Infirmation partielle 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 3, 27 mars 2025, n° 22/02418 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 22/02418 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 9 septembre 2022, N° 20/01050 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
Arrêt n° 25/00080
27 Mars 2025
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N° RG 22/02418 – N° Portalis DBVS-V-B7G-F2TS
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Pole social du TJ de [Localité 23]
09 Septembre 2022
20/01050
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 – Sécurité Sociale
ARRÊT DU
vingt sept mars deux mille vingt cinq
APPELANTE :
L’ETAT représenté par l'[7]
Établissement public à caractère administratif
service AT/MP [Localité 21]
ayant siège social
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Laure HELLENBRAND, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
Monsieur [W] [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Frédéric QUINQUIS, avocat au barreau de PARIS
[10]
ayant pour mandataire de gestion la [20] prise en la personne de son directeur
et pour adresse postale
L’Assurance Maladie des Mines
[Adresse 25]
[Localité 4]
représentée par Mme [A], munie d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Décembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [W] [R], né le 17 juillet 1963, a travaillé pour le compte des Houillères du Bassin de Lorraine ([22]) devenues l’établissement public [18] ([17]), du 5 octobre 1981 au 1er juin 1983, puis du 4 juin 1984 au 31 juillet 2008.
Il a bénéficié d’un congé charbonnier fin de carrière du 1er août 2008 au 30 septembre 2011.
Par formulaire du 8 novembre 2018, M. [R] a déclaré à la [11] ([15]) une pathologie au titre du tableau n°25 des maladies professionnelles, transmettant avec ladite demande de reconnaissance un certificat médical initial du docteur [G] du 10 octobre 2018, faisant état de « micronodules sous pleuraux retrouvés dans les deux champs pulmonaires, pas de calcification, pas de plaque pleurale ».
Par décision du 11 mars 2019, la Caisse a pris en charge la maladie de M. [R] au titre du tableau n°25 des maladies professionnelles, relatif aux affections dues à la silice cristalline, aux silicates cristallins, au graphite ou à la houille.
Le 2 mai 2019, la Caisse a notifié à M. [R] un taux d’incapacité permanente partielle de 5%, lui attribuant une indemnité en capital d’un montant de 1 977,76 euros, à la date du 21 septembre 2018.
Après échec de la tentative de conciliation introduite devant l’Assurance Maladie des Mines, par courrier du 6 août 2019, M. [O] a, par courrier expédié le 15 septembre 2020, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Metz d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable des [18] dans la survenance de sa maladie professionnelle afin de bénéficier des conséquences indemnitaires en découlant.
L'[6] ([8]) est intervenue à l’instance aux lieu et place de l’EPIC [18] suite à la clôture de sa liquidation.
Par ailleurs, la [13] ([19] ou Caisse) qui agit pour le compte de la [9] ([15]) depuis le 1er juillet 2015, a été mise en cause.
Par jugement du 9 septembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a :
déclaré le recours de M. [R] recevable en la forme,
déclaré le jugement commun à la [14], agissant pour le compte de la [16],
fait droit à la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur de M. [R] dans la survenance de la maladie professionnelle tableau n°25,
ordonné la majoration maximale du capital alloué à M. [R],
dit que cette majoration sera versée par la [20], agissant pour le compte de la [16], à M. [R],
dit que cette majoration pour faute inexcusable suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente partielle de M. [R] en cas d’aggravation de son état de santé,
dit qu’en cas de décès de M. [R] résultant des conséquences de sa maladie professionnelle, le principe de la majoration de la rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant,
fixé l’indemnisation des préjudices personnels de M. [R], résultant de sa maladie professionnelle inscrite au tableau n°25, à la somme totale de 18 000 euros, au titre des préjudices pour souffrances physiques et souffrances morales,
débouté M. [R] de ses demandes présentées au titre du préjudice d’agrément et du préjudice sexuel,
dit que la [20], agissant pour le compte de la [16], devra verser la somme de 18 000 euros à M. [R],
condamné l'[8] à rembourser à la [20], agissant pour le compte de la [16], l’ensemble des sommes, en principal et intérêts, que cet organisme sera tenu d’avancer sur le fondement des articles L. 452-1 à L. 452-3 du code de la sécurité sociale au titre de la pathologie professionnelle de M. [R] inscrite au tableau n°25,
condamné l'[8] à verser à M. [R] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
dit que l’ensemble des sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement en application de l’article 1231-7 du code civil,
condamné l'[8] aux entiers frais et dépens,
ordonné l’exécution provisoire de la décision.
