Infirmation 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, taxes, 6 janv. 2026, n° 25/00857 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/00857 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 21 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE
N°
Copies certifiées conformes
M. [T] [B]
Mme [D] [K] épouse [B]
Me [F] [X]
M. le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats au Barreau d’Amiens
Copie exécutoire
COUR D’APPEL D’AMIENS
TAXES
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 06 JANVIER 2026
*************************************************************
A l’audience publique du 02 Décembre 2025 tenue par Monsieur Vincent ADRIAN, Président délégué par ordonnance de Madame la Première Présidente de la cour d’appel d’Amiens en date du 07 Juillet 2025,
Assisté de Madame Nathalie LEPEINGLE, Greffier.
Dans la cause enregistrée sous le numéro N° RG 25/00857 – N° Portalis DBV4-V-B7J-JJCF du rôle général.
ENTRE :
Monsieur [T] [B]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par son épouse, munie d’un pouvoir régulier
Madame [D] [K] épouse [B]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Comparante et plaidant
DEMANDEURS au recours contre l’ordonnance de taxe rendue par le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats au Barreau d’Amiens le 21 janvier 2025, suivant lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 05 Février 2025.
ET :
Maître [F] [X]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté et plaidant par Me Joséphine LAMOUREUX, avocat au barreau d’Amiens
DEFENDEUR au recours.
Après avoir entendu :
— en son recours et ses observations : Mme [D] [K] épouse [B],
— en ses observations : Me Joséphine LAMOUREUX.
Monsieur le Président a mis l’affaire en délibéré et indiqué aux parties que l’ordonnance serait rendue le 06 Janvier 2026.
Après en avoir délibéré conformément à la Loi, la présente décision a été rendue à la date indiquée et la minute a été signée par M. Vincent ADRIAN, Président délégué et Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, Greffier.
*
* *
M. [T] [B] a fait l’objet d’une convocation devant la juridiction pénale pour des travaux réalisés sans autorisation à une audience devant se tenir le 20 septembre 2024. Il lui était reproché deux infractions : exécution de travaux ou utilisation du sol sans permis de construire et exécution de travaux ou utilisation du sol en méconnaissance du plan local d’urbanisme.
Le 15 août 2024, par l’intermédiaire de son épouse, contact a été pris auprès de Maître [F] [X] afin qu’il l’assiste dans le cadre de la procédure pénale.
Par mail du 16 août 2024, après réception de la copie de la citation, Maître [X] a indiqué à Mme [B] qu’il sollicitait une provision de 1 560 € TTC afin de couvrir les premières diligences, lui demandant la confirmation de son accord.
Par un échange de mail du même jour, Mme [B] a demandé de plus amples informations sur les honoraires : montant pour l’intégralité de la procédure, possibilité d’un échéancier… Maître [X] lui a alors précisé qu’il s’agissait d’une provision et qu’il ne pouvait, sans l’étude du dossier, confirmer le montant définitif des honoraires, demandant en outre confirmation qu’il pouvait procéder à l’ouverture du dossier.
Par mail du 20 août 2024, Maître [X] a informé M. [B] des diligences à venir en vue de la préparation de l’audience à intervenir et lui a transmis une convention d’honoraires au temps passé au taux horaire de 200 € HT outre 13 € au titre du timbre de plaidoirie et un honoraire de résultat de 500 € HT en cas de relaxe. Une facture de provision de 1 560 € TTC était jointe à l’envoi.
Le 22 août 2024, Mme [B] sollicitait une facturation au forfait comme il avait été pratiqué dans un précédent dossier pour lequel Maître [X] était intervenu, précisant que si le taux horaire appliqué est de 200 €, son époux se présenterait sans avocat.
A la même date, Maître [X] a confirmé cesser son intervention et transmis aux époux [B] la facture des diligences accomplies se décomposant comme suit :
— ouverture de dossier : 180 € HT
— demande de copie de procédure, analyse convocation, échanges avec le client – 1 heure : 200 € HT
soit un total de 380 € HT, outre 76 € TVA = 456 € TTC.
Dès réception, Mme [B] a contesté le montant de la facture et les diligences facturées. Maître [X] a, quant à lui, maintenu sa position.
Maître [X] a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats d'[Localité 5] d’une demande de taxation de ses honoraires à hauteur de 456 € TTC, outre 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 21 janvier 2025, notifiée le 27 janvier 2025, le bâtonnier de l’ordre des avocats d'[Localité 5] a :
— taxé les frais et honoraires dus à Maître [X] par M. [B] à la somme de 456 € TTC,
— ordonné à M. [B] de régler ladite somme à Maître [X],
— condamné M. [B] à régler à Maître [X] la somme de 80 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [B] aux entiers dépens éventuels.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 3 février 2025, reçue le 5 février 2025, M. et Mme [B] ont saisi Mme la première présidente afin de contester ladite ordonnance.
Ils sollicitent l’annulation de la facture.
Ils soutiennent pour l’essentiel que :
— à l’ouverture du dossier, il leur a été indiqué des honoraires de provision de 1 400 € HT, avec dépassement possible, laissant supposer une facturation au forfait et non un tarif horaire, raison pour laquelle ils ont refusé de signer la convention qui leur a été transmise dans la mesure où il leur était impossible de quantifier le coût total de l’intervention de Maître [X],
— ce n’est qu’après ouverture du dossier, le 20 août 2024, que Maître [X] a transmis les modalités de son intervention,
— en l’absence de convention d’honoraires écrite préalable, la facturation est contestable, ce qu’ils ont fait devant le bâtonnier,
— Maître [X] n’a jamais échangé avec M. [B] qui s’est présenté seul à l’audience et a été relaxé,
— la seule intervention de Maître [X] consiste en la réception de la copie de la citation par mail, à un échange par mails concernant la méthode de facturation. Aucun échange n’est intervenu concernant le fond du dossier pour lequel il n’avait pas même les pièces,
— Maître [X] était intervenu dans le cadre d’un précédent litige pour lequel la facture, qu’ils considéraient comme justifiée, avait été réglée sans aucune difficulté, ce qui atteste de leur bonne foi,
— la demande de Maître [X] est abusive.
