Confirmation 24 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 24 mars 2025, n° 25/00167 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00167 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 25 février 2025, N° 25/00167;25/00023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 24 MARS 2025
(n°167, 4 pages)
N° du répertoire général : N° RG 25/00167 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK6NB
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 25 Février 2025 -Tribunal Judiciaire d’EVRY (Magistrat du siège) – RG n° 25/00023
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 17 Mars 2025
Décision : Réputée contradicrtoire
COMPOSITION
Stéphanie GARGOULLAUD, présidente de chambre à la cour d’appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Paris,
assistée d’Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision,
APPELANT
Monsieur [I] [L] (Personne faisant l’objet de soins)
né le 08 Mai 1990 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 3]
Actuellement hospitalisé au C.H [2]
comparant assisté de Me Claudine BOURJOLLY, avocat au barreau de Paris, Toque E2103, avocat choisi au barreau de Paris,
TIERS A L’ORGINE DE L’ADMISSION ET TUTRICE
UDAF 91
demeurant sis [Adresse 1]
comparant
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU C.H [2]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme TRAPERO, avocate générale,
Comparante,
Exposé des faits et de la procédure
M. [I] [L] a été admis en soins psychiatriques sans consentement le 26 janvier 2025 à la demande d’un tiers, sa tutrice, sur le fondement de deux certificats médicaux des Dr [S] et [R] une désorganisation psycho-comportementale et un défaut de consentement aux soins.
Le directeur d’établissement a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire aux fins de contrôle obligatoire de la mesure prévu à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique.
Par ordonnance du 27 février 2025, le délégué du premier président a confirmé la décision du premier juge du 3 février ayant ordonné la poursuite de l’hospitalisation complète sans consentement de l’intéressé.
Le même jour, 25 février 2025, le magistrat du siège d’Evry a rejeté la demande de mise en liberté qu’avait présentée M. [I] [L] le 20 février. Cette décision du 25 février a été portée à sa connaissance mais n’a été notifiée que le 14 mars suivant.
M. [L], par l’intermédiaire de son avocat, a interjeté appel de cette ordonnance le 10 mars 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 17 mars 2025.
L’audience s’est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
Le certificat médical de situation du 13 mars 2025 conclut au maintien de la mesure d’hospitalisation complète.
L’avocate de M. [I] [L], qui produit des pièces et souligne que la mère et la s’ur de M. [L] sont présentes, soutient que la procédure est irrégulière en raison du manque de motivation de la décision de poursuite de soins alors même que sa famille est disposée à l’accueillir. Il n’est pas correctement pris en charge à l’hôpital et n’est pas lavé. Il n’est pas dangereux.
La tutrice produit un document qui est lu à l’audience et précise que le suivi psychiatrique n’a été permis que grâce à l’hospitalisation complète. M. [L] fait valoir des projets mais doit être pris en charge indépendamment de sa famille. Les soins demeurent nécessaires.
Le ministère public constate que les conditions de poursuite de la mesure sont réunies.
MOTIVATION
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé.
Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544).
Sur les conditions de maintien de la mesure de soin
En application de l’article L.3212-1 du code de la santé publique,
Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
Le maintien de la mesure de soins sans consentement obéit aux conditions générales de l’article L. 3212-1, I, du code de la santé publique et impose la constatation de l’existence de troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et qui nécessitent des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante requérant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière permettant une prise en charge sous forme d’un programme de soins (1re Civ., 6 décembre 2023, n°22-17.091).
Le dernier certificat de situation du 13 mars 2025 évoque un apaisement très progressif et une réticence aux soins, M. [L] n’ayant pas conscience du caractère pathologique de ses troubles, et présente encore une désorganisation du discours et du comportement.
Le certificat relève en effet que le " patient est calme, de bon contact, instable sur le plan psychomoteur, un ralentissement idéique et on lui note un émoussement des affects, son discours est cohérent mais pauvre marqué par des barrages et fading mental, son humeur est labile, pas des hallucinations, une faible adhésion au traitement avec les ambivalences aux soins ; une opposition au projet thérapeutique envisagé ce jour, une légère reconnaissance des caractères morbide de ses troubles ". Il conclut qu’il existe un risque de mise en danger de lui-même et d’autrui en absence des soins et des suivis rigoureux.
A ce stade, et alors que les pièces précitées ont été soumises au débat contradictoire, il apparaît donc qu’un suivi ambulatoire s’avère prématuré pour M. [I] [L] et que la mise en place d’un strict cadre de soins s’impose le temps d’établir le lien thérapeutique. Le défaut d’hygiène allégué, et imputé aux services de l’établissement, est en lien avec la pathologie décrite sans que soit établie une carence de l’établissement.
Il résulte de ces éléments que les troubles psychiques décrits nécessitent à ce jour des soins sous la forme d’une hospitalisation complète.
En conséquence, la mesure doit être maintenue, la demande de mise en liberté rejetée et la décision du premier juge confirmée.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
CONFIRME l’ordonnance critiquée,
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Ordonnance rendue le 24 MARS 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Notification ou avis fait à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
X tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
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