L'[8] a, par déclaration remise au greffe le 30 septembre 2022, interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée par LRAR datée du 12 septembre 2022, dont l’accusé de réception ne figure pas au dossier de première instance, sauf en ce qu’elle a déclaré le recours de M. [R] recevable en la forme, déclaré le jugement commun à la [14], agissant pour le compte de la [16], et débouté M. [R] de ses demandes présentées au titre du préjudice d’agrément et du préjudice sexuel.
Par conclusions datées du 14 juin 2024, soutenues oralement à l’audience de plaidoirie par son conseil, l’ANGDM demande à la cour de :
A TITRE PRINCIPAL :
juger l’ANGDM recevable et bien fondé en son appel,
infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Metz en date du 9 septembre 2022 en ce qu’il a estimé que la faute inexcusable de l’ancien exploitant était établie,
Par conséquent et statuant à nouveau :
juger que la preuve d’une faute inexcusable de l’ancien exploitant à l’égard de M.[R] n’est pas rapportée,
débouter M. [R] et l’Assurance Maladie des Mines de l’ensemble de leurs demandes formulées à l’encontre de l’ANGDM,
A TITRE SUBSIDIAIRE : si par extraordinaire la faute inexcusable venait à être retenue :
Sur les préjudices personnels de M. [R] :
infirmer le jugement en ce qu’il a fixé l’indemnisation des souffrances morales et l’indemnisation des souffrances physiques endurées à la somme de 18 000 euros,
confirmer le jugement entrepris le 9 septembre 2022 en ce qu’il a débouté M. [R] de ses demandes présentées au titre du préjudice d’agrément et du préjudice sexuel,
En conséquence,
débouter purement et simplement M. [R] de ses demandes au titre de souffrances physiques et morales endurées ainsi qu’au titre du préjudice d’agrément et du préjudice sexuel,
Plus subsidiairement encore, réduire à de plus justes proportions les demandes de M.[R],
EN TOUTE HYPOTHESE :
Sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
infirmer le jugement en ce qu’il a admis la demande présentée par M. [R],
déclarer infondée toute demande présentée par M. [R] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Par conséquent, débouter M. [R] de toute demande présentée sur ce fondement, ou à tout le moins, réduire à la somme de 500 euros toute condamnation prononcée de ce chef,
Sur les éventuels dépens
infirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné l'[8] aux dépens engagés à compter du 1er janvier 2019,
dire n’y avoir lieu à dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions datées du 12 décembre 2024, soutenues oralement à l’audience de plaidoirie par son conseil, M. [R] demande à la cour de :
confirmer le jugement rendu le 9 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Metz, sauf en ce qu’il a :
fixé l’indemnisation des préjudices personnels de M. [R] résultant de sa maladie professionnelle inscrite au tableau n°25 à la somme totale de 18 000 euros, au titre des préjudices pour souffrances physiques et morales,
débouté M. [R] de ses demandes présentées au titre du préjudice d’agrément et du préjudice sexuel,
Et, statuant de nouveau :
fixer la réparation des préjudices personnels comme suit :
préjudice causé par les souffrances physiques : 20 000 euros,
préjudice causé par les souffrances morales : 25 000 euros,
préjudice d’agrément : 10 000 euros,
préjudice sexuel : 3 000 euros,
dire et juger qu’en vertu de l’article 1153-1 du code civil, l’ensemble des sommes dues portera intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir,
Et y ajoutant :
condamner, en cause d’appel, l'[6] au paiement d’une somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par courrier daté du 17 juin 2024, repris oralement lors de l’audience de plaidoirie par son représentant, la [20], agissant pour le compte de la [15], a informé la juridiction qu’elle ne déposera pas d’écritures et s’en remet à la cour quant à la reconnaissance de la faute inexcusable et aux montants susceptibles d’être alloués sur cette base. Elle sollicite seulement la condamnation de l’employeur au remboursement de l’intégralité des sommes qu’elle devra avancer dans l’hypothèse où la faute inexcusable serait reconnue.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures et à la décision entreprise.