Aux termes de ses conclusions d’intimé, Maître [X] sollicite la confirmation de l’ordonnance de taxation rendue le 22 janvier 2025 en toutes ses dispositions outre la condamnation des époux [B] au paiement de la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il soutient que :
— les infractions prévues par le code de l’urbanisme nécessitaient des recherches spécifiques et approfondies, lesquelles ont été accomplies avant acceptation du dossier par Maître [X] qui s’est assuré que l’affaire entrait dans le champ de ses domaines d’intervention,
— la facture établie détaillait précisément les diligences réalisées, lesquelles ont été accomplies,
— ce n’est qu’après que les premières diligences ont eu lieu, que M. et Mme [B] indiquaient ne pas avoir recours aux services de Maître [X], arguant que les honoraires étaient trop onéreux alors même qu’ils avaient été avertis du mode de facturation en fonction du temps passé et l’avaient accepté,
— les honoraires sollicités, dus, sont totalement justifiés et ne sont en rien disproportionnés,
— les échanges de mails, faisant référence à un appel téléphonique et à l’ouverture de dossier, démontrent largement le temps passé d’une heure qui a été facturé,
— l’échange de mails démontre que Mme [B], après avoir eu connaissance des conditions d’intervention de Maître [X] a sollicité la transmission de son RIB pour effectuer un virement et non demandé à l’avocat de ne plus intervenir,
— les consorts [B] ne contestent pas l’ouverture de dossier, ce à quoi ils ont acquiescé. Ils font preuve d’une mauvaise foi singulière afin d’échapper à leurs responsabilités,
— les époux [B] font preuve de mauvaise foi, en témoigne leur absence à l’audience du 7 octobre 2025 alors qu’ils avaient parfaitement connaissance de la nécessité d’être présents,
— l’action des époux [B] est dilatoire et engendre des frais pour Maître [X].
Les parties ont été convoquées à l’audience du 4 novembre 2025. Mme et M. [B] étant non comparants, le recours a été déclaré caduc.
Les époux [B] ayant justifié d’un motif légitime, le relevé de caducité a été prononcé et les parties ont été convoquées à l’audience du 2 décembre 2025.
A l’audience du 2 décembre 2025, Mme [B] se présente en personne et est dûment mandatée pour représenter son époux, M. [B]. Maître [X] est représenté par Maître Joséphine Lamoureux.
Les parties sont entendues en leurs observations orales et l’ordonnance est mise en délibéré au 6 janvier 2026.
SUR CE,
Le litige sera tranché selon les principes posés par l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifié par la loi du 6 août 2015, selon lequel :
'Les honoraires de postulation, de consultation, d’assistance, de conseil, de rédaction d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client (…) Sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n°91-64 7 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires, qui précise, notamment le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.'
Ce texte ajoute : ' Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.'
En l’espèce, les parties n’ont pas conclu de convention d’honoraires. Il est admis néanmoins en jurisprudence que l’absence de convention d’honoraires ne prive pas l’avocat de la possibilité de facturer ses diligences (Civ. 2e, 14 juin 2018, n° 17-19.709 P et les commentaires cités note 5 sous l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 au Code des avocats Dalloz).
Le 22 août 2024, Maître [X] a adressé aux époux [B] une facture des diligences accomplies se décomposant comme suit :
— ouverture de dossier : 180 € HT
— demande de copie de procédure, analyse convocation, échanges avec le client – 1 heure : 200 € HT
soit un total de 380 € HT, outre 76 € TVA = 456 € TTC.
Il n’est nullement contesté que Mme [B] a pris attache avec Maître [X] afin qu’il assiste M. [B] et que celle-ci a sollicité l’ouverture d’un dossier à ce titre.
En l’occurrence, Maître [X] justifie de réelles diligences : réception de la convocation devant le tribunal correctionnel, nombreux échanges de mails, recherches juridiques.
Toutefois, ainsi que le confirme son conseil à l’audience, il n’est nullement justifié qu’une demande de copie de pièces pénales soit intervenue, diligence qu’il convient de déduire de la facturation émise.
En conséquence, il apparaît à la juridiction que l’ordonnance de taxe rendue par le bâtonnier de l’ordre des avocats d'[Localité 5] le 21 janvier 2025 doit être infirmée.
Statuant à nouveau, il convient de taxer les honoraires de Maître [X] à la somme de 350 € TTC.
En l’état de cette décision, il ne sera pas alloué d’indemnité pour les frais irrépétibles exposés par les parties.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire, en dernier ressort,
Infirmons l’ordonnance de taxe rendue par le bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau d’Amiens en date du 21 janvier 2025 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Taxons les honoraires de Maître [F] [X] à la somme de 350 € TTC,
Condamnons Mme [D] [K] épouse [B] et M. [T] [B] à régler ladite somme à Maître [F] [X],
Disons n’y avoir lieu à octroi d’une indemnité de procédure sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Laissons à chacune des parties la charge de ses dépens.
Le Greffier, Le Président,
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