00988 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JWSK
Recours c/ déci TJ [Localité 2]
10 septembre 2025
[J]
C/
LE PREFET DES ALPES-MARITIMES
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 12 SEPTEMBRE 2025
(Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA)
Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d’Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assistée de Mme Audrey BACHIMONT, Greffière,
Vu l’interdiction de territoire français prononcée le 30 Août 2024 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 12 juillet 2025, notifiée le même jour à 11h45 concernant :
M. [S] [J]
né le 19 Mai 1997
de nationalité Ukrainienne
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 09 septembre 2025 à 12h11, enregistrée sous le N°RG 25/04394 présentée par M. le Préfet des Alpes Maritimes ;
Vu l’ordonnance rendue le 10 Septembre 2025 à 11h32 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative sur troisième prolongation, à titre exceptionnel qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Ordonné pour une durée maximale de 15 jours commençant à l’expiration du précédent délai de 30 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [S] [J] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 15 jours à compter du 10 septembre 2025 ;
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [S] [J] le 11 Septembre 2025 à 14h56 ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [O] [N], représentant le Préfet des Alpes Maritimes, agissant au nom de l’Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d’Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l’assistance de Mme [V] [P], interprète en langue ukrainien inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Nîmes ;
Vu la comparution de Monsieur [S] [J], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Anne-sophie TURMEL, avocat de Monsieur [S] [J] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS :
Monsieur [J] a fait l’objet d’une interdiction judiciaire du territoire national pendant 5 ans, en date du 30 août 2024 prononcée par le tribunal correctionnel de Grasse et qui lui a été notifiée le jour même.
Le 12 juillet 2025 à 11h45, il a reçu notification d’un arrêté de placement en rétention administrative adopté le jour même.
Sur requête de la Préfecture et par ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 16 juillet 2025, sa rétention administrative a été prolongée de vingt-six jours.
Sur nouvelle requête de la Préfecture et par ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 11 août 2025, sa rétention administrative a été à nouveau prolongée de trente jours supplémentaires.
Sur requête du Préfet des Alpes Maritimes reçue le 9 septembre 2025 à 12h11, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné une troisième prolongation de cette rétention pour un délai de 15 jours, par ordonnance du 10 septembre 2025 à 11h32 (notifiée à M. [J] à 16h18).
Monsieur [J] a relevé appel de cette ordonnance le 11 septembre 2025 à 14h56. Sa déclaration d’appel relève que les perspectives d’éloignement à bref délai ne sont pas établies et que le comportement de M. [J] ne saurait constituer une menace actuelle à l’ordre public.
A l’audience, M. [J] :
— déclare qu’il est titulaire de son passeport en cours de validité, qu’il est opposé à un éloignement en Ukraine, qu’il veut se rendre en Allemagne où vivent sa femme et son enfant, qu’il n’a jamais séjourner en Allemagne et qu’il a quitté l’Ukraine en 2024,
— sollicite l’infirmation de l’ordonnance critiquée et sa remise en liberté immédiate.
Il produit son passeport tunisien valide.
Son avocat soutient les moyens développés dans la déclaration d’appel et relève qu’en raison de la guerre en Ukraine, M. [J] ne sera pas éloigné.
Le Préfet requérant pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l’ordonnance dont appel.
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL :
L’appel interjeté par Monsieur [J] sur une ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il est donc recevable.
SUR LE FOND :
L’article L. 742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que, « A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.'»
'L’article L.741-3 du même code dispose quant à lui qu’il appartient au juge judiciaire d’apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient : «'«'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.'»
Sur les perspectives d’éloignement à bref délai':
En l’espèce, M. [J] a produit son passeport ukrainien valide. L’ambassade d’Ukraine a été saisie le 2 juillet 2025 d’une demande de retour. Si M. [J] a déclaré que son épouse et son enfant résidaient en Allemagne où son épouse a demandé l’asile et obtenu le statut de réfugié, son passage à la borne Eurodac a révélé qu’il n’y avait pas déposé de demande d’asile. Un refus a été opposé le 21 août 2025 par l’Allemagne à la demande de réadmission.
Un routing a été sollicité le 8 août 2025.
Les perspectives d’éloignement à bref délai sont donc établies à ce stade. Les moyens relatifs au contexte en Ukraine sont inopérants d’une part parce qu’ils visent à contester la mesure d’éloignement en elle-même, dont le contrôle échappe, fût-ce par voie d’exception au juge judiciaire, et d’autre part parce que la cour n’est saisie que d’une requête préfectorale aux fins de prolongation de la rétention et ne statue pas sur une contestation du placement en rétention.
Il convient donc de rejeter ce moyen.
Sur la menace à l’ordre public :
Pour l’application du dernier alinéa de l’article précité à la requête en troisième prolongation, créé par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, il appartient à l’administration de caractériser l’urgence absolue ou la menace pour l’ordre public.
Au regard des travaux parlementaires et du texte adopté par le législateur, la notion de menace à l’ordre public a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national.
Dans ce contexte, la menace pour l’ordre public fait l’objet d’une appréciation in concreto, en fonction d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé et, le cas échéant, sa volonté d’insertion ou de réhabilitation.
L’appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l’étranger en situation irrégulière fait peser sur l’ordre public (ainsi que l’a jugé le Conseil d’Etat dont la jurisprudence peut inspirer le juge judiciaire dans un souci de sécurité juridique CE, Réf. N°389959 , 7 mai 2015, ministre de l’intérieur, B).
La commission d’une infraction pénale n’est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public, et, surtout, cette menace doit être réelle à la date considérée, étant précisé que ce n’est pas l’acte troublant l’ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace à a date de la saisine du juge.
Ainsi, la troisième prolongation de la rétention n’est pas soumise, contrairement aux autres situations,'à’l'exigence que la menace à l’ordre public soit apparue dans les quinze derniers jours (1re Civ., 9 avril 2025, pourvoi n° 24-50.023 et n° 24-50.024).
En l’espèce, M. [J] a été’condamné le 30 août 2024 par le tribunal correctionnel de Grasse à 18 mois d’emprisonnement, outre une interdiction du territoire français pendant 5 ans, pour des faits de vols aggravés.
Les faits graves et récents pour lesquels M. [J] a été condamné permettent en l’absence de toute manifestation de réhabilitation ou de réinsertion de l’intéressé, de caractériser une menace à l’ordre public au sens de l’article L. 742-5 précité.
A ce titre et sans qu’il y ait lieu d’établir que d’autres conditions prévues par l’article L. 742-5 soient remplies, la prolongation de la mesure de rétention se justifie afin qu’il soit procédé à son éloignement.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [J] :
Monsieur [J], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu’une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l’article L743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
M. [J] a été condamné le 30 août 2024 par le tribunal correctionnel de Grasse à 18 mois d’emprisonnement pour des faits de vols aggravés, ainsi qu’à une interdiction du territoire français pendant 5 ans.
Il ne justifie de plus d’aucune adresse, ni domicile stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d’aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
Il est l’objet d’une mesure d’éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le territoire français.
La prolongation de sa rétention administrative se justifie afin de procéder à son éloignement.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il convient donc de confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
CONSTATANT qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
DECLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur [S] [J] ;
CONFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d’Appel de Nîmes,
Le 12 Septembre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 2] à M. [S] [J], par l’intermédiaire d’un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :
Monsieur [S] [J], pour notification par le CRA,
Me Anne-sophie TURMEL, avocat,
Le Préfet des Alpes Maritimes,
Le Directeur du CRA de [Localité 2],
Le Ministère Public près la Cour d’Appel de Nîmes,
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
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