SUR CE
SUR LA FAUTE INEXCUSABLE DE L’EMPLOYEUR :
M. [R] fait valoir que la réglementation antérieure à 1977 imposait déjà aux employeurs de fournir une protection au personnel contre les poussières, et qu’aux termes des articles 212 et suivants du code minier, l’exploitant minier est tenu à une obligation générale de sécurité. Il soutient que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du risque lié aux poussières de silice cristalline, mais qu’il s’est abstenu de mettre en 'uvre les mesures nécessaires pour préserver la santé des salariés, avec un défaut d’information et une insuffisance des moyens de protection individuels (port du masque non obligatoire et masques inadaptés) et collectifs (système d’arrosage inefficace). Il fait valoir que l’exploitant minier a contourné les règles de mesure d’empoussiérage, ce qui a nécessairement altéré les résultats obtenus.
M. [R] ajoute que les témoignages qu’il verse aux débats viennent établir la faute inexcusable reprochée.
L'[8] sollicite l’infirmation du jugement entrepris qui a considéré que l’existence d’une faute inexcusable de l’exploitant minier était établie. Elle expose que si les Houillères du Bassin de Lorraine, devenues [18], avaient bien conscience du risque encouru par les salariés, ils ont mis en 'uvre tous les moyens nécessaires pour protéger ces derniers des risques connus à chacune des époques de l’exploitation, tant sur le plan collectif qu’individuel. Elle ajoute que les Houillères du Bassin de Lorraine, devenues [18], ont parfaitement satisfait à leur obligation de prévention et de sécurité et qu’aucun défaut d’information ne peut leur être reproché.
Elle critique la qualité des attestations des témoins ayant déposé en faveur de M.[R], en ce qu’elles sont imprécises, lacunaires et qu’elles ne donnent aucune information sur l’insuffisance des mesures de protection individuelles et collectives.
La caisse s’en remet à l’appréciation de la cour concernant l’établissement de la faute inexcusable.
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Les articles L 4121-1 et L 4121-2 du code du travail mettent à la charge de l’employeur une obligation légale de sécurité et de protection de la santé du travailleur.
Dans le cadre de son obligation générale de sécurité, l’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ces mesures comprenant des actions de prévention des risques professionnels, des actions d’information et de formation et la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La preuve de la faute inexcusable de l’employeur incombe à la victime. La faute inexcusable doit s’apprécier en fonction de la législation en vigueur et des connaissances scientifiques connues ou susceptibles de l’avoir été par l’employeur aux périodes d’exposition au risque du salarié.
En l’espèce, le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [R], ainsi que la réunion des conditions du tableau n°25 des maladies professionnelles ne sont pas contestées. L’ANGDM reconnaît en outre que les Houillères du Bassin de Lorraine, devenues [18], avaient conscience du danger constitué par l’inhalation de poussières de silice et fait état de cette conscience dans ses écritures.
Seules sont discutées l’existence et l’efficacité des mesures de protection individuelle et collective prises par l’employeur afin de préserver le salarié du danger auquel il était exposé, ainsi que la délivrance d’une information sur les risques encourus par le salarié lors de son activité professionnelle.
Ces mesures de protection sont déterminées par le décret n°51-508 du 4 mai 1951 portant règlement général sur l’exploitation des mines, reprenant les dispositions générales des décrets du 10 juillet 1913 et du 13 décembre 1948 prévoyant l’évacuation des poussières ou, en cas d’impossibilité, la mise à disposition de moyens de protection individuelle.
L’article 187 dudit décret dispose que lorsque l’abattage, le chargement, le transport ou la manipulation du charbon peuvent entraîner la mise en suspension ou l’accumulation de poussières, des mesures efficaces doivent être prises pour s’y opposer ou y remédier.
L’instruction du 30 octobre 1956 prescrit des mesures de protection collective (arrosage et humidification des poussières) et individuelle (port du masque) précises et devant être efficaces.
S’agissant des masques, on peut lire dans l’instruction de 1956 que « seuls les masques à pouvoir d’arrêt élevé pour les particules de moins de 5 microns et à résistance faible à la respiration peuvent être pris en considération. La protection individuelle ne saurait être admise en remplacement d’une protection collective possible qui aurait été négligée. Elle ne doit être appliquée qu’en complément de la prévention collective qui doit toujours être poussée aussi loin que possible ».
En l’espèce, il ressort du relevé de périodes et d’emplois de M. [R] (pièce n°2 de l’ANGDM) que ce dernier a travaillé au sein des Houillères du Bassin de Lorraine, devenues les [18] du 5 octobre 1981 au 1er juin 1983, puis du 4 juin 1984 au 31 juillet 2008.
Durant ces périodes, il a occupé les postes suivants :
du 05/10/1981 au 27/06/1982 : apprenti mécanicien fond (jour),
du 28/06/1982 au 01/06/1983 : mécanicien en taille (fond),
du 04/06/1984 au 31/12/1984 : mécanicien hors taille (fond),
du 01/01/1985 au 30/06/1988 : mécanicien skip. Recette (fond),
du 01/07/1988 au 31/08/1988 : élève stagiaire (fond),
du 01/09/1988 au 06/09/1998 : électromécanicien en taille (fond),
du 07/09/1998 au 31/05/1999 : élève technicien (fond),
du 01/06/1999 au 31/05/2004 : porion électromécanicien (fond),
du 01/06/2004 au 31/07/2008 : contremaître électricien (jour).
M. [R] verse aux débats les témoignages établis par quatre anciens collègues de travail, à savoir Mrs [U], [T], [P] et [I] (pièces n°9 à 12 de l’intimé), ainsi que le témoignage général de M. [C] (pièce n°13 de l’intimé).
L’ANGDM critique les témoignages particuliers au motif qu’il n’est pas possible d’établir de lien de travail direct entre les témoins et M. [R], mais également quant au fait que les attestations sont lacunaires, en ce qui concerne les reproches relatifs aux moyens de protection.
A titre liminaire, la cour précise qu’elle ne retiendra pas la force probante du témoignage général de M. [C] puisque ce dernier n’a pas travaillé directement avec M.[R] et ne peut dès lors décrire ses conditions de travail.
Concernant les autres attestations, il est relevé que les quatre témoins allèguent avoir travaillé aux côtés de M. [R] :
M. [U] précise qu’il a travaillé avec M. [R] de 1998 à 2004 « dans les tailles, ainsi que dans d’autres chantiers d’exploitation à l’unité d’exploitation de La Houve » alors qu’ils étaient tous deux chargés de la maintenance des installations électromécaniques de fond ([24]) notamment en taille,
M. [T] indique que lorsqu’il occupait le poste d’électromécanicien en taille à La Houve, il a côtoyé M. [R] de 1988 à 1998,
M. [P] expose qu’il a travaillé en équipe avec M. [R] de 1988 à 1998 alors qu’il était lui-même électromécanicien au fond à l’unité d’exploitation de La Houve,
M. [I] relate qu’il il a travaillé avec M. [R], lorsqu’il était électromécanicien à l’unité d’exploitation de La Houve, de 1988 à 1998.
Les témoignages produits sont suffisamment précis, même en l’absence du relevé de carrière des témoins pour retenir que ces derniers ont bien travaillé avec M. [R], les témoins décrivant tous les tâches exécutées, et précisant les postes occupés, ainsi que les périodes communes d’activité et les puits d’affectation.
Dès lors, la cour retiendra leur force probante.
M. [U] déclare que « les poussières de charbon et de pierres étaient présentes sur toute la durée du poste de travail » et que lui-même et M. [R] devaient dépoussiérer les équipements sur lesquels ils devaient intervenir à chaque intervention ou dépannage.
Il ajoute que les duses d’arrosage des tambours de la haveuse « electra 2000 » se bouchaient régulièrement et que « pour pouvoir faire leur entretien, il fallait attendre la fin de la semaine ou le week-end » puisqu’il y avait un objectif de production à atteindre. Il décrit les dégagements importants de poussières de charbon et de pierre lors du foudroyage et ripage du soutènement marchant et précise que les systèmes d’arrosage des piles hydrauliques n’était pas très efficaces puisque les duses se bouchaient et qu’en tout état de cause, la pression d’alimentation desdites duses était trop faible pour avoir une efficacité sur la neutralisation des poussières.
S’agissant du ripage, il indique que les flexibles d’alimentation des duses se cassaient et qu’ils n’étaient pas immédiatement réparés puisque l’avancement de la haveuse ne devait pas être retardé. Le témoin explique que toutes les poussières des chantiers du fond passaient en voie de tête (retour d’air) et qu’ils devaient y exécuter des travaux de foration à l’aide d’un marteau piqueur, sans injection d’eau dans le massif, ce qui engendrait d’autant plus de poussières non neutralisées. Il ajoute que le déversement du charbon sur le blindé « formait un énorme nuage de poussière, il n’y avait pas de dispositif d’arrosage approprié à cet empoussiérage intense » et précise qu’afin d’éviter la dérive du tapis de bande du convoyeur, le débit des arrosages était souvent au minimum, voire fermé.
Concernant les masques, M. [U] relate que leur port n’était pas obligatoire contrairement à d’autres équipements de sécurité, et que :
« Les masques en papier jetables n’étaient pas efficaces, ils n’arrêtaient pas les poussières qui passaient des côtés. Ils se déformaient trop vite. Les brides élastiques de fixation se cassaient extrêmement vite ».
M. [T] confirme le dégagement conséquent de quantités de poussières dans les chantiers du fond et précise que « ces poussières étaient là en permanence et elles étaient accrues par la succession d’actions de déversements, de convoyeur à convoyeur, puis de convoyeur vers des silos intermédiaires ». Le témoin explique que « les arrosages étaient déficients (bouchés ou manquants ».
Il ajoute que « le port du masque anti-poussières n’a jamais été rendu obligatoire contrairement à d’autres équipements de sécurité utilisés tous les jours. Quand des mesures de poussières étaient organisées avec des appareils de prélèvement, ces appareils étaient situés dans des endroits à l’abri de ces poussières. Je n’ai pas été informé ou sensibilisé aux risques liés à la silicose et poussières lors de mes stages de sécurité organisés par le siège ».
M. [P] explique que M. [R] travaillait en permanence dans un environnement fortement empoussiéré et fait état du fait que le système d’arrosage mis en place était inefficace et mettait en péril le bon fonctionnement des organes électriques sensibles, de sorte qu’il a été mis hors service. Il précise que les masques anti-poussières mis à leur disposition étaient difficiles à porter dans les conditions de travail des chantiers du fond (sueur, irritation, frottements) et que leur efficacité était très vite dépassée. Il indique que le port desdits masques n’était pas obligatoire et que ces derniers ne faisaient pas partie de leur dotation. Il confirme le placement des appareils de mesure de l’empoussièrement à des emplacements où le chantier serait classé positivement. Le témoin relate que lors des informations sur la sécurité, ils n’avaient jamais été sensibilisés sur la dangerosité des poussières et autres substances.
M. [I] explique que, dans le cadre de ses fonctions, M. [R] devait souffler les plaquettes de frein pour contrôler leur niveau d’usure et que cela engendrait d’autant plus de poussières. Il indique que les opérations de déversement dispersaient des quantités importantes de poussières dans l’air environnant et que les arrosages étaient insuffisants et souvent bouchés. Il confirme la réduction des arrosages au niveau des bandes pour éviter la déviation du tapis. S’agissant du port du masque, le témoin précise que le port de ce dernier n’était pas rendu obligatoire par la hiérarchie et que lesdits masques étaient inadaptés puisqu’ils se déformaient facilement, de sorte que les poussières passaient sur les côtés, que les brides de fixation, trop fragiles, se cassaient facilement et que la transpiration les rendait inefficaces.
Les témoins se rejoignent quant au fait que les masques respiratoires mis à disposition devenaient rapidement inefficaces, puisqu’ils se déformaient et laissaient passer les poussières, en raison des conditions de travail difficiles des chantiers du fond, et que le port du masque n’était pas imposé par l’employeur. De même, les témoins confirment qu’ils travaillaient dans un milieu fortement empoussiéré et que les systèmes d’arrosage étaient souvent défectueux, sinon fortement réduits ou mis à l’arrêt.
Ces témoignages ne sont pas utilement contestés par l’ANGDM qui ne verse aux débats aucun élément de nature à élever des doutes sur la sincérité de ces témoins et sur le caractère authentique des faits qu’ils relatent.
Si l’ANGDM indique dans ses écritures qu’elle a placé la santé de ses employés en tête de ses priorités en ne cessant de trouver des moyens pour améliorer le système d’arrosage, l’aération des galeries, et en mettant à la disposition des mineurs des masques de plus en plus efficaces, elle développe uniquement des considérations d’ordre général qui ne comportent aucun élément sur les conditions de travail concrètes de M. [R], ni sur la qualité des moyens de protection réellement mis à la disposition du salarié.
Aussi, l’ensemble des éléments qui précèdent confirment que l’employeur qui avait conscience du danger auquel M. [R] était exposé n’a pas pris les mesures nécessaires afin de protéger ce dernier des dangers liés à l’inhalation des poussières de silice, ceci alors qu’il n’a pas mis en place de mesures de protection collective (aération-arrosage) et individuelle (port du masque) suffisantes et efficaces.
Partant, il s’ensuit que la maladie professionnelle inscrite au tableau n°25 des maladies professionnelles dont souffre M. [R] doit être déclarée comme résultant de la faute inexcusable commise par l’employeur à son égard.
Le jugement entrepris est donc confirmé quant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
SUR LES CONSEQUENCES FINANCIERES DE LA FAUTE INEXCUSABLE :
Sur la majoration de l’indemnité en capital
Aux termes de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur, la victime a le droit à une indemnisation complémentaire.
Aux termes de l’article L.452-2, alinéas 1, 2 et 6, du code de la sécurité sociale, « dans le cas mentionné à l’article précédent [faute inexcusable de l’employeur], la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre. Lorsqu’une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité […] La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans des conditions déterminées par décret ».
En l’espèce, compte tenu du taux d’incapacité permanente partielle qui lui a été reconnu (5%), M. [R] s’est vu attribuer une indemnité en capital d’un montant de 1 977,76 euros, à la date du 21 septembre 2018.
Aucune discussion n’existe à hauteur de cour concernant la majoration au maximum de l’indemnité en capital versée à M. [R], par conséquent le jugement est confirmé en ce qu’il a ordonné sa majoration au maximum conformément aux conditions définies par l’article L .452-2 du code de la sécurité sociale, dans la limite de 1 977,76 euros, étant admis que cette majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente partielle résultant d’une aggravation de l’état de santé de M. [R], et que le principe de la majoration restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant en cas de décès de l’assuré consécutivement à la maladie professionnelle dont il souffrait.
Cette majoration sera versée par la caisse directement à M. [R].
Sur les préjudices personnels de M. [W] [R]
Il résulte de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale qu'« indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. […] La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur ».
sur les souffrances physiques et morales
M. [R] sollicite l’indemnisation de ses préjudices comme suit : 20 000 euros pour les souffrances physiques et 25 000 euros au titre du préjudice moral. Il fait valoir qu’il est victime de souffrances physiques caractéristiques des pneumoconioses, notamment une dyspnée d’effort importante accompagnée d’algies thoraciques. Concernant le préjudice moral, il indique que ce dernier résulte du fait qu’il se sait atteint d’une pathologie évolutive et incurable.
L’ANGDM sollicite le rejet des demandes présentées par M. [R] en indiquant que ce dernier ne peut se prévaloir de l’existence de préjudices, physique et moral, antérieurs à la date de consolidation, dans la mesure où cette dernière coïncide avec la date de première constatation médicale. L’ANGDM ajoute qu’il appartient à la victime qui se prévaut de souffrances physiques et morales postérieures à la date de consolidation de justifier de ces dernières.
Elle demande, à titre plus subsidiaire, de réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires présentées par M. [R].
La caisse s’en rapporte à la sagesse de la cour.
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Il résulte de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale que se trouvent indemnisées à ce titre l’ensemble des souffrances physiques et morales éprouvées depuis l’accident ou l’événement qui lui est assimilé.
En considération du caractère forfaitaire de la rente au regard de son mode de calcul tenant compte du salaire de référence et du taux d’incapacité permanente défini à l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, la Cour de cassation juge désormais, par un revirement de jurisprudence, que la rente versée par la caisse à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent (Cour de cassation, Assemblée plénière du 20 janvier 2023, pourvoi n° 21-23947).
En l’espèce, la victime, en application de l’article L.434-1 du code de la sécurité sociale, s’est vue attribuer une indemnité en capital, son taux d’incapacité permanente partielle étant inférieur à 10%. Il y a lieu d’admettre, eu égard à son mode de calcul, son montant étant déterminé par un barème forfaitaire fixé par décret en fonction du taux d’incapacité permanente, que cette indemnité ne répare pas davantage le déficit fonctionnel permanent.
Dès lors, M. [R] est recevable en ses demandes d’indemnisation des souffrances physiques et morales sous réserve qu’elles soient caractérisées.
S’agissant des souffrances physiques, M. [R] produit des pièces médicales (certificat médical du docteur [M] du 18 novembre 2019, comptes rendus de scanners thoraciques) (pièces n°14 à 17 de l’intimé), ainsi que des témoignages de proches (pièces n°18 à 20 de l’intimé). Comme relevé, à juste titre par les premiers juges, le scanner du 24 février 2021 mentionne l’existence de « douleurs thoraciques droites évoluant depuis deux mois », ce qui caractérise l’existence de souffrances physiques.
En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu’il a justement alloué la somme de 3 000 euros à M. [R] en réparation de son préjudice lié aux souffrances physiques.
S’agissant du préjudice moral, M. [R] était âgé de 55 ans lorsqu’il a appris qu’il souffrait de silicose.
Les attestations de ses proches, confirment que M. [R] est particulièrement anxieux s’agissant de l’évolution de sa pathologie, et qu’il craint notamment de finir sous assistance respiratoire, comme cela a pu être le cas de ses proches qui étaient atteints de silicose et en sont décédés.
Les déclarations des témoins quant aux inquiétudes de M. [R] sont corroborées par le certificat médical du docteur [M] du 18 novembre 2019.
Ces éléments caractérisent l’anxiété indissociable du fait de se savoir atteint d’une maladie irréversible due à l’exposition aux poussières de silice et liée aux craintes de son évolution péjorative à plus ou moins brève échéance.
Le préjudice lié aux souffrances morales est donc caractérisé en l’espèce et sera réparé par l’allocation d’une somme de 18 000 euros de dommages-intérêts eu égard à la nature de la pathologie en cause, et à l’âge de M. [R] au moment de son diagnostic. Le jugement est infirmé en ce sens.
sur le préjudice d’agrément
L’indemnisation de ce poste de préjudice suppose qu’il soit justifié de la pratique régulière par la victime, antérieurement à sa maladie professionnelle, d’une activité spécifique sportive ou de loisir qu’il lui est désormais impossible de pratiquer.
M. [R] sollicite l’indemnisation de son préjudice d’agrément à hauteur de 10 000 euros, et soutient que sa pathologie a des répercussions sur la pratique de ses loisirs et de ses activités sportives.
L’ANGDM s’oppose à l’indemnisation du préjudice d’agrément en indiquant que M. [R] ne produit pas d’éléments susceptibles de justifier d’un tel préjudice.
La caisse s’en rapporte à la sagesse de la cour.
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La compagne de M. [R] précise que :
« les randonnées sont de moins en moins longues, car il s’essouffle très vite. Lors de randonnées en terrain vallonné, les montées lui semblent extrêmement pénibles, il doit reprendre sans arrêt son souffle ».
Cependant, ce témoignage manque de précision et est ainsi insuffisant pour justifier d’une part de la régularité de la pratique par M. [R], avant le diagnostic de sa maladie professionnelle, de la randonnée, et d’autre part qu’il n’a plus été en capacité de l’exercer du fait de sa maladie.
Dès lors, M. [R] ne justifiant pas suffisamment de l’existence de ce préjudice, il doit être débouté de sa demande formée à ce titre, et le jugement est confirmé sur ce point.
sur le préjudice sexuel
Le préjudice sexuel se différencie du préjudice d’agrément.
M. [R] sollicite à ce titre une indemnité de 3 000 euros, produisant à l’appui de sa demande une attestation de sa compagne.
L’ANGDM s’oppose à cette demande, indiquant que le préjudice allégué par M. [R] n’est justifié par aucune pièce médicale.
Le seul témoignage de la compagne de M. [R], rédigé en termes généraux s’agissant du préjudice sexuel, est insuffisant, en l’absence de pièces médicales, pour caractériser l’existence d’un préjudice sexuel en lien avec la maladie professionnelle dont M. [R] est atteint.
En conséquence, le jugement entrepris qui a débouté M. [R] de sa demande est confirmé, en l’absence de tout élément nouveau venant établir la réalité d’un tel préjudice.
**********
C’est en définitive la somme de 21 000 euros que la [13], agissant pour le compte de la [15], devra verser à M. [R] au titre de ses souffrances physiques et de son préjudice moral.
SUR L’ACTION RECURSOIRE DE LA caisse
Aux termes de l’article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale, applicable aux actions en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur introduites devant les Tribunaux des affaires de sécurité sociale à compter du 1er janvier 2013, que « quelles que soient les conditions d’information de l’employeur par la caisse au cours de la procédure d’admission du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l’obligation pour celui-ci de s’acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L.452-1 à L.452-3 du même code ».
En l’espèce, aucune discussion n’ayant lieu à hauteur de cour concernant l’action récursoire de la caisse, il y a lieu de confirmer cette action, selon les dispositions de l’article L 452-3-1 du code de la sécurité sociale, et des articles L 452-2, alinéa 6, et D 452-1 du même code, cette action s’appliquant à l’ensemble des sommes avancées à M. [R] par la [20].
Dès lors, la [20] est fondée à exercer son action récursoire à l’encontre de l'[8] s’agissant de la majoration de l’indemnité en capital, et des préjudices extrapatrimoniaux versés à M. [R].
SUR LES DEMANDES AU TITRE DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
ET SUR LES DÉPENS
Le jugement entrepris est confirmé en ce qu’il a condamné l'[8] à verser 1 500 euros à M. [R], sur base des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de première instance.
L’issue du litige conduit la cour à condamner l'[8] à payer à M. [R] la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Partie succombante, l'[8] est condamnée aux dépens d’appel et de première instance.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
CONFIRME le jugement entrepris du 9 septembre 2022 du pôle social du tribunal judiciaire de Metz, sauf en ce qu’il a :
fixé l’indemnisation des préjudices personnels de M. [W] [R], résultant de sa maladie professionnelle inscrite au tableau n°25, à la somme totale de 18 000 euros, au titre des préjudices pour souffrances physiques et souffrances morales,
Statuant à nouveau sur le point infirmé, et y ajoutant,
FIXE l’indemnité en réparation des souffrances morales de M. [W] [R] à la somme de 18 000 euros (dix-huit mille euros),
FIXE l’indemnité en réparation des souffrances physiques de M. [W] [R] à la somme de 3 000 euros (trois mille euros),
DIT que ces sommes, qui porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision, devront être payé à M. [W] [R] par la [12] ([19]) de Moselle, agissant pour le compte de la [16],
CONDAMNE l'[6] ([8]) à rembourser à la [20], agissant pour le compte de la [16], les sommes, en principal et intérêts, qu’elle aura versées à M. [W] [R] au titre de la majoration de l’indemnité en capital et des préjudices extrapatrimoniaux de la victime, sur le fondement de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale,
CONDAMNE l'[8] à payer à M. [W] [R], la somme de 3 500 euros (trois mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE l'[8] aux dépens d’appel.
La Greffière, La Présidente,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°51-508 du 4 mai 1951
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code minier
- Code du travail
- Décret du 10 juillet 1913
- Code de la sécurité sociale.